2019 QCCQ 9687, 2019 QCCQ 9687
Opinion
Protection de la jeunesse — 19741 2019 QCCQ 9687 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003740-185 DATE : 6 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X née le [...] 2018 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement du bébé, X, compromis. [ 2 ] Il allègue que l’enfant est exposée à un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de sa mère. Elle a été négligée sur le plan éducatif puisque les parents adoptent des attitudes parentales inappropriées. De plus, elle subit de mauvais traitements psychologiques en raison de l’indifférence de sa mère. [ 3 ] Le Directeur propose de confier l’enfant à son oncle, monsieur C pour les neuf (9) prochains mois en permettant que le père habite à cet endroit.
[ 4 ] Les contacts avec la mère seraient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 5 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois. [ 6 ] Le père demande à ce que l’enfant lui soit confié conjointement avec son oncle pour continuer de bénéficier des prestations du RQAP. [ 7 ] La mère et le procureur de l’enfant appuient la demande du père. Faits [ 8 ] X est âgée de trois (3) mois. Il s’agit du premier enfant de ses parents. Les parents sont en couple depuis juin 2016.
Ils ont bénéficié du programme A et suivi les cours prénataux. [ 9 ] Le père a pris son congé parental pour s’occuper de l’enfant. L’appartement est négligé et les parents éprouvent de la difficulté à instaurer une routine à l’enfant. [ 10 ] Rapidement, il est noté que la mère interagit peu avec son bébé.
On lui propose alors de se rendre en hébergement avec son enfant pour évaluer ses capacités parentales, ce qu’elle refuse. [ 11 ] Le 22 novembre 2018, une entente provisoire prévoit que l’enfant est confiée au père et qu’elle ne doit jamais laisser seule avec sa mère. [ 12 ] Le 19 décembre 2018, notre collègue, la juge Marie-Josée Ménard, confie l’enfant à son père et ordonne la supervision des contacts mère/enfant. [ 13 ] Suite à la passation au Tribunal, les parents se mobilisent. Le ménage est fait et ils instaurent une routine à l’enfant. Le bain est donné quotidiennement.
De plus, ils acceptent de participer au programme SIIM. [ 14 ] La mère fait une demande au CSSS pour consulter une psychologue. Elle veut également parfaire ses capacités parentales, par le biais d’ateliers à la Maison de la famille. [ 15 ] Sous les soins de ses parents, l’enfant développe une plagiocéphalie et une brachycéphalie. Les parents font peu et mal les exercices proposés par l’infirmière. Cette situation entraîne une modification des mesures provisoires. L’enfant est placée chez son oncle, monsieur C. [ 16 ] Le père décide de suivre sa fille chez monsieur C.
À cet endroit, le père tente d’améliorer ses capacités parentales. Il reconnaît d’emblée avoir de la difficulté avec les boires et confie candidement au Tribunal faire des efforts pour se lever la nuit. [ 17 ] Le père témoigne connaître les attentes de son oncle et qu’à la moindre incartade, ce dernier pourrait lui demander de quitter sa résidence sans l’enfant. [ 18 ] Le père bénéficie des prestations du R.Q.A.P. De ce fait, il pourvoit aux besoins de l’enfant et dédommage son oncle. [ 19 ] Le père souhaite, au cours de la prochaine ordonnance faire la preuve de ses capacités parentales.
Il accepte de recevoir l’aide de son oncle et de sa conjointe. [ 20 ] Pour ce qui est de la mère, elle est arrivée à créer un lien avec l’enfant. Les contacts supervisés permettront de le renforcer. La mère pourra également bénéficier de la supervision pour parfaire ses capacités parentales.
Analyse [ 21 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante les trois (3) motifs de compromission qu’il allègue. [ 22 ] Puisque le père souhaite s’investir auprès de sa fille, le Tribunal juge opportun de confier l’enfant conjointement à son père et à son oncle pour assurer sa protection et permettre au père de faire ses preuves. [ 23 ] Tous comprennent que si le père devait quitter la résidence de l’oncle, l’enfant serait alors confiée uniquement à ce dernier jusqu’à la fin de l’ordonnance. [ 24 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du Directeur; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence, 38 b) 1 iii) – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE l’enfant conjointement à son père et son oncle, monsieur C; cependant CONFIE l’enfant uniquement à l’oncle si le père devait quitter la résidence de monsieur C, dans cette éventualité, les contacts entre le père et l’enfant seraient selon entente entre les parties quant à leurs modalités de supervision et leur fréquence; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties ; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une heure trente par semaine;
ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment, les exercices recommandés en lien avec la plagiocéphalie de l’enfant; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Catherine Mercier Avocate du père M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère Date d’audience : 6 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 27 février 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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