2010 QCCQ 10698, 2010 QCCQ 10698
Opinion
Soldo c. Poirier 2010 QCCQ 10698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113034-088 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DRAGAN SOLDO […] Anjou, Qc. […] ET MLADENKA PERISIC […] Anjou, Qc. […] DEMANDEURS c.
LOUISE POIRIER A/s Me Guy LaRue […] Montréal, Qc. […] ET GÉRARD CARRIÈRE […] Montréal, Qc. […] DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 7 000,00$, suite à l'achat d'une copropriété divise. [ 2 ] Le ou vers le 20 mars 2008, les demandeurs achètent le condo #101, dans un immeuble situé sur la rue […], secteur Anjou, à Montréal. [ 3 ] Dès avril 2008, les demandeurs se plaignent et réclament environ 10 800,00$, en soulevant les points suivants: -la défenderesse leur aurait vendu deux casiers de rangement.
Mais, dans les faits, ils n'en auraient qu'un seul (3 000,00$); -le plancher de la salle à manger n'est pas en céramique, mais en tapis (500,00$); -la surface du condo est plus petite que celle représentée par la vendeuse et son agent immobilier (50 pieds de moins à 180,00$ le pied carré = 9 000,00$, moins une somme déjà reçue de l'agent immobilier, -1 700,00$ : 7 300,00$); -le condo étant situé au-dessus d'une salle de mécaniques pour l'ensemble de la copropriété, c'est bruyant.
ANALYSE [ 4 ] Avec respect pour l'opinion contraire des demandeurs, nous ne pouvons retenir la réclamation de ceux-ci et en voici les raisons. [ 5 ] D'abord, l'acte de vente intervenu devant le notaire Paré, le 20 mars 2008, est très explicite, notamment à la page 3, paragraphe
C) qui stipule: «
C) Tous les droits, titres et intérêts se rattachant à cette fraction, et notamment mais sans limiter la généralité de ce qui précède, le droit
à l'usage exclusif d'une case de rangement située au sous-sol portant le numéro dix-huit (18).» [ 6 ] Il y avait donc vente d'une seule case, et pas deux. Le cas échéant, les demandeurs auraient dû refuser cette vente. [ 7 ] Ensuite, toujours avant la signature du contrat, les demandeurs ont soulevé ce manque de superficie. Le défendeur, monsieur Carrière, agent immobilier, pour régler ce problème, qu'il reconnaît par ailleurs, a remis un montant de 1 700,00$, que les demandeurs ont accepté.
Ensuite, ils ont signé le contrat de vente. [ 8 ] Nous qualifions cette acceptation de montant d'argent et la signature du contrat par la suite de «transaction» . [ 9 ] Voici ce que le Code civil du Québec nous enseigne au sujet de la transaction, aux articles 2631 et 2633 (premier alinéa): « 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet.» « 2633.
La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.» [ 10 ] Les demandeurs n'ont donc plus de droit d'action à cet égard. [ 11 ] Quant au plancher de la salle à manger recouvert d'un tapis, au lieu de la céramique, tel qu'indiqué erronément sur la fiche d'inscription de vente, les demandeurs ont acheté après l'avoir vu, tel qu'indiqué au contrat de vente: «OBLIGATIONS D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit: 1.
Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur;» [ 12 ] Enfin, quant au bruit provenant de la «salle des machines» de la copropriété, la défenderesse, ayant habité à cet appartement 101 pendant des années, ne s'en est jamais plaint. [ 13 ] Il s'agit selon nous d'un problème, le cas échéant, avec le syndicat de la copropriété.
D'ailleurs, un bulletin d'information (mars-avril 2010) du Syndicat des copropriétaires indique qu'il améliorera l'insonorisation de ces machines et de son local. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] MAIS , sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2010
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