2023 QCCQ 9454, 2023 QCCQ 9454
Opinion
Construction Pierre-Luc Lavoie inc. c. Ferme Ricet inc. 2023 QCCQ 9454 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-22-003553-208 DATE : 28 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION PIERRE-LUC LAVOIE INC. Demanderesse c. FERME RICET INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (article 338, C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le jugement rendu par le Tribunal le 23 novembre 2023 est entaché d’une erreur matérielle. [ 2 ] En effet, dans les conclusions, le paragraphe [132] aurait dû se lire : [132] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 17 675,95 $ (…). [ 3 ] Par conséquent, il y a lieu de rectifier le jugement du 23 novembre 2023 en apportant la correction ci-dessus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le paragraphe [132] du jugement rendu le 23 novembre 2023 pour qu’il se lise comme suit : [132] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 17 675,95 $, portant intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la signification de la défense et demande reconventionnelle. [ 5 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Denis Thibault Avocats bsl inc. Pour la demanderesse M e Anne-Marie-Soucy Cain lamarre Pour la défenderesse Construction Pierre-Luc Lavoie inc. c. Ferme Ricet inc. 2023 QCCQ 9454 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP
« Chambre civile » N° : 250-22-003553-208 DATE : 23 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION PIERRE-LUC LAVOIE INC. Demanderesse c. FERME RICET INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse réclame à la défenderesse le solde impayé des travaux de construction qu’elle a réalisés pour elle.
La défenderesse concède qu’elle n’a pas payé ce solde à la demanderesse, puisqu’elle estime que les travaux réalisés sont atteints de malfaçon. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à la demanderesse, après compensation, la somme de 71 562,53 $. [2] Voici les questions en litige : 1- Est-ce que la demanderesse a droit au solde impayé pour les travaux exécutés pour la défenderesse ? 2- Est-ce que les travaux exécutés par la demanderesse sont atteints de malfaçons ? 3- Dans l’affirmative, quel est le montant auquel la défenderesse a droit pour corriger ces malfaçons ?
LE CONTEXTE [3] La demanderesse œuvre dans la gestion de travaux de construction. Quant à la défenderesse, elle exploite une ferme et fait de l’élevage de vaches laitières. [4] Pierre-Luc Lavoie est l’unique actionnaire de la demanderesse. Il est charpentier-menuisier. [5] Vers 2014 ou 2015, il avait rénové une
annexe de la ferme de la défenderesse. En 2017, la défenderesse souhaite construire une étable robotisée pour ses vaches laitières. [ 6 ] C’est ainsi qu’un contrat verbal de construction d’une ferme laitière robotisée est conclu par les parties. En vertu de ce contrat, la demanderesse devait construire pour la défenderesse cette ferme laitière robotisée. Elle chargeait pour ces travaux un taux horaire convenu entre les parties.
Ce taux horaire n’est pas en litige. [ 7 ] Les parties conviennent également que la demanderesse ferait l’acquisition des matériaux, selon les exigences de la demanderesse. [ 8 ] Les plans de construction de cette ferme laitière robotisée sont réalisés par l’ingénieur Francis Morasse. [ 9 ] La preuve prépondérante établit que l’immeuble édifié par la demanderesse a une structure en acier. Les parties conviennent que le toit sera recouvert de tôle. [ 10 ] Le 8 novembre 2017, Pascal Tardif, inspecteur pour la CNESST, se rend sur les lieux du chantier de construction [1] .
Il retient qu’on construit une étable d’une valeur d’environ 750 000 $. Les travaux ont débuté le 7 septembre 2017. [ 11 ] Lors de la visite de monsieur Tardif, la demanderesse installait le revêtement de la toiture de tôle. Samuel Drapeau, coactionnaire de la défenderesse, ainsi que son père, Gaétan Drapeau, se trouvent sur les lieux. Monsieur Tardif constate certaines contraventions aux dispositions de la
Loi sur la santé et sécurité au Travail [2] . Plus précisément, il constate que certains travailleurs qui se trouvaient sur le toit et posaient le revêtement n’étaient pas équipés de l’équipement prescrit. Il demande des correctifs qui sont apportés par la suite. [ 12 ] Pierre-Luc Lavoie insiste sur le fait que les matériaux de construction étaient commandés par la défenderesse. Il installait ces matériaux. Cela établit, selon lui, que l’entrepreneur général était la défenderesse. [ 13 ] Quant au recouvrement de tôle, il explique qu’un représentant de BMR, où la défenderesse détenait un compte, s’est présenté pour prendre les mesures et déterminer la quantité de tôle nécessaire.
[ 14 ] Les travaux de pose de tôle ont débuté en novembre 2017 et ont duré environ trois semaines. Monsieur Lavoie explique qu’en raison de l’arrivée du gel, il fallait faire vite.
Par conséquent, il a fait venir de la main-d’œuvre supplémentaire, qui a commencé à poser la tôle en avant et en arrière du bâtiment. [ 15 ] Il est important de préciser qu’il s’agit d’un bâtiment de grande proportion, soit environ 200 pieds par 100 pieds. [ 16 ] Monsieur Lavoie reconnaît que monsieur Drapeau l’a interpelé lorsqu’il était en train de poser la tôle et lui a dit qu’il y avait des tôles qui n’étaient pas parfaitement parallèles. Il soutient que monsieur Drapeau lui a dit de poursuivre les travaux en essayant de s’assurer que les tôles étaient parallèles.
Il nie qu’il a été question de reprendre la pose de la tôle. [ 17 ] Monsieur Lavoie explique que pour lui, le parallélisme des tôles est une question purement esthétique. [ 18 ] Après avoir installé la tôle, il est allé par en-dessous pour fermer le toit. [ 19 ] Il a cessé de travailler sur le chantier vers février-mars 2018. [ 20 ] En juin 2018, Samuel Drapeau lui envoie un message-texte l’avisant qu’il y avait des infiltrations d’eau dans le bâtiment.
Il s’est déplacé et a alors rencontré monsieur Gaétan Drapeau. [ 21 ] Quelques semaines plus tard, il est allé rencontrer madame Lemieux, coactionnaire de la défenderesse et conjointe de Samuel Drapeau.
Il lui a alors proposé comme solution corrective de dévisser les joints de tôle et de mettre un scellant. [ 22 ] Madame Lemieux a refusé cette solution puisqu’elle estimait qu’elle n’était pas acceptable. [ 23 ] Monsieur Lavoie explique qu’il n’a pas reçu de mise en demeure de la défenderesse. [ 24 ] Le présent litige vise les deux dernières factures de la demanderesse pour les travaux, soit la facture 111, datée du 31 décembre 2017, ainsi que la facture 162, datée du 31 décembre 2018.
Le total de ces factures est de 38 410,08 $. [ 25 ] En ce qui concerne son taux horaire pour la pose de tôle, il explique qu’il était de 57,50 $. [ 26 ] En contre-interrogatoire, monsieur Lavoie reconnaît que lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en juin 2018, il a vu qu’il y avait des flaques d’eau par terre dans l’étable. [ 27 ] Il n’est pas allé voir l’entretoit. Pourtant, il estime qu’il y a eu une infiltration uniquement lors des forts vents. [ 28 ] Monsieur Lavoie précise qu’il a proposé d’appliquer un scellant sur les joints horizontaux de la tôle.
Il considère qu’il a réalisé la pose de la tôle dans les règles de l’art, tout en concédant que le chevauchement des tôles est assez limite. Il reconnaît aussi que c’est la première fois qu’il posait de la tôle sur un bâtiment aussi grand. En effet, même s’il a posé des revêtements de tôle, les bâtiments en question avaient environ le quart de la superficie du toit en litige. [ 29 ] Nathalie Lemieux est copropriétaire de la défenderesse depuis 2012. Elle est la conjointe de Samuel Drapeau.
Ils ont acquis cette ferme du père de Samuel Drapeau, monsieur Gaétan Drapeau. [ 30 ] Madame Lemieux explique que la défenderesse fait la production laitière et de la grande culture. Elle s’occupe de la gestion du cheptel et du champ, ainsi que de la comptabilité. [ 31 ] La défenderesse a deux employés temporaires et monsieur Gaétan Drapeau continue de travailler à la ferme à
titre d’employé. [ 32 ] Madame Lemieux n’a aucune connaissance en charpenterie-menuiserie. [ 33 ] Elle explique qu’elle a donné à la demanderesse le mandat de construction de la ferme laitière robotisée. Elle concède que la défenderesse avait un compte auprès de BMR.
Elle commandait les matériaux selon les instructions données par monsieur Lavoie. [ 34 ] Elle n’était pas présente sur le chantier en novembre et décembre 2017. [ 35 ] En juin 2018, elle a constaté qu’après une pluie, il y a eu une infiltration d’eau dans l’édifice, soit dans le secteur sud et nord- est. [ 36 ] Elle a immédiatement contacté monsieur Lavoie pour qu’il vienne constater l’infiltration d’eau.
Elle explique qu’elle et monsieur Drapeau quittaient le lendemain pour les Philippines, pour ramener leur deuxième enfant. [ 37 ] Monsieur Lavoie s’est présenté à la ferme une semaine plus tard, alors que monsieur Gaétan Drapeau était sur place. [ 38 ] Monsieur Lavoie n’est plus revenu après juin 2018.
Les parties ont échangé des messages-textes. [ 39 ] Elle explique que la solution proposée par monsieur Lavoie, soit de dévisser les morceaux de tôle et appliquer un scellant, ne lui convenait pas puisqu’elle n’était pas assez durable. [ 40 ] La défenderesse a mandaté monsieur Morasse pour déterminer la cause de l’infiltration d’eau et pour proposer des solutions correctrices. Elle a envoyé le rapport de monsieur Morasse à monsieur Lavoie le 16 septembre 2019. [ 41 ] Elle reconnaît qu’il y a un solde impayé de 38 410,08 $ pour les travaux réalisés par la demanderesse.
Toutefois, elle explique qu’elle retient ce montant comme sûreté, jusqu’à ce que les travaux correcteurs soient effectués.
[ 42 ] La défenderesse a payé environ 30 000 $ pour les matériaux de tôle [3] . [ 43 ] Madame Lemieux explique que les travaux correctifs n’ont pas été réalisés, en raison de l’introduction des procédures devant le Tribunal. [ 44 ] Quant aux dommages réclamés pour les troubles et inconvénients subis, elle explique que cette situation a engendré du stress pour elle et son conjoint, ainsi que du stress quant à la durabilité du bâtiment, en raison de l’infiltration d’eau. [ 45 ] Madame Lemieux explique que la production laitière se fait dans ce nouveau bâtiment. 85% des revenus de la défenderesse proviennent de la production laitière. [ 46 ] Elle précise que la fondation du bâtiment a été réalisée par un tiers qui a été référé par monsieur Lavoie.
Elle explique que monsieur Lavoie faisait la lecture du plan et des pentes et il donnait les instructions à ce tiers. [ 47 ] Quant aux travaux de plomberie et d’électricité, elle explique que c’est la défenderesse qui leur a donné le mandat puisqu’ils utilisaient déjà ces professionnels. [ 48 ] La structure en acier a été installée par l’entreprise Gaétan Pelletier. La défenderesse l’a choisie après avoir reçu quelques soumissions. [ 49 ] Cette entreprise a installé la
section sud-ouest de la toiture, elle agissait comme sous-traitant de la demanderesse. Il n’y a pas eu d’infiltrations d’eau dans cette section. Il y a des écoulements en-dessous des sections sud et nord, vers l’est. [ 50 ] Elle explique que le bâtiment est assurable, mais se demande pour combien de temps encore. [ 51 ] Enfin, elle explique qu’aucuns travaux correctifs n’ont été apportés, car la défenderesse attendait l’issue du présent litige. [ 52 ] Samuel Drapeau a une formation en gestion de l’exploitation agricole.
Il n’a aucune formation ni expérience de travail comme charpentier-menuisier. [ 53 ] Il confirme que le mandat donné à la demanderesse était de construire la ferme laitière robotisée. Cela comprenait la pose du revêtement de la toiture et un taux horaire est convenu entre les parties. [ 54 ] Monsieur Drapeau a constaté que la tôle sur la façade nord n’était pas parallèle. Monsieur Lavoie lui a dit “ qu’il connaissait ça” . Monsieur Drapeau prétend, dans un premier temps, qu’il a demandé de s’assurer que ça ne coule pas.
Plus tard dans son témoignage, il revient et précise que ce sujet a été abordé en juin 2018 seulement. Le Tribunal ne retient pas cette
partie du témoignage de monsieur Drapeau. [ 55 ] Toutefois, monsieur Drapeau explique qu’il ne connaissait rien dans la pose de tôle et qu’il faisait confiance à monsieur Lavoie. [ 56 ] Monsieur Drapeau précise qu’en juin 2018, il a constaté qu’il y avait des infiltrations d’eau à huit endroits différents, à la suite des orages. [ 57 ] En ce qui concerne les dommages réclamés pour les troubles et inconvénients, il explique qu’il a subi du stress puisque de l’eau entre dans l’étable.
Aussi, cette grange représente un investissement de plus d’un million de dollars et il estime que ce problème d’infiltration affecte la durée de vie du bâtiment. [ 58 ] Gaétan Drapeau explique qu’il était sur les lieux lorsqu’il a constaté l’infiltration d’eau en juin 2018. Cette infiltration avait lieu dans environ la moitié du bâtiment, soit du côté nord-est de la toiture. [ 59 ] Francis Morasse est ingénieur, détenteur d’un baccalauréat en génie agroenvironnemental, obtenu en 2010. Depuis, il travaille à
titre d’ingénieur chargé de projet et copropriétaire pour Consultation Lemay et Choinière inc. Comme travaux d’expertise, il a effectué l’expertise dans le présent dossier et en 2020, il a été expert pour une autre ferme pour laquelle il a effectué une expertise structurale, à la suite de l’effondrement d’un silo sur le bâtiment. [ 60 ] La qualité d’expert de monsieur Morasse n’est pas contestée par la demanderesse. [ 61 ] Monsieur Morasse explique qu’en 2017, il est contacté par la défenderesse afin de préparer les plans et devis pour la ferme robotisée.
Son mandat était d’effectuer la surveillance uniquement au niveau de l’étanchéité du bâtiment, et s’assurer de la conformité en matière environnementale. [ 62 ] Il explique que le type de tôle utilisé est le Vicwest Ultravic. Il s’agit d’un revêtement utilisé couramment dans les bâtiments agricoles. [ 63 ] Le 8 juillet 2017, il a rencontré monsieur Lavoie et il lui a donné une copie des plans. [ 64 ] Les travaux ont débuté à l’automne 2017.
Il n’a pas été présent lors de ces travaux. [ 65 ] À la suite de l’infiltration d’eau, il se rend sur les lieux en juillet 2019. [ 66 ] Il constate alors qu’il y a de l’eau par terre à certains endroits dans le bâtiment. Ces endroits lui permettent de faire une localisation des lieux où ont eu lieu les infiltrations d’eau. [ 67 ] Il inspecte ensuite l’entretoit, sur environ la moitié de la longueur du bâtiment et sur toute sa largeur [4] . Il constate que la laine soufflée était humidifiée. Il a aussi constaté la présence de laine soufflée croûtée, soit une laine humidifiée qui a séché. Cela se produit
systématiquement vis-à-vis les joints de revêtement. [ 68 ] Il explique que le recouvrement de la toiture comporte trois sections horizontales, reliées par des joints verticaux et horizontaux. [ 69 ] Il a constaté qu’il y avait une non-linéarité des joints du pignon vers la corniche, du côte nord-ouest. Ainsi, les feuilles en tôle forment un «C» et un «S» [5] . [ 70 ] Il explique que normalement, ces joints verticaux doivent être linéaires. [ 71 ] Monsieur Morasse explique qu’il a constaté que certaines sections de tôle étaient installées à l’envers.
Il explique qu’il a constaté ce chevauchement inversé du côté est de la toiture, autant vers le nord que vers le sud. Ainsi, les photos 5 et 6 du rapport D-15 ont été prises à cet endroit. [ 72 ] À l’aide du croquis D-16, il illustre ses propos quant à ce chevauchement inversé. Lorsqu’on pose la tôle, il faut tenir compte de la direction des vents dominants. D’habitude, les vents dominants sont du nord-ouest. Par conséquent, la
section « mâle » de la tôle doit venir par-dessus la
section « femelle ». Ainsi, la
section « mâle » protège contre les vents dominants et évite les infiltrations d’eau par le joint. [ 73 ] Or, tel qu’illustré par la photo 5 du rapport D-15, la
section « femelle » est sur le dessus et chevauche la
section « mâle ». [ 74 ] À son avis, c’est la principale cause de l’infiltration. [ 75 ] Monsieur Morasse a effectué une analyse de l’entretoit sur environ la moitié de la longueur du bâtiment et sur toute sa largeur. [ 76 ] À l’aide de son croquis D-17, monsieur Morasse explique qu’il a constaté l’infiltration d’eau dans la
partie du toit ou le chevauchement est inversé, soit la moitié est du bâtiment. [ 77 ] Quant à l’autre moitié du bâtiment, le quart vers le sud-ouest a été posé par un tiers, et cette pose est adéquate. Quant à l’autre quart de cette moitié du toit (vers le nord-ouest), il a vu que les chevauchements sont corrects, mais que les nervures ne sont pas verticales. [ 78 ] Monsieur Morasse ajoute toutefois que la non-linéarité verticale risque de causer une infiltration. Il ne détaille pas davantage ce risque.
Il explique que le manuel d’installation du fabricant exige une linéarité verticale du faîte du bâtiment jusqu’à la corniche. [ 79 ] Dans son rapport D-1, daté du 12 septembre 2019, monsieur Morasse souligne que le risque de dégradation augmente fortement si rien n’est effectué rapidement [6] . [ 80 ] Dans son rapport complémentaire, daté du 27 octobre 2023 [7] , monsieur Morasse relate que lors de sa visite, le 13 octobre 2023, monsieur Drapeau lui a mentionné ne pas avoir observé de nouvelles entrées d’eau dans le bâtiment, excepté celles déjà mentionnées par le passé.
Sa visite s’est effectuée le matin d’une nuit avec précipitations. [ 81 ] Monsieur Morasse conclut que les zones d’entretoit visitées ne démontrent pas d’augmentation de l’infiltration d’eau dans le bâtiment [8] . Du côté est du bâtiment, où il y a une jonction de toiture avec une annexe, il a constaté quelques points d’infiltration d’eau. Outre un degré d’humidité élevé provenant de l’infiltration d’eau récente, il n’a pas constaté une dégradation irréversible des matériaux. [ 82 ] Comme solution recommandée, monsieur Morasse retient la repose complète de la toiture.
Il estime que l’installation d’un joint d’étanchéité vertical n’est pas aussi durable que si la tôle avait été posée de façon adéquate. Il explique que la pose de ces joints d’étanchéité implique de dévisser le matériel, qui peut alors se briser ou se déformer, ce qui augmente le risque d’infiltration. De plus, en dévissant et revissant les feuilles de tôle, on risque de faire plus de trous, ce qui peut être problématique pour l’étanchéité. [ 83 ] Monsieur Morasse dépose le document D-18 contenant ses factures d’honoraires qui ont été payés par la défenderesse.
En voici le détail : - 15 octobre 2019 : 3 142,27 $ - 4 août 2020 : 431,16 $ - 22 janvier 2021 : 3 592,10 $ - 20 avril 2021 : 2 474,26 $ 9 639,79 $ [ 84 ] À cela s’ajoute un montant de 9 074 $, comportant les frais relatifs à la présence lors de l’audience de monsieur Morasse [9] . [ 85 ] En contre-interrogatoire, monsieur Morasse confirme qu’il a visité la moitié est de l’entretoit, sur toute sa largeur.
Il confirme qu’il a constaté qu’il y avait une infiltration d’eau en-dessous de cette section. [ 86 ] Toutefois, il recommande de changer l’ensemble de la tôle du bâtiment. [ 87 ] Il concède toutefois qu’il n’y a pas d’indices d’infiltration ailleurs que dans la
section est, vers le nord ainsi que vers le sud, tel qu’illustré sur son croquis D-17. [ 88 ] Il concède que 25% de la superficie du toit est conforme, mais recommande quand même de la changer, puisqu’elle a été posée
par la demanderesse. Poussé par l’avocat de la demanderesse à préciser sa réponse, il explique ne pas pouvoir répondre pourquoi il demande de changer toute la toiture. [ 89 ] Il reconnaît qu’il n’a pas tenu compte de la dépréciation de la tôle, posée il y a 6 ans au moment de l’audience. [ 90 ] Il explique qu’il n’y a pas de mesures d’atténuation temporaire possibles, puisqu’il n’y avait pas d’atteinte au niveau structural. L’infiltration n’est pas assez majeure et la structure est en acier. [ 91 ] En réinterrogatoire, monsieur Morasse explique que la durée de vie de la tôle posée est de 40 ans.
La soumission D-9, produite par la défenderesse, fait état d’un montant total de 109 972,61 $, qui comprend l’enlèvement de la tôle existante et la pose d’une tôle neuve. Cette soumission est datée du 10 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 92 ] La demanderesse reconnaît qu’un contrat d’entreprise verbal est intervenu entre les parties. Toutefois, elle estime que la défenderesse était l’entrepreneur général. La demanderesse s’est contentée d’effectuer les travaux de construction demandés par la défenderesse.
Selon elle, c’est la défenderesse qui avait le pouvoir de surveillance et de contrôle. [ 93 ] Elle estime qu’il y a une exonération possible en ce qui la concerne quant à la façon dont la pose de tôle a été effectuée, car lorsque monsieur Drapeau a constaté que les tôles n’étaient pas parfaitement verticales, il n’a pas demandé de reprendre la pose. Ainsi, il y a eu renonciation de la part de la défenderesse à ce parallélisme parfait.
Subsidiairement, si la responsabilité de la demanderesse devait être retenue, elle estime qu’il devrait y avoir un partage de responsabilité avec la défenderesse, puisque celle-ci aurait imposé la poursuite de la pose de la tôle. [ 94 ] Enfin, elle estime que la défenderesse aurait dû accepter sa solution correctrice, soit l’installation de joints d’étanchéité. [ 95 ] Quant à sa réclamation, la demanderesse explique que le montant réclamé comprend des travaux qui ne se réduisent pas aux travaux de pose de tôle.
C’est uniquement la facture 108 [10] qui a trait à l’installation de la toiture, et cette facture a été payée en totalité par la défenderesse. [ 96 ] Enfin, quant au montant réclamé dans la demande reconventionnelle, après compensation, elle estime que ce montant doit être réduit de 50% puisque le témoignage de l’ingénieur Morasse permet de conclure que l’infiltration a eu lieu sur 50% de la surface du toit. De plus, il faut appliquer une dépréciation correspondant au nombre d’années écoulées depuis la pose de la tôle. Enfin, quant à la somme de 10 000 $, réclamée à
titre de troubles et inconvénients, la demanderesse soumet qu’il s’agit de dommages personnels, propres à madame Lemieux et monsieur Drapeau et étrangers à la défenderesse. [ 97 ] La défenderesse souligne que l’ingénieur Morasse a identifié deux problèmes majeurs, soit le parallélisme vertical ainsi que le chevauchement inversé de la tôle.
Elle reconnaît qu’il y a eu de l’infiltration dans la portion où il y a le chevauchement inversé. [ 98 ] Elle souligne que monsieur Lavoie n’est pas allé dans l’entretoit. [ 99 ] Elle estime que les malfaçons sont présentes, non pas seulement sur la moitié est de la toiture, mais également à l’ouest puisqu’il n’y a pas de parallélisme vertical parfait. [ 100 ] Elle estime que la preuve prépondérante établit que c’est la demanderesse qui agissait comme entrepreneur général. Ainsi, elle doit garantir que l’ouvrage est conforme aux règles de l’art.
La demanderesse aurait dû fournir une toiture étanche, ce qu’elle n’a pas fait. Elle souligne que la défenderesse est en droit de s’attendre à avoir une toiture étanche, mais aussi une toiture esthétique. [ 101 ] Elle concède ne pas avoir envoyé de mise en demeure à la demanderesse, mais elle soutient que cette dernière était au courant, donc elle était en demeure de plein droit. [ 102 ] Enfin, elle estime qu’elle était en droit de retenir le montant impayé sur les factures dues à la demanderesse, en raison de l’infiltration d’eau.
ANALYSE ET DÉCISION [ 103 ] La défenderesse ne conteste pas devoir le montant réclamé dans la demande. Il s’agit des services qui lui ont été rendus par la demanderesse. [ 104 ] Par conséquent, la demanderesse a prouvé avoir droit au solde impayé de ses factures, soit la somme de 38 410,08 $. [ 105 ] L’
article 2099 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que l’entrepreneur a le libre choix des moyens d’exécution du contrat. Quant à l’
article 2100 C.c.Q. , il précise que l’entrepreneur est tenu d’agir conformément aux usages et aux règles de l’art et qu’il doit s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat. Il est tenu aux résultats et il ne peut dégager sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 106 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que la demanderesse était l’entrepreneur dans le cadre de la relation qui l’unissait à la défenderesse. [ 107 ] En effet, la défenderesse, représentée par madame Lemieux et monsieur Drapeau, a déjà fait affaires par le passé avec la demanderesse.
C’est en raison de ses compétences en construction que la défenderesse fait appel à monsieur Lavoie. [ 108 ] La preuve non contredite établit que ni madame Lemieux ni monsieur Drapeau ont des compétences en construction. Ils font confiance aux compétences professionnelles en construction de monsieur Lavoie.
[ 109 ] Il s’ensuit que la demanderesse, en tant qu’entrepreneur, a une obligation de résultat : elle doit fournir à la défenderesse un bâtiment avec un toit étanche. Elle doit agir conformément aux usages et aux règles de l’art. [ 110 ] La demanderesse devait poser le recouvrement de la toiture en respectant les règles de l’art. [ 111 ] La preuve prépondérante établit que la demanderesse n’a pas posé le recouvrement de la toiture dans les règles de l’art sur l’ensemble du bâtiment. [ 112 ] D’abord, le Tribunal retient le témoignage de l’ingénieur Morasse lorsqu’il explique que le chevauchement approprié de la tôle doit se faire avec la
partie « mâle », dos vers le vent dominant. Or, sur la moitié est du bâtiment, ce chevauchement était inversé. D’ailleurs monsieur Lavoie reconnaît que le chevauchement des feuilles de tôles était limite. Par conséquent, le recouvrement de la toiture sur la moitié est du bâtiment n’a pas été posé dans les règles de l’art. [ 113 ] La preuve prépondérante établit que les infiltrations d’eau sont survenues dans cette
partie du bâtiment. Monsieur Gaétan Drapeau situe ces infiltrations dans la moitié est du bâtiment. Monsieur Morasse explique qu’il a vu que l’eau s’infiltrait dans la moitié est du bâtiment, où le chevauchement était inversé, ce qu’il illustre dans son croquis D-17. La principale cause de l’infiltration d’eau est ce chevauchement inversé. [ 114 ] Ensuite, sur le quart nord-ouest de la toiture, une majorité de feuilles de tôle ne sont pas alignées du faîte jusqu’à la corniche (alignement vertical) [11] .
Or, selon le témoignage de monsieur Morasse, le fabricant recommande une linéarité verticale du faîte du bâtiment jusqu’à la corniche. Il s’ensuit qu’en ne respectant pas cet alignement vertical, la demanderesse n’a pas effectué la pose sur cette
partie du toit dans les règles de l’art. [ 115 ] Quel est le montant des dommages auxquels les défendeurs ont droit? [ 116 ] La soumission D-9 établit que le coût total de réfection de la toiture est de 109 972,61 $. [ 117 ] Le Tribunal estime que les défendeurs ont droit à un montant équivalent à 50% du montant de la soumission pour la réfection de la moitié est de la toiture. En effet, la preuve prépondérante établit que sur cette section, le chevauchement est inversé. C’est ce qui a causé l’infiltration d’eau dans le bâtiment. [ 118 ] Quant à la non-linéarité verticale présente dans la
partie nord-ouest de la toiture, la preuve prépondérante établit qu’il n’y a pas eu d’infiltration. L’ingénieur Morasse estime toutefois qu’il y a un risque d’infiltration d’eau. Toutefois, il ne détaille pas ce risque. Il n’est pas allé non plus dans l’entretoit pour le documenter davantage.
Son affirmation péremptoire, sans une démonstration scientifique ou technique, ne permet pas au Tribunal d’évaluer ce risque. [ 119 ] Toutefois, cette non-linéarité est contraire aux recommandations du fabricant de la tôle. [ 120 ] La défenderesse devra faire des vérifications périodiques pour s’assurer de l’étanchéité de cette portion du toit. Il est toutefois difficile, dans les circonstances, de quantifier ce risque.
Par conséquent, utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal attribue à ce risque une valeur équivalente à 10% de la soumission D-9. [ 121 ] Par conséquent, pour la moitié est et pour le quart nord-ouest de la toiture, le Tribunal fixe à 60% de la soumission D-9 la valeur des dommages auxquels ont droit les défendeurs (soit 65 983,56 $). [ 122 ] Le Tribunal doit considérer la dépréciation de la toiture.
Comme la preuve non contredite établit que la tôle posée a une durée de vie de 40 ans et que 6 ans se sont écoulés depuis son installation, il y a lieu d’appliquer une dépréciation de 15% (soit 9 897,53 $). [ 123 ] Ainsi, les défendeurs ont droit à un montant de 56 086,03 $ pour des réparations visant à rendre la toiture conforme aux règles de l’art. [ 124 ] La preuve prépondérante établit que le quart de la toiture, située au sud-ouest, est posée de façon adéquate. Il n’est pas justifié, dans les circonstances, de remplacer cette
partie de la toiture. [ 125 ] Quant au montant réclamé de 10 000 $ pour les troubles et inconvénients, le Tribunal estime qu’il s’agit des dommages propres à madame Lemieux et monsieur Drapeau personnellement.
La défenderesse n’a pas prouvé avoir droit à quelque montant que ce soit sur ce chef. [ 126 ] Considérant les conclusions du Tribunal sur la demande principale, il y a lieu d’opérer compensation entre le montant de la demande principale et celui de la demande reconventionnelle, et ainsi, condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 17 675,95 $. [ 127 ] Le témoignage de l’ingénieur Morasse a été utile au Tribunal et, par conséquent, la totalité de ses honoraires sera incluse dans les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 128 ] ACCUEILLE la demande; [ 129 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 38 410,08 $; [ 130 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 131 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 56 086,03 $ et OPÈRE COMPENSATION entre la demande principale et la demande reconventionnelle et, par conséquent :
[ 132 ] rectifié CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 17 675,95 $, portant intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la signification de la défense et demande reconventionnelle; [ 133 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE, INCLUANT LES HONORAIRES DE L’INGÉNIEUR MORASSE DE 18 713,79 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Denis Thibault Avocats bsl inc. Pour la demanderesse M e Anne-Marie-Soucy Cain lamarre Pour la défenderesse Dates d’audience : En délibéré : Rectifié le : 1 er et 2 novembre 2023 3 novembre 2023 28 décembre 2023
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