2014 QCCA 2223, 2014 QCCA 2223
Opinion
9176-0934 Québec inc. c. 9125-5430 Québec inc. 2014 QCCA 2223 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023695-133 (455-22-002418-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9176-0934 QUÉBEC INC. M e MICHEL ROLAND GAUTHIER ( Jarry Gauthier avocats inc. ) INTIMÉE AVOCAT 9125-5430 QUÉBEC INC. M e ALEXANDRE GRANDMONT ( Racicot Chandonnet Lté
e) En appel d'un jugement rendu le 3 juin 2013 par l'honorable Gilles Lafrenière de la Cour du Québec, chambre civile, district de Bedford NATURE DE L'APPEL : Contrat – conditions de formation – convention de remboursement Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h34 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Michel Roland Gauthier. 09h56 Plaidoirie de Me Alexandre Grandmont. 10h04 Réplique de Me Gauthier. 10h11 Suspension de l'audience. 10h16 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page suivante. 10h17 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juin 2013 par la Cour du Québec, district de Bedford (l'honorable Gilles Lafrenière), qui a accueilli pour
partie le recours de l’intimée et condamné l’appelante à lui payer 50 000 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] L’intimée a entamé des procédures contre l’appelante et lui réclame le remboursement d’un dépôt de 50 000 $ versé à
titre d’acompte sur une offre d’achat de terrains, faite et acceptée le 8 août 2007, en regard d’un projet qui ne s’est pas concrétisé. [ 3 ] Elle s’appuie notamment sur une reconnaissance de dette signée le 7 octobre 2010 aux termes de laquelle l’appelante s’engage à lui rembourser le montant de 50 000 $, qu’elle reconnaît devoir, selon certaines modalités. [ 4 ] Dans son plaidoyer, l’appelante reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette mais ajoute qu’elle a fait une erreur, s’étant « fiée aux représentations … de la demanderesse … et qu’après vérification il s’est avéré qu’aucune somme n’était due par la défenderesse à la demanderesse ».
[ 5 ] L’appelante précise qu’après avoir reçu une mise en demeure, datée du 26 janvier 2012, elle a constaté que l’acompte de 50 000 $ aurait été, à l’occasion de la vente par elle à l’intimée d’autres terrains, compensé « à même le prix d’achat de ceux-ci ». Ces transactions sont intervenues les 4 septembre et 23 octobre 2008 et le 17 avril 2009. [ 6 ] Le représentant de l’appelante, Jose Lobato, a donc affirmé s’être trompé en signant la reconnaissance de dettes puisque la somme de 50 000 $ avait « déjà été compensée par d’autres acquisitions faites par la demanderesse ».
Il a également soutenu qu’un déménagement des bureaux de l’appelante avait créé de la confusion. [ 7 ] L’intimée ayant fait la preuve des allégations de son recours, il revenait à l’appelante de prouver l’erreur et le remboursement de l’acompte de 50 000 $, tel qu’avancé dans le plaidoyer. Cette preuve reposait sur les épaules de Jose Lobato, représentant et président de l’appelante. [ 8 ] Après avoir rappelé que la démonstration d’une erreur inexcusable exclut l’annulation d’un acte juridique, le juge explique qu’il ne retient pas le témoignage de M.
Lobato : [14] En l'instance, la preuve révèle que le 7 octobre 2010, José Lobato signe la convention de remboursement après l'avoir lui-même complétée. C'est lui qui inscrit les modalités de remboursement de ladite somme de 50 000 $. [15] À ce moment, et si tant est qu'il dise vrai, comment peut-il ignorer que cette somme a déjà été remboursée? Il est un homme d'affaires d'expérience, il effectue annuellement de nombreuses ventes, il a accès à ses livres comptables et il peut, au besoin, interroger le personnel de son entreprise. [16] L'excuse du déménagement de ses bureaux ne tient pas la route.
S'il n'avait pas accès à ses documents et qu'il ne pouvait interroger son personnel, comment pouvait-il conclure des ventes de terrains? [17] Lorsque la demanderesse requiert paiement, et elle le fait à nombreuses reprises, jamais José Lobato ne fait état de son erreur. Il la mentionne pour la première fois dans une lettre du 12 février 2012. Or, cette lettre souffle le chaud et le froid.
D'une part, elle mentionne que la somme n'est pas encore exigible alors que d'autre part, elle parle d'un remboursement déjà effectué. [18] Cette dualité affaiblit l'argument de l'erreur et fait plutôt la démonstration d'une volonté d'échapper au paiement de ladite somme. [19] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que l'erreur, source d'annulation, n'a pas été prouvée. [ 9 ] Le juge n’a donc pas cru M. Lobato et s’en explique.
L’appelante ne démontre ni ne cible d’erreur manifeste et déterminante dans ces conclusions de fait. [ 10 ] Au regard de la thèse du remboursement à l’occasion des ventes de 2008 et 2009, M. Lobato prétend que l’intimée aurait été exemptée de verser des acomptes.
Le juge écrit : [20] S'il est vrai que des acomptes ont été considérés lors des ventes de 2008, alors que la demanderesse n'en a jamais versé, rien ne permet de conclure que les parties opéraient alors compensation pour la somme de 50 000 $. [21] En effet, les actes notariés ne font pas mention de cette possible compensation et les montants ne correspondent pas. Les acomptes sont au total de 60 000 $, alors que la somme due par la défenderesse est de 50 000 $. [ 11 ] Ces conclusions ne sont pas davantage affectées d’une erreur manifeste et déterminante.
La preuve du paiement de la somme due reposait sur les épaules de l’appelante qui ne pouvait se contenter d’une explication peu convaincante. Tant Claude Mainville, le représentant de l’intimée, que sa conjointe, Martine Milot, ont témoigné que le montant de 50 000 $ n’a jamais été remboursé, M. Mainville ajoutant qu’en 2011, M. Lobato continuait d’affirmer, en réponse à leurs demandes répétées, qu’il rembourserait graduellement le montant dû. Le juge a retenu leur version et n’a pas cru M. Lobato.
Il n’y a pas matière à intervention sous ce rapport. [ 12 ] Ajoutons que lors de l’achat des terrains, en 2008 et 2009, l’intimée n’avait pas encore décidé de demander l’annulation du contrat de 2007, ce qui ne se produira qu’en janvier 2010. Le dépôt de 50 000 $ demeurait tenant sur ces terrains. La créance de l’intimée n’était donc pas exigible au moment de ces achats et il ne pouvait être question de compensation.
Il est opportun de reproduire ici cet extrait de la mise en demeure de l’intimée, datée du 26 janvier 2012 et mise en preuve de consentement au procès : Le 21 janvier 2009 [1] , notre cliente vous a fait parvenir une mise en demeure dans laquelle elle demandait l’annulation du contrat ainsi que le remboursement de l’acompte de 50 000 $.
Suivant ses multiples demandes, le 7 octobre 2010, vous avez paraphé une entente avec notre cliente dans laquelle vous avez non seulement reconnu devoir le montant total de 50 000 $, mais vous vous êtes également engagé à rembourser ladite somme en plusieurs versements de 5 000 $ ou plus. [ 13 ] Non seulement l’appelante n’invoquera pas compensation, en réponse à cette mise en demeure, mais elle déterminera quelques mois plus tard, dans la reconnaissance de dette, les modalités du remboursement de sa dette. [ 14 ] Le juge a fait droit, à juste titre, au recours de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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