2013 QCCQ 9010, 2013 QCCQ 9010
Opinion
Protection de la jeunesse — 132009 2013 QCCQ 9010 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004399-138 DATE : 6 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- B -et- C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection concernant l'enfant X , née le [...] . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques (inversement de rôles dans le milieu paternel), risque sérieux de négligence (toxicomanie chez le père) et troubles sérieux de comportement (toxicomanie). On propose le maintien de l'enfant dans son
milieu paternel, avec diverses mesures d'aide et de soutien pour six mois. [ 3 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et affirment leur accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Après la séparation des parents en 1998, X demeure principalement avec sa mère. En juillet 2011, citant une relation difficile avec sa mère, elle décide d'aller vivre avec son père.
Depuis lors, elle maintient des contacts réguliers et spontanés avec sa mère. [ 6 ] X démontre des signes physiques et physiologiques d'anxiété, qui découlent de plusieurs facteurs relevant de son environnement. [ 7 ] Le père est atteint d'une maladie dégénérative (ataxie cérébelleuse) qui affecte son système nerveux et affecte principalement ses fonctions de coordination (équilibre, dextérité, parole). Il nécessite un support mécanique pour ses déplacements. Il sort peu de la résidence. [ 8 ] Le père insiste qu'en dépit de ses limitations, il est généralement autonome.
Néanmoins, la preuve révèle que l'adolescente se sent responsable de son père et alors obligée de pallier à ses difficultés en assumant des charges disproportionnées à son âge. [ 9 ] De plus, la preuve démontre que l'adolescente fait face à des incidents récurrents impliquant la consommation d'alcool par son père. À ces moments, une détérioration marquée des capacités du père est notée, dont l'amplification des symptômes de sa maladie. Il perd son équilibre et le contrôle de ses facultés.
En état d'ivresse, l'adolescente doit protéger son père, l'accompagner, le soigner (lors de chutes) ainsi que de réagir aux réponses physiques de sa surconsommation. [ 10 ] Bien que le père admette que la consommation d'alcool est proscrite par son médecin et que de plus, il a un passé d'alcoolisme, il nie avoir un problème à ce titre. Il insiste à son droit de prendre des ''petites bières''. Il minimise l'inconfort de sa fille et résiste à consulter concernant sa consommation.
Néanmoins, il affirme avoir cessé de s'imbiber l'alcool depuis quelques mois. [ 11 ] L'adolescente nomme également son inconfort quant à la propension de nudité de son père. [ 12 ] L'adolescente reconnaît consommer abusivement de l'alcool et des stupéfiants (cannabis et haschich).
Elle nomme que sa consommation de drogue et d'alcool sert à diminuer ses sentiments d'anxiété et d'insécurité. [ 13 ] En septembre 2012, lors de la tenue d'une table d'orientation, le père s'engage à éviter des situations ou il se trouve nu devant sa fille, de ne plus exposer sa fille à sa consommation d'alcool et de collaborer au suivi.
Les parties reconnaissent une situation de compromission et signent une entente sur des mesures volontaires pour une durée de 9 mois. [ 14 ] Lors de l'élaboration du plan d'intervention, la collaboration du père devient mitigée et il rejette sa part de responsabilité dans la situation. Il ne reconnaît pas les impacts de ses comportements sur sa fille. Conséquemment, la Directrice privilégie la judiciarisation de la situation de l'enfant. [ 15 ] X participe activement à un suivi avec l'organisme A . Sa consommation est plus contrôlée. [ 16 ] La mère offre une bonne collaboration au suivi.
Dans les derniers mois, la relation entre les parents évolue positivement et ils sont en mesure de maintenir un dialogue serein dans l'intérêt de leur fille. [ 17 ] L'intérêt de l'adolescente dicte qu'elle puisse développer dans un milieu serein et stable. Certes, la maladie du père créé des défis particuliers pour la famille, laquelle doit gérer les limitations accroissant de celui-ci. Déjà aux emprises d'un poids émotionnel appréciable, l'intervention de la Directrice sert à offrir des moyens sains à l'adolescente pour gérer son anxiété.
De plus, les mesures doivent tendre à prendre des mesures pour la garder à l'abri de toute situation lui forçant d'assumer la charge des soins de son père. [ 18 ]
Malgré l'intervention de la Directrice et la signature de mesures volontaires, le père reconnaît peu que ses comportements peuvent avoir un impact nocif sur sa fille. Le Tribunal constate qu'en dépit de ce manque de reconnaissance, le père affirme réviser ses comportements problématiques ciblés, soit de ne pas consommer en présence de sa fille et éviter de se trouver nu en sa présence. [ 19 ] Le Tribunal cite avec approbation les objectifs du suivi: L'objectif de notre intervention est de maintenir X auprès de sa famille afin que la sécurité et le développement de l'adolescente ne soient plus compromis.
Pour ce faire, nous proposons de poursuivre notre intervention auprès de la famille, de supporter X dans ses démarches avec l'organisme A, d'accompagner monsieur C dans des démarches similaires en lien avec son problème de toxicomanie et d'accompagner monsieur pour conserver son rôle d'autorité parentale afin que X maintienne son rôle d'adolescente. (Rapport pour le Tribunal, pièce D-5, p. 5). [ 20 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, risque sérieux de négligence et troubles sérieux de comportement.
Les recommandations de la Directrice répondent à la situation et représentent le meilleur intérêt de l'adolescent. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 24 ] CONFIE l'adolescente à son père;
[ 25 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement du père à demeurer sobre en présence de son enfant; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 6 mars 2013
Loading document…