2023 QCCQ 773, 2023 QCCQ 773
Opinion
Arpin c. Nanji 2023 QCCQ 773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702497-212 DATE : 27 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLÈNE ARPIN Demanderesse c.
ANITA NANJI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Charlène Arpin réclame le remboursement d’un dépôt de 1 850 $ remis à Anita Nanji. Ce dépôt a été remis à madame Nanji en prévision d’un voyage à destination de Dubaï, des Émirats arabes unis et de l’Inde (le « voyage »). [ 2 ] Madame Nanji admet devoir à madame Arpin la somme de 650 $, mais conteste lui devoir le montant additionnel de 1 200 $ qu’elle lui réclame.
En fait, elle allègue que son fils a remboursé à madame Arpin une somme de 800 $. Quant au solde de 400 $, elle soutient ne pas avoir été remboursée par la compagnie Oma Airlines. [ 3 ] Afin de faciliter l’analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Est-ce que madame Nanji a prouvé le remboursement allégué de 800 $ ? 2. Sinon, quel est le montant dû à madame Arpin ?
LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] En 2020, madame Arpin et le fils de madame Nanji, Keegan Roc, se fréquentent depuis un certain temps déjà et il est convenu qu’elle participe au voyage de la famille de monsieur Roc qui doit avoir lieu à l’été 2020. [ 6 ] À cette fin, madame Nanji contacte une agence de voyages et prend les arrangements requis avec cette agence pour l’organisation du voyage.
Elle informe par la suite madame Arpin que le coût de ses billets d’avion est de 1 850 $. [ 7 ] Toutefois, quelques semaines avant le départ, le voyage est annulé en raison de la crise sanitaire. [ 8 ] Le 10 septembre 2020, à l’occasion d’une conversation entre madame Arpin et monsieur Roc qui dure plus d’une heure, elle met fin à leur relation.
À cette occasion, monsieur Roc témoigne lors de l’audience avoir remis à madame une somme de 800 $ en remboursement partiel du voyage, montant que madame Arpin nie avoir reçu. [ 9 ] Madame Nanji admet que suite à l’annulation du voyage, elle a reçu de l’agence un remboursement de 1 450 $. Ainsi, déduction faite du 800 $ que son fils aurait remboursé à madame Arpin, elle accepte de lui rembourser une somme de 650 $. [ 10 ] Pour ce qui est du solde de 400 $, elle explique ne pas l’avoir reçu de l’agence de voyages, car Omar Airlines n’a pas recrédité l’agence de ce montant.
Ainsi, madame Nanji soutient ne pas avoir à rembourser ce montant à madame Arpin. ANALYSE [ 11 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 12 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à madame Arpin de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, il lui revient de prouver le versement de la somme de 1 850 $ à madame
Nanji pour l’organisation du voyage et l’annulation de celui-ci. [ 13 ] En ce qui concerne madame Nanji, il lui revient de prouver le remboursement allégué de 800 $ fait par son garçon. Elle devra également établir un motif légal justifiant son refus de rembourser à madame le 400 $ qui lui est toujours dû par l’agence de voyages. [ 14 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant la réclamation de madame Arpin et les motifs de contestation de madame Nanji. [ 15 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 re Question : Est-ce que madame Nanji a prouvé le remboursement allégué de 800 $ ? [ 16 ] Dans le présent dossier, le paiement de la somme de 1 850 $ et l’annulation du voyage ne sont pas contestés.
De plus, madame Nanji admet être celle qui a fait les démarches auprès de l’agence de voyages et reconnaît devoir à madame Arpin une somme de 650 $. [ 17 ] Dans ce contexte il revient donc à madame Nanji de faire la preuve que son fils a remboursé une somme de 800 $ à madame Arpin.
Afin de faire cette preuve, son fils a témoigné et a expliqué les circonstances du remboursement qu’il aurait fait à madame Arpin. [ 18 ] Il mentionne que c’est lors de la rencontre qui a donné lieu à leur rupture qu’il a accepté de rembourser 800 $ à madame Arpin, somme qu’il destinait à l’achat d’un jeu électronique et qu’il conservait dans sa chambre. Il indique être sorti du véhicule dans lequel il discutait avec madame Arpin et qui était stationné face à sa résidence et être allé chercher la somme pour revenir et la lui remettre. [ 19 ] Madame Arpin conteste cette version.
Elle mentionne que la discussion entre eux concernant la fin de leur relation a été longue et émotivement difficile. Elle précise qu’il n’a pas été question à ce moment que monsieur Roc lui rembourse un montant pour le voyage. Son témoignage est d’ailleurs catégorique : monsieur Roc ne lui a pas remboursé la somme qu’il allègue. [ 20 ] D’ailleurs, cette version de madame semble plus probable que celle de monsieur Roc. En effet, le 10 septembre 2020 au soir, madame Nanji écrit à madame Arpin pour l’informer que son dépôt pour le voyage lui sera remboursé dans un délai de six à douze mois.
Il n’est pas question dans ce courriel du remboursement qu’aurait fait son fils le même jour.
Or, si ce remboursement avait été fait, il n’aurait été que normal que madame Nanji le mentionne dans ce courriel. [ 21 ] Cela dit, vu les versions contradictoires des parties concernant la somme de 800 $ et considérant l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir la prétention de madame Nanji et le paiement allégué de 800 $, cette prétention n’a pas été prouvée et il n’y a pas lieu d’y faire droit. 2 e Question : Quel est le montant dû à madame Arpin ? [ 22 ] Madame Arpin a ainsi droit à la somme de 650 $ qu’a reconnu lui devoir madame Nanji et à la somme de 800 $ vu l’absence de preuve prépondérante concernant le paiement allégué. [ 23 ] En ce qui concerne la somme de 400 $ qui est toujours due à madame Nanji, c’est cette dernière qui est la cliente de l’agence et c’est à elle de faire les démarches requises auprès de celle-ci afin d’obtenir le remboursement de la somme de 400 $. [ 24 ] Ainsi, madame Arpin a prouvé le bien-fondé de sa réclamation et elle a droit au remboursement de la somme 1 850 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande. [ 26 ] CONDAMNE Anita Nanji à payer à Charlène Arpin la somme de 1 850 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 février 2021, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 106 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2022
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