2016 QCCQ 9767, 2016 QCCQ 9767
Opinion
Protection de la jeunesse — 164166 2016 QCCQ 9767 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007741-145 DATE : 21 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Née le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents de l'enfant JUGEMENT Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X née le […] 2007. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 30 septembre 2015 divers faits nouveaux survenus justifient une révision de l'ordonnance, lesquels sont les suivants: «
a) Conformément à la dernière ordonnance, l’enfant a été maintenue au domicile familial maternel;
b) Le 30 novembre 2015, la mère et son conjoint ont eu une altercation physique alors qu’ils étaient intoxiqués par l’alcool;
c) Lors de l’altercation, l’enfant X a été poussée et l’enfant Y s’est cogné la tête au mur puisqu’il se trouvait dans les bras de sa mère au moment où son conjoint l’a poussée;
d) La mère et son conjoint ont présenté des marques (éraflures et ecchymoses) pendant plusieurs jours suite à cette altercation;
e) La mère a porté plainte aux policiers et un interdit de contact a alors été émis, qui est toujours en vigueur actuellement;
f) Le couple a fait des démarches afin de faire retirer la plainte et l’interdit de contact, ce qui n’a pas été possible;
g) Le conjoint de la mère verbalise à l’intervenante qu’il réside chez sa sœur, mais se trouve régulièrement au domicile malgré l’interdit;
h) Le conjoint de la mère a toujours mentionné à l’intervenante qu’il ne demeure plus au domicile et que les parents ne forment plus un couple;
i) L’intervenante à l’application des mesures pour l’enfant X constate que : i. La mère et son conjoint se chicanent en présence de l’intervenante;
ii. La mère et son conjoint demeurent un couple et veulent travailler leur relation conjugale; iii. La mère et son conjoint présentent une désorganisation importante (routine, financier, projet de couple); iv. La mère et son conjoint ont un problème de consommation d’alcool et de cannabis qui génère des conflits entre eux; v. La mère et son conjoint sont ouverts à travailler leurs difficultés, mais sont difficilement mobilisables;
j) La mère est actuellement enceinte;
k) L’enfant bénéficie de contacts réguliers avec son père et avec sa grand-mère maternelle, en conformité avec le jugement en cours; » [ 3 ] Le père, bien qu'informé de l'audition, n'est pas présent. La Cour a procédé en son absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] La mère, par son procureur, admet en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’enfant, par son procureur, ce dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces suivantes : D-3 Autorisation d'intenter des procédures D-4 Rapports d'événements […] et déclaration statutaire de la mère.
D-5 Conditions de remise en liberté de monsieur C D-6 Rapport d'évaluation, rédigé par [intervenante 2], daté du 22 janvier 2016 D-7 Rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 11 avril 2016 [ 7 ] X nécessite des besoins particuliers et le milieu familial n’a pas pris les moyens pour y répondre. Elle présente des retards qui nécessitent un accompagnement quotidien adapté, tel que, éducateur, orthophoniste et orthopédagogue. [ 8 ] Les constantes disputes de la mère et de son conjoint devaient amener le couple à une rupture, ce qui n’a pas été le cas.
Ils se disent prêts à travailler leurs difficultés et à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Ils devront s’assurer de mettre les enfants à l’abri de leurs conflits et se mobiliser dans l’application du plan d’intervention pour éviter le retrait de X du milieu. [ 10 ] En conséquence, suite aux admissions des parties, au contenu des rapports déposés et au témoignage entendu, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis pour les motifs suivants : ⇒ 38b)2) : risque sérieux de négligence sur le plan physique; ⇒ 38c) : mauvais traitements psychologiques ; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 14 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 30 septembre 2015 non incompatibles avec le jugement à intervenir aux présentes soit : ⇒ ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; ⇒ ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; ⇒ ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se fassent selon entente entre les parties, pour un minimum d’une (1) fin de semaine sur deux (2); ⇒ ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle se fassent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente entre les parties, il y aura un contact une fois par mois, de préférence en dehors de la fin de semaine du père; ⇒ ORDONNE que l’enfant bénéficie des soins de santé requis par son état, plus spécifiquement que les évaluations auprès du CRDI et
du [Centre A] se poursuivent et que les recommandations soient suivies; ⇒ CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 15 ] LE TOUT jusqu’au 30 septembre 2016; [ 16 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q. Me Patrick-Olivier Mailhot Procureur de la personne requérante Me Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant Me Nancy Côté Procureur de la mère
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