2012 QCCA 1024, 2012 QCCA 1024
Opinion
Lettera c. R. 2012 QCCA 1024 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005181-126 (505-01-080750-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er juin 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ERIC LETTERA Me Lyne Paquette NADEAU TREMBLAY & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 9h31 : Début de l'audience. Le juge s'adresse aux procureurs. 9h33 : Argumentation par Me Paquette. 9h34 : Précision par Me Royer. Suite de l'argumentation par Me Paquette. 9h46 : Argumentation par Me Royer. 9h54 : Suspension. 10h17 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Éric Lettera présente une requête en prorogation du délai d'appel d'un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l'honorable Louise Leduc), rendu le 1 juin 2011.
La juge le déclare coupable de cinq chefs d'accusation, dont agression sexuelle, voies de fait avec menaces, menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, menaces d'endommager des biens et extorsion en rapport à un spectacle érotique sur l'internet, le tout contre la personne de D... E... *** [ 2 ] Il y a lieu de présenter quelques éléments factuels afin de placer la requête en contexte. [ 3 ] Selon la thèse de la poursuite en première instance, telle que relatée par la juge aux paragraphes [9] et seq. de ses motifs, M.
Lettera a utilisé une stratégie d'identités virtuelles multiples afin de confondre et contrôler la plaignante D... E..., âgée de 20 ans. [ 4 ] Au cœur de l'analyse de la juge est l'évaluation de la crédibilité de la plaignante et celle de M. Lettera, ce dernier étant le seul témoin de la défense. Après étude, la juge conclut que le témoignage de M. Lettera ne peut être cru et ne soulève aucun doute raisonnable (paragr. [81]). Elle est d'avis que la plaignante témoigne avec transparence (paragr. [91]). La juge commente l'air « enfantin » de D...
E..., son « excès de crédulité », ainsi que les « limites psychologiques, intellectuelles et l'inconscience qui caractérise D... E... » (paragr. [91] à [98]). [ 5 ] Dans ce contexte, la juge discute de la tardivité de la plainte portée par D... E... contre M. Lettera. Sur ce point, la juge cite l'arrêt R. c. D.D. [1] dans lequel le juge Major explique les principes applicables relatifs à une plainte tardive d'un enfant.
La juge cite le passage suivant de D.D . : 65 Le juge du procès doit reconnaître et dire au jury qu’il n’existe aucune règle immuable sur la façon dont se comportent les victimes de traumatismes comme une agression sexuelle. Certaines personnes font une plainte immédiate, certaines tardent à révéler l’agression tandis que d’autres ne la révéleront jamais. De nombreuses raisons expliquent le retard, dont à tout le moins la gêne, la crainte, le sentiment de culpabilité ainsi que le manque de compréhension et de connaissance.
Dans l’évaluation de la crédibilité du plaignant, le moment de la plainte ne constitue qu’une circonstance à examiner dans la mosaïque factuelle d’une affaire donnée. À lui seul, le retard
de la révélation ne donnera jamais lieu à une conclusion défavorable à la crédibilité du plaignant. [Soulignements ajoutés par la juge.] [ 6 ] La juge conclut que le moment choisi pour dénoncer les agressions sexuelles n'entache pas la crédibilité de D... E..., considérant notamment ses limites intellectuelles (paragr. [125]). *** [ 7 ] Les conditions relatives à la demande de prorogation de délai faite en application de l'alinéa 678(2) C.cr. sont bien connues.
Dans l’arrêt Lamontagne [2] , la Cour précise les critères qui, règle générale, doivent être satisfaits afin qu’une prorogation de délai soit accordée : le requérant doit généralement établir qu’il avait l’intention de respecter le délai prévu par la loi, qu’il entend soulever des moyens sérieux en appel, et qu’il a fait diligence dans l'exercice de son droit d'appel. [ 8 ] Le ministère public conteste la requête sur les trois critères, mais insiste particulièrement sur les deuxième et troisième critères de Lamontagne , à savoir le manque de sérieux des motifs d'appel et le manque de diligence dans l'exercice par M.
Lettera de son droit d'appel. *** [ 9 ] Qu'en est-il de la diligence du requérant dans l'exercice de son droit d'appel? [ 10 ] M. Lettera demande que le délai d'appel soit prorogé puisqu'il était dans l'impossibilité de porter son appel dans le délai prescrit. Il affirme qu'il a fait savoir dès le verdict de culpabilité – c'est-à-dire dès le 1 er juin 2011 – qu'il désirait porter le jugement en appel.
De plus, il affirme qu'il a eu de la difficulté à rejoindre un avocat pour le conseiller dans ses démarches et que ce n'est que récemment qu'un avocat a accepté mandat pour le représenter. [ 11 ] Sa requête en prorogation de délai est déposée au greffe de la Cour le 23 mai 2012, plus de onze mois après sa condamnation. [ 12 ] Il me semble incontestable que M. Lettera a manqué de diligence dans l'exercice de son appel. Son avocate affirme à l'audience que le premier contact qu'elle a eu avec M. Lettera remonte au 10 août 2011, à savoir plus de deux mois après le jugement.
Ensuite, elle n'a pas eu de ses nouvelles avant le mois de décembre 2011. Un mandat d'aide juridique ne vient pas avant le mois d'avril 2012. Il y a ici une absence complète d'explications des retards qui, je le souligne, sont imputables à M. Lettera et non à son avocate. La condition se rapportant à la diligence n'est pas satisfaite en l'espèce. *** [ 13 ] Quant au critère du sérieux des moyens d'appel, M.
Lettera n'a pas réussi à me convaincre qu'il a des moyens soutenables ou défendables à soulever en appel qui laissent présager une chance de succès comme l'exige la jurisprudence [3] . [ 14 ] Son argument que la juge a erré en droit sur la pertinence de la tardivité de la plainte est voué à l'échec. L'arrêt D.D. établit nettement qu'à lui seul le retard de la révélation d'une plainte d'agression sexuelle ne donnera jamais lieu à une conclusion défavorable à la crédibilité d'une plaignante.
Cet enseignement ne se limite pas à la tardivité d'une plainte apportée par un enfant (voir D.D. paragr. 63 ), une conclusion qui s'appuie par ailleurs en jurisprudence et en doctrine [4] . La juge n'a fait aucune erreur dans son analyse sur ce point aux paragraphes [121] à [125]. Cet argument est voué à l'échec. [ 15 ] Quant à l'évaluation globale de la crédibilité de D... E..., la juge se livre à une analyse méticuleuse de son témoignage, se mettant en garde de ne pas négliger des éléments qui peuvent porter atteinte à sa valeur probante (notamment paragr. [119]).
Son analyse s'appuie sur une lecture adéquate des principes de droit applicables en la matière. Cet argument est également voué à l'échec. [ 16 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 17 ] REJETTE la requête en prorogation de délai d'appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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