2014 QCCQ 14950, 2014 QCCQ 14950
Opinion
2014 QCCQ 14950 Protection de la jeunesse — 143217 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000052-103 DATE : 1 er mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 9 avril 2013, des mesures de protection sont prononcées par la juge Judith Landry, X étant alors confié à sa tante maternelle, madame C, jusqu'à sa majorité, majorité qu'il atteindra le […] prochain. [ 2 ] On demande la révision de ces mesures afin que X soit, cette fois, confié à son père jusqu'à majorité. X est dans ce milieu, à
titre intérimaire, depuis le 26 février 2014. [ 3 ] L'adolescent et son avocate assistent à l'audience. Un consentement est donné. Père et mère sont absents, comme ils l'étaient d'ailleurs en avril 2013 ainsi que lors de l'audition sur les mesures provisoires, le 26 février 2014. [ 4 ] À
part la proposition de la directrice de la protection de la jeunesse, peu d'alternatives existent quant à un milieu de vie pour cet adolescent dans les prochains mois, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 5 ] À compter de la fin de l'automne 2013, la situation de X est devenue plus difficile chez sa tante. Il ne s'impliquait pas suffisamment, était opposant, peu respectueux des règles, consommait, était, de façon générale, plutôt oisif. [ 6 ] Après un déplacement de milieu de vie, X a donc intégré le domicile de son père vers la fin février et les premiers moments
furent assez positifs. Rapidement, cependant, les difficultés sont réapparues, difficultés en
partie présentes chez la tante de X. [ 7 ] X consomme toujours régulièrement des stupéfiants, est peu motivé par le travail, encore plutôt oisif. Le père fait état que la situation est de plus en plus difficile.
L'intervenant social mentionne cependant que la relation avec le père et la conjointe du père tend, de façon générale, à s'améliorer. [ 8 ] Tenant compte des mesures déjà prises pour cet adolescent, de la nature de ses difficultés, de l'approche surtout de sa majorité, du désir du père de continuer à recevoir son fils, malgré les difficultés, le Tribunal considère ne pas avoir d'autre option véritable que de maintenir l'adolescent en son milieu paternel.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de X: - Que l'adolescent soit confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou qu'il occupe un emploi; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-29
Loading document…