2017 QCCA 681, 2017 QCCA 681
Opinion
Construction canadienne 2000 inc. c. Doré 2017 QCCA 681 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009378-164 (200-17-022923-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 avril 2017 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CONSTRUCTION CANADIENNE 2000 INC. Me JEAN DALLAIRE (BMA Avocats inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ALAIN DORÉ MARIE-CLAUDE THIBODEAU Me SYLVAIN LANDRY GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. Me NANCY NANTEL (ABSENTE) (Contentieux des garanties Abritat/GMN)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN THÉRIAULT
En appel d'un jugement rendu le 16 septembre 2016 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 56 Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de Me Dallaire; Observations du juge; Me Dallaire poursuit; 10 h 14 Me Dallaire dépose de la jurisprudence au cours de ses observations; 10 h 16 Observations de Me Landry; Observations du juge; Me Landry poursuit; 10 h 20 Me Landry dépose de la jurisprudence au cours de ses observations; 10 h 25 Réplique de Me Dallaire; Observations du juge; Me Dallaire poursuit; 10 h 29 Suspension; 10 h 35 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d'un jugement interlocutoire prononcé à la suite d’une séance de gestion de
l’instance le 16 septembre 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila) [1] . Ce jugement rejette la demande de la requérante pour autorisation de déposer un rapport d’expertise. [ 2 ] D’abord, une brève mise en contexte d'une affaire qui, comme on le verra, s’étale sur plusieurs années. [ 3 ] Les intimés sont propriétaires d'une résidence construite en 2008 par la requérante Construction canadienne 2000 inc. (« 2000 ») dont Jean Thériault (« Thériault ») est l’âme dirigeante.
À la suite de problèmes d’infiltrations d’eau subis en 2012, les intimés formulent une demande d’arbitrage auprès du plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. (« l’APCHQ »), également
partie au dossier. [ 4 ] Une sentence arbitrale, prononcée en septembre 2013, donne raison aux intimés et ordonne le rehaussement de l’immeuble pour corriger les malfaçons affectant la fondation de la maison, notamment en raison de la présence d’ocre ferreuse dans le sol. [ 5 ] En désaccord avec la décision, 2000 introduit une demande en annulation de la sentence arbitrale, à laquelle les intimés répondent par une demande en homologation de cette décision. [ 6 ] Ces deux litiges, mus en Cour supérieure, font l’objet d'une transaction en vertu de laquelle 2000 s’engage à effectuer les travaux correctifs, Thériault et l’APCHQ se portant aussi responsables de la réalisation des travaux. [ 7 ] Un litige survient cependant entre les parties concernant la nature des travaux à être réalisés.
En effet, 2000 retient les services d'un ingénieur, Robert Lacombe, pour la préparation des devis et la surveillance des travaux nécessaires à la correction des malfaçons. [ 8 ] Insatisfaits des solutions proposées par l’ingénieur Lacombe, les intimés déposent une nouvelle demande introductive d’instance, le 25 septembre 2015, par laquelle ils réclament à 2000, Thériault et l’APCHQ, l’exécution des travaux qu’ils estiment nécessaires ainsi que divers dommages. [ 9 ] Les intimés produisent, au soutien de leur demande, la documentation reçue de l’ingénieur Lacombe, qui décrit les travaux proposés [2] . [ 10 ] En juin 2016, 2000 produit un rapport d’expert de la firme V.
Fournier & associés inc. (« l’expert Fournier »), daté du 18 mai 2016. Les intimés s’opposent à la production de ce rapport. Dans un jugement du 21 juin 2016, l’honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure estime que : […] Construction Canadienne 2000 inc. et Jean Thériault tentent d’introduire une seconde expertise portant sur la même matière que celle traitée par un premier expert qu’ils ont mandaté pour ce faire, soit monsieur Robert Lacombe, ingénieur.
Son rapport est daté du 7 avril 2015 et il est produit sous la cote P-11. [3] [ 11 ] Le jugement continue ainsi : [5] En l’espèce, cette nouvelle expertise du 18 mai 2016 n’a pas été prévue au protocole de l’instance et elle n’a jamais été soumise au Tribunal pour autorisation . [6] Manifestement, le Tribunal ne peut avaliser une telle façon de procéder contraire aux prescriptions de la loi.
Quant aux engagements pris par le défendeur Jean Thériault lors de l’interrogatoire du 26 mars 2016, il lui sera ordonné de fournir les renseignements requis dans les dix jours suivant le présent jugement. [4] [Je souligne] [ 12 ] Le jugement rejette du dossier l’expertise de l’expert Fournier. Estimant que ce jugement ne dispose pas de la question, 2000 et Thériault produisent une demande d’autorisation pour déposer le même rapport d’expertise, laquelle est rejetée le 16 septembre 2016 par le jugement dont 2000 demande maintenant la permission d’en appeler.
La juge motive ainsi sa décision de rejeter cette demande : [23] Plutôt que de porter en appel cette décision pourtant claire avec laquelle ils ne sont pas d’accord, les défendeurs Construction canadienne et Jean Thériault présentent une Demande d’autorisation pour dépôt d'un rapport d’expertise . Ils s’appuient sur les articles 25, 49 et 242 [sic] C.p.c. [24] Il est clair que ce que les défendeurs recherchent, c’est la révision de la décision du juge Bouchard.
De plus, leur demande « subsidiaire » de substituer au rapport Lacombe (P-11) le nouveau rapport produit le 6 mai 2016, après la mise en état du dossier par les demandeurs, vise à faire indirectement ce que le juge Bouchard a déjà refusé dans sa décision du 21 juin 2016. [25] Étonnamment, les défendeurs soutiennent que le juge Bouchard n’a pas pris de décision sur la demande de produire le rapport puisqu’une telle demande n’avait pas été formulée. [26] Comment le juge Bouchard aurait-il pu seulement accueillir l’avis d’opposition à la production du rapport si les défendeurs n’en demandaient pas la production? [27] Le débat dans son ensemble s’est déjà tenu devant le juge Bouchard.
La Cour supérieure, chambre de pratique, ne peut siéger en appel de ses propres décisions. [28] L’inscription au mérite de cette affaire par les demandeurs remonte au 27 avril 2016 .
Les défendeurs n’ont pas respecté le contrat judiciaire établi entre les parties et sont au fait des enjeux soulevés au niveau du choix de la méthode de réparation depuis le 30 septembre 2013, date de la sentence arbitrale . [29] Il serait contraire à une saine administration de la justice de permettre l’introduction d'un deuxième rapport d’expertise à cette étape de l’affaire où les demandeurs ont déjà fait une demande d’inscription pour instruction et jugement; en accepter la production serait
les renvoyer à la case départ. [30] L’esprit du nouveau Code de procédure civile , rappelons-le, vise à assurer la célérité de la justice de façon à ce qu’un débat juste, simple et proportionné puisse être tenu. Accéder à la demande des défendeurs porterait atteinte à ces principes. Le Tribunal rejette donc la nouvelle demande de production du rapport de l’expert Vincent G.
Fournier daté du 18 mai 2016. [5] [Je souligne] [ 13 ] Sans qu’il ne soit nécessaire de trancher si le jugement entrepris constitue un jugement en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. ou une mesure de gestion selon l’article 32 C.p.c., j’estime que la permission d’appeler doit être rejetée. [ 14 ] La chronologie des événements survenus dans ce dossier depuis 2013, ainsi que les passages précités des jugements des juges Bouchard et Soldevila, démontrent que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
En outre, le refus de la juge d’autoriser le dépôt du rapport de l’expert Fournier respecte, dans les circonstances particulières de l’affaire, les principes directeurs de la procédure. [ 15 ] La juge note d’abord que le contrat judiciaire des parties excluait, de part et d’autre, le dépôt d’expertise. Pourtant, la requérante savait, dès ce moment, que les intimés avaient produit au dossier le rapport de l’ingénieur Lacombe, sur lequel, du reste, elle fondait sa position.
Ce premier constat justifie la décision de la juge, qui ajoute qu’au stade d’avancement du dossier, il serait contraire à une saine administration de la justice de permettre le dépôt du rapport de l’expert Fournier, considérant notamment que les intimés n’ont produit aucune expertise. [ 16 ] Par ailleurs, le droit d’être entendu de la requérante n’en est pas affecté. Je rappelle que l’ingénieur Lacombe a agi à la demande de 2000 et de Thériault. L’objet de son travail était d’établir les correctifs acceptables à la résidence des intimés, élément au cœur du litige.
Enfin, la décision de refuser la substitution du rapport de l’ingénieur Lacombe par celui de l’expert Fournier repose également sur des principes de saine administration de la justice, le litige s’étant engagé sur la base des recommandations de l’expert Lacombe, alors que l’expert Fournier propose de nouvelles solutions techniques. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler, avec frais de justice contre la requérante. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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