2012 QCCA 1330, 2012 QCCA 1330
Opinion
Fournier c. R. 2012 QCCA 1330 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004630-107 (455-01-007020-054) DATE : LE 25 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) ALEXANDRE FOURNIER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement prononcé le 29 mars 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford (honorable Serge Champoux), qui a condamné l'appelant à une peine d'incarcération de trois ans assortie d'une interdiction de conduire tout véhicule à moteur au Canada pour une période de trois ans à compter de sa libération; [ 2 ] Pour les motifs du juge Léger, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Viens; [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] MODIFIE la peine prononcée par le juge de première instance pour qu'elle soit une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, assortie d'une interdiction de conduire tout véhicule à moteur au Canada, bateau, aéronef, matériel ferroviaire pour une durée de vingt- quatre mois à compter de sa libération de sa peine d'emprisonnement.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) M e Thomas P. Walsh Pour l'appelant M e Magalie Cimon Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 16 mars 2012
MOTIFS DU JUGE LÉGER [ 6 ] Le juge de première instance a-t-il erré en imposant une peine de pénitencier à un jeune homme, âgé de 18 ans au moment du délit, reconnu coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort ( art. 249(4) C.cr .)?
S'agissant d'un jeune dont c'était la première infraction, qui menait par ailleurs une vie irréprochable, la question centrale du pourvoi est de savoir si, dans la pondération des principes normatifs de détermination de la peine, le juge n'a pas trop appuyé sur les facteurs aggravants. [ 7 ] Certes, le crime est objectivement grave et les circonstances dramatiques pour la famille éprouvée de la victime. Mais cela justifie-t-il pour autant une peine de trois ans d'emprisonnement? Cela dit avec égards pour le juge de première instance, je réponds par la négative.
D'avis que la peine est déraisonnable dans les circonstances particulières de cette affaire, je propose donc d'intervenir pour les motifs qui suivent. I. LE CONTEXTE [ 8 ] Brossés à larges traits, les éléments de preuve retenus par le premier juge pour les fins de l'imposition de la peine sont les suivants. [ 9 ] L'appelant et la victime (Yannick Gagnon) sont deux inséparables amis de 18 ans, chacun étant propriétaire d'un véhicule modifié de marque Honda Civic et amateurs de petites voitures sports pour la vitesse.
Le véhicule que conduit l'appelant au moment de l'accident est ce qu'il a décrit être sa « voiture d'été ». Le propriétaire précédent y avait apporté plusieurs modifications, dont certaines ont une fonction mécanique (moteur et pot d'échappement), alors que d'autres n'affectent que la carrosserie.
Toutefois, toutes participent du désir de rendre le véhicule d'allure plus sportive et surtout, plus performant. [ 10 ] Le 26 mars 2006, jour du tragique accident, le véhicule, de l'ami décédé, est hors d'usage et celui-ci offre à l'appelant de lui prêter ses pneus « performants » munis de jantes, qu'ils installent alors sur son véhicule avant d'aller au dépanneur, pour les mettre à l'épreuve.
C'est ainsi que, en route vers le dépanneur et encouragé par son ami Yannick qui l'assure que l'adhérence des pneus est exceptionnelle, l'appelant s'approche d'une courbe à environ 170 km/h, se contentant de freiner à peine avant de négocier le virage avec succès. [ 11 ] Au retour, toujours encouragé par la victime, l'appelant négocie la même courbe, mais en sens inverse, à un peu plus de 170 km/h, mais, cette fois, sans ralentir avant d'amorcer le virage. C'est à ce moment précis que l'appelant perd le contrôle de son véhicule, d'où la tragédie qui en découle.
Lui-même est grièvement blessé; son meilleur ami ne survivra malheureusement pas à ses blessures. [ 12 ] Peu après, l'appelant sera accusé de conduite dangereuse ayant occasionné la mort. Son procès est tenu devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (district de Bedford) et présidé par l'honorable Serge Champoux, sans qu'il n'y ait eu d'enquête préliminaire.
Après le témoignage de l'expert du ministère public et d'autres témoins, la défense a fait plusieurs admissions, incluant une déclaration vidéo de l'appelant. [ 13 ] L'expert du ministère public qui a examiné le véhicule et analysé la scène de l'accident écrit ce qui suit au sujet des pneus « performants » : Au niveau du comportement dynamique, l'utilisation de pneus de tourisme dont le rapport d'aspect H/L (hauteur nominale du pneu vs largeur nominale du pneu x 100) relativement bas, comme dans ce cas-ci avec un H/L de 50, offre une meilleure tenue de route en virage.
Le flanc du pneu étant moins enclin à se déformer (plus rigide), il permet au pneu de conserver une surface de contact plus uniforme en virage et donc de maximiser les forces latérales retenant le véhicule sur sa trajectoire, comparativement à un pneu ayant un rapport d'aspect plus élevé. Par contre, un pneu dont le flanc est plus rigide donne moins d'indication au conducteur du comportement réel du véhicule lorsque le pneu est à sa limite d'adhérence.
Le décrochage latéral du véhicule est donc plus soudain et imprévisible. [1] [ 14 ] Pour ce qui concerne les « coils » modifiés, il écrit : Les ressorts coupés présentent une rigidité accrue.
Ceci provoque une diminution du débattement des suspensions et une diminution du roulis du véhicule, offrant ainsi une meilleure tenue de route en virage mais rendant aussi le décrochage latéral du véhicule plus soudain et imprévisible. […] selon nos observations, les modifications importantes des suspensions, l'utilisation de pneus à profil bas, ainsi que l'ajout d'un moteur plus puissant, peuvent avoir eu une incidence directe sur la perte de contrôle du véhicule ayant entraîné la collision mortelle. [2] [ 15 ] Après avoir conclu à la responsabilité criminelle de l'appelant et prononcé un verdict de culpabilité le 16 septembre 2009, le premier juge a entendu les représentations sur la peine les 18 janvier et 8 mars 2010.
II. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 16 ] Selon l'avocat de l'appelant, la question cruciale que devait trancher le juge de première instance portait sur la notion de sa « culpabilité morale », plus exactement sur le fait qu'il n'avait jamais voulu les conséquences de ses gestes. Bref, selon lui, l'absence d'esprit blâmable de la part de l'appelant justifiait l'atténuation des conséquences pénales de ses actes, proposition que le juge rejette [3] d'entrée de jeu. [ 17 ] La sentence est prononcée le 29 mars 2010.
Le juge impose à l'appelant une peine de trois (3) ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction de conduire tout véhicule à moteur au Canada pour une durée de trois (3) ans, à compter de sa libération. Vu la thèse avancée par le procureur de l'appelant lors des représentations, le juge estime nécessaire de revenir sur les faits ayant conduit à l'accident
et réitérer certains des motifs qui l'ont poussé à conclure à la culpabilité de l'accusé, avant d'amorcer son analyse de la peine à infliger. [18] D'abord, il souligne que ce dernier est amateur de vitesse et de petites voitures « sport » modifiées, sans expérience de conduiteet que peu avant le drame, il avait reçu sa deuxième contravention pour excès de vitesse.
Il note que le véhicule que l'appelant conduit aumoment de l'accident est sa « voiture d'été », substantiellement modifiée, notamment avec un moteur plus puissant et un potd'échappement qui en altère le son et la puissance, l'installation de ce dernier ayant nécessité de retirer une pièce du support du moteur.Le véhicule a aussi été abaissé. Il retient également d'autres modifications apportées au véhicule, dont certaines n'ont aucune fonctionmécanique, mais qui toutes servent le désir de l'appelant d'avoir un véhicule plus sportif et plus performant.
Le juge lui reproche de nepas avoir cru utile de faire inspecter le véhicule par un expert en la matière, vu son manque d'expérience et de formation en mécanique. [19] Ensuite, se référant à un premier extrait du témoignage de l'appelant, le juge en infère que ce dernier semble n'attribuerl'accident qu'aux pneus, sans paraître reconnaître d'autres possibilités.
Il ajoute ce qui suit : [12] Comme le décrivent les auteurs Paciocco et Stuesser dans leur ouvrage The law of Evidence, 5e édition, pages 467 à 469, lesjuges d'instance peuvent et devraient même prendre en compte des faits de connaissance générale relatifs à la communauté dans laquelleils vivent pour étayer les fondements de leur décision. [13] À ce sujet, je considère particulièrement inapproprié, voir déplacé, de qualifier de route de campagne la Route 104. Celle-ci estune route nationale qui relie Cowansville et Farnham, de même qu'également et par exemple St-Jean-sur-le-Richelieu.
On peut croireque cette route d'importance est empruntée par des centaines, voire des milliers d'automobiles à tous les jours. La preuve révèle d'ailleursque très peu de temps après l'accident, plusieurs automobilistes se sont arrêtés pour porter secours à l'accusé et Yannick Gagnon. [14] La perte de contrôle de l'accusé survient dans une courbe prononcée, indiquée par un panneau réduisant la vitesse par ailleurspermise de 90 à 75 kilomètres-heure. Cette courbe est marquée et il m'apparaît invraisemblable que qui que ce soit, comme l'accusé, quiest né et qui a grandi dans la région ne la connaisse pas.
L'accusé reconnaît d'ailleurs être familier avec cet endroit. C'est au mêmeendroit, par exemple, que quelques années auparavant le comédien Jean Besré a perdu la vie, frappé par un jeune chauffard qui avaitperdu la maîtrise de son véhicule. [15] Quoi qu'il en soit, dans le cas présent, selon la preuve, Alexandre Fournier circule avec son véhicule modifié, avec des pneus dedimensions différentes à l'avant et à l'arrière, alors que la température extérieure est d'environ moins 6 degrés Celsius (pièce P-20, page9) à 174 kilomètres-heure dans cette courbe lorsqu'il perd le contrôle.
Il est un conducteur inexpérimenté et tue son meilleur ami. [16] Voilà ce que j'ai considéré constituer une conduite dangereuse. [17] L'accusé, par la bouche de son procureur a insisté, au moment des observations sur la peine sur la notion de sa "culpabilitémorale", et plus particulièrement sur le fait qu'il n'a jamais voulu les conséquences de ses gestes. Selon lui, cet état de fait justifieraitgrandement l'atténuation des conséquences pénales de ses actes. [18] Je ne doute pas que l'accusé n'ait jamais voulu que ses gestes aient des conséquences aussi tragiques.
Cependant, tel est le propredes accusations de négligence. [19] La Cour Suprême du Canada, dans l'arrêt Beatty c. La Reine 2008 CSC 5 , [2008] 1 R.C.S. 49 expose abondamment lesprincipes applicables. J'ai déjà élaboré dans la décision portant sur la culpabilité sur ce que je considère constituer l'élément fautifcriminel de l'infraction, à savoir l'absence de l'état mental de diligence requis. [20] La vitesse complètement démesurée à laquelle circulait le véhicule n'est qu'un des éléments établissant l'absence d'état mental dediligence requis.
Tout aussi grave me semble être le fait d'acheter pour l'utiliser sur la voie publique, sans connaissance ni formationparticulière en mécanique, un véhicule fortement modifié. [21] Ce véhicule modifié possède des caractéristiques inconnues de l'accusé.
Il en connaît l'apparence (le "look"), le son, il croit qu'ila une bonne tenue de route puisque la suspension a été rabaissée, il croit (avec raison) avoir un moteur beaucoup plus puissant que lemoteur d'origine, mais il ne l'a jamais fait inspecter par un mécanicien compétent, ni avant ni après son achat. [Soulignements dans l'original.] [20] Poursuivant son analyse, le juge s'interroge sur la personnalité de l'appelant qu'il considère être l'archétype de l'accusé pour cegenre de dossiers, tout en notant qu'il n'a aucun casier judiciaire ni quelque condamnation criminelle, sinon deux contraventions devitesse.
Au passage, mais sans plus, il note que l'appelant a une conjointe depuis plusieurs années, demeure chez ses parents et est unexcellent travailleur, serviable, poli, dont l'employeur est très satisfait et n'a aucun problème de toxicomanie ou d'alcoolisme. Mais,précise-t-il, il n'a qu'une scolarité limitée, sans désir marqué de parfaire sa formation.
De manière sibylline, le juge souligne que lerapport présentenciel lui est favorable, l'agent de probation ayant noté qu'il ne représente qu'un faible risque de récidive, qu'il devraitrespecter toutes les mesures d'encadrement qui lui seraient imposées, d'où sa proposition que l'appelant pourrait bénéficier d'une autrepeine que l'incarcération, ce que le juge va finalement écarter. [21] Le juge relate ensuite le témoignage de la psychologue Catherine Courchesne, qui a vu l'appelant à 27 reprises; elle a évoqué ledeuil important subit par son patient, profondément bouleversé par le décès de son ami et sa motivation à surmonter cette épreuve.
Lejuge ajoute toutefois ne pas avoir été impressionné par ce qu'elle a identifié comme la volonté de l'appelant de partager son expériencenégative avec d'autres qui pourraient être tentés d'agir comme lui et son désir de reprendre contact avec la famille de la victime, quel'appelant n'a pas encore contactée depuis le tragique accident.
Le juge retient que l'appelant n'a jamais mis à exécution pareils projets etson comportement lui paraît plus engagé à assurer son propre bien-être qu'à traiter ce qu'il qualifie être une certaine déviance decomportement, en lien avec sa passion pour les véhicules performants. [22] Le juge enchaîne sur un autre extrait du témoignage de l'appelant pour les gestes commis avant l'accident, d'où il infère que cedernier ne lui paraît pas avoir complété sa prise de conscience quant à sa responsabilité. Le juge précise sa pensée : conduire sans
véritable expérience un véhicule modifié pour être « plus performant », à 174 km/h dans une courbe prononcée, est la cause de cetaccident, si tant est qu'il en soit un.
Il explique : [34] Ces extraits de témoignage, rendus en 2009, soit plus de 4 ans après les événements que j'ai beaucoup de peine à qualifierd'accident, ne me semblent pas refléter une prise de conscience utile face à ce qui apparaît pourtant comme une évidence: conduire sansexpérience véritable un véhicule composé de pièces hétéroclites, sans connaissance en mécanique, sans avoir fait de recherches pour enconnaître la compatibilité, à 174 kilomètres-heure dans une courbe prononcée où la vitesse permise est de 75 kilomètres-heure est lacause de cet "accident" si tant est, qu'il en soit un. [Soulignement dans l'original.] J'y reviendrai. [23] Après avoir mis ces éléments en perspective, le juge poursuit son analyse en identifiant les facteurs aggravants suivants : [35] Je retiens donc, principalement et également, pour résumer ce qui précède, les facteurs aggravants suivants:
a) Il s'agit d'un crime grave, qui a entraîné la mort d'une personne, et qui est punissable de 14 ans d'emprisonnement.
b) Le niveau d'absence, sinon l'absence totale de l'état mental de diligence requis de la part de l'accusé, depuis l'acquisition duvéhicule jusqu'à la soirée du 26 mars 2005 m'apparaissent très élevés.
c) Le dossier de conducteur de l'accusé, y compris la contravention reçue deux jours avant le drame.
d) La prise de conscience mitigée de l'accusé. Et seulement deux facteurs atténuants : [36] Quant aux facteurs atténuants, je retiens particulièrement les suivants:
a) Son absence d'antécédents criminels.
b) Son caractère de membre actif de la communauté, impliqué dans sa famille et dans son travail. [24] Le juge expose ensuite les suggestions de peines proposées par les parties. Le ministère public suggère comme appropriée unepeine entre dix-huit mois et deux ans moins un jour d'incarcération en institution avec interdiction de conduire de deux ans; l'appelant neconteste pas la durée envisagée, mais plaide que la peine pourrait être purgée dans la collectivité. Après avoir
sommairement passé enrevue la jurisprudence soumise par les parties, le juge retient que le facteur de la dissuasion doit prévaloir. Il ajoute : [64] Considérant l'ensemble de ces facteurs, et des décisions rendues en semblable matière, il m'apparaît évident qu'un facteur doitprévaloir particulièrement en semblable matière, celui de la dissuasion. Il est peut-être utile de rappeler cet extrait suivant de l'arrêt R. c.Proulx de la Cour Suprême du Canada 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61.
"Souvent ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint etdes enfants. Il est possible de supposer qu'il s'agit là des personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peinessévères. " [65] La prévalence de ce genre de crime est extrêmement grande. La région en souffre énormément et l'accusé est l'archétype du jeuneadulte dans l'archétype de la voiture utilisée pour commettre ce genre de crime.
En effet, il ne s'agit aucunement d'un accident, mais biend'un crime. [66] Le public en général se scandalise du danger que représente ce type d'actes sur nos routes et pratiquement personne qui circule surles chemins publics sauf peut-être dans les mois les plus rudes de l'hiver, ne peut éviter de passer plus d'une semaine sans être témoind'un geste de conduite extrêmement dangereuse. [67] Peut-être toutes ces conduites ne se terminent-elles pas par un drame aussi horrible que celui qui a terrassé Yannick Gagnon et safamille, mais ces criminels au volant doivent savoir qu'ils doivent s'attendre à de lourdes peines pour leur conduite. [Je souligne.] [25] Tout en notant que pareille conduite ne se termine pas toujours en tragédie, le juge réitère une autre fois qu'il considèrel'appelant comme un criminel et dès lors, n'estime pas opportun de suivre la suggestion du temps d'incarcération proposée par leministère public.
III. LES MOYENS D'APPEL [26] L'appelant ayant formulé de nombreux moyens d'appels, je les ai regroupés et reformulés pour les fins de mon analyse :
i) Le juge de première instance a-t-il erré en imposant une peine largement supérieure à la suggestion du ministère public quant àla durée de l'incarcération?
ii) Le juge a-t-il erré en faisant des interventions injustifiées lors des représentations sur la peine? iii) Le juge a-t-il erré en imposant une peine s'assimilant à celle imposée pour une infraction de négligence criminelle, et non de conduite dangereuse? iv) Le juge a-t-il erré en imposant une peine de trois ans d'emprisonnement dans un pénitencier fédéral, et de ce fait n'a pas tenu suffisamment compte du jeune âge de l'appelant, qui en était à sa première infraction et en omettant de considérer d'autres facteurs atténuants? [ 27 ] Je traiterai ensemble les trois premiers moyens, mais avant d'en aborder l'analyse, il est opportun de rappeler certains principes pertinents à la révision par une Cour d'appel des décisions prononcées en cette matière par les tribunaux de première instance, tributaires des règles applicables à l'exercice délicat que constitue la détermination d'une peine.
IV. LA NORME D'INTERVENTION [ 28 ] Dans R. c. M . [4] , le juge en chef Lamer rappelle le rôle limité d'une cour d'appel saisie d'un pourvoi sur la peine, vu la position privilégiée du tribunal qui inflige la peine, en particulier lorsque le juge a instruit le procès : [90 ] Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée.
Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire de déterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l'importance de celle-ci. [ 29 ] Il est acquis que les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des peines infligées par les juges d'instance.
Sauf erreur de principe ou omission de prendre en considération un facteur pertinent ou encore une insistance trop grande sur certains facteurs, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier une peine que si elle n'est manifestement pas indiquée. [ 30 ] Cette déférence à l'égard des décisions de première instance est le reflet du choix du législateur de conférer un large pouvoir discrétionnaire au tribunal qui impose la peine. Dans l'arrêt R. c.
L.M [5] , le juge LeBel, au nom de la majorité, souligne l'importance de l'individualiser et la mission du juge d'instance : [17] Loin d'être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d'abord de la compétence et de l'expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus (art. 718.1 C. cr.; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46 , paragr. 22 ; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5 , paragr. 82 ).
Dans sa recherche d'une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l'infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : - les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d'isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu'ils ont causés (art. 718 C. cr.); - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C. cr.); - les principes d'adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d'harmonisation des peines, d'identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr.).
(2) Le problème des peines maximales et l'arrêt Cheddesingh [18] Ce processus individualisé de détermination de la peine se situe d'ailleurs dans un système où le législateur prévoit des fourchettes très larges de peines possibles qui peuvent, dans certains cas, aller de la sentence suspendue à la prison à vie. Le Code criminel prévoit ainsi des peines maximales pour chaque infraction. [ 31 ] Par ailleurs, le Code criminel décline en détail les paramètres propres à la détermination d'une peine. L'
article 718 C.cr. énonce ce qui suit : 718 . Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (
i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle, (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait, (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, (iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle; (
v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. [Je souligne.] V. ANALYSE
i) Le juge de première instance a-t-il erré en imposant une peine largement supérieure à la suggestion du ministère public quant à la durée de l'incarcération? ii) Le juge a-t-il erré en faisant des interventions injustifiées lors des représentations sur la peine? iii) Le juge a-t-il erré en imposant une peine s'assimilant à celle imposée pour une infraction de négligence criminelle, et non de conduite dangereuse? [ 32 ] L'exercice auquel se prête le juge s'inscrit dans l'optique des objectifs énoncés par le législateur à l' art. 718 C.cr . précité, soit ceux visant le volet punitif de dénoncer, dissuader et isoler, et ceux à caractère curatif, soit favoriser la réinsertion sociale du délinquant, le responsabiliser en lui faisant reconnaître les torts causés tant à la victime qu'à la société et en assurer la réparation.
Dans chaque cas, le juge devra soupeser ces objectifs et les balancer judicieusement. Je reviendrai un peu plus loin sur ces objectifs. [ 33 ] Les trois premiers moyens soulevés par l'appelant doivent échouer. [ 34 ] Premièrement, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas eu à proprement parler de suggestion commune et l'intimée s'est dite fermement en désaccord avec l'imposition d'une peine purgée dans la communauté, tant en première instance qu'en appel.
En revanche, elle a rappelé en appel qu'elle considérait toujours comme raisonnable sa suggestion d'une peine se situant entre dix-huit mois et deux ans moins un jour d'emprisonnement. [ 35 ] Deuxièmement, il est opportun de rappeler que tous les juges bénéficient d'une présomption d'intégrité judiciaire et d'impartialité, qui ne peut être renversée qu'en présence d'une preuve convaincante que leur conduite a donné lieu à une appréhension raisonnable de partialité.
J'estime que l'appelant n'a pas fait cette démonstration. [ 36 ] Les interventions reprochées au juge de première instance par l'appelant laissent voir une attitude appropriée, eu égard aux circonstances de l'affaire, et ne dénotent aucune aversion ou préjugé défavorable à l'endroit de l'appelant. Son approche est certes franche et directe, mais une fois la culpabilité reconnue, la tâche d'imposer une peine juste et appropriée nécessite une démarche plus dynamique que lors du procès sur la culpabilité, puisque l'accusé ne bénéficie plus de la présomption d'innocence.
C'est dire que le juge peut, voire doit, exprimer son opinion franchement sur la gravité de l'infraction, dénoncer la conduite répréhensible de l'accusé et, dans une certaine mesure, susciter chez le délinquant une prise de conscience de sa responsabilité. Bref, bien que rigides et sans détour, les interventions du juge étaient légitimes dans le cadre du rôle qui est alors le sien. [ 37 ] Troisièmement, la distinction que fait valoir l'appelant entre la conduite dangereuse et la négligence criminelle est en l'espèce difficile à faire.
Avec raison, l'intimée soutient que la distinction, en matière de conduite automobile, entre une conduite dangereuse et une négligence criminelle, est parfois difficile à faire. Je suis d'accord avec son affirmation que sur une échelle de gravité, certaines conduites dangereuses se rapprochent davantage de l'infraction routière tandis que certaines autres, en raison de la témérité, se
rapprochent davantage de la négligence criminelle. Peu importe. En l'occurrence, le juge de première instance a fait son étudejurisprudentielle par rapport à une conduite dangereuse causant la mort et l'appelant a tort de lui reprocher l'imposition d'une peines'assimilant aux peines imposées pour négligence criminelle.
J'aurai toutefois l'occasion de revenir indirectement sur ce point plus loin,mais cette fois sous l'angle de la proportionnalité. iv) Le juge a-t-il erré en imposant une peine de trois ans d'emprisonnement dans un pénitencier fédéral, et de ce fait n'a pas tenusuffisamment compte du jeune âge de l'appelant, qui en était à sa première infraction et en omettant de considérer d'autres facteursatténuants? [38] L'appelant reproche au juge de première instance de n'avoir pas suffisamment tenu compte du principe édicté à l'article 718.2C.cr. et erré en lui imposant une peine de pénitencier, vu qu'au moment du délit il n'était âgé que de 18 ans, en était à sa premièrecondamnation criminelle et menait par ailleurs une vie irréprochable.
À ce chapitre, il rappelle ce passage de l'arrêt Camiré c. R.[6] rendupar notre Cour : [67]
L'article 718.2 C.cr., au paragraphe d), fait un devoir aux juges, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilitéde sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. Cela peut s'appliquer également à la décision d'infliger unepeine de deux ans et plus d'emprisonnement qui, comme nous le savons, sera purgée dans un pénitencier fédéral, plutôt que dans uneprison provinciale comme le serait une peine de moins de deux ans. [68] Dans R. c.
Glaude, (QC CA), REJB 2001-27189 (C.A.), la Cour reconnaît d'ailleurs qu'il faut parfois éviterd'infliger une peine qui devra être purgée au pénitencier lorsque l'accusé est un jeune homme non criminalisé.
Le juge Gendreau écrit : […] En effet, la juge n'exprimait pas une règle de droit lorsqu'elle a dit que les tribunaux n'imposaient que très exceptionnellement lepénitencier à de très jeunes hommes sans dossier criminel antérieur, mais plutôt une tendance suivant laquelle les juges, dans l'examen dela peine la plus adéquate, tiendront compte du fait que fréquemment les très jeunes gens sont facilement influençables et font preuve d'unmanque de maturité.
Or dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d'assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants semontrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souventlourdement criminalisés. [Nous soulignons.] [69] Tenant compte de cet énoncé et du fait que les peines infligées par les tribunaux ne dépassent pas deux ans d'emprisonnementpour ce genre d'infraction (comme l'admet l'intimée), il y a lieu de s'interroger sérieusement sur l'à-propos d'une peine de plus de deuxans, comme l'a ordonnée le juge de première instance.
Le juge ne s'en explique pas et sa décision ne permet pas de saisir sonraisonnement. [70] La Cour d'appel d'Ontario souligne elle aussi, dans R. v. Ijam, 2007 ONCA 597 , 226 C.C.C. (3d) 376 (Ont. C.A.), paragr. 52, l'importance de tenir compte du statut de jeune délinquant primaire (« youthful first offender ») de l'accusé4 : There are established legal principles to guide sentencing judges in the weight and emphasis to be accorded the relevant factors. As heldby this court in R. v.
Priest […], the trial judge's discretion is "not unfettered", nor do appellate courts owe "unlimited" deference, as "[t]he various principles and objectives of sentencing set out by this court and in the Criminal Code are designed to guide the exercise ofthe discretion." Where, in the opinion of the appellate court, the trial judge fails to respect applicable legal principles and objectives ofsentencing and, in so doing, imposes an unwarranted sentence, it is appropriate and in the interests of justice for this court to intervene,particularly in the case of a youthful first offender.
For the following reasons, I conclude that it was an error in principle to impose acustodial term of imprisonment in the circumstances of this case. [Nous soulignons.
Références omises.] 4 Âgé de 22 ans au moment de la peine et sans antécédents judiciaires. [Reproduction intégrale.] [39] L'intimée répond que notre Cour a déjà constaté que les peines peuvent varier de dix-huit mois à trois ans d'emprisonnementpour des conduites dangereuses causant des lésions corporelles ou la mort, lorsque les accusés sont jeunes et sans antécédents, ajoutantque, en l'espèce, l'appelant a eu deux constats d'infraction pour vitesse, l'un d'entre eux étant survenu quelques jours avant le tragiqueévénement, alors qu'il n'a son permis que depuis moins de deux ans. [40] L'intimée plaide aussi qu'en matière de conduite dangereuse causant la mort, des peines significatives de détention sontimposées, malgré le jeune âge de l'accusé et l'absence d'antécédents judiciaires, pour contribuer à transmettre un message clair deréprobation.
Sa thèse veut que ces jeunes qui font de la vitesse et croient qu'un accident n'arrive qu'aux autres représentent un fléau quirejaillit négativement sur les autres jeunes ayant un comportement adéquat sur la route. Bref, fait-elle valoir, ceux qui se croientinvincibles et au-dessus de tout en conduisant de façon irresponsable, sans égards aux lois et règlements visant à assurer la sécuritéd'autrui, doivent être punis sévèrement, malgré leur âge. [41] La Cour suprême a balisé l'étendue de l'intervention des cours d'appel en matière de peine, dans une trilogie d'arrêts[7].
On entire l'enseignement suivant : La méthode fondée sur la retenue, énoncée dans l’arrêt Shropshire, a été confirmée et précisée dans l’arrêt M. (C.A.), où le juge en chefLamer affirme, au nom de la Cour, aux paragr. 90 à 92: Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pasindiquée.[8]
[ 42 ] Bien qu'en principe le rôle d'intervention d'une cour d'appel soit limité, il n'en demeure pas moins que la jeunesse est largement considérée comme un facteur atténuant, tant en raison de la possibilité d'une réhabilitation que de la reconnaissance qu'il y a lieu d'être plus tolérant pour un manque de jugement de la part d'un jeune, contrairement aux adultes [9] .
Selon les auteurs Ruby & al . : « the transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation as the primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real » [10] . En somme, selon eux, la règle générale pour la peine à imposer à un jeune défendeur veut que la dissuasion ne doive pas être la motivation primaire; l'accent devrait plutôt être mis sur la réhabilitation.
Évidemment, la dissuasion demeure néanmoins une considération valable et doit être envisagée, mais tout en en réduisant l'importance par rapport à la situation d'un adulte. [ 43 ] Il faut aussi rappeler que les jeunes sont plus influençables et manquent souvent de maturité. Face à cette incontournable réalité, notre Cour écrit dans R. c. Glaude [11] : […] les tribunaux, dans le but d’assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
Il va sans dire toutefois que la jeunesse ne saurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l'esprit la nécessité de dissuader d'autres jeunes de commettre les mêmes types de comportement que leurs pairs. [ 44 ] Qu'en est-il dans le présent dossier?
Tel qu'enseigné dans l'arrêt McDonnell précité, l'omission par le juge d'instance de prendre en considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur un autre permet à la Cour d'intervenir dans la détermination de la peine. [ 45 ] En l'occurrence, bien que le juge ait noté au passage le jeune âge de l'appelant, il ne l'a pas inclus dans sa liste de facteurs atténuants.
Avec égards, j'estime qu'il commet ainsi une première erreur de principe en n'accordant pas suffisamment d'importance au fait que l'appelant n'avait que 18 ans au moment où le crime a été commis et qu'il en était à sa première infraction criminelle, ce qui l'a conduit à accorder trop d'importance au facteur de dissuasion générale, au point d'en faire la considération primaire.
Ensuite, le juge n'ayant retenu que deux facteurs atténuants (absence d'antécédents criminels et réseau familial et social actif), il omet d'envisager que l'aspect dissuasif puisse être atteint par d'autres moyens qu'un emprisonnement dans un pénitencier. À ce chapitre, le juge Lamer, écrivant pour la Cour suprême dans R. c. Proulx [12] , explique que la dissuasion peut être accomplie par d'autres moyens que l'emprisonnement, tel le service communautaire ou l'obligation pour le contrevenant de prendre la parole auprès des membres de sa communauté concernant les dangers de sa conduite.
D'aucuns croient que les jeunes délinquants sont moins susceptibles de répondre au facteur dissuasif qu'est l'incarcération et seront plus réceptifs à des témoignages de leurs pairs, vu leur niveau d'immaturité [13] . [ 46 ] Je suis d'avis que ces erreurs entachent la décision du juge de première instance et justifient l'intervention de la Cour. En outre, le juge n'a pas suffisamment tenu compte du principe fondamental selon lequel la peine doit être proportionnelle, non seulement à la gravité de l'infraction, mais aussi au degré de culpabilité morale du délinquant.
Cette autre erreur de droit et de principe l'a conduit à accorder un poids indu aux circonstances aggravantes par rapport à celui donné aux circonstances atténuantes retenues et d'autres, omises.
Finalement, sans trop s'expliquer, il a choisi une peine qui s'éloigne de manière marquée et substantielle des peines généralement infligées pour des crimes similaires à des délinquants ayant pareilles caractéristiques, savoir une peine d'incarcération oscillant entre 18 et 24 mois moins un jour, comme lui suggérait l'intimée, qui a réitéré dans son exposé qu'elle considérait toujours pareille suggestion comme raisonnable.
La détermination de la peine et ses objectifs [ 47 ] Il m'apparaît opportun de dire quelques mots sur les principes de la détermination de la peine, m'inspirant du passage précité du juge LeBel. [ 48 ] Avec le processus de la pondération des peines, le législateur cherche à assurer un certain degré de réparation des torts causés à une victime, à son entourage et à la collectivité tout en visant également à dénoncer un comportement illégal, à dissuader la collectivité et quiconque de commettre des infractions et, au besoin, d’isoler les délinquants.
Mais tout aussi important, il cherche à favoriser la réinsertion sociale d’un accusé et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités au regard de son avenir comme actif de la société. [ 49 ] Outre ces objectifs généraux, l' art. 718.1 C.cr . édicte un principe fondamental qui est central au processus de la détermination de la peine, soit celui de la proportionnalité. La peine doit être proportionnelle à la gravité objective de l'infraction ainsi qu'à sa gravité subjective, c'est à dire la responsabilité morale du délinquant.
La gravité objective est par rapport à la peine maximale prévue par le législateur pour l'acte reproché; le juge doit vérifier la place qu'occupe tel acte, au niveau de la peine, dans la hiérarchie des infractions prévues au Code criminel , alors que pour la gravité subjective de l'infraction, le juge doit s'attarder à la façon dont le crime a été commis.
Dans tous les cas, le juge d'instance doit déterminer à quel niveau se situent ces deux types de gravité : élevé ou bas. [ 50 ] La peine doit aussi être proportionnelle à la responsabilité pénale du délinquant, ce qui requiert du juge qu'il considère la conduite morale de ce dernier, son intention, ses motivations et son degré de participation (active ou passive, principale ou secondaire).
Bref, toutes les circonstances entourant la commission de l'infraction. [ 51 ] Par ailleurs, il importe de rappeler un autre principe fondamental de justice selon lequel il faut établir un juste équilibre entre les droits de l'individu et ceux de la société, gardant présent à l'esprit que la détermination de la peine ne doit pas refléter une vengeance ou une catégorisation d'infractions, mais plutôt l'imposition d'une punition. Le droit prétorien enseigne que le processus conduisant à la détermination de la peine doit être axé sur l'individu.
Cela nécessite que dans chaque cas, le juge d'instance façonne une peine adaptée à la situation du délinquant en cause et à la nature de l'infraction qui lui est reprochée. Bref, une peine doit être individualisée et sera appropriée et juste si elle est modelée à l'individu plutôt que pour une catégorie de délinquants.
Voilà pourquoi dans chaque cas, le juge d'instance doit prendre en considération et soupeser les facteurs aggravants et atténuants ainsi que les autres circonstances pour que la peine soit considérée comme individualisée. [ 52 ] Le législateur invite [14] aussi le juge à agir avec modération, plus particulièrement avant d'envisager la privation de liberté. Dit autrement, lorsque les circonstances le justifient, il faut examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes, voire envisager la
faisabilité de sanctions substitutives à l’incarcération. [53] Enfin, le juge doit être conscient du principe de l’harmonisation des peines, de manière à favoriser leur uniformité et leurcohérence à l’égard d'infractions semblables, dans des circonstances similaires. À ce
chapitre toutefois, la gamme des peines à laquelleles parties peuvent se référer ne constitue pas une règle rigide, mais plutôt des lignes directrices à l'intention du juge, tel que l'a soulignéla Cour suprême dans l'arrêt R. c. Nasogaluak[15]. [54] En somme, la règle fondamentale est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré deresponsabilité de l’accusé, tout en respectant la règle de l'harmonisation des peines.
L'analyse de la jurisprudence des peines ensemblable matière constitue un exercice utile et nécessaire, d'autant que lorsque la règle d'harmonisation des peines est en cause, seul unécart marqué et substantiel pourra justifier l'intervention en appel. La règle de la proportionnalité et le poids indu accordé aux circonstances aggravantes par rapport aux circonstances atténuantes [55] Avant d'aborder la question de l'importance indue accordée par le juge de première instance à l'objectif de dissuasion générale, àl'instar de ce qu'a fait mon collègue le juge Doyon dans l'arrêt Paré c.
R.[16], il est utile de définir ce concept : [44] Au paragr. 2 de R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 , [2006] 1 R.C.S. 941, la juge Charron en donne cette définition : En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant,et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de« dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ».
Les présents pourvois portent sur ladissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison del’exemple donné par la punition infligée au délinquant.
Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de lapeine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide detransmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires. [45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message envue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite.
Cette idée selonlaquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalitéénoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [46] La Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador conclut d'ailleurs, dans R. v.
Rogers, 2008 NLCA 19 , [2008] N.J. no 81,qu'une peine dont la durée serait augmentée pour un motif de dissuasion, sans tenir compte de cette règle de proportionnalité,constituerait une erreur de droit : 42 From the trial judge's reasons, it appears his main emphasis was on specific and general deterrence and denunciation. The trialjudge did not explain, however, why a sentence within the range established by the cases noted would not achieve this.
He did refer tohis previous sentencing of Rogers in 2005 for causing a disturbance and breach of probation and noted, at para. 15: "It is clear that thatsentence failed to specifically deter the accused from committing other crimes". The trial judge also noted Roger's lack of insightregarding the risk at which he had placed his son. 43 Increasing the length of a sentence for specific deterrence without regard to whether it is proportionate to the gravity of the offenceand the degree of responsibility of the offender is an error of law.
The proportionality principle may be informed by the requirement thatsentences be similar, in that the sentences in prior similar cases provide a gauge as to the view of various courts concerning the gravity ofa particular offence and the degree of responsibility calling for sanction in particular circumstances. [56] À ce chapitre, je rappelle quelques passages du jugement entrepris (paragr. 34, 64 à 67), déjà reproduits[17]. D'abord, le jugeémet l'opinion selon laquelle la tragédie ne découle pas d'un accident ou d'un bris mécanique, puisque seule la vitesse en est la cause(paragr. 34).
Ensuite (paragr. 65), il précise sa pensée : « […] En effet, il ne s'agit aucunement d'un accident, mais bien d'un crime. ».Enfin, il écrit que « ces criminels au volant doivent savoir qu'ils doivent s'attendre à de lourdes peines » (paragr. 67) au motif que « […]le public se scandalise du danger que représente ce type d'acte sur nos routes ». [57] Cela dit avec égards envers le juge de première instance, je fais miens ces commentaires de mon collègue le juge Doyon, dansle même arrêt Paré[18], qui traduisent bien ma pensée, quant au reproche de ne pas avoir suivi la règle de la proportionnalité : [48] En somme, « Monsieur et Madame Tout-le-Monde » doivent être dissuadés de commettre de telles infractions et, pour que lemessage porte, il faut imposer une peine sévère à l'appelant, malgré les nombreuses circonstances atténuantes et malgré le fait que « saréinsertion sociale ne pose aucun problème ».
Autrement dit, l'appelant doit être puni sévèrement pour que ceux et celles qui ne sont pasdes criminels y pensent à deux fois avant de conduire de la sorte. À mon avis, cette façon de concevoir la peine est incompatible avec leprincipe d'individualisation. De plus, la dénonciation, l'exemplarité et la dissuasion générale peuvent être atteintes sans nécessairementinfliger des peines d'emprisonnement de plus en plus sévères. En soi, une peine de pénitencier[19], par exemple, peut sûrement êtredissuasive et suffire pour dénoncer le crime et dissuader la personne ordinaire de le commettre.
Je doute que « Monsieur et MadameTout-le-Monde », sachant qu'une peine de pénitencier leur serait infligée, ne seraient pas dissuadés par une telle perspective, sans qu'ilsoit nécessaire d'en hausser le quantum pour cette seule raison. Le quantum d'une peine ne peut d'ailleurs pas être déterminé sur la seulebase de la perception qu'en aura le public. [49] Qui plus est, certains estiment que l'effet dissuasif de l'incarcération reste à être démontré, comme l'écrit le juge en chef Lamerdans R. c. Proulx, précité, au paragr. 107 :
[…] La preuve empirique suggère que l’effet dissuasif de l’incarcération est incertain: voir, généralement, Réformer la sentence: une approche canadienne , op. cit. , aux pp. 150 et 151. […] [50] Encore récemment, la Cour écrit : [82] La dissuasion est-elle plus grande et plus efficace par une peine de six ans que par une peine moindre ? On pourrait en discuter longuement. […] [51] Il est d'ailleurs assez reconnu que la sévérité de la peine n'a qu'un effet dissuasif marginal. C'est plutôt la probabilité d'être arrêté et puni qui a un tel effet.
Par exemple, dans Sentencing in cases of Impaired Driving Causing Bodily Harm or Impaired Driving Causing Death , un important rapport préparé pour le Canada Safety Council en février 2005, les professeurs David M. Paciocco et Julian Roberts font le constat suivant à la page 49 : However, when a correlational analysis is performed on crime rates and average sentence lengths the same result emerges: no significant relationship between sentence severity (in the case average sentence length) and crime (impaired driving) rates.
If the severity to penalties has little marginal deterrent effect, how then can offenders be deterred? Consistent with ealier reviews, the authors of the Cambridge review concluded that the certainty of penalties is most likely explanation for deterrent effect. […] In other words, making offenders aware of the likelihood of apprenhension and conviction is the most effective way of preventing crime through general deterrence. [Référence omise.] [ 58 ] Soyons clairs.
Loin de moi l'idée de penser que la dissuasion générale n'est pas un objectif approprié et ne saurait être atteinte par des peines sévères; je ne fais que rappeler qu'il faut éviter d'en faire une panacée, étant donné que les données empiriques ne permettent pas d'en préciser les effets. Cela étant, il m'apparaît nécessaire de souligner haut et fort qu'en tout état de cause, la dissuasion ne saurait être le seul objectif; la règle cardinale en la matière étant la recherche de la proportionnalité, telle qu'énoncée ci-haut.
Dans cette perspective, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité, voire la punition, doivent être prises en compte, puisque c'est le vœu du législateur qu'il en soit ainsi. Mais il est essentiel que le juge d'instance tende à rechercher un juste équilibre afin que, au terme de son exercice de pondération des critères pénologiques, le résultat soit de punir le délinquant sur une base individuelle plutôt que de châtier un crime. [ 59 ] En somme, les tribunaux ne punissent pas seulement un crime, mais aussi l'individu qui l'a commis.
Ainsi que l'écrit la professeure Dumont [20] : Le dosage de la sentence donne lieu à une autre appréciation de la responsabilité du contrevenant. [ 60 ] Avec égards, j'estime que, en l'espèce, le juge de première instance a dérogé à cette règle cardinale, vu que pour l'essentiel, il s'est arrêté aux premières considérations, sans pousser plus loin l'individualisation de la peine. À propos de l'individualisation, voici ce qu'écrit [21] mon collègue le juge Doyon : [62] En somme, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte.
Ce serait contraire aux vœux du législateur de ne pas le faire. Je dis simplement qu'il faut rechercher un juste équilibre et que le résultat consistera erronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations. Or, l'individualisation des peines est un objectif qui ne peut être ignoré, comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Nasogaluak , précité, au paragr. 43 : […]
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire. […] [63] Dans R. c.
M. (C.A.) , précité, le juge en chef Lamer écrivait d'ailleurs que « la détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé ». [64] Ce principe fondamental est exprimé en ces termes à l'art. 718.1 C.c.r : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [65] Dans R.c.
Proulx , précité, le juge en chef Lamer précise, au paragr. 82 : Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que «la peine corresponde au crime», le principe de proportionnalité commande l’examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l’infraction. […] [66] Il ajoute ensuite : À mon avis, la lacune dont souffre la thèse selon laquelle le principe de proportionnalité exclurait présomptivement certaines infractions du champ d’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement est qu’une telle approche met démesurément l’accent sur la gravité de l’infraction et pas assez sur la culpabilité morale du délinquant.
Elle découle d’une méprise fondamentale en ce qui concerne la nature du principe. La proportionnalité commande un examen exhaustif des deux facteurs. […] [Souligné dans le texte original.]
[ 61 ] En l'occurrence, comme on l'a déjà vu, le juge retient plusieurs facteurs aggravants. Outre le fait qu'il s'agit d'un crime ayant entraîné la mort d'une personne, il y a le niveau d'absence, sinon l'absence totale, de l'état mental de diligence requis de la part de l'accusé, son dossier de conducteur vu la contravention pour vitesse reçue peu avant le drame et enfin, ce que le juge perçoit être chez l'appelant une prise de conscience mitigée. [ 62 ] Certes, les erreurs objectives de jugement de l'appelant ont pesé dans la balance pour les exigences minimales de sa mens rea lors du verdict de culpabilité.
Toutefois, au stade de l'appréciation des facteurs de détermination de la peine, c'est plutôt au véritable état d'esprit (subjectif) de l'accusé qu'il convient de porter une attention particulière, puisque cela est central à une pondération individualisée; d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit d'un jeune de 18 ans dont c'est la première condamnation. Sans vouloir aucunement minimiser la gravité de ses gestes, je suis d'avis que rien au dossier ne démontre que pareilles erreurs seraient attribuables à un état d'esprit malicieux.
Bref, bien que pareille perpétration mérite d'être punie sévèrement, une fois au stade de la détermination de la peine qui doit être un exercice équilibré, le juge n'a pas nécessairement à insister indûment sur les circonstances faisant déjà
partie de l'infraction. [ 63 ] Au surplus, mon déchiffrage des extraits du témoignage de l'appelant que cite le juge [22] , d'où il en déduit une absence de prise de conscience utile chez lui, n'est pas la même que lui. Reprochant à l'appelant de nier la réalité, le juge opine que la seule cause de la tragédie est la vitesse, allant même jusqu'à rejeter la théorie de l'accident.
Avec égards, le sens qu'il donne à certaines réponses de l'appelant, qui l'amène à conclure que ce dernier voulait se déresponsabiliser [23] , me paraît fondé sur une interprétation étroite, qui fait fi du contexte dans lequel ses réponses furent données. C'est à partir de là que le juge va lui attribuer une culpabilité morale plus grande, pour les fins de sa peine. [ 64 ] Pour ma part, la lecture contextuelle et attentive des extraits du témoignage de l'appelant du 17 août 2009 m'amène à une autre conclusion.
Je n'y vois pas nécessairement un déni complet de la part de l'appelant que la vitesse soit la cause de l'accident; il ne veut simplement pas exclure d'autres causes, notamment une défectuosité mécanique. Ainsi, un peu plus loin [24] , lors de son contre- interrogatoire portant sur les causes de l'accident, l'appelant répond : « Pas vraiment là, c'est peut-être les tires, ça peut être ben des affaires. »
À la question suivante, qui consistait à savoir si le fait de rouler à 175 km/h n'avait eu aucun impact sur la perte de contrôle, il répond : « Ben, je pense que ça aurait pu arriver pareil, même si j'aurais pas roulé à cette vitesse-là, je ne le sais pas. »
Dit autrement, il y a place à nuancer ses propos, d'autant que la preuve d'expert ne donne pas tort à l'appelant (et à la victime) qui croyait que les deux modifications principales (pneus adhérents et coils ) procuraient potentiellement une meilleure tenue de route. [ 65 ] Le juge enchaîne ensuite avec l'analyse d'autres facteurs aggravants, sur lesquels il n'y a pas lieu de s'attarder puisqu'il n'a pour l'essentiel mis l'accent que sur la gravité des infractions.
Cela étant, même s'il a mentionné la présence de deux facteurs atténuants, il ne s'y est pas vraiment attardé, mais surtout, il n'a pas recherché à en identifier d'autres. L'eut-il fait qu'il aurait pu en déceler qui méritaient d'être considérés. Le cas échéant, cela aurait potentiellement atténué sa grande sévérité envers l'appelant. En voici un échantillonnage. rapport d'évolution du psychologue [ 66 ] Dans le rapport d'évolution de la psychologue Courchesne, concernant ses entretiens du 25 avril 2005 au 5 janvier 2010 avec l'appelant, elle explique son cheminement parcouru au cours de ces 27 séances.
Selon elle, il a manifesté une grande sensibilité et de la réceptivité, qui lui auraient permis d'amorcer son processus de maturation et de développement personnel, voire même spirituel. Elle en précise les contours lors de son témoignage [25] . En somme, les prises de conscience effectuées par l'appelant se sont intégrées dans une prise en charge de ses mœurs, incluant des tentatives de transmettre son expérience à ses pairs. Elle exprime l'avis qu'il a acquis depuis le tragique accident un sens des responsabilités et une stabilité fonctionnelle considérable, compte tenu de son jeune âge.
En dépit des progrès réalisés, elle constate toutefois qu'il est toujours affecté par cette tragédie, voire préoccupé par son propre avenir. [ 67 ] Durant son contre-interrogatoire, la psychologue précise que l'appelant n'a jamais nié sa responsabilité par rapport à l'accusation pesant contre lui et qu'il regrette profondément ne pas s'être ressaisi avant le drame. Elle explique aussi les raisons pour lesquelles l'appelant n'avait pas encore mis en pratique son désir de parler à des jeunes gens de son âge et de rencontrer la famille de son défunt ami [26] .
Enfin, elle relate comment il arrive parfois que les jeunes fabulent, ce qui est pour l'essentiel attribuable à leur jeune âge, parfois mu par un sentiment d'invincibilité.
Selon elle, la voiture reflète chez l'appelant une passion qui se manifeste autrement chez d'autres jeunes: C'est pas tout le monde qui a cette tendance, comme je l'ai dit il y a beaucoup de jeunes qui passent toute leur énergie dans les sorties, la drogue, l'alcool, les filles, mais il y en a d'autres que ça passe dans autre chose et en l'occurrence, des fois avec l'automobile qui est une source d'adrénaline aussi pis de…, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres interrogations que je n'aimerais pas énoncer ici, mais je peux vous attester d'un cheminement dans une profondeur et dans des questionnements dont je peux parler qu'il a une maturité pour un jeune homme de son âge. [27] [ 68 ] Le juge a plutôt choisi de mettre complètement de côté ce rapport plutôt que de le lire en lien avec celui qui suit. rapport présentenciel [ 69 ] Bien que le juge ait noté que cet autre rapport contient certains éléments susceptibles d'être favorables à l'appelant, il en a fait peu de cas, vu ce qui lui paraît être son état d'inconscience, tel que déjà souligné.
Pour ma part, j'y décèle un autre facteur militant pour pousser plus loin l'analyse de l'objectif de réhabilitation. Après tout, l'appelant reconnaît d'emblée sa culpabilité et, en rétrospective, réalise le caractère téméraire de sa conduite dont il regrette sincèrement les conséquences funestes.
Aux yeux de l'agent de probation, il paraît conscient de la gravité de son crime et des préjudices irréparables envers la victime et les membres de sa famille. [ 70 ] Sous la rubrique « Évaluation », il y est souligné que l'appelant reconnaît avoir commis une grave erreur de jugement en ayant roulé à pareille vitesse, ce qui l'a grisé au point de ne pas avoir été en mesure d'évaluer adéquatement les conséquences éventuelles de sa conduite dangereuse.
De l'avis de l'agent de probation, l'appelant a aussi acquis de la maturité depuis son traumatisme découlant de cette tragédie et a eu recours à l'aide d'un psychologue. Il écrit sur l'appelant « qu'il présente de faibles risques de récidive en semblable matière pour l'avenir » et termine avec la recommandation d'une mesure d'encadrement dans la communauté. [ 71 ] À la réflexion, le juge m'apparaît ne pas s'être suffisamment attardé aux éléments conjugués de ces deux rapports, nettement
favorables à l'appelant au
chapitre des facteurs atténuants. S'il avait poussé l'exercice un plus loin, notamment en considérant sa conduite morale subjective, son intention , ses motivations et la participation conjointe de la victime, le résultat aurait sans doute été différent et la peine aurait été plus proportionnelle à la responsabilité pénale de l'appelant. Au surplus, cela l'aurait vraisemblablement incité à accorder moins d'importance au facteur de dissuasion, au profit du volet réhabilitation, qu'il a décidé de mettre de côté sans trop élaborer.
Dès lors, je ne peux voir comment le juge était justifié d'affirmer que les circonstances aggravantes sont prédominantes et les facteurs atténuants subjectivement absents; surtout que l'on est en présence d'un individu qui fuit ses responsabilités ou nie sa faute. [ 72 ] Tel que je l'ai déjà indiqué en commençant la
section « Jugement entrepris », l'avocat de l'appelant a plaidé en première instance que, au niveau de la pondération sentencielle, la question cruciale consistait à identifier la notion de la « culpabilité morale » de l'appelant, plus précisément sur le fait qu'il n'avait jamais voulu les conséquences de ses gestes. Le juge a plutôt réévalué son état d'esprit blâmable sous le même angle qu'il l'avait envisagé au moment de sa décision sur la culpabilité.
Cela l'a conduit à insister sur la gravité du crime reproché, au lieu de réévaluer la responsabilité subjective de l'appelant au moment de commettre l'infraction, se limitant à n'identifier que deux facteurs atténuants.
Partant, il n'a pas tenu compte des chances de réhabilitation de l'appelant, des conséquences à long terme pour lui d'une incarcération en milieu pénitentiaire, mais il a omis de soupeser certains éléments, dont certains étaient susceptibles d'allonger la liste de facteurs atténuants, de manière à mieux cerner la gravité subjective de l'infraction de l'appelant et ainsi balancer l'appréciation de son véritable état d'esprit au moment de l'infraction. Voici quelques illustrations :
i) Il y a le fait qu'en route vers le dépanneur, l'appelant a manœuvré sans apparente difficulté cette même courbe, avec le même véhicule, chaussé des mêmes pneus et avec la même suspension, à cette différence près qu'il a légèrement freiné avant de négocier la courbe. Au retour, la victime, qui connaissait les capacités d'adhérence des pneus nouvellement installés, l'aurait rassuré de pouvoir négocier la courbe sans freiner sur le chemin du retour, confiant qu'ils allaient contribuer à une bonne tenue de route.
À cela se rajoute le fait que la preuve technique présentée par le ministère public au procès n'a pas établi le degré de la courbe non plus que la capacité des véhicules ordinaires et non modifiés de pouvoir négocier à pareille vitesse une telle courbe. Difficile dès lors, me semble-t-il, de « quantifier » le degré de risque créé par la conduite subjective reprochée à l'appelant; ii) Toujours dans la même expertise, il est indiqué que la réaction d'un véhicule ainsi modifié est objectivement « imprévisible ».
Bien qu'au niveau du verdict, cette imprévisibilité objective d'un risque d'accident n'est pas pertinente, puisque tel est le propre d'accusations de négligence, il en va autrement au niveau de l'individualisation de la peine (pour un jeune), ne serait-ce que pour évaluer son degré de témérité ou d'insouciance.
S'il fallait un expert pour analyser l'effet objectif des modifications apportées au véhicule, n'y avait-il pas lieu de s'interroger si l'appelant, un jeune peu instruit et inexpérimenté, devait nécessairement l'anticiper, sur un plan subjectif? iii) Il y est aussi précisé que la collision est survenue aux environs de 20 h et que la chaussée était sèche. Dans sa décision sur la détermination de la peine, le juge écrit que la température était de - 6 o C (paragr. 15) alors que dans son jugement sur le verdict (paragr. 49), il précise que la température extérieure est entre 0 et 2 o C.
Cette différence n'est pas insignifiante, puisqu'une température sous 0 o C est susceptible d'influencer l'adhérence des pneus à la chaussée; iv) À la page 7, il est écrit qu'il n'y a peut-être pas seulement la vitesse excessive de 174 km/h qui a pu causer la perte de contrôle du véhicule. Sans minimiser de quelque manière le facteur vitesse qui est évidemment en lien avec la tragédie ni excuser la témérité de l'appelant, cette observation ne permet-elle pas d'imaginer que la condition du véhicule puisse vraisemblablement avoir eu un rôle à jouer.
Sous la rubrique « Conclusions », en page 8, on lit : … Par ailleurs, selon nos observations, les modifications importantes des suspensions, l'utilisation de pneus à profil bas ainsi que l'ajout d'un moteur plus puissant peuvent avoir eu une incidence directe sur la perte de contrôle du véhicule ayant entraîné la collision mortelle. De plus, lors de notre inspection mécanique, nous avons noté la présence de quatre défectuosités majeures (ressorts de suspension coupé
s) et de neuf défectuosités mineures sur le véhicule. …
v) Dans sa décision sur le verdict du 18 septembre 2009, le juge écrit que « … L'accusé Fournier savait fort bien que de telles modifications avaient été faites. » Or, dans la version non-contredite de l'appelant, ce dernier a témoigné qu'il croyait plutôt avoir constaté une suspension « abaissée » en raison des ressorts ( coils ) originaux, mais un peu plus courts que ceux habituellement installés. Cette croyance atténue la certitude que le juge lui impute de telle connaissance.
Pareille nuance n'est pas négligeable, car selon la preuve de l'expert de la poursuite, il s'agit-là de la principale défectuosité, d'où pourrait résulter le danger d'instabilité latérale du véhicule; vi) Le juge postule [28] que l'appelant était insouciant quant aux effets des modifications apportées au véhicule. Son énoncé présume toutefois une connaissance par l'appelant des dangers de telles modifications et une décision « éclairée » d'acheter le véhicule avec de telles modifications et de le conduire en dépit d'une telle connaissance.
Au surplus, il est loin d'être acquis que l'appelant connaissait le détail de telles modifications, contrairement à ce que suggère le juge. [ 73 ] Au niveau de la pondération, le juge met de côté la théorie d'un accident et, de ce fait, exclut d'emblée l'idée que la condition mécanique affaiblie du véhicule, récemment acquis par l'appelant ait pu, dans une certaine mesure, constituer un facteur susceptible de mitiger sa responsabilité morale. [ 74 ] En quelque sorte, en mettant de côté la thèse voulant que d'autres raisons que la vitesse puissent expliquer la perte de contrôle et en identifiant l'appelant à ces criminels au volant, le juge se trouve, en quelque sorte, à mettre l'accent sur une catégorie d'infractions plutôt que de doser la peine en l'appréciant par rapport à la responsabilité subjective de l'appelant qui l'a commise.
Bref, le juge va trop loin en catégorisant l'infraction reprochée au détriment d'une peine individualisée. [ 75 ] J'estime qu'en omettant ainsi d'identifier d'autres éléments susceptibles de jeter un éclairage différent, au-delà des deux seuls facteurs atténuants retenus, le juge n'a pas suivi le principe de proportionnalité, d'où résulte une peine pour l'appelant qui n'est pas suffisamment individualisée. [ 76 ] Sans minimiser la responsabilité objective d'une conduite à 175 km/h, la témérité et l'insouciance de l'appelant, il n'en reste pas moins que son véritable état d'esprit aurait dû avoir plus d'importance au niveau de l'imposition de la peine.
À ce chapitre, dans l'appréciation des différents facteurs dont le premier juge doit tenir compte dans son exercice de pondération, je suis d'avis qu'il a imputé
à l'appelant un esprit blâmable qui va au-delà de ce que révèle la preuve. [ 77 ] Pour récapituler, au lieu d'insister sur la mise en situation [29] du juge des faits à reprocher à l'appelant dont il avait été question au niveau du verdict et bien que la dissuasion reste un facteur valable à considérer dans l'imposition d'une peine, en l'espèce, il y avait lieu de s'intéresser de près au critère de la réhabilitation puisqu'il s'agissait d'individualiser la peine à un jeune pour qui la règle [30] généralement applicable veut que la dissuasion n'est pas un facteur primaire, sauf si les circonstances le requièrent. [ 78 ] Le premier juge a erré en accordant trop d'importance au facteur de dissuasion ainsi qu'à l'esprit blâmable de l'appelant qui, selon moi, méritaient d'être quelque peu relativisés.
Les facteurs atténuants que sont ses admissions, l'absence d'antécédents criminels ou d'intention malicieuse dans la perpétration de l'infraction reprochée, son âge et la présence de bonnes valeurs personnelles et familiales auraient dû recevoir une plus grande attention [31] . [ 79 ] Évidemment, chaque cause s'apprécie en fonction de son propre contexte, mais en l'espèce, il m'apparaît nécessaire de prendre en compte notamment l'âge et l'absence de condamnation antérieure que le juge paraît avoir minimisés, d'autant que l'alcool n'est pas en cause.
Au moment du délit, l'appelant était âgé de 18 ans, en était à sa première condamnation et avait eu jusque-là une vie irréprochable. Dans ces circonstances, l'enseignement de notre Cour énoncé dans l'arrêt Camiré , précité, devait prévaloir. [ 80 ] En somme, tout en ayant présent à l'esprit que la mission dont est investi le premier juge comporte un vaste pouvoir discrétionnaire, comme l'a d'ailleurs rappelé le juge LeBel, au nom de la majorité de la Cour suprême dans R. c. L.M . [32] , ainsi que la déférence dont une cour d'appel doit faire preuve lorsque saisie d'un pourvoi sur la peine ( R. c.
M . (C.A.) ) [33] , j'estime néanmoins que, en l'occurrence, le juge a donné une importance excessive aux critères de dissuasion générale et aux facteurs aggravants. À ce chapitre, la situation et le contexte global de l'appelant donnaient ouverture à un examen plus large, tant vis-à-vis de sa situation comme individu qu'au regard de son avenir comme actif de la société. V. CONCLUSION [ 81 ] Mon analyse du dossier montre un jeune homme qui est sous l'effet d'une fabulation, éprouvant un sentiment d'invincibilité, qui s'est laissé aller dans une manœuvre qui allait s'avérer funeste.
Mais depuis, il a choisi d'en accepter les conséquences, comme le soulignent la psychologue Courchesne et l'agent de probation.
En l'espèce, la condamnation à trois ans de pénitencier est, à mon avis, excessive. [ 82 ] Prenant en considération l'ensemble des circonstances de cette affaire, j'estime plus approprié de retenir la suggestion du ministère public qu'une peine se situant entre dix-huit mois à deux ans moins un jour d'incarcération serait raisonnable ainsi qu'une interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre mois . [ 83 ] Je suis d'avis qu'une peine d'incarcération de dix-huit mois est raisonnable, si l'on tient compte des objectifs de dissuasion, de dénonciation et d'exemplarité, tout en tenant compte du degré de responsabilité de l'appelant et de ses chances de réhabilitation. [ 84 ] Je propose d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement de première instance et de réduire la peine à dix-huit mois d'emprisonnement.
Je propose aussi de réduire la durée de l'interdiction de conduire à vingt-quatre mois, à compter de la libération de sa peine d'emprisonnement, comme l'a suggéré le ministère public et qui me paraît adéquate dans les circonstances. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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