2023 QCCQ 9206, 2023 QCCQ 9206
Opinion
Protection de la jeunesse — 234658 2023 QCCQ 9206 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000515-106 DATE : 22 aout 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et x Née le [...] 2007 Enfant et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 décembre 2022, la Cour du Québec homologue et déclare exécutoire les mesures prévues dans une entente signée par les parties prévoyant notamment que l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation et qu’un suivi psychosocial ait lieu jusqu’au 22 juin 2023. [ 2 ] La compromission vise alors la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les troubles de comportement sérieux de l’enfant.
Depuis cette ordonnance, l’enfant est demeurée au centre de réadaptation où elle a évolué à un certain rythme, mais ses enjeux demeurent importants. [ 3 ] Elle commence à s’ouvrir aux intervenants du centre concernant les traumatismes de son passé et deux signalements ont été retenus et évalués en lien avec des situations d’abus sexuels (avec contacts de la part d’une autre personne). [ 4 ] Les deux évaluations ont conclu que les faits étaient non fondés au niveau de présence de compromission au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cependant, l’enfant bénéficie tout de même d’un suivi psychosocial avec le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et, le fait de revenir sur ces évènements a ravivé une grande anxiété et des maux physiques.
Pour cette raison, elle a été hospitalisée du 29 mai au 1 er juin 2023. [ 5 ] En plus du suivi avec le CAVAC, l’enfant bénéficie également de suivis réguliers en psychologie, en pédiatrie, en pédopsychiatrie (annuellement), et auprès du centre de réadaptation en dépendance A (consommation de drogues dures et de cannabis). [ 6 ] Elle participe également au Programme de qualification jeunesse afin de travailler son autonomie et de mettre en place un projet pour son futur.
Elle est scolarisée à l’interne et se trouve en situation d’échec actuellement. [ 7 ] La mère est affectée d’un important problème de consommation de cannabis. Elle consomme régulièrement et lorsqu’elle est sous influence de cannabis, ses réactions sont lentes, elle est confuse et son jugement est altéré. Elle a manifesté l’intention de faire des démarches afin de bénéficier d’aide en lien avec ce problème, mais à l’heure actuelle elle n’a effectué aucune action concrète.
Elle n’est pas en mesure d’offrir l’encadrement adéquat pour son enfant, mais bénéficie de sorties suivant entente entre les parties. [ 8 ] Il est important de dénoncer que lors de sorties, il arrive que la mère permette à l’enfant de consommer du cannabis, ce qui est tout à fait inacceptable sachant que l’enfant travaille avec divers professionnels entre autres concernant son problème de consommation.
La mère doit agir en parent responsable sinon les sorties devront être revues. [ 9 ] La mère et l’enfant ont signé un projet d’entente qui a été déposé sous la cote D-12. Cependant, n’ayant pu obtenir la signature du père, ce projet d’entente ne peut être entériné. [ 10 ] Le père est en effet absent de l’audience et la preuve soumise à l’égard de ce dernier démontre qu’une amélioration est observée relativement à son attitude et à sa collaboration avec la personne autorisée.
Cependant, il a toujours tendance à se montrer impulsif, par exemple en appelant au centre de réadaptation pour exprimer son mécontentement et en tenant des propos inadéquats, prononçant des insultes aux intervenants. [ 11 ] Cet aspect doit être travaillé auprès du père mais comme les contacts de ce dernier n’ont pas été fréquents cela diminue les chances d’intervention auprès de ce dernier. [ 12 ] Pour tous ces motifs, et compte tenu que l’enfant et la mère sont en accord avec les conclusions modifiées recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal conclut que la preuve démontre en effet que la situation de l’enfant est compromise en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 13 ] Il y a lieu de confier à nouveau l’enfant au centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 30 juin 2024 pour poursuivre les services de réadaptation et offrir à l’enfant l’encadrement dont elle a besoin pour, entre autres, s’assurer de la poursuite de ses suivis et voir à ce qu’elle reçoive réponses à tous ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2024, pour l’application des mesures suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 19 ] PERMET que l’enfant soir temporairement confiée à un organisme opérant un centre de thérapie fermée afin de lutter contre la toxicomanie si la situation le permet et, le cas échéant, CONFIE l’enfant à cet organisme afin qu’elle y reçoive l’aide dont elle a besoin; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents s’établissent selon entente entre les parties et en respect du désir de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle incluant le maintien de ses suivis en psychologie, pédiatrie, pédopsychiatrie, auprès du CAVAC, et auprès du centre de réadaptation en dépendance A, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 22 ] PREND ACTE de l’intention de l’Enfant de s’impliquer dans son suivi auprès du Programme de qualification jeunesse (PQJ) afin de travailler son autonomie et de mettre en place un projet pour son futur; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire, ou un autre milieu d’apprentissage et/ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et recevoir des services à domicile au besoin; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein de l’établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Élise Cayouette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Marina Chidiac Marina Chidiac, avocate
Avocate de l'enfant
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