2022 QCCA 1257, 2022 QCCA 1257
Opinion
Droit de la famille — 221570 2022 QCCA 1257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030051-221 ( 700-04-024479-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 16 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE M… G… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE D… S… Me Émilie deshaies therrien ( LÉTOURNEAU THERRIEN ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent En appel d’un jugement rendu le 23 mars 2022 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c. ). Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 14 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le 23 mars 2022, l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure (district de Terrebonne) dispose séance tenante, en présence des parties, de la demande du requérant pour modifier le temps de garde, la pension alimentaire et le paiement de certaines dépenses. [ 2 ] Le 10 mai 2022, le requérant produit une déclaration d’appel. [ 3 ] Le 19 mai 2022, l’intimée en demande le rejet parce que celle-ci a été produite hors délai et n’a pas été notifiée aux avocats qui représentaient l’intimée et le Procureur général en première instance. [ 4 ] Le requérant répond à la demande en rejet en notifiant aux bonnes personnes et en produisant le 18 juillet 2022 une demande pour permission d’appeler hors délai. *** [ 5 ] Nous sommes saisis de la demande en rejet et de la demande pour permission d’appeler hors délai.
Puisque la demande pour permission d’appeler hors délai vise à corriger les erreurs fondant la demande en rejet, nous en traiterons en premier. [ 6 ] Afin d’obtenir la permission d’appeler hors délai, le requérant doit d’abord démontrer qu’il lui était impossible d’agir à l’intérieur du délai prescrit, lequel expirait le 22 avril 2022.
Il doit de plus démontrer qu’il a fait preuve de diligence, une fois le délai passé. [ 7 ] Dans sa requête, le requérant explique qu’il lui était impossible d’en appeler du jugement dans le délai prescrit parce qu’il attendait la version écrite du jugement, qu’il n’a reçu que le 6 avril 2022, et qu’il comprenait que le délai d’appel était de 30 jours ouvrables.
En combinant ces deux erreurs, le requérant croyait donc erronément que le délai d’appel expirait le 18 mai 2022. [ 8 ] Il explique ensuite qu’il a entamé ses démarches pour porter la décision en appel seulement le 25 avril 2022, parce qu’il attendait le rapport de la Direction de la protection de la jeunesse sur le dossier familial.
[ 9 ] Enfin, après avoir tenté de retenir les services d’une nouvelle avocate, il a décidé de se représenter seul le 28 avril 2022. La première version de sa déclaration d’appel aurait été refusée par le greffe le 29 avril. La deuxième version de cette demande était prête le 9 mai et l’huissier l’a signifiée à l’intimée et déposé e à la Cour le lendemain. [ 10 ] Le requérant apprend que sa déclaration d’appel est irrégulière le 19 mai 2022, lorsque l’intimée lui notifie sa demande en rejet. Il produit la présente demande pour permission d’appeler hors délai le 18 juillet 2022, soit deux mois plus tard.
Il explique partiellement ce long délai par des pannes d’électricité résultant d’orages qui auraient affecté sa maison pendant sept jours, mais il ne fournit aucune autre explication. *** [ 11 ] Même si nous acceptions qu’il lui ait été impossible d’agir dans le délai et qu’il ait agi avec diligence, le requérant doit de plus démontrer que son appel à des chances raisonnables de succès et qu’il est dans l’intérêt de la justice et proportionnel que nous lui accordons la permission d’appeler. [ 12 ] Le requérant entend soumettre à la Cour les questions suivantes : Il demande que son temps de garde soit fixé à 40 %, tel que mentionné dans le jugement de la Cour du Québec, alors que le juge se fie aux modalités fixées par la Cour du Québec pour conclure que son temps de garde est moins de 35 %; Il demande le réajustement de son revenu en 2018 et le remboursement de 360 $ pour la pension alimentaire qu’il aurait payé en trop en 2018.
Le juge refuse ce réajustement parce que la juge lui a imputé ce revenu en 2017 lorsque l’appelant a annoncé qu’il cessait de travailler; Il demande qu’un salaire de 18 000 $ soit imputé à l’intimée, ce que le juge refuse de faire vu sa conclusion voulant que l’intimée est incapable d’exercer un emploi rémunérateur; Il demande à ce que l’intimée soit condamnée à lui rembourser 50 % des frais d’inscriptions et d’équipements sportifs, de téléphonie cellulaire, de ses déplacements pour exercer son temps parental et pour assister aux activités sportives de son fils (qu’il évalue à 100 $ par semaine) et de soins dentaires, le tout depuis 2018 pour un total de 12 670 $ jusqu’à la fin 2021.
Le juge ne traite pas de ces frais, autre que les frais de déplacement pour lesquels il donne au requérant un crédit de 100 $ par mois, parce qu’il fixe la part de l’appelant pour les frais particuliers à 100 %; Il demande le retrait du montant de frais particuliers accordés à l’intimée de 1 338,46 $ parce qu’ils seraient déjà couverts dans la pension alimentaire.
Le juge analyse ces frais et enlève certains montants, mais conclut que les autres sont bien fondés; Enfin, subsidiairement, il demande la réduction du montant de frais particuliers auquel il a été condamné de 1 338,46 $ à 974,50 $ en raison d’une erreur de calcul du juge. Cette demande est de toute évidence bien fondée. En fait, le bon chiffre devrait même plutôt être 874,50 $ pour inclure un crédit de 100 $ que le juge lui accorde pour l’ordinateur. Les autres parties admettent qu’il y a erreur et la Cour en prend acte. Le requérant pourra demander au juge de rectifier son jugement si nécessaire. [ 13 ] Mis à
part cette dernière question, ce sont toutes des questions qui ont été examinées par le juge et le requérant n’indique pas en quoi le juge a fait une erreur manifeste et déterminante ou a exercé sa discrétion de façon déraisonnable. [ 14 ] L’appel est voué à l’échec et il est dans l’intérêt de la justice de refuser la permission. [ 15 ] En conséquence du refus de la permission d’appeler, l’appel est irrégulièrement formé et doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] PREND ACTE de l’admission par les parties de l’erreur au dernier paragraphe du jugement du 23 mars 2022, le montant de la condamnation devant être de 874,50 $ et non de 1 338,46 $; [ 17 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai; [ 18 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel et REJETTE l’appel; [ 19 ] LE TOUT , sans les frais de justice, vu la nature du dossier. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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