2023 QCCQ 7342, 2023 QCCQ 7342
Opinion
Protection de la jeunesse — 231331 2023 QCCQ 7342 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013150-156 Ville A, le 11 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par la soussignée, le 25 février 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à son père et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pour une période de 18 mois.
Mentionnons que cette ordonnance prévoyait la suspension des contacts physiques entre la mère et l’adolescent sauf si ce dernier manifestait le désir de se prévaloir de tels contacts. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle de neuf mois.
Elle demande que X soit maintenu en milieu familial paternel. [ 4 ] Le DPJ propose la suspension de tous les contacts entre la mère et X sauf si ce dernier en manifeste le désir et demande qu’une éventuelle reprise de contacts soit à son initiative. [ 5 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 6 ] Cela dit, par l’intermédiaire de son avocat, la mère propose de maintenir des contacts avec X en lui transmettant, de façon
occasionnelle, une série de questions. C’est l’intervenante sociale qui serait chargée de procéder à la transmission des documents entre l’adolescent et sa mère. Ce processus serait mis en place à la seule condition que X accepte d’y participer. [ 7 ] Toutes les parties sont en accord avec cette proposition de la mère. [ 8 ] En application de la dernière ordonnance, X est maintenu auprès de son père. [ 9 ] Le père est en mesure de répondre aux besoins spécifiques de l’adolescent pour qui, rappelons-le, plusieurs impressions diagnostics ont été retenues.
Ajoutons qu’au cours des derniers mois, un syndrome de Gilles de la Tourette a été établi. [ 10 ] En milieu scolaire, la situation de X et ses comportements exigent la mise en place de mesures adaptées à ses besoins spécifiques. Le père collabore avec les intervenants scolaires. Notons cependant que l’adolescent est actuellement suspendu de l’école en raison de ses absences et de ses difficultés comportementales. [ 11 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que le conflit de séparation dans lequel les parents s’affrontent depuis de nombreuses années demeure toujours d’actualité.
À ce sujet, la soussignée pourrait reproduire le contenu du dernier jugement pour décrire la situation qui prévaut actuellement. [ 12 ] Il en va de même de la situation de la mère qui refuse de reconnaître une quelconque part de responsabilité dans ce conflit qui s’éternise entre elle et monsieur et qui conserve la conviction que ce dernier est un mauvais parent. [ 13 ] Aucun contact physique n’est survenu entre la mère et X depuis le prononcé de la dernière ordonnance à l’exception de rencontres à l’école ou lors de consultations médicales.
L’adolescent est demeuré inflexible au cours des derniers mois; il ne souhaite pas rétablir de contacts physiques avec sa mère. [ 14 ] En ce qui concerne les contacts téléphoniques hebdomadaires, ils ne se sont pas tous matérialisés puisqu’il est arrivé que X refuse de répondre à sa mère. Au moment de tenir la présente instruction, X refuse tous les contacts téléphoniques avec sa mère. Face à cette situation, madame a parfois multiplié les appels téléphoniques et/ou utilisé des plateformes informatiques pour rejoindre son fils.
Par ailleurs, à quelques occasions, la mère s’est présentée à la résidence du père. [ 15 ] L’intervenante sociale a tenté de différentes façons d’élaborer des moyens afin de permettre le respect de la dernière ordonnance au sujet des contacts téléphoniques entre X et sa mère. Les interventions effectuées auprès de l’adolescent se sont toutes avérées vaines. [ 16 ] Dans l’état actuel des choses, il serait contre-productif de continuer de contraindre X à maintenir des contacts avec sa mère.
De toute façon, alors que l’adolescent est maintenant âgé de 16 ans, il est difficile d’imaginer des moyens visant à astreindre le jeune homme à actualiser des contacts avec sa mère. [ 17 ] Il vaut mieux, dans les circonstances, accorder une certaine latitude à X au sujet de la reprise des contacts avec sa mère de façon à respecter le rythme de ce dernier. [ 18 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que l’adolescent soit confié au père;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’adolescent;
d) que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical, évolution en pédopsychiatrie); [ 22 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que tous les contacts mère-adolescent soient suspendus sauf si l’adolescent en manifeste le désir et en prend l’initiative;
g) que les contacts téléphoniques mère-adolescent via les médias sociaux soient autorisés seulement si l’adolescent en manifeste le désir et en prend l’initiative; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les parents et l’adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
i) que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles;
j) que la mère ne se présente pas au domicile du père;
k) que la mère se soumette à une évaluation psychiatrique;
l) que le père effectue les démarches légales afin que la garde légale de l’adolescent lui soit octroyée;
m) que la mère donne son consentement à ce que le père puisse voyager aux États-Unis avec l’adolescent et l’autorise en conséquence;
n) que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient maintenus par l’échange de questions transmises par l’intermédiaire de l’intervenante sociale, à la condition que l’adolescente accepte de participer à un tel processus; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Audrey Després pour l’adolescent Me Sylvain Aubé pour la mère Me Isabelle Perreault pour le père cb/
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