2016 QCCQ 6537, 2016 QCCQ 6537
Opinion
4209231 Canada inc. (Domaine Chez Bill) c. Cousineau 2016 QCCQ 6537 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile »
N o : 600-32-003622-164 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCOTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4209231 CANADA INC. (Domaine chez Bill), ayant une place d’affaires au 1163, avenue Granada à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, J9Y 1G8; Demanderesse c.
MARCEL COUSINEAU, domicilié et résidant au […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn- Noranda, […] ; Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame un montant de 842.45 $ se détaillant de la manière suivante :
I) Montant de 688 $ pour des arrérages de 35 $ par mois pour la période comprise entre les 11 octobre 2013 et 31 mai 2015 moins la somme des versements déjà effectués 170.00 $, laissant un solde de 518 $; II) 99,35 $ pour des frais d’intérêts que la demanderesse a payés à la Ville de Rouyn-Noranda; III) 80 $ de frais de secrétariat et de comptabilité représentant 10 $ l’heure pour 8 heures de travail. [ 2 ] La demanderesse exploite un parc de maisons mobiles sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda. Le défendeur est locataire de l’un des terrains appartenant à la demanderesse. [ 3 ] En 2013, la demanderesse a soumis, conformément à l’article 32.1
Loi sur la qualité de l’environnement, une demande pour l’autoriser à imposer une tarification mensuelle aux usagers pour le système d’égout. [ 4 ] En vertu d’une décision rendue le 2 avril 2015 par madame Christyne Tremblay du Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) (P-5), la demanderesse a été autorisée a réclamer de chacun de ses locataires un montant de 35 $ par mois soit 420 $ par année à
titre de dépenses pour le raccordement d’égout et ce, rétroactivement au 11 octobre 2013. [ 5 ] Il n’est pas contesté par le défendeur que le montant des arrérages représente un montant de 688.00 $ pour la période du 11 octobre 2013 au 31 mai 2015. [ 6 ] De plus, les parties admettent que le défendeur a effectué des versements mensuels pour un montant de 170 $ en date de l’audition. [ 7 ] La preuve non contredite fait état que le défendeur aurait fait une entente de paiement avec les administrateurs de l’époque, soit monsieur Richard Bilodeau et madame Katy Robinson. [ 8 ] La preuve démontre que le défendeur effectue les paiements de 35 $ par mois majorés de 10 $ par mois pour les arrérages (688 $).
Toutefois, depuis le 1 er avril 2016 le défendeur verse un montant mensuel de 20 $ par mois pour rembourser les arrérages. [ 9 ] Cette entente de paiement prévoyait que le solde deviendrait dû et exigible si le défendeur vendait sa maison mobile. Cette condition ne s’étant pas réalisée, le défendeur continue ses versements mensuels. [ 10 ] La demanderesse a toujours perçu les montants mensuels d’arriérés conformément à l’entente.
Toutefois, suite à la réception d’une mise en demeure de Me Bernard Barrette de la firme d’avocats Cain Lamarre Casgrain Wells pour et au nom de la Ville de Rouyn- Noranda en novembre 2015, la demanderesse désire récupérer la totalité des arrérages et ce, malgré l’entente de paiement.
[ 11 ] Par cette mise en demeure, la Ville de Rouyn-Noranda lui réclamait divers montants faute de respect du protocole d’entente relatif à des travaux municipaux relativement au raccordement du parc de maisons mobiles au réseau d’égout sanitaire.
La demanderesse a payé des frais d’intérêts d’un montant de 10 546 $ dont elle désire se voir rembourser selon un prorata par le défendeur. [ 12 ] De plus et considérant qu’une décision finale a été prononcée par le Tribunal administratif du Québec en date du 8 février 2016, la demanderesse allègue que les versements des arriérés sont dus et exigibles et désire que l’entente de paiement soit rompue.
Le défendeur énonce avoir respecté l’entente de paiement prise avec les représentants de la demanderesse, et ce, sans qu’aucun reproche ne puisse lui être formulé. [ 13 ] Le défendeur a raison et aucun défaut ne peut lui être imputé. Il a toujours respecté ses obligations. [ 14 ] De plus, la demanderesse réclame un montant de 70 $ à
titre de frais de surcharge considérant que des intérêts lui ont été réclamés par la Ville de Rouyn-Noranda puisqu’elle était en défaut de respecter ses propres échéanciers. Le défendeur n’a pas à assumer ses frais qui sont de la responsabilité de la demanderesse. [ 15 ] Au surcroît, la demanderesse réclame du défendeur une somme de 80 $ à
titre de frais de secrétariat et de comptabilité pour la préparation et la présentation du dossier devant la Cour. Le défendeur n’a pas à assumer ses frais qui sont de la responsabilité de la demanderesse et au surcroît, rien dans la décision rendue le 2 avril 2015 n’autorise la demanderesse à réclamer lesdits frais. [ 16 ] Ceci étant, le défendeur doit encore à ce jour un montant de 518 $ à
titre d’arriérés (688 $ - 170 $) et, en vertu de l’entente de paiement, le défendeur s’acquitte mensuellement de sa dette. Aucun défaut ne peut être invoqué contre lui. [ 17 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la réclamation de la demanderesse en la présente instance est mal fondée en faits et en droit. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de 100.00 $. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2016
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