2023 QCCQ 8240, 2023 QCCQ 8240
Opinion
Protection de la jeunesse — 232254 2023 QCCQ 8240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-003295-124 JUGEMENT RENDU LE : 11 mai 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Enfant -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de quatre mois et par la suite, en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose principalement l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de deux ans. [ 3 ] L’enfant consent à la demande du Directeur, bien qu’elle aurait préféré que la durée de l’hébergement se limite à une année. La mère est absente, mais représentée par son procureur. Elle est en accord avec la demande.
Contexte [ 4 ] L’enfant fait l’objet de sept décisions rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse depuis le 21 décembre 2011, dont celle émise le 4 avril 2013 prévoyant son hébergement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Cette dernière ordonnance est cependant révisée le 12 juillet 2022 par le juge Daniel Perreault. Celui-ci fait état du désistement de la famille d'accueil de l’enfant pour des raisons de santé, ainsi que des problèmes de comportement de l’enfant qu’il décrit ainsi : [5] L’enfant présente plusieurs comportements difficiles, nécessitant un encadrement important. Les difficultés sont de l’opposition,
un manque de respect, des vols, des mensonges, des fugues et comportements dangereux. [ 6 ] C’est dans ce contexte que le juge Perreault ordonne l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de quatre mois et par la suite, en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 7 ] En novembre 2022, l’enfant intègre une famille d'accueil, mais en raison de ses comportements difficiles, elle est déplacée dans une autre famille d'accueil dès le 4 janvier 2023.
Cette dernière se désiste pour les mêmes motifs, occasionnant le retour de l’enfant en centre de réadaptation dès le 1 er février 2023 en vertu d’une ordonnance provisoire à cet effet. [ 8 ] La preuve démontre que l’enfant nécessite des services en réadaptation et un encadrement soutenu, ce que ne peut lui offrir actuellement une famille d’accueil.
Comme l’indique le Directeur, elle fonctionne mieux en centre de réadaptation, bien que ses difficultés demeurent présentes. [ 9 ] Les précédents séjours en centre de réadaptation se sont avérés de trop courtes durées pour permettre une amorce de changement significatif chez l’enfant. [ 10 ] Dans les circonstances et à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal le bien- fondé de sa demande. Il est dans l’intérêt de l’enfant d’entériner les mesures de protection proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement sérieux) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge Daniel Perreault; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de deux (2) ans; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de deux (2) ans; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Juliette Fugère, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 11 mai 2023 Dernière pièce déposée : D-7
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