2017 QCCQ 8603, 2017 QCCQ 8603
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord c. S.A. 2017 QCCQ 8603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-40-000798-171 DATE : 17 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE SEPT-ÎLES Demandeur c. S... A... Défendeur et J... A...
Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur présente une demande de garde provisoire en établissement en vue de l’évaluation psychiatrique du défendeur. [ 2 ] La demande a été notifiée au défendeur et à la mise en cause, qui est la mère du défendeur. Au jour de l’audition, présent à l’audience, le défendeur consent à la demande. La mise en cause est absente. [ 3 ] Le défendeur a été amené à l’établissement du demandeur le 13 juillet 2017 à 12 h, et y est sous garde préventive, en salle de repos, depuis. [ 4 ] S...
A... refusait jusqu’au jour de l’audition de se soumettre à toute évaluation psychiatrique, bien que le D r Frédéric Roy, médecin de famille, soit d’avis qu’il y va de la santé et de la sécurité de ce patient de bénéficier d’une telle évaluation, et vu son refus qu’il soit mis sous garde provisoire en établissement pour ces fins [ 5 ] Le défendeur est âgé de 37 ans et vit en appartement. Il est connu du département de psychiatrie du demandeur depuis plusieurs années puisqu’il est suivi pour trouble bipolaire. Il ne s’est pas présenté à son rendez-vous de suivi en psychiatrie externe le 5 mai 2017.
Il avait une prescription d’Épival, un stabilisateur d’humeur, et à ce
titre il faisait l’objet d’un suivi en clinique externe pour des bilans sanguins. [ 6 ] Le défendeur a été amené à l’établissement du demandeur le 13 juillet 2017 par les policiers en vertu de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui .
Il avait grimpé sur le toit de l’immeuble où il demeure, sans sécurité, avait arraché certains fils et se croyait dans un film d’Hollywood. [ 7 ] Il est établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, le diagnostic probable étant une phase maniaque avec éléments psychotiques versus une psychose multifactorielle (toxique et diminution de la médication), d’où la nécessité de le garder en établissement pour qu’il bénéficie d’une évaluation psychiatrique.
Il tient des propos délirants, est hyper vigilant, en état de délire grandiose et est imprévisible. [ 8 ] La demande est fondée et il y a lieu de l’accueillir. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande;
ORDONNE au défendeur de se soumettre à une évaluation psychiatrique au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte- Nord, point de service de Sept-Îles au 45, rue du Père-Divet à Sept-Îles; ORDONNE que le défendeur soit mis sous garde provisoire au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, point de service de Sept-Îles, pour y subir une évaluation psychiatrique; Si nécessaire, AUTORISE tout agent de la paix ou ambulancier à conduire le défendeur à cet établissement et ORDONNE à tout agent de la paix ou ambulancier de prêter assistance au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, sur simple demande verbale, pour l’exécution de la présente ordonnance; AUTORISE , en cas de fuite ou dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance si le défendeur se trouve ailleurs que dans l’établissement du demandeur, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, point de service de Sept-Îles; ORDONNE au directeur des services professionnels de cet établissement de remettre les deux rapports constituant l’évaluation psychiatrique au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, dans les sept jours du présent jugement; ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause; Le tout, sans frais. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Dominic Cormier BCF s.e.n.c.r.l. Avocats du demandeur Date d’audience : 17 juillet 2017
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