2013 QCCA 1880, 2013 QCCA 1880
Opinion
Tremblay c. R. 2013 QCCA 1880 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005414-139 (455-01-010691-107) (455-01-010692-105) DATE : LE 29 OCTOBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-PIERRE TREMBLAY APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 15 avril 2013, Jean-Pierre Tremblay est déclaré coupable d’avoir fait le trafic de substances inscrites à l’annexe I (héroïne et méthamphétamines) et aux annexes II et VII (haschich), commettant ainsi des actes criminels prévus à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Il dépose un avis d’appel du verdict et obtient, malgré l'opposition du ministère public, la permission d’appeler sur des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit ( 2013 QCCA 1013 ). [ 3 ] Le 22 octobre 2013, M.
Tremblay est condamné à purger une peine d’incarcération de 30 mois. [ 4 ] Il sollicite maintenant sa remise en liberté pendant l’appel.
Par voie de courriel envoyé au greffe avant l'audience, l'avocat du ministère public y consent. [ 5 ] Peu de temps après cet envoi, mais toujours avant l'audience, l'avocat du ministère public informe le greffe de la Cour qu'il a appris que l'appelant doit comparaître le 28 octobre 2013 en Cour du Québec – le jour prévu pour l'audition de sa demande de remise en liberté en appel – pour répondre à une accusation de possession simple de stupéfiants en regard d'un incident survenu après le verdict dans la présente affaire. [ 6 ]
Malgré tout, le ministère public maintient son consentement à la demande de remise en liberté, mais il reconnaît qu'on est « sur la ligne » pour reprendre l'expression de son avocat à l'audience. Il note que l'on ne peut pas dire que l'appelant a eu une bonne conduite depuis le dépôt des accusations dans cette affaire. *** [ 7 ] La requête est régie par le paragraphe 3 de l’article 679 C.cr. qui énonce trois conditions cumulatives :
679. […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679. […]
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or ( c ), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 8 ] Le consentement à la requête du ministère public ne dispense pas le juge unique de s’assurer que l’appelant démontre que les conditions au paragraphe 679(3) C.cr. sont remplies. [ 9 ] La requête de l'appelant les remplit-elle? Regardons les trois conditions tour à tour. *** [ 10 ] Alinéa 679(3)
a) C.cr. – l'appel est-il futile? [ 11 ] Comme l’explique le juge Doyon dans Guité c. R ., 2006 QCCA 905 , notamment aux paragraphes [6] et [7] , un requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables; il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès. [ 12 ] En l’espèce, le principal moyen d’appel est que le juge aurait erré dans son évaluation du seul témoignage sur lequel la condamnation est basée. Pour l’appelant, le juge n’a pas correctement traité les contradictions dans le récit du témoin en question.
Le juge se serait mépris en accordant foi à ce témoignage. [ 13 ] L’appelant soutient aussi que le verdict est déraisonnable en ce qu’il ne s’appuie pas sur la preuve. [ 14 ] Ces arguments ne sont pas futiles et la condition énoncée à l’alinéa 679(3)
a) C.cr. est remplie. [ 15 ] J’ajouterais ceci, tout en me gardant de prononcer sur le fond du dossier. Il convient de rappeler qu’en règle générale, les juges d’appel montrent beaucoup de déférence à l'égard de l’appréciation de la crédibilité des témoins faite par un juge d’instance. À la lecture du jugement dont appel, je note que le juge est très conscient des contradictions dans le récit du témoin et qu'il les analyse en détail avant de conclure à la crédibilité de ce dernier.
À mon avis, et en respectant les réserves qui s’imposent à ce stade précoce des procédures, je ne peux pas dire que les moyens d’appels énoncés dans l’avis d’appel et la requête pour permission d’appeler sont forts, même s'ils ne sont pas futiles. *** [ 16 ] Alinéa 679(3)
b) C.cr. – l'appelant se livrera-t-il en conformité avec les termes de l'ordonnance? [ 17 ] L’appelant soutient qu’il n’y a pas de raison de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec les termes d’une ordonnance. Il n’y avait pas de conditions en première instance, l'appelant ayant été cité à comparaître par sommation. De plus, il a été en liberté tout le long des procédures en première instance, y compris après sa déclaration de culpabilité. [ 18 ] Le ministère public ne le contredit pas sur ce point, mais apporte ce qu’il qualifie d’un « bémol » à la position de l’appelant. [ 19 ] La condition énoncée à l’alinéa 679(3)
b) C.cr . repose en grande
partie sur la valeur de la parole donnée par le contrevenant. Or, l’avocat du ministère public me fait voir une source d’inquiétude à l'égard du paragraphe 6 de la déclaration assermentée que l’appelant présente au soutien de sa requête. L’appelant y affirme « [j]e n’ai pas de cause pendante ». Or, comme je l'ai noté ci-dessus, dans le courriel envoyé au greffe de la Cour, l’avocat du ministère public informe la Cour que l’appelant doit comparaître le 28 octobre 2013 en
Cour du Québec pour répondre à une accusation de possession simple de stupéfiants. [ 20 ] L'appelant a-t-il fait preuve d’un manque de transparence en passant cette comparution sous silence au moment de rédiger sa déclaration assermentée le 22 octobre 2013? [ 21 ] L’avocate de l'appelant nous informe que la comparution n’a pas été dissimulée par le procureur de l’appelant lors du prononcé de la peine, mais qu’elle ne peut pas dire si le juge en était conscient. [ 22 ] Certes, on pourrait avoir un débat pour décider si un dossier dans lequel un accusé n’a pas encore comparu est une « cause pendante » au sens technique du terme.
Peut-être doit-on en conclure que l’affirmation de l’appelant – « [j]e n’ai pas de cause pendante » – n’est pas à strictement parler une contre-vérité. Toutefois, il me semble que l’on peut croire, minimalement, et compte tenu de la date de la déclaration, que les propos de l’appelant manquent de transparence. [ 23 ] Cela dit, je ne fais pas reposer ma décision sur ce point. J’accepte, aux fins de la discussion, que l’appelant n’y voyait pas de cause pendante.
Je note aussi – encore c’est peut-être technique, mais ce n’est pas sans importance – que l’appelant était en liberté sans condition à l’époque, de sorte qu’il n’a pas été accusé de bris de condition au moment de l’accusation menant à la comparution en question. [ 24 ] Pour conclure sur ce point, je suis d’avis que la condition énoncée à l’alinéa 679(3)
b) C.cr. est remplie. *** [ 25 ] Alinéa 679(3)
c) C.cr. – la détention du requérant est-elle nécessaire dans l'intérêt public? [ 26 ] Cette condition « vise à la fois la protection et la sécurité du public, de même que la confiance du public envers l'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier » [1] . [ 27 ] Le critère de l’alinéa 679(3)
c) C.cr. s’apprécie à partir de la lorgnette du « informed public, fully appreciative of the rules applicable under our system of justice » [2] et « au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier » [3] . [ 28 ] Qu’en est-il ici? [ 29 ] Notons que les antécédents judiciaires de l’appelant, quoique nombreux, sont anciens, le plus récent datant de 2007.
Certains de ces antécédents se rapportent à des infractions de trafic ou de possession en vue de faire le trafic de stupéfiants, mais ils sont encore plus anciens. [ 30 ] Toutefois, il ne faut pas faire abstraction de l’accusation portée contre l’appelant de possession simple de cannabis pour laquelle il doit comparaître le 28 octobre 2013. Certes, il s’agit d’une infraction très mineure et l’appelant doit profiter de la présomption d’innocence à ce moment-ci. Mais l’accusation est néanmoins en semblables matières et survient à la suite d'une condamnation pour trafic de drogue, infraction sérieuse.
On ne peut pas dire, sans plus, que l’appelant fait preuve d’une bonne conduite depuis le dépôt des accusations relatives au dossier en appel.
Cela est pertinent, à mon avis, à la question de savoir si, dans sa globalité, la confiance du public serait ébranlée advenant que l’appelant soit remis en liberté. [ 31 ] Par ailleurs, dans la présentation des moyens de sa requête visant à nous convaincre de son absence de dangerosité, l’appelant écrit que « son délit présumé n’en est pas un avec violence ou victime et prétend par le fait même qu’il ne représente pas un danger pour la sécurité du public ». [ 32 ] Cette prétention comporte deux erreurs. [ 33 ] D’abord – c’est l’erreur la moins grave – le délit en question n’est pas « présumé ».
Au terme d’un procès en Cour du Québec, l’appelant a été déclaré coupable de toutes les accusations portées contre lui hors de tout doute raisonnable. Au moment de la demande de remise en liberté en appel, l’appelant ne profite donc plus de la présomption d’innocence. Bien entendu, il a un droit d’appel, mais on ne peut pas dire que son délit est « présumé ». [ 34 ] Deuxièmement, l’appelant se trompe quand il écrit que le délit n’est pas un crime avec victimes. Le trafic de l’héroïne fait très certainement des victimes parmi les usagers de cette drogue dite « dure ».
Les conséquences pour les usagers et leurs familles peuvent être dévastatrices. L'avocate de l'appelant plaide que le fait que les stupéfiants ne sont pas entrés en circulation au pénitencier permet de dire qu’il n’y a pas eu de victimes. Je ne suis pas d’accord, ne serait-ce que pour les personnes impliquées dans la commission de l'infraction, à savoir Jean-Louis Tremblay, le détenu qui a reçu le témoin Linda Richer dans l’unité familiale, et Mme Richer elle-même.
L’appelant mesure mal le sérieux de sa condamnation. [ 35 ] Confronté à la question de mesurer l’opportunité de remettre le requérant en liberté, le public bien informé des tenants et aboutissants du dossier ne ferait pas la même erreur que l'appelant. [ 36 ] Dans les circonstances, je suis d’avis que la remise en liberté de l'appelant serait de nature à miner la confiance du public envers l'administration de la justice. [ 37 ] Finalement, il convient de rappeler que les conditions énoncées au paragraphe 679(3) C.cr. sont « interactives », pour employer le mot d’un juge de la Cour [4] .
L’auteur Tristan Desjardins explique le principe en regard du rapport entre les alinéas 679(3)
a) et
c) C.cr. comme suit : « il appert que l’importance devant être accordée au critère de l’intérêt public est inversement proportionnelle aux probabilités qu’un pourvoi soit établi » [5] . [ 38 ] Ne bénéficiant plus de la présomption d'innocence, le requérant demande sa remise en liberté après avoir été déclaré coupable d’une infraction grave dont, de toute évidence, il mesure mal la portée. En tenant compte de la force de ses moyens d’appel – certes pas
futiles, mais à mon sens pas forts non plus – je suis d’avis que la condition énoncée à l’alinéa 679(3)
c) n’est pas remplie : l’appelant ne m’a pas convaincu que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 39 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 40 ] REJETTE la requête. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Vanessa Sadler Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt, Paradis & ass. Pour l'appelant Me Daniel Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 28 octobre 2013
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