2017 QCCA 204, 2017 QCCA 204
Opinion
Harbour c. R. 2017 QCCA 204 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006042-152 (500-01-038816-101 seq. acc. 003) DATE : Le 9 février 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE HARBOUR APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d’un jugement rendu le 3 novembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, (l’honorable Louise Villemure), qui condamne l’appelant à une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois accompagnée d’une ordonnance de probation d’un an. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Thibault et Marcotte: [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] SUBSTITUE à la peine d'emprisonnement de six mois à être purgée dans la collectivité, une ordonnance d’absolution conditionnelle à une probation d’une durée de 12 mois, aux conditions suivantes :
a) ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite;
b) répondre aux convocations du tribunal;
c) prévenir le tribunal de ses changements d'adresse ou de nom. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me François Dadour Me Nadine Touma POUPART DADOUR TOUMA & ASS. Pour l’appelant Me Claude Dussault PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Pour l’intimée Date d’audience : Le 20 mai 2016 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [7] L’appelant a plaidé coupable à des actes criminels de complot, de fabrication et d’utilisation de faux, de même que de fraude nedépassant pas 5000$, le tout au détriment de la ville de Montréal à l’occasion de ses fonctions de maire d’arrondissement. Il porte enappel la peine d’emprisonnement avec sursis imposée par la juge de première instance.
J’estime que la décision de la juge comporte deserreurs qui justifient l’intervention de la Cour et que la peine doit être modifiée. [8] Je mentionne que, s’agissant d’un appel portant sur la peine, les condamnations elles-mêmes n’en sont pas l’objet. Je notecependant que le dossier est muet sur la question des condamnations multiples au sens de l’arrêt R. c. Kienapple (CSC),[1975] 1 R.C.S. 729. La question ne semble pas avoir été soulevée en première instance, ni par la juge ni par les parties. Au vu desdécisions de notre Cour dans les affaires R. c.
Ogilvie (1993) (QC CA), 81 C.C.C. (3d) 125, 133 (C.A.Q.); R. c.Chagnon, 2005 QCCA 335; R. c. Tremblay (1982), (QC CA), 67 C.C.C. (2d) 49 (C.A.Q.); R. c. Douillette, (C.A.Q.), il s’agissait d’un cas où la règle devait sans doute recevoir application. Cela dit, il ne nous appartient pasd’intervenir à cet égard. L’exposé conjoint des faits [9] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits. En voici les points saillants. [10] En 2006-2007, l’appelant veut suivre des cours d'anglais.
Après une vérification auprès du service des ressources humaines, sonconseiller politique l’informe que la dépense doit être autorisée par résolution du conseil d’arrondissement. Par contre, selon lespolitiques en place, le conseiller politique peut réclamer cette dépense sans passer par le conseil d’arrondissement. L’appelant ne fera pasles démarches auprès du conseil. Entre le 14 février 2006 et le 16 mai 2007, il suit néanmoins des leçons d’anglais dispensées dans sesbureaux.
S’il paye lui-même la première, il demande au professeur de présenter des factures au nom de son conseiller politique pour lesautres leçons. Elles sont ainsi imputées aux fins de remboursement par la ville. Il s’agit d’un montant de 1870,34 $ pour 40 périodes decours. Au-delà du montant, la preuve au dossier n’est pas claire quant au nombre de factures présentées pour remboursement. [11] À deux autres occasions, l’appelant demande au directeur général de l’arrondissement d’obtenir le remboursement de repasqu’il avait lui-même payés.
Il s’agissait de repas d’affaires visant à faire avancer des dossiers relatifs à l'arrondissement dans lesquels sondirecteur général était impliqué. La valeur cumulative de ces deux factures s’élève à plus ou moins 200 $. [12] En mai 2007, le cabinet comptable KPMG est mandaté pour effectuer une vérification interne. L’appelant y collabore et dévoileles dépenses mentionnées précédemment. Dès juillet, il rembourse à l’arrondissement un montant de 2191,59$. Il démissionne de sonposte en octobre, après 12 ans de services à l’arrondissement d’Outremont. Les accusations sont déposées en 2010, trois ans après lesfaits.
Sans détour, au moment de son arrestation, l’appelant admet les faits et sa responsabilité aux policiers. Le plaidoyer, la preuve et les observations [13] Le 26 janvier 2015, l’appelant plaide coupable. Le ministère public fait alors une importante précision quant au chef de complotqui dépasse la simple période de la participation de l’appelant. Il fait état de gestes criminels préexistants de la part des autres coaccusés.Contrairement à ce qu’indique le chef d’accusation, la participation de l’appelant débute en février 2006 et non en 2005. Il ne demande toutefois pas un amendement formel au chef.
Voici ce qu’explique Me Dussault, procureur de la poursuite : Me CLAUDE DUSSAULT: … compte tenu qu’il y a des coaccusés, nous allons, sur la base des faits, vous dire que sa participation commence en février et non pasamender le chef quant à lui, d'aucune façon. Mais au niveau factuel, la participation de monsieur Harbour commence en février deuxmille six (2006). LE TRIBUNAL: Mais, cependant, le complot débute en février deux mille cinq (2005). Me CLAUDE DUSSAULT: C'est que le chef, de la façon qu'il a été rédigé, touchait plusieurs complots, et il y a des complots qui, selon nous, ont lieu auparavant.
Me NADINE TOUMA: Qui visent les deux (2) autres... Me CLAUDE DUSSAULT: Voilà. Me NADINE TOUMA:
... coaccusés. Mais ceci étant dit, madame la Juge, une fois que vous prenez connaissance des faits que nous soumettons au soutien des plaidoyers, vous avez, il vous est loisible là, en vertu de 606.1, effectivement, de prendre acte que lui, sa reconnaissance, est pour une période plus courte , donc, 606.1 alinéa... LE TRIBUNAL: Ah c'est quand même un facteur aggravant, la preuve hors de tout doute raisonnable doit être... Me CLAUDE DUSSAULT: Ah, tout à fait. LE TRIBUNAL: ... établie. Me CLAUDE DUSSAULT: Tout à fait.
LE TRIBUNAL: Donc, s'il y a une admission relativement à cette période-là, c'est ce que je vais considérer . Vous êtes d'accord de part et d'autre? Me CLAUDE DUSSAULT: Tout à fait, Votre Seigneurie. LE TRIBUNAL: Très bien. … Me CLAUDE DUSSAULT: Excusez-moi, consœur, excusez-moi, madame la Juge, je vais juste, me permettez-vous de m'adresser à ma consœur, c'est qu'on parle de deux (2) complots. Il y en a un avec monsieur Patenaude et un avec monsieur Mailhot plus tard.
Me NADINE TOUMA: Oui, o.k. [ 14 ] Lors des représentations sur la peine, l’appelant témoigne et dépose une preuve importante constituée de témoignages écrits et d’un rapport psychologique. Cette preuve est résumée dans la décision de première instance. La preuve dépeint, en définitive, un homme qui a commis une erreur de jugement qui l’a mené à vivre dans l’isolement, honteux de ce qu’il a fait. [ 15 ] Les différents tests psychométriques révèlent que l’appelant est doté d'une conscience sociale développée, il est généralement préoccupé par le sort des autres et cherche à améliorer leur bien-être.
Il ne démontre aucune caractéristique antisociale. Le rapport déposé et non contredit précise que : Les gestes posés par monsieur Stéphane Harbour relèvent beaucoup plus d'un manque de jugement dans un contexte social spécifique plus qu’un geste ou une décision liés à un manque de respect ou de reconnaissance des règles et conventions sociales. [ 16 ] La preuve administrée explique que l’appelant est un atout pour la communauté. Il est professionnellement qualifié à occuper des emplois.
Dans l’intervalle de trois ans entre son aveu en 2007 et les accusations en 2010, à force de suivre des formations d’appoint, il trouve un poste modeste au sein d’une grande compagnie d’assurances pour amorcer une nouvelle carrière. Face à la médiatisation des accusations, il perd cependant son poste. Une lettre déposée au dossier le confirme. Le supérieur de l’appelant y explique que ce dernier lui avait expliqué les circonstances de sa démission comme maire d’arrondissement.
Toutefois, le dépôt d’accusations criminelles rapportées par les médias a créé une onde de choc parmi la direction et son contrat a été résilié. [ 17 ] L’appelant trouve ensuite un poste d’homme à tout faire pour une compagnie qui gère plusieurs immeubles de condominiums, mais il perd ce deuxième emploi à la fin 2014 après que son plaidoyer de culpabilité, cette fois, ait été rendu public.
Selon la lettre déposée en preuve, l’employeur connaissait et tolérait la situation de l’appelant avant les plaidoyers. [ 18 ] L’appelant est actuellement gestionnaire d’immeubles à logement locatifs; d’autres diront concierge . L’appelant croit qu’il pourrait conserver cet emploi, mais il a des craintes. Dans une autre lettre également déposée, son employeur dit connaître et accepter la situation, tout en précisant qu’un casier judiciaire compliquerait néanmoins le maintien en poste de l’appelant et pourrait mettre en péril son emploi.
La décision [ 19 ] La juge reconnaît d’abord les plaidoyers de culpabilité à 4 chefs d’accusation : 1) Entre le 1er janvier 2005 et le 11 octobre 2007, à Montréal, district de Montréal, a comploté avec Jean-Claude Patenaude et Yves
Mailhot afin de commettre des actes criminels, soit: des fraudes, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel ; 8) Entre le 14 février 2006 et le 16 mai 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait avec Jean-Claude Patenaude des faux documents, soit: des factures de cours d'anglais, les sachant fausses, avec l'intention qu'elles soient employées ou qu'on y donne suite comme authentiques, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 367a) du Code criminel ; 9) Entre le 14 février 2006 et le 16 mai 2007, à Montréal, district de Montréal, sachant que des documents étaient contrefaits, soit : des factures de cours d'anglais, avec Jean-Claude-Patenaude, s'en est servi, traité ou a agi à son égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 368(1) a)
c) du Code criminel ; 10) Entre le 14 février 2006 et le 16 mai 2007, à Montréal, district de Montréal, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, avec Jean-Claude Patenaude, a frustré la ville de Montréal (arrondissement d'Outremont), d'une somme d'argent, d'une valeur ne dépassant pas 5000,00$, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1) b)(
i) du Code criminel . [ 20 ] Elle résume ensuite les faits et retient les facteurs aggravants suivants : gestes répétés sur une période de quinze mois, un déboursé de 1 870,34$ pour les cours d'anglais et 400,00$ pour deux repas, préméditation, appât du gain, abus de confiance des citoyens. [ 21 ] Elle ajoute : [54] Les gestes de Stéphane Harbour sont prémédités et pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à utiliser un conseiller politique, monsieur Jean-Claude Patenaude et le directeur général de l'arrondissement, monsieur Yves Mailhot. [ 22 ] Elle retient les facteurs atténuants suivants: le plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents judiciaires, le remboursement intégral, les regrets et les remords, les conséquences personnelles et familiales. [ 23 ] La jurisprudence consultée par la juge et sur laquelle je reviendrai l’amène à conclure qu’elle doit donner priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Elle rejette l’absolution demandée puisque, s’il en va du véritable intérêt de l’appelant, cette peine serait contraire à ces objectifs et donc, à l’intérêt public dans ce contexte. [ 24 ] La juge exprime ensuite qu’une peine d’emprisonnement est la seule qui puisse répondre adéquatement au crime commis. Elle écrit : [62] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu'il y va de l'intérêt véritable de Stéphane Harbour de bénéficier d'une absolution, mais que cette mesure va l'encontre de l'intérêt public. [63] Une peine d'emprisonnement doit être imposée.
Il ressort de la· jurisprudence que les personnes ayant occupé des postes de confiance ou de responsabilités se verront imposer une peine d'emprisonnement. [ 25 ] Elle choisit de lui imposer une peine d’emprisonnement avec sursis, suivie d’une période de probation d’une année sans autres conditions que celles prévues obligatoirement par le Code criminel .
Analyse Les erreurs déterminantes [ 26 ] Avec égards, j’estime que la décision de la juge souffre d’erreurs factuelles qui, ensemble, se révèlent déterminantes puisqu’elles orientent à la fois la lecture de la gravité objective réelle des infractions que la responsabilité morale du délinquant. [ 27 ] Je note d’abord que la juge surévalue les dépenses de repas (elle compte 200$ chacun alors que ce montant est plutôt pour les deux repas). Une telle erreur n’a pas toujours la même importance.
Toutefois, puisque les montants impliqués sont peu élevés et que la motivation de l’appelant est identifiée, à tort par ailleurs, comme étant l’appât du gain, j’estime que l’erreur n’est pas inoffensive. [ 28 ] En effet, la preuve ne supporte pas la conclusion voulant que l’appât du gain ait été la motivation de l’appelant. D’abord, l’absence d’appropriation comme telle et la modicité de la somme impliquée supportent mal une conclusion de cupidité.
Ensuite, la preuve non contredite révèle que la motivation de l’appelant était de parfaire son anglais pour augmenter son niveau de compétence et que les repas étaient légitimes en soi. Difficile ici de parler d’appât du gain. [ 29 ] Ensuite, contrairement à ce que laisse entendre la juge d’instance, la preuve ne permet pas de dire, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant a utilisé ses subalternes pour parvenir à ses fins.
Selon les observations en première instance du ministère public, reproduites ci-haut, et confirmées par la défense, le complot préexistait à l’implication de l’appelant, ce qui laisse penser que les subalternes se livraient déjà par eux-mêmes à des malversations. [ 30 ] Enfin, tenir pour aggravant le montant en cause ne convainc pas d’emblée, compte tenu de l’ensemble la preuve et du fait que le remboursement a été complet et rapide, soit dès 2007. Contrairement à ce que retient la juge, la perte économique semble inexistante. [ 31 ] Sur le plan du droit, la juge s’inspire d’une jurisprudence inadéquate.
Cette jurisprudence a pesé lourd dans la décision de la juge au point de l’amener à écarter les autres objectifs de la peine, dont la réinsertion qui avait, ici, un poids considérable. [ 32 ] D’abord, plusieurs des affaires touchent des cas d’abus de confiance (122 C.cr . ) ou de fraudes envers le gouvernement (121 C.cr. ). Au surplus, non seulement ces infractions sont différentes sous des aspects essentiels, mais en plus celles citées par la juge impliquent des sommes éludées dont l’importance n’a rien à voir avec la somme en cause. [ 33 ] Ainsi, la juge s’inspire principalement de la décision R. c.
Thibault , 2015 QCCQ 8910 et détermine que « les besoins de dénonciation et de dissuasion sont si pressants que l'incarcération est la seule peine pour exprimer la réprobation . » Or, cette affaire
concerne une délinquance tout autre. Je rappelle uniquement que l’accusée Thibault avait détourné de plus d’un demi-million de dollarsde fonds publics à l’occasion de ses fonctions officielles. Le juge avait notamment conclu que la délinquante avait ainsi augmenté sonpatrimoine de façon importante. [34] Puis, à l’annexe C de son jugement, se retrouvent plusieurs affaires qui se distinguent aisément : R. c. MacEachern, 1999CanLll 7062 (P.E.I. Sup. Ct. App. Div.) (fraude et abus de confiance; 25 000 $ sur 3 ans et demi); R. c. Hurlburt, 2012 NSSC 291(fraude et abus de confiance; 25 320,77$ sur 2 ans); R. c.
Everitt, 2010 YKTC 91 (abus de confiance; 38 300 $ sur 8 ans); R. c. Harvey,2006 BCPC 444 (abus de confiance; 13 838,60$, sur un peu plus de deux ans); R. c. Jacques, (fraude envers legouvernement; montants d'argent substantiels); R. c. Corbeil, 2010 QCCA 1628 (fraudes envers le gouvernement; plus de 100 000 $); R.c. Lafrance, (C.A.Q) (abus de confiance et fraudes envers le gouvernement; env. 338 000$ sur 1 an, voir (C.Q.)); R. c.
Amyot, (C.Q.) (abus de confiance et vol; entre 30 000 $ et 50 000 $ sur six mois); [35] La juge dresse également une liste de cas de fraudes envers l’employeur qui, encore une fois, mettent en cause des montantsbeaucoup plus importants. Dans ces cas, les délinquants avaient reçu une peine d’emprisonnement à purger dans la collectivité : R. c.Jeannotte, (C.Q.) (fraude; 200 000 $); R. c. Samson, 2013 QCCQ 95 (fraude; 186 000 $); R. c. Harvey, 2006 QCCQ7143 (fraude; 220 000$ sur 5 ans); R. c. Grondin, 2013 QCCQ 9968 (fraude; 195 000 $ sur 5 ans); R. c. Dufour, 2014 QCCQ 9885(fraude; 30 877$ sur 2 ans); R. c.
Bunn, 2000 CSC 9 , [2000] 1 R.C.S. 183 (fraude; 86 000 $); R. c. Kirk, (C.A.O.) (fraude, 64 000 $); R. c. Toman, 2005 QCCA 1171 (fraude; 2 500 000 $); R. c. Alain, (C.A.Q.) (fraude;2 000 000 $); R. c. Vervill, (C.A.Q.) (vol; 186 488,88 $); R. c. Moulton, 2001 SKCA 121 (fraude; 273 355$); R. c.Tulloch, 2002 O.J. 5446 (C.S.O.) (fraude; 6 200 000 $); R. c. Sauriol, 2012 QCCQ 7766 (fraude; 541 090$ sur 3 ans); R. c.
Poitras, 2009QCCQ 3679 (fraude et autres; 235 000$). [36] Le problème réside dans le fait que ces décisions sont manifestement d’une gravité supérieure en raison des montants, de lamotivation et parfois de la durée des stratagèmes frauduleux en cause.
Pour plusieurs, la nature des gestes s’apparente davantage à lacorruption lorsque les crimes sont perpétrés en lien avec des charges publiques et, dans les cas où les crimes sont commis à l’égard d’unemployeur ou de clients, les sommes impliquées se situent, parfois autour de 50 000$, mais plus souvent autour de 100 000 $ et mêmeplus. [37] À l’évidence, la juge s’est mal guidée. L’élément d’abus de confiance, qui est le point commun de l’ensemble de cesinfractions, n’est qu’un des éléments à considérer et il ne peut être dissocié de la véritable gravité objective du crime.
En l’espèce, unesomme de moins de 2000 $ n’a rien de comparable avec les affaires sur lesquelles se fonde la juge. [38] Cette jurisprudence explique sans doute pourquoi la juge écarte les peines intermédiaires entre l’absolution demandée etl’emprisonnement. Elle n’en discute pas. Pourtant, un juge doit les envisager, le législateur l’exige lorsque les circonstances le justifient :718.2
d) C.cr. et 718.2
e) C.cr. Il est parfois possible, dans un cas donné, de comprendre aisément que les autres options ne sont toutsimplement pas appropriées et un juge peut alors faire l’économie d’une longue motivation.
Toutefois, face à un crime sérieux quiprésente néanmoins des éléments qui le placent plutôt au bas de l’échelle de gravité dans sa catégorie, tout peut se discuter et devraitl’être. [39] À mon avis, déclarer que l’infraction en cause commande de donner priorité aux objectifs de dissuasion générale et dedénonciation ne peut signifier, dans tous les cas, des peines d’emprisonnement. [40] La juge commet une erreur déterminante en énonçant qu’un crime impliquant un abus de confiance comme en l’espèce devaitimpérativement recevoir une peine d’emprisonnement.
Cette erreur est aggravée, ou peut-être en est-elle la conséquence, par les erreursidentifiées précédemment telles l’étude d’une jurisprudence mal adaptée à la gravité réelle et objective du crime commis par l’appelant etcertains facteurs aggravants retenus par la juge, comme la perte économique et l’appât du gain qui ne sont pas appuyés par la preuve. [41] Ces erreurs ont manifestement eu une incidence sur la détermination de la peine : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015]3 R.C.S. 1089, par. 44. [42] Elles ont fait en sorte que la juge a ignoré l’importance de l’alinéa 718.2
d) C.cr. qui exige d’envisager la possibilité desanctions moins contraignantes qu’une peine privative de liberté lorsque les circonstances s’y prêtent, en plus d’entraîner une peine quine respecte pas le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’article 718.1 C.cr. [43] Il appartient alors à la Cour de déterminer la peine appropriée : art. 687 C.cr.; R. c. Juteau, (QC CA),[1999] J.Q. 1862, par. 17 (C.A.Q.).
La peine appropriée : nouveau tour d’horizon [44] Dans les affaires où le délinquant est impliqué dans une relation de confiance et que les montants sont importants, une peined’emprisonnement est imposée: R. c. Dwyer, 2011 ONSC 6555 (fraude et autres, 633 750 $, 42 mois); R. c. Seguin, [1997] O.J. No.5439 (Ont. Gen. Div.) (vol sur 28 mois; 76 773 $; 9 mois); R. c. Hartz, 2002 ABCA 108 (fraude; 123 860 $; 18 mois); R. c. Chow, 2001ABCA 202 (Fraude; 177 000 $; 12 mois); R. c. Lam, 2005 BCCA 216 (vol et fraude; 256 250 $; 12 mois); R. c.
Hill (1997), 1997 NSCA138 , 160 N.S.R. (2d) 21 (fraude; plus de 144 000 $; 12 mois); R. c. Laursen (1996), (MB CA), 113 Man.R.(2d) 170 (C.A.M.) (fraude; 27 000 $; 12 mois); R. c. B. L., 2011 QCCQ 783 (fraude; 630 000 $; 2 ans moins un jour); R. c. Dupuis, 2015QCCQ 485 (fraude, courtier; pertes totales de 263 050 $ pour les victimes; 18 mois); R. c. Champagne,
(2011) QCCQ 6419 (fraude,secrétaire-trésorière de la municipalité; 265 671 $ sur 5 ans; 15 mois); R. c. Roy, 2016 QCCQ 3873 (fraude; appropriation de 329 583 $dans une fraude de 3,3 millions; 40 mois); R. c. Happyjack, 2006 QCCQ 8275 (fraude et autres; 277 925 $; 8 mois); R. c. Bouchard,[2003] J. Q. 7242 (C.A.Q.) (fraude envers le gouvernement; 61 600 $; 12 mois); R. c. Belzile, [2004] J.Q. 8113 (C.Q.) (fraude;180 000 $ ; 15 mois); R. c. Blais Paré, (C.Q.) (fraude; 223 461 $; 15 mois); R. c. Grenier, 2006 QCCQ 2081 (C.Q.)(fraude; 191 547 $; 12 mois); R. c. Jilani, (C.Q.) (fraude; 249 105 $ ; 18 mois); R. c.
Wellman, 2014 QCCA 524(fraude et autres; 890 424 $; 3 ans); R. c. Lapointe, [2014] J.Q. 16102 (C.Q.) (fraude 476 000 $; 30 mois); R. c. Dupuis, 2015 QCCQ876, conf. à 2016 QCCA 1930 (fraude et faux; 63 279 $; 12 mois).
[45] Parfois, une peine d’emprisonnement dans la collectivité : R. c. Matheson, 2001 NSSC 78 (avocat, abus de confiance, faux etautres, 5 chefs (336 C.cr.), 117 000$; 2 ans moins un jour); R. c. Genest, 2016 QCCA 1883 (vol; 12 500 $; 9 mois); R. c. Hewitt, (2004),2004 NLSCTD 65 , 236 Nfld. & P.E.I.R. 313 (N.L.T.D.) (fraude; 30 000 $; 9 mois); R. c. Oliver, (1997), (NL CA), 156 Nfld. & P.E.I.R. 301 (N.L.C.A.), (vol; 27 600 $; 7 mois); R. c. Hewitt (2004), 236 Nfld. & P.E.I.R. 313 (N.L.S.C.) (vol,fraude, faux documents; 30 000 $; 9 mois); R. c.
Meadus (2008), 2008 NLTD 196 , 283 Nfld. & P.E.I.R. 150 (N.L.S.C.), (volemployeur; 38 545 $; 12 mois); R. c. Bradbury, 2004 NLCA 82, (fraude; 66 070 $; 12 mois); R. c. Champion, 2011 NLTD 17 (vol etautres, 155 466 $; 18 mois); R. c. Layton, 2006 BCPC 641 (fraude et autres; 36 054 $; 18 mois); R. c. Burkart, 2006 BCCA 446 (vol;81 400 $; 18 mois); R. c. Shaw, 2004 NBQB 306 (vol; 30 992,01 $; 8 mois); R. c. Decoff, [2000] N.S.J. No. 224 (N.S.S.C.) (vol;44 000 $; 18 mois); R. c. Gauthier, 2010 QCCA 473 (fraude env. 150 000 $ à l'endroit du gouvernement; 18 mois); R. c.
Bhatnagar,2011 QCCQ 10059 (aide à une fraude; perte d’au moins 170 000$; 2 ans moins un jour); R. c. Douab, 2009 QCCQ 5734 (fraude;16 407 $; accusations réduites à moins de 5 000 $; 4 mois); R. c. Samson, 2013 QCCQ 95 (fraude; 186 000 $; 2 ans moins un jour) ; R. c.Ferron, (C.Q.) (fraude; 356 133 $ ; 2 ans moins un jour) ; R. c. Harvey, 2006 QCCQ 7143 (C.Q.) (fraude ;220 000 $ ; 2 ans moins un jour) ; R. c. Dufour, 2014 QCCQ 9885 (fraude ; 30 877 $ ; 16 mois ) ; R. c.
Grondin, 2013 QCCQ 9968(fraude ; 195 000 $ ; 2 ans moins un jour). [46] Or, lorsqu’il y a spoliation d’un employeur par un employé occupant un poste de confiance, on retrouve des cas où la peine n’estpas l’emprisonnement. [47] Parfois, la solution est de surseoir au prononcé de la peine (probation): R. c. Fitzpatrick, 2005 NLTD 76, (fraude et autres;2 200 $; planification et tentative de camouflage); R. c. Cole (1995), (NL SC), 132 Nfld. & P.E.I.R. 271 (N.L.S.C.)(vol; 8750$; trésorière d’association); R. c. Brake [1987] N.J. 80 (S.C. Trial div.) (vols; 6 919 $; aveux, remboursement à venir,remords); R. c.
Royer 2012 QCCQ 17905 (fraude; moins de 5 000 $; transactions et falsification des chiffres comptables); R. c. Larose,2013 QCCQ 15152 (C.Q.) conf. 2014 QCCA 688 (fraude; 9 000 $; antécédent d’absolution pour un crime similaire); R. c. Royer, 2012QCCQ 17905 (fraude avec cartes de crédit de l'entreprise et falsification de la comptabilité; 5 000 $; aveux, mais absence de remords); R.c. Riopelle, 2009 QCCQ 1476 (fraude; 11 616 $). [48] Parfois, des absolutions, pour la plupart conditionnelles, sont accordées : R. c. Sellars, 2013 NSCA 129 (fraude de sonemployeur, dépression; 12 059,93 $); R. c.
Kalonji, 2010 ONCA 111 (fraude de plus 5 000$; la majorité refuse d’intervenir); R. c.Martin, 2014 ABPC 283, (policier, faux pour remboursement de dépenses, état psychologique préexistant; 684 $); R. c. Hust, 2004ABPC 128 (fraude; 7 687 $, détournement de paiements, remboursement possible); R. c. Brink, [1983] B.C.J. 364 (B.C. Co. Ct.) (fraudeenvers le gouvernement; 4 400 $; toxicomanie); R. c. Ferguson, [1981] B.C.J. 145 (B.C.C.A.) (vol du dépôt par employés; 18 000 $;jeunes de 18 ans); R. c. Mand, [1993] B.C.J. 2637 (B.C. Prov. Ct.) (vol; 4 900 $; intention de rembourser, humiliation); R. c.
Tassopoulos(1994), 24 W.C.B. (2d) 204 (Ont. Prov. Ct.) (fraude; 41 863 $; au profit du conjoint violent, remboursement); R. c. Flynn, [1995] O.J.1216 (Ont. Gen. Div.) (fraude; 6 000 $; compte de dépenses, commission scolaire, remboursement à venir); R. c. Eves, 2002 BCPC 449(B.C. Prov.Ct.) (valeur d’un million de dollars; vols de véhicules fabriqués pour des productions télévisuelles et destinés à la casse,système sophistiqué); R. c. Snyder, [2011] O.J. 4904 (C.J.O.) (fraude et autres; 9 300 $; vengeance, remboursement, remords,humiliation publique); R. c.
Turner, 2015 QCCQ 3789 (système frauduleux parmi les employés; 4 800 $; remords); R. c. Chouinard,2013 QCCM 222 (fraude; 800 $; appât du gain) et R. c. Reid, [2000] N.J. 211 (S.C.) (fraude; 300 $, absolution inconditionnelle). [49] Ce serait évidemment une erreur d’isoler certaines variables dans le processus de détermination de la peine et ce tour d’horizonsommaire ne saurait être interprété de cette façon. Cependant, la conséquence réelle du crime, ici économique, est un élément importantpour évaluer la gravité du geste.
À son tour, elle reflète en principe l’intensité de l’implication du délinquant et sa responsabilité morale.Il ne fait aucun doute que dans l’ensemble des décisions citées, d’autres facteurs ont été examinés par les juges. L’approche comparativecomporte des limites : R. c. Janvier, 2014 ABCA 440.
Évaluation des circonstances [50] En s’appuyant sur la jurisprudence, notre arrêt Lévesque c Québec (P.G.), (C.A.Q.) dresse une liste nonexhaustive de critères pour déterminer le niveau de gravité d’une infraction impliquant la spoliation : (1) la nature et l'étendue de lafraude (notamment l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime); (2) le degré de préméditation(notamment, dans la planification et la mise en œuvre d'un système frauduleux); (3) le comportement du contrevenant après lacommission de l'infraction (remboursement des sommes appropriées par la fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu); (4) lescondamnations antérieures du contrevenant (proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures; (5) lesbénéfices personnels retirés par le contrevenant; (6) le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenantavec la victime; (7) la motivation sous-jacente à la commission de l'infraction (cupidité, désordre physique ou psychologique, détressefinancière, etc.); (8) la fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté.
Cettegrille d’analyse qui n’est pas exhaustive a été reprise dans : R. c. Juteau, [1999] J.Q. 1862, (C.A.Q.) et maintes foiscité depuis au Québec. [51] En appliquant ces critères, la preuve permet de conclure qu’en l’espèce, la nature de la fraude est grave, mais elle n’est teintéed’aucune corruption. Son étendue n’a rien d’un facteur aggravant, la fraude n’ayant entraîné aucune perte dans sa suite. La preuve nedémontre pas non plus une préméditation importante et encore moins un système frauduleux sophistiqué. L’enquête administrative pardes comptables externes et spécialisés n’a démontré rien de plus.
La preuve porte plutôt à croire que l’appelant avait l’intention de payerlui-même ses cours d’anglais, mais qu’il a semblé changer d’idée après le premier paiement. Cela témoigne plus d’une décision malavisée que d’une planification. Comme mentionné, la preuve au dossier est muette sur le nombre de factures du cours d'anglaisprésentées pour remboursement et on ne peut donc conclure, sans spéculer, que l'appelant renouvelait ainsi à chaque leçon l'actereproché.
Dans le contexte, comme aurait pu le faire la juge, j'accepte la proposition de l'appelant que le nombre de cours suivis et lapériode sur laquelle se prolonge le comportement prohibé constituent un seul et même facteur aggravant résultant d'une seule décision. [52] Quant au comportement après l’infraction, il n’y a aucune preuve de tentative de camoufler la fraude. Il est indiscutable quel’appelant a reconnu ses torts. Il a remboursé.
L’appelant n’a pas de casier judiciaire et la preuve établit qu’il n’a tiré aucun bénéficepersonnel de la fraude, sa motivation résidant plutôt dans la crainte de dévoiler au grand jour son manque de connaissance de la langueanglaise, une faiblesse importante selon lui pour l’exercice de ses fonctions. En clair, l’abus du lien de confiance est ici le facteur
véritablement aggravant. [53] L’arrêt Juteau a divisé la Cour sur l’application de l’emprisonnement avec sursis dans le cas d’une fraude importante del’employeur pour laquelle l’appelante avait plaidé coupable. Le juge Fish a conclu à l’emprisonnement avec sursis avec assignation àdomicile alors que le juge Proulx a opté pour l’emprisonnement.
Quant au juge Brossard, dans le contexte de la nouvelle peined’emprisonnement dans la collectivité, il s’est rallié au juge Proulx, ne croyant pas que la détention à domicile était une peine disponibleou pratique. [54] Cela dit, cette affaire dépeint des circonstances beaucoup plus sombres et, comme le soulignait avec sagesse le juge Brossard,constitue incontestablement un cas d’espèce : R. c. Juteau, précité, par. 5. D’abord, et ceci n’est pas négligeable dans l’opinion de chacundes juges, la fraude de Juteau s’élève à environ 475 000 $.
Ensuite, la preuve n’indiquait rien pour atténuer les facteurs aggravants : par.14, 42, Juteau s’étant enfermée, semble-t-il, dans un mutisme qui démontrait l’absence de volonté de s’amender: par. 49-50. Tout àl’opposé de notre affaire, sur presque tous les aspects.
Les objectifs de la peine [55] La peine appropriée, nous dit l’article 718 du Code criminel, est une peine juste visant les objectifs pénologiques énoncés :dénonciation (718a) C.cr.), dissuasion générale et spécifique (718b) C.cr.), neutralisation (718c) C.cr.), réinsertion (718d) C.cr.),réparation (718e) C.cr.) et prise de responsabilité (718f) C.cr.). À cette fin, l’abus de confiance est un facteur aggravant (718.2a) iii)C.cr.).
Au surplus, en matière de fraude, l’article 380.1(2) C.cr. prévoit que l'emploi occupé par le délinquant, ses compétencesprofessionnelles, son statut ou sa réputation dans la collectivité ne sont pas des circonstances atténuantes lorsqu’elles ont contribué à laperpétration de l'infraction, ont été utilisées pour la commettre ou y étaient liées. [56] Je conclus toutefois qu’aucun des facteurs aggravants retenus par le législateur à l’article 380.1(1) et
(1.1) C.cr. n’est démontré.Plus particulièrement, il n’a pas été démontré selon une preuve hors de tout doute raisonnable : 724(3)
e) C.cr., R. c. Gardiner, (CSC), [1982] 2 R.C.S.368, que le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d'intégrité dont il jouissait dans lacollectivité. Je m’abstiens par ailleurs de définir davantage cette circonstance énoncée au Code. La peine appropriée [57] Le processus de la détermination de la peine est intrinsèquement individualisé et commande des variations qui dépendent descaractéristiques individuelles du délinquant et de sa culpabilité morale à la fois en raison de sa participation au crime et de son degré departicipation: R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, au par. 92, R. c.
Gladue, (CSC), [1999] 1R.C.S. 688, par 76, R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, par. 82; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1R.C.S. 206, par. 40-41, 43, 57; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 , [2012] 1 R.C.S. 433, par. 39; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, par. 21; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 54, 58, 128.
La peine doit êtreproportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant : 718.1 C.cr. [58] En l’espèce, la preuve démontre chez l’appelant une prise de conscience totale quant aux gestes posés et un dédommagementcomplet de la victime bien avant les accusations, ce que reconnaît d’ailleurs la juge. Il ne s’agit pas d’une façade.
Les chances derécidive sont nulles. [59] Tout cela indique l’atteinte de plusieurs objectifs importants du prononcé de la peine : la dissuasion spécifique, réparation auxvictimes et à la collectivité, prise de conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort causé : art. 718 b),
e) et f)C.cr. [60] Lorsque le processus pénal a réussi à responsabiliser et à marquer profondément un délinquant au point où la dissuasionspécifique est acquise, une importante
partie de la dimension individuelle de la peine est atteinte, en plus d’un élément rassurant dansune perspective de protection sociale. [61] Par ailleurs, personne ne prétend ici que l’objectif de neutralisation : R. c. Khawaja, 2012 CSC 69 , [2012] 3 R.C.S.555, par. 122, devrait être une composante de la peine juste destinée à l’appelant. [62] La réinsertion demeure une préoccupation notamment en raison de la médiatisation de l’affaire, ce qui m’amène à examinercette question. La médiatisation et son impact [63] La preuve révèle des difficultés réelles pour l’appelant à réintégrer le marché du travail.
Je précise qu’il n’est pas question del’impact médiatique purement subjectif à la suite d’accusations criminelles: R. c. Marchessault, [1984] J.Q. 686 (C.A.Q.). La Cour arefusé d’inférer un facteur atténuant lorsque les conséquences découlent du statut de la personnalité publique et que le crime est en soisérieux et appelle une peine sévère : R. c. Thibault, 2016 QCCA 335, par. 36-40, ou lorsqu’on cherche à lui reconnaître un aspectatténuant uniquement en raison d’une certaine publicité découlant de la nature publique des procédures : R. c. Chav, 2012 QCCA 354,par.37; R. c.
Savard, 2016 QCCA 381, par. 20. [64] Ainsi, comme le rappelait la juge L’Heureux-Dubé en conclusion sur cette question: « Le seul fait que le crime soit commis parun riche ou par un pauvre, par un grand ou par un petit, avec toutes les conséquences qui en découlent, ne saurait, à mon avis, être l'unde ces facteurs. Il s'agit plutôt de circonstances non aggravantes » : R. c. Marchessault, [1984] J.Q. 686 (C.A.Q.). [65] Évidemment, la peine juste n’est pas tributaire du statut social, comme le concluait la juge L’Heureux-Dubé.
On ne peutdemander la clémence d’un tribunal ou être punie plus sévèrement uniquement en raison de son statut social. Tous en conviendront. [66] Or, les médias ont un pouvoir indéniable. L’importance de la couverture médiatique variera selon les cas. L’impact médiatique,pris comme le simple dévoilement du crime et de son auteur, n’autorise pas en soi à inférer, dans la plupart des cas, des conséquences qui
en feraient un facteur atténuant. C’est, je crois, ce confirme la Cour dans les arrêts Thibault, Chav, et Savard précités. En effet,l’inférence d’une stigmatisation découlant d’une accusation n’est pas toujours un facteur, celle-ci étant intrinsèque à des niveauxvariables, correspondants au crime.
À l’évidence, la gravité du crime et la stigmatisation sont directement proportionnelles : R. c.Martineau (CSC), [1990] 2 R.C.S. 633. [67] Par contre, il me semble difficile d’affirmer que la preuve de la déchéance d’un délinquant à la suite d’une accusation et d’unecondamnation, médiatisée ou non, ne puisse jamais être pertinente. Je suis plutôt d’opinion que la jurisprudence reconnaît bien celacomme circonstance pertinente dans la détermination de la peine.
Un juge peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsque lapreuve le justifie, considérer que le passage à travers le système de justice criminelle contribue en soi à l’atteinte d’objectifs de la peine,notamment, mais non exclusivement, en raison de sa médiatisation. [68] Je note d’abord que la Cour suprême l’a elle-même reconnu dans le cas d’un avocat reconnu coupable de comportementsfrauduleux complexes par lesquels il avait diverti quelque 86 000$. Bien que les médias ne soient pas spécialement invoqués, il avait,dans les suites de cette affaire, perdu son droit d’exercice.
L’impact de l’accusation et des procédures avait été, semble-t-il, dévastateur.La Cour d’appel avait alors écrit que « [t]he ruin and humiliation that Mr. Bunn has brought down upon himself and his family, togetherwith the loss of his professional status, more than address the concern we must have for denunciation and deterrence. »: R. c. Bunn(1997), (MB CA), 125 C.C.C. (3d) 570, par. 23 (C.A.O.). [69] La Cour suprême a confirmé cette approche alors que, dans l’arrêt R. c.
Bunn, 2000 CSC 9 , [2000] 1 R.C.S. 183, aupar. 23, le juge Lamer écrit : En ce qui concerne les principes de détermination de la peine, la Cour d'appel a raisonnablement jugé que la ruine et l'humiliation subiestant par l'intimé que par sa famille, ainsi que la perte par l'intimé de son statut professionnel, conjuguées à une ordonnanced'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour assortie de la détention à domicile, répondraient suffisamment aux objectifs dedénonciation et de dissuasion. […] [70] La Cour d’appel de l’Ontario avait également reconnu la chose pour un délinquant qui, à la suite d’un vol d’un objet de peu devaleur, avait tenté d’entraver le cours de la justice en soudoyant un policier chargé de l’enquête.
La Cour avait écrit : « It is quiteapparent that the publicity that has resulted from the offences has been substantial and that he has suffered shame and disgrace as aresult thereof. One cannot overlook the significance of that type of result on an accused of previous good character»: R. c. Schiegel,[1984] O.J. 971, par. 6 (C.A.O.). [71] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a également considéré ce facteur dans l’arrêt R. c. Campbell, [1995] B.C.J. 1484(C.A.C.-B.), une affaire impliquant un homme accusé d’agression sexuelle sur une enfant mineure, 10 ans après les faits.
En réduisant lapeine de deux ans d’emprisonnement, la Cour écrit, aux par. 6 et 7: 6 I would adopt as the principle of law applicable to this case what Mr. Justice Hinds said for the Court in R. v. Gallacher, [1991] B.C.J.No. 762, Victoria Registry, CA V01323, (B.C.C.A.) at p. 7: The sentencing principle of general deterrence, which is of great importance in this type of case, has been achieved to a substantialdegree in the perception of persons in the general community. That is revealed in the letters of reference filed in these proceedings.
Thepublicity, shame and revulsion attendant upon the revelation of a charge involving sexual molestation of a young person would be apowerful deterrent to people in the general community. 7 Consequently, I consider the sentence imposed in this case to be unfit, as excessive. I would allow the appeal and reduce the sentenceto one of 6 months. (Je souligne.) [72] Dans l’arrêt R. c. M. (D.E.S.) (1993), (BC CA), 80 C.C.C. (3d) 371, une affaire où le délinquant, mineur,avait agressé sexuellement sa sœur adoptée et plus jeune que lui.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, siégeant à cinq juges,écrivait que le caractère public des procédures contribue à la peine et aux objectifs de celle-ci : By convicting him, society has already stigmatized him as a person who has committed a serious offence, and has denounced his offence.Quite recently, the Supreme Court of Canada has expressed itself quite strongly on the importance of stigma as a consequence ofcriminal proceedings.
The court has been saying what most lawyers and criminologists have known all along, that a public charge, trialand conviction for a serious offence brands a person for life, constitutes serious punishment, and is an important part of the way societybrings offenders to account for their misconduct. (Je souligne) [73] La Cour a repris ce principe plus récemment dans R. c. Carrillo 2015 BCCA 192, par. 37. Pour sa part, la Cour d’appel del’Alberta dans l’arrêt R. c.
Ewanchuk, 2002 ABCA 95, par. 65-68, écrit que l’humiliation publique participe à la dissuasion et à ladénonciation : 65 Canadian courts have taken publicity into account when assessing the need for denunciation, specific deterrence and generaldeterrence. In R. v. Ambrose (2000), 2000 ABCA 264 , 271 A.R. 164 (Alta. C.A.) at para. 134, Fraser C.J.A. stated in dissent: Certainly, as far as individual deterrence is concerned, the appellant's public humiliation here has been profound. This is confirmed bythe appellant's psychiatrist (S.A.B. 117).
The appellant was arrested on this mischief charge while at her place of employment with herstudents present. Her case has received considerable media attention and publicity both at trial and on appeal. Her employment as ateacher is now in jeopardy as a consequence of these proceedings. These factors too are all relevant to the question of what is a fitsentence for her crime of mischief.
The majority did not express any disagreement with those comments. In R. v. Kneale, [1999] O.J. No. 4062 (Ont. S.C.J.) at para. 35,Abbey J. commented: Additionally, in most cases, and I have no doubt in this case, the stigma through publicity, which attached to a trial of this kind, and theconviction of the offender, operates itself as a public denunciation of the offender's conduct.
These cases endorse the proposition that public media scrutiny may be a mitigating factor. 66 However, in this case, although defence counsel made submissions on sentencing respecting Ewanchuk's public humiliation, therewas no evidence that the publicity had any negative impact on him. We note that Ewanchuk voluntarily participated in the interview withthe press which would seem to negate his allegation of public humiliation. In any event, there was no evidence with respect to the impactof the publicity.
Rather, the sentencing judge appeared to take judicial notice that media scrutiny surrounding such a case would beinimical. Voir également R. c. Foianesi, 2011 MBCA 33, par. 23. [74] Plus ce facteur est appuyé par la preuve, plus le juge doit le considérer tout en le pondérant avec les autres éléments et lesobjectifs de la peine. Il s’agit d’un élément contextuel pertinent. [75] En l’espèce, c’est certainement le cas. [76] La preuve de l’impact médiatique qui est probante est surtout invoquée ici pour son effet sur la stabilité occupationnelle del’appelant en plus d’avoir eu un effet de nature psychologique.
Le lien n’est pas théorique et ne repose sur aucune spéculation. Trois ansaprès les faits, alors qu’il avait réussi à réintégrer le marché du travail, il perd ses emplois en raison de la médiatisation des accusations.Des lettres non contredites le confirment. Toujours selon la preuve, une condamnation met à risque son emploi actuel. L’appelant vitmaintenant une situation financière précaire. Clairement, la réinsertion sociale de l’appelant passe principalement par la possibilité deréintégrer le marché du travail.
Il n’y a aucune autre facette de la réhabilitation en cause, que ce soit une problématique psychologique oucomportementale qui, en sus de l’emploi, mériterait que la peine s’y attarde de quelque manière. L’exemplarité [77] Quant aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, le législateur ne dit pas que ces objectifs doivent dominer laréponse pénologique.
En stipulant que l’abus de confiance constitue une circonstance aggravante, le législateur s’assure d’attirerl’attention du juge sur cette circonstance qui continue de s’exprimer dans des contextes variés. [78] Ce n’est pas non plus en leur attribuant un poids important pour un crime donné que les tribunaux peuvent de cette façonexclure des choix pénologiques que le législateur lui-même n’a pas exclus. Les tribunaux ne peuvent créer des points de départ ou desminimums contraignants : R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1R.C.S. 61; R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 , [2012] 1 R.C.S. 433; R. c.Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089. [79] Ainsi, on ne doit pas faire abstraction du contexte particulier de l’affaire dont était saisie la Cour suprême lorsqu’elle a écrit, àpropos des objectifs de dissuasion et de dénonciation, que « les tribunaux disposent de très peu de moyens à
part l’emprisonnement poursatisfaire à ces objectifs » : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 6. [80] La Cour suprême a eu l’occasion d’écrire que même en présence d’un acte terroriste, un crime qui paraît des plus dangereux etdes plus nuisibles, il « faut résister à la tentation d’établir des principes rigides de détermination de la peine » : R. c. Khawaja, 2012CSC 69 , [2012] 3 R.C.S. 555, par. 115. Même dans ces cas, il faut tenir compte de l’ensemble de la preuve, ou de l’absence depreuve, sur tous les éléments pertinents à la détermination de la peine appropriée.
Sur ce point, en se dissociant spécifiquement de laCour d’appel de l’Ontario, la Cour suprême a rejeté l’idée que l’objectif de réhabilitation ne puisse jamais faire contrepoids à uneinfraction très grave, tel le terrorisme, laquelle vise une grande variété d’actes : R. c. Khawaja, [2012] 3 R.C.S. 555, par. 124. [81] Comme la Cour l’a souligné dans R. c.
Charbonneau, 2016 QCCA 1567, aux par. 14-16, c’est une erreur de croire que seull’emprisonnement peut répondre adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, la sévérité n’étant pas l’apanage del’emprisonnement. [82] Le processus du système de justice criminelle est en soi une réponse forte aux comportements antisociaux. L’abus de confiancedemeure jusqu’à un certain point une caractéristique générique de comportements qui s’expriment de façons différentes dans descontextes qui le sont tout autant.
La jurisprudence précitée montre bien que la déclaration de culpabilité ainsi que les différentes peines etmesures prévues permettent de répondre de manière juste et proportionnelle à la gravité du comportement et à la responsabilité dudélinquant. [83] Par ailleurs, je souligne que la dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs flous pouvant mener rapidement à unepeine disproportionnée s’ils ne sont pas pondérés avec soin. Tout en reconnaissant leur utilité générale, la Cour a souligné à plus d’unereprise le caractère incertain et limité de l’objectif de dissuasion générale : R. c.
Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. Brais, 2016 QCCA 356;R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567. Voi également R. c. H. (C.N.) (2002), (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 253, par. 35(C.A.O.); R. c. Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344, par. 23 (C.A.O.); R. c. Wismayer (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, 36 (C.A.O.) et R c.
Lee, 2012 ABCA 17, par. 37 (opinion du juge Berger). [84] Je n’ignore pas qu’on prête à la dissuasion une certaine efficacité pour les malversations qui exigent réflexion et planification.Cette affirmation ne doit cependant pas faire perdre de vue les faits propres à chaque affaire et à chaque délinquant. La peine doit tenircompte de l’ensemble des objectifs pénologiques et non s’arrêter à certains d’entre eux. Seul l’équilibre mène à une peine juste. [85] En l’espèce, la fraude d’un employeur alors que l’appelant occupait un poste de confiance est une infraction considérée sérieuse
et grave. La nature publique de la charge en augmente la gravité objective. Tout bien considéré cependant, vu la nature très particulièrede la spoliation dont il est question ici et plus particulièrement l’absence de tout aspect de corruption, les gestes posés se trouvent au basde l’échelle de gravité des crimes de cette même catégorie. [86] En somme, la gravité certes, mais relative, du crime en cause et la preuve claire d’une réhabilitation acquise militent en faveurd’une peine autre que l’emprisonnement. Comme la jurisprudence le démontre, des peines suspendues ou des absolutions sont parfoisappropriées.
L’absolution [87] Lorsque la juge examine la question de l’absolution, elle conclut à l’intérêt véritable de l’appelant tout en déterminant qu’elleserait contraire à l’intérêt public en raison de sa méprise sur la gravité réelle de l’infraction. [88] Par ailleurs, le sursis de peine est nécessairement accompagné d’une ordonnance de probation pouvant se prolonger sur troisannées. Dans l’arrêt R. c. Brunet, 2016 QCCA 2059, la Cour rappelle à ce propos que le sursis de peine prononcée en vertu de l’article731(1)(
a) C.cr. inclut un mécanisme par lequel le sursis peut être révoqué à la demande du ministère public si le délinquant commet unenouvelle infraction, incluant un défaut de se conformer à l’ordonnance de probation au sens de l’article 733.1 C.cr. et que soit infligée audélinquant toute peine qui aurait pu l’être si le prononcé de la peine n'avait pas été suspendu : art. 732.2(5) C.cr.
Il s’agit d’une mesureefficace. [89] L’absolution conditionnelle comporte le même mécanisme par lequel le juge peut annuler l’absolution et infliger aucontrevenant une peine pour l’infraction originale en plus de toute autre peine : art. 730(4) C.cr. [90] J’accepte les propos du juge Dubin dans l’arrêt R. c. Meneses (1976), (ON CA), 25 C.C.C. (2d) 115(C.A.O.) : 12 It is always to be borne in mind that a person who is granted a conditional discharge does not go scot-free after committing theoffence.
In this case the accused is subject to the terms of the probation order, and in the event that the terms of the probation order aremet, she will have earned her discharge. If the terms are not met she may be brought back and sentenced for the offence, and aconviction will be recorded against her. [91] L’absolution prévue à l’article 730 C.cr. n’exclut aucun crime sauf ceux qui sont passibles d’une peine minimale ou de quatorzeans ou plus d’emprisonnement et elle n’est pas, en définitive, une mesure exceptionnelle : R. c. Demers, (C.A.Q.); R.c. Denis, 2015 QCCA 300; R. c.
Fallofield (1974), (BC CA), 13 C.C.C. (2d) 450 (C.A.C. B.); R. c. Sanchez-Pino(1973), (ON CA), 11 C.C.C. (2d) 53, 59 (C.A.O.); R. c. Bram (1982), 1982 ABCA 256 , 30 C.R. (3d) 398,400 (C.A.A.); contra R. c. MacFarlane, 1976 ALTASCAD 6 , [1976] A.J. 429 (C.A.A.). [92] La mesure est même possible lorsque le crime peut être qualifié de « fléau ». Je reprends volontiers les propos du juge Rothmandans l’arrêt R. c. Moreau, c’est-à-dire que même en présence d’un crime à forte prévalence dans la communauté, la dissuasion généralen’est qu’un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite : R. c.
Moreau, ; contra R. c. Foianesi, 2011 MBCA 33. [93] Autrement, les tribunaux créeraient des exclusions là où le législateur n’en prévoit pas tout en créant un danger réel que la peinedevienne une réponse au crime uniquement plutôt qu’une peine juste et proportionnelle au crime et au délinquant. [94] L’ordonnance d’absolution se prête moins comme réponse lorsque les crimes et les circonstances de leur perpétration sontsérieux : R. c. Hovington, 2007 QCCA 1023, R. c.
Laurendeau, 2007 QCCA 1593. [95] Cela dit, en appel, on a octroyé ou confirmé une peine d’absolution même dans des situations qui interpellent normalementl’objectif de dissuasion générale et de dénonciation, comme les agressions sexuelles sur un enfant mineur : Corbeil-Richard c. R., 2009QCCA 1201 (octroyée); R. c. Nadeau, 2013 QCCA 769 (confirmée); les voies de fait causant lésions : R. c. Burke (1996), (NL CA), 108 C.C.C. (3d) 360 (C.A.T.-N. & L.) (octroyée); R. v. Sorenson, (C.A.S.) (octroyée); ou encore letrafic d’influence par un sénateur : R. c. Cogger, (C.A.Q.) (octroyée); trafic de drogues : R. c.
Berish, 2011 QCCA2288 (confirmée). [96] Sans surprise, ces cas sont plus rares dans la jurisprudence rapportée. Celle-ci démontre néanmoins que l’objectif de dissuasiongénérale en présence de crimes par nature plus sérieux, ne constitue pas un obstacle dirimant à l’absolution. Les circonstances entourantleur perpétration sont indissociables. Il revient au juge d’exercer sa discrétion, d’évaluer le tout, et d’imposer la peine qu’il estime justeet proportionnelle : R. c.
Berish, 2011 QCCA 2288, par. 34. [97] S’il faut, à l’occasion de l’évaluation de l’intérêt public, être sensible à réaction de la personne raisonnable et bien renseignée :R. c. Hudon, 2012 QCCA 1731, par. 9, cette sensibilité ne peut amener le juge refuser une peine si elle est adéquate : R. c. Fallofield(1974), (BC CA), 13 C.C.C. (2d) 450, 455 (C.A.C. B.); et par analogie, R. c.
Berish, 2011 QCCA 2288, par. 34. [98] La personne raisonnable et bien renseignée convient des principes évoqués plus haut et que la réponse à une déclaration deculpabilité est variable. [99] En l’espèce, rien ne faisait obstacle à l’absolution conditionnelle. La juge, avec égards, ne pouvait l’écarter pour les motifsqu’elle donne. [100] En somme, la preuve au dossier laisse voir que la dissuasion spécifique, la réparation, la reconnaissance du tort causé sontacquises.
La dénonciation et la dissuasion générale sont soulignées par l’accusation, le plaidoyer et, dans une certaine mesure, par lamédiatisation qui exacerbe par ailleurs des difficultés réelles sur le plan de l’emploi qu’une condamnation ne rendrait que plus
problématique. Le crime, grave, n’était pas motivé par l’appât du gain, ne comportait aucun élément de corruption et l’appelant n’a retiré aucun bénéfice personnel. Comme mentionné, j’accepte que le comportement de l’appelant soit davantage le résultat d’une seule décision malavisée, reflet d’une erreur de jugement. [ 101 ] L’absolution conditionnelle est ici une réponse juste et appropriée. Je propose qu’elle soit accompagnée d’une période de probation d’une année, accompagnée des conditions statutaires. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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