2020 QCCQ 974, 2020 QCCQ 974
Opinion
R. c. Cardin JD2489 2020 QCCQ 974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-175078-184 500-01-188859-190 500-01-188877-192 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
TOMMI CARDIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à 3 chefs d’accusation, à savoir : ❖ Le 18 juillet 2018, d’avoir eu en sa possession, à des fins de trafic, 5,7 grammes d’héroïne; ❖ Le 1 er mai 2019, d’avoir eu en sa possession, à des fins de trafic, 47,92 grammes d’héroïne. Deux personnes sont co-accusées.
L’une d’elles a plaidé coupable; ❖ Le 1 er mai 2019, d’avoir omis de se conformer à ses conditions de remise en liberté (2 chefs). [ 2 ] La poursuivante suggère une peine d’emprisonnement de 30 mois pour le chef de possession aux fins de trafic du 18 juillet 2018 et de 40 mois consécutifs pour la même accusation, celle datant du 1 er mai 2019. La défense suggère une peine d’emprisonnement globale de 2 ans moins 1 jour ainsi qu’une probation de 3 ans avec suivi et l’accomplissement de 240 heures de travaux communautaires. [ 3 ] Monsieur Cardin est détenu depuis le 1 er mai 2019.
Il avait été remis en liberté le lendemain de la première arrestation, soit le 19 juillet 2018. Les antécédents judiciaires [ 4 ] L’accusé a des antécédents, datant de 2001, de voies de fait contre agents de la paix. Il a écopé d’amendes. Les faits [ 5 ] Pour les événements du 18 juillet 2018, une filature permet de constater que l’accusé a des contacts avec différentes personnes et qu’il s’agit de contacts vraisemblablement en vue de vendre de l’héroïne. Il est intercepté dans son véhicule. Une fouille de l’auto et une perquisition à son domicile s’ensuivent.
Elles permettent de découvrir les 5,7 grammes d’héroïne, une balance, 2 cellulaires, des papiers pour ensacher la drogue et environ 6 200 $. [ 6 ] Quant aux événements du 1 er mai 2019, le tout s’enclenche suite à un appel aux policiers signalant la présence d’un réseau de
trafic d’héroïne opérant à Montréal et à Laval. On y mentionne que l'accusé serait le patron de ce réseau. Une filature s’installe. Un mandat de perquisition est émis. On découvre chez l’accusé et dans sa voiture les 47,92 grammes d’héroïne, un carnet de comptabilité, un cellulaire et 565 $. Rapport présentenciel [ 7 ] Le rapport présentenciel, daté du 25 novembre 2019, analyse ainsi la situation délictuelle. [ 8 ] Tommi Cardin, aujourd’hui âgé de 43 ans, provient d’une famille dysfonctionnelle. Son père, extrêmement violent, terrorisait la famille.
Il s’adonnait aussi au trafic de drogues. [ 9 ] L’accusé quitte la maison à l’âge de 19 ans. Il est alors en union avec une conjointe avec qui il aura 2 enfants, aujourd’hui âgés de 18 et 22 ans. [ 10 ] Il est marié avec sa conjointe actuelle ayant elle-même deux enfants de 8 et 9 ans. Ils sont également parents de deux enfants de 2 et 3 ans. [ 11 ] Il a consommé de la cocaïne de l’âge de 20 ans à 30 ans. Puis, il a intégré les Cocaïnomanes Anonymes (CA) et est sobre depuis tout ce temps.
Lorsqu’il a commencé à vendre de l’héroïne, alors qu’il était âgé de 37 ans, il a cessé de fréquenter les meetings CA, trouvant incongru de prôner l’abstinence d’un côté et de vendre de l’héroïne de l’autre. [ 12 ] L’accusé reconnaît pleinement ses torts et se dit prêt à faire face aux conséquences de ses mauvais choix. [ 13 ] Il admet avoir fait le trafic d’héroïne pendant 5 ans, jusqu’à sa deuxième arrestation. [ 14 ] Fonctionnant seul jusqu’à sa première arrestation, il n’a plus voulu ensuite livrer lui-même la drogue et s’est associé avec un chauffeur-livreur. [ 15 ] Le motif de l’agir délictuel est sans contredit, selon l’agent de probation, l’appât du gain.
Parmi les autres facteurs explicatifs, se trouve un laxisme au niveau des valeurs. [ 16 ] Depuis son incarcération, il a amorcé une période de réflexion. Son séjour actuel en détention ne saurait être plus dissuasif. Cela amène l’agent de probation à estimer les risques de récidive comme étant faibles. Preuve de la défense [ 17 ] La défense a fait entendre l’accusé et une lettre écrite par ce dernier a été déposée. [ 18 ] L’accusé explique que sa première arrestation ne l’a pas dissuadé de continuer à vendre de l’héroïne.
Il dit qu’il en minimisait les conséquences et ne croyait pas trop au fait qu’il irait en prison s’il se faisait arrêter à nouveau. [ 19 ] Il s’est adonné à ce trafic afin, dit-il, de subvenir aux besoins de sa famille. [ 20 ] Il a de jeunes enfants qui ne comprennent pas pourquoi leur père est absent de la maison.
Il souffre beaucoup de leur faire subir son absence. [ 21 ] Il ressent aussi beaucoup de culpabilité de laisser sa conjointe seule avec les enfants, sans argent, au point où elle a dû déménager pour payer moins cher de loyer. [ 22 ] Il planifie travailler dans le domaine des systèmes d’alarme à sa sortie de prison. [ 23 ] Il se dit persuadé qu’en aucun temps, il ne retombera dans ses mauvaises habitudes. [ 24 ] Dans sa lettre [1] , datée de septembre 2019, il exprime beaucoup de remords, de culpabilité et de désir de réparer les torts causés.
Position des parties [ 25 ] La poursuivante tient compte des principes de dénonciation et de dissuasion incontournables en matière de trafic d’héroïne, pour appuyer sa recommandation pour une peine de 30 mois suivie d’une peine consécutive de 40 mois, pour un total de 70 mois, de laquelle il faudra soustraire le temps passé en détention depuis sa deuxième arrestation. [ 26 ] La poursuivante prend en considération la nature de la drogue ainsi que la grande quantité.
En outre, elle souligne le haut degré de planification, le tout par appât du gain ainsi que la poursuite de ses activités, sa récidive en fait, alors qu’il était sous engagement. [ 27 ] La défense invite le Tribunal à tenir compte des remords exprimés, des risques de récidive estimés comme étant faibles, du support familial et de la peine globale qui ne doit pas être excessive. Les principes [ 28 ] L’
article 718.1 du Code criminel ( C.cr . ) précise les objectifs de détermination de la peine en rappelant un principe directeur, à savoir que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 29 ] Le principe de proportionnalité signifie que le délinquant doit être sanctionné selon la philosophie du « juste dû » : En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les 2 optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à
l’autre. [2] [ 30 ] Ce principe de proportionnalité représente un élément central de la détermination de la peine. Il s’agit même d’un principe de justice fondamentale au sens de l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [3] . [ 31 ] Le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé dans lequel aucun objectif ne prime les autres. [ 32 ] C’est, en effet, au Tribunal qu’incombe la tâche d’accorder plus de poids à l’un ou à plusieurs des objectifs, compte tenu des faits en l’espèce et sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code criminel et dans la jurisprudence [4] . [ 33 ] À l’égard des infractions relatives aux drogues, la sévérité des tribunaux est constante. [ 34 ] En effet, comme chacun sait et comme le rappelle la Cour d’appel dans Ricard [5] , le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants.
L’acte de faire le trafic ou de les posséder dans le but d’en faire le trafic est l’expression d’un comportement hautement nuisible. [ 35 ] L’honorable juge Otis, dans Lafrance [6] , un arrêt de principe en la matière, affirme qu’il coule de source que le message de dissuasion et de neutralisation, en regard des crimes reliés aux drogues, doit être porté haut et fort. [ 36 ] Et ce message doit s’adresser à tous les acteurs impliqués.
En effet, la participation aux rouages de ce commerce contribue à le maintenir et perpétue son caractère nuisible [7] . [ 37 ] Cela étant, dire qu’une infraction interpelle les objectifs de dissuasion et de dénonciation n’élimine pas du même coup les autres objectifs énoncés à l’
article 718 C.cr . Tout dépend des circonstances, comme la Cour d’appel l’énonce dans Charbonneau [8] . [ 38 ] L’arrêt Prokos [9] , qui énonce les principes applicables à l’octroi de la peine d’emprisonnement avec sursis, rappelle que le principe de l’individualisation des peines peut justifier, dans certaines circonstances, de favoriser la réhabilitation du délinquant. [ 39 ] La juge Rousseau-Houle y écrit qu’à l’égard d’infractions relatives aux stupéfiants, le système de détermination de la peine ne peut se fonder exclusivement sur la dissuasion sociale et la dénonciation de la gravité des infractions.
C’est au juge, rappelle-t-elle, qu’incombe le devoir de déterminer la peine, de choisir celle qui a le plus de chance de dissuader le délinquant et d’assurer sa réhabilitation sociale tout en protégeant la société. [ 40 ] Si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n’en reste pas moins que le critère de réhabilitation, lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine [10] .
Analyse [ 41 ] Les crimes commis sont d’une gravité objective très sérieuse : une grande quantité d’une drogue dure, l’héroïne, ce type de drogue qui fait des ravages dans la population et qui entraîne de grands coûts personnels et sociaux. [ 42 ] La possession aux fins de trafic d’héroïne est punissable par l’emprisonnement à perpétuité. [ 43 ] Ce qui ajoute un poids considérable à la gravité des crimes perpétrés est la commission d’un deuxième délit de même nature, alors que l’accusé était en liberté sous engagement.
Ce deuxième délit, en outre, implique une quantité 8 fois plus élevée d’héroïne que le premier et est commis avec l’aide d’un complice, un « chauffeur-livreur ». [ 44 ] Dans ce contexte, il est clair que la peine suggérée par la poursuivante est en lien étroit avec les objectifs de dissuasion générale et d’exemplarité [11] et qu’elle se situe à l’intérieur de la fourchette des peines généralement imposées dans ce genre de situation. [ 45 ] Quant à la peine proposée par la défense, à savoir une peine globale de deux ans moins 1 jour (une fois soustraite la période de détention provisoire), elle répondrait aux impératifs de la peine s’il ne s’agissait que d’un événement isolé. [ 46 ] C’est, au contraire, un véritable mode de vie qu’entretenait l’accusé, et ce, depuis 5 ans au moment de sa deuxième arrestation.
Sa franchise mérite d’être soulignée quant à cet aveu. Cela dit, le Tribunal ne peut pas en faire abstraction. [ 47 ] Qui plus est, l’accusé n’est plus consommateur de drogues depuis 12 ans. [ 48 ] Donc, pendant tout le temps où il s’adonnait à ce mode de vie, il était sobre.
Il ne peut donc pas invoquer ce facteur atténuant qu’est celui d’être aux prises avec un problème de consommation et de devoir, en conséquence, financer sa propre consommation [12] . [ 49 ] Ses remords sont sincères et reposent beaucoup sur son sentiment d’abandon face à ses jeunes enfants qui ne méritent pas d’être privés de leur père, dit-il. C’est malheureusement vrai. Mais ces mêmes enfants étaient nés au moment où il a commis les délits.
Et ce père entreposait la drogue au domicile familial dans un coffre-fort, il est vrai, mais avec les risques de braquage et de guerre de territoires qu’une telle possession peut parfois entraîner. [ 50 ] Le Tribunal tient compte des facteurs atténuants que sont le plaidoyer de culpabilité et la présence d’antécédents lointains et de faible gravité objective et considère que les peines suggérées par la poursuivante sont adéquates et répondent aux objectifs de la peine. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE une peine de 30 mois dans le dossier 500-01-175078-184;
IMPOSE une peine de 40 mois dans le dossier 500-01-188877-192, peine à être purgée de façon consécutive à la peine dans le dossier500-01-175078-184; IMPOSE une peine de 2 mois sur chacun des chefs de bris de condition dans le dossier 500-01-188859-190; De cette peine totalisant 70 mois, LE TRIBUNAL RETRANCHE 14 mois, soit 1.5 fois la période de détention provisoire de 9 mois et1 semaine; La peine totale de 70 mois – 14 mois, soit 56 mois de ce jour. __________________________________ SYLVIE DURAND, J.C.Q.
Me Pascal Dostaler Procureur de la poursuivante Me Julien Lespérance-Hudon Procureur de l’accusé Dates d’audience : 9 octobre 2019 16 décembre 2019 [12] R. c. Smith (Edward Dewey), (CSC), [1987] 1 RCS 1045.
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