2020 QCCA 1017, 2020 QCCA 1017
Opinion
Elbeah c. 9211-1855 Québec inc. (Construction A. Forest) 2020 QCCA 1017 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028821-205 ( 500-17-101747-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT WAEIL ELBEAH Me ÉRIC DE LOUYA ( De Louya Markakis )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9211-1855 QUÉBEC INC . , faisant affaires sous le nom Construction A. Forest Me RÉGIS NIVOIX ( Doyon Izzi Nivoix ) En appel d’un jugement rendu le 9 janvier 2020 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 4 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel en vertu de l’article 365 C.p.c. , car celui-ci serait irrégulièrement formé; subsidiairement, elle ajoute que l’appel devrait aussi être rejeté, car il ne présente aucune chance raisonnable de succès. *** [ 2 ] Le jugement à l’origine de l’appel, prononcé le 9 janvier 2020, accueille partiellement l’action sur compte de l’intimée et condamne l’appelant à payer 48 154,56 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation. Le juge rejette aussi la demande reconventionnelle de l’appelant et la déclare abusive; à
titre de sanction, il condamne l’appelant à payer à l’intimée des dommages de 10 000 $. [ 3 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant demande d’infirmer le jugement de première instance pour rejeter la demande introductive d’instance et d’accueillir sa demande reconventionnelle pour condamner l’intimée à lui payer la somme de 41 599,23 $ [1] . [ 4 ] L’appel est irrégulièrement formé en ce qu’une permission était nécessaire tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle, comme le prévoient les paragraphes (1) et (3) de l’alinéa 2 de l’article 30 C.p.c. [2] : 30.
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; […] 3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right. The following, however, may be appealed only with leave: (1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; […] (3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature; *** [ 5 ] La demande reconventionnelle de l’appelant est déclarée abusive et celui-ci est condamné à payer 10 000 $ de dommages à
titre de sanction. Or, une demande reconventionnelle est une instance en soi et constitue une demande en justice au sens de l’article 30, al. 2
(3) C.p.c. [3] . [ 6 ] L’appelant plaide qu’une permission n’est pas nécessaire, car le jugement ne rejette pas clairement la demande reconventionnelle en vertu des articles 51 et s. C.p.c. [ 7 ] Cet argument ne peut être retenu. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire qu’une référence à la notion d’abus soit mentionnée au jugement lorsque l’analyse porte sur une demande fondée sur cet article, comme l’a déjà souligné la Cour [4] . [ 8 ] Or, en l’espèce, il n’existe aucune ambiguïté sur le motif de rejet de la demande reconventionnelle. Le juge décrit précisément
les faits qui l’amènent à conclure à l’abus et les conséquences de cet abus en première instance, car n’eût été cette demande reconventionnelle, le dossier aurait suivi son cours devant la Cour du Québec. [ 9 ] Ainsi, l’appel de cette portion du jugement qui vise la demande reconventionnelle déclarée abusive aux termes du jugement est irrégulièrement formé, car il était soumis à une permission d’appeler. *** [ 10 ] En ce qui concerne la demande principale, une permission d’appeler du jugement s’avérait aussi nécessaire, puisque la valeur en litige est inférieure à 60 000 $, soit en dessous du seuil prévu à l’article 30, al. 2(1) C.p.c. [ 11 ] En effet, le juge accueille la demande principale de l’intimée et condamne l’appelant à payer 48 154,56 $.
Même en ajoutant à cette condamnation les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation [5] jusqu’à la date de la déclaration d’appel [6] , la valeur de l’objet en litige s’élève à 58 285,78 $, c’est-à-dire un montant légèrement inférieur au seuil prévu à la loi pour un appel de plein droit. [ 12 ] L’appelant invite la Cour à ajouter à cette somme la valeur des dommages de 10 000 $ que le juge lui a ordonné de payer et pour lesquels il entend se pourvoir; de cette façon, le seuil de 60 000 $ serait atteint. [ 13 ] Ce raisonnement ne peut lui servir à éviter la permission nécessaire à son appel de la demande principale. [ 14 ] La condamnation au paiement des dommages de 10 000 $ est accessoire à la demande reconventionnelle rejetée par le juge au motif d’abus et ne concerne pas la demande principale de l’intimée. [ 15 ] Dans l’arrêt Savoie c.
Thériault-Martel [7] , la Cour écrit que la décision comportant un constat d’abus et celle qui condamne au paiement de dommages en raison de cet abus, sont indissociables, et ce, peu importe le montant des dommages octroyés [8] . [ 16 ] La condamnation à des dommages de 10 000 $ est indissociable du rejet de la demande reconventionnelle et l’appelant ne peut les ajouter à la valeur de l’objet en litige de la demande principale pour justifier un appel de plein droit. *** [ 17 ] L’appelant n’ayant pas recherché, même à l’audience, la permission d’appeler de la demande principale ni celle de la demande reconventionnelle, son appel est irrégulièrement formé sur ces deux volets et doit être rejeté.
Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’argument subsidiaire de l’intimée quant aux chances raisonnables de succès de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 19 ] DÉCLARE l’appel irrégulièrement formé; [ 20 ] REJETTE l’appel; [ 21 ] Avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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