2011 QCCQ 7975, 2011 QCCQ 7975
Opinion
Chassé c. Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. 2011 QCCQ 7975 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026594-102 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL CHASSÉ
Partie demanderesse c. LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7 et D-1 à D-4) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Réal Chassé requiert la rétractation d'un jugement prononcé par défaut le 15 mars 2011 rejetant sa demande, avec les frais judiciaires de 134 $;
[ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Réal Chassé était absent devant le Tribunal le 8 mars 2011 et que sa demande fut rejetée en raison de l'absence totale de preuve; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'à l'appui de sa demande de rétractation de jugement, le demandeur Réal Chassé fait valoir que : "Hospitalisation et traitement 28 sept 2010 @ 26 janv. 2011 Voir info sur infos detailles ci-joint Je n'ai pas pris connaissance de l'avis de convocation." (sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une demande de rétractation de jugement régie par l'article 989 du Code de procédure civile : "La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre." [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'essentiellement, le demandeur Réal Chassé allègue qu'il a été hospitalisé et sous traitements jusqu'à la fin du mois de janvier 2011, et que tout ceci a entraîné que sa conjointe ne lui a pas remis l'avis d'audition en temps utile; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, et compte tenu du fait que la
partie défenderesse ne s'y oppose pas, le Tribunal retient que le demandeur a prouvé un motif raisonnable au soutien de sa demande et qu'il y a lieu d'annuler, à toutes fins que de droit, le jugement prononcé par défaut le 15 mars 2011; [ 8 ] CONSIDÉRANT sur le mérite du litige, le demandeur Réal Chassé réclame la somme de 2 041,84 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 16 février 2010 : "Le 1 er juillet 2004, la
partie demanderesse a acheté une résidence située à Sainte-Julie construite par un entrepreneur accrédité avec la Garantie des maisons neuves de l'APCHQ. En janvier 2008, la
partie demanderesse a constaté un bris d'entrée d'eau qui a été vérifié par un employé de la ville de Sainte-Julie, lequel bris n'était pas causé par la ville. La
partie demanderesse réclame la somme de $2041.84 représentant les réparations qu'elle a débourser sur ledit immeuble pour l'installation de nouveaux tuyaux de cuivre, remise à niveau du terrain ainsi que le nivellement et pose de gazon tel qu'il appert des factures produites sous P-2 et P-3, lequel coût doit être assumé par la
partie défenderesse en vertu de la Garantie des maisons neuves de L'APCHQ. Bien que mise en demeure, la
partie défenderesse refuse de payer." (sic) [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc., représentée à l'audience par madame Isabelle Lévesque, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 23 mars 2010 : "1. La requête est mal fondée en faits et en droit; 2. La requête a été dirigée contre A.P.C.H.Q. Région de Montréal – Métropolitain Inc., association personnifiée, tel qu'il appert de l'état des informations sur une personne morale au soutien des présentes comme pièce D-1; 3.
La requête aurait dû être dirigée contre La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc. (ci-après appelée la GMN) qui est une personne morale de droit privé, constituée en vertu de la
Partie 1A de la
Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q. ch. C-38 ), tel qu'il appert de l'état des informations sur une personne morale produite au soutien des présentes comme pièce D-2; 4. La GMN est dûment autorisée par la Régie du bâtiment du Québec à administrer un plan de garantie; 5. La GMN, à
titre d'administrateur du plan de garantie, cautionne des obligations des entrepreneurs accrédités audit plan de garantie dans les limites de ce qui est expressément stipulé au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1- a.185, par. 19.3 à 19.6, 38 et 192) (ci-après appelé le Règlement), lequel est d'ordre public; 6.
À toute époque pertinente au présent litige, l'entreprise 9014-8164 Québec Inc., agissant sous la dénomination sociale de Les Habitations Johanne Raymond (ci-après appelée l'Entretrepreneur) était accréditée au plan de garantie de la GMN et le bâtiment concerné par la présente réclamation est couvert par cette garantie; 7.
Afin de permettre le constat de façon certaine et évidente du défaut éventuel de l'entrepreneur concerné d'honorer les engagements pris envers le bénéficiaire en vertu de son programme de garantie, le législateur a institué un mécanisme de mise en œuvre de la garantie destiné à établir les droits de l'entrepreneur et du bénéficiaire respectivement, à mettre l'entrepreneur concerné en demeure de satisfaire à ses obligations ainsi qu'à protéger les droits de la GMN; 8. En date du 9 juillet 2008, la
partie demanderesse adressait une lettre à la
partie défenderesse lui mentionnant le problème de bris à l'entrée d'eau et le coût des réparations effectuées, le tout tel qu'il appert de la lettre déjà produite par la
partie demanderesse comme pièce P-1; 9. En date du 6 août 2008, et tel qu'il appert de la lettre déjà produite par la
partie demanderesse comme pièce P-4, la GMN répondait à la précédente lettre en lui mentionnant l'obligation de dénoncer le problème à l'Entrepreneur conformément au Règlement produit au soutien des présentes comme pièce D-3;
10. En date du 24 septembre 2008, la GMN a reçu une demande de réclamation de la
partie demanderesse, le tout tel qu'il appert de ladite demande produite au soutien des présentes comme pièce D-4; 11. La GMN par l'entreprise de son inspecteur Joanne Tremblay émettait, en date du 5 novembre 2008, une décision relativement aux points soulevés par la présente demande, le tout tel qu'il appert de ladite décision, déjà produite par la
partie demanderesse comme pièce P-6; 12. Tel que mentionné dans la décision P-6 et conformément au Règlement, la GMN est d'opinion que le bris à l'entrée d'eau ne revêt pas le caractère de gravité de vice majeur; 13. Au surplus, la demande de remboursement des travaux effectués ne fait pas
partie de la couverture visée par le plan de garantie, lequel vise notamment la réparation des malfaçons, vices cachés et vices majeurs et non le remboursement de dépenses; 14. Tel que mentionné dans ladite décision et conformément au Règlement, sont exclus de la garantie, tout ouvrage situé à l'extérieur du bâtiment et notamment le terrassement; 15. La garantie ne peut donc s'appliquer dans la présente affaire, le tout tel qu'il appert d'une copie de la décision déjà produite par la
partie demanderesse comme pièce P-6; 16. Au surcroît, suivant les dispositions du Règlement, tout différend portant sur une décision de la GMN relève de la compétence exclusive d'un arbitre, excluant ainsi tout recours devant les tribunaux civils pour l'application de la garantie; 17. La
partie demanderesse n'ayant pas soumis ce différend à l'arbitrage, le recours contre la GMN doit être rejeté;" (sic) [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur Réal Chassé a acheté une maison le 1 er juillet 2004 de l'entrepreneur 9014-8164 Québec Inc. faisant affaires sous Habitations Johanne Raymond, avec garantie administrée par la défenderesse; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté qu'au cours du mois de janvier 2008, l'entrée d'eau de la résidence s'est brisée, que le coût des réparations s'est élevé à la somme de 2 041,84 $, et que les travaux de réparations ont été entièrement exécutés au cours du mois de mai 2008; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que la défenderesse fut avisée de la situation le ou vers le 9 juillet 2008 (P-1) et qu'une réclamation lui a été adressée le ou vers le 22 septembre 2008 (D-4); [ 13 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a prouvé que le remboursement du coût de travaux ne fait pas
partie du plan de garantie de la maison, lequel couvre essentiellement la réparation des malfaçons, vices cachés et vices majeurs et non le remboursement de dépenses; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de plus du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs que sont exclus tous les ouvrages situés à l'extérieur du bâtiment, notamment le terrassement ici réclamé par le demandeur; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu'au surplus, et avant d'engager des coûts de réparations, le demandeur n'a aucunement avisé la
partie défenderesse, laquelle fut informée le 9 juillet 2008, après l'exécution des travaux; [ 16 ] CONSIDÉRANT la décision de l'administrateur rendue le 5 novembre 2008 (P-6) refusant la demande de monsieur Réal Chassé, et qu'il appert que selon le règlement ci-devant récité, tout différend portant sur une décision relève de la compétence exclusive d'un arbitre, excluant ainsi tout recours devant les tribunaux civils pour l'application de ladite garantie; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, la preuve prépondérante révèle que le différend n'a jamais été soumis à l'arbitrage; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas porté le différend à l'arbitrage tel que prévu aux articles 19 et suivants du règlement, ce règlement comporte une clause compromissoire parfaite de compétence exclusive de l'arbitre, ce qui exclut la possibilité d'exercer le présent recours devant les tribunaux; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, [ 20 ] CONDAMNE le demandeur Réal Chassé à rembourser à la défenderesse La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc. ses frais de contestation de 134 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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