2016 QCCA 556, 2016 QCCA 556
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Larocque 2016 QCCA 556 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024734-147 (550-80-002712-129) DATE : 4 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE - Défenderesse c.
MARC-ANDRÉ LAROCQUE INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] L’Agence du Revenu du Québec se pourvoit contre un jugement rendu le 22 août 2014 par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Jean Faullem), qui annule l’avis de cotisation du 17 octobre 2011 refusant la demande de remboursement de la taxe de vente du Québec de l’intimé Marc-André Larocque et défère cette demande au ministre du Revenu pour reconsidération. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Dutil et Schrager, LA COUR : [ 3 ] accueille l’appel sans les frais de justice; [ 4 ] infirme le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête de l’intimé en appel d’une décision sur opposition avec dépens.
JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Philippe Gilliard REVENU QUÉBEC LARIVIÈRE, MEUNIER Pour l’appelante M e Chantal Donaldson LEBLANC DONALDSON Pour l’intimé Date d’audience : 18 février 2016 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE
[ 6 ] L’Agence du Revenu du Québec (« l’ARQ ») se pourvoit contre un jugement rendu le 22 août 2014 par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Jean Faullem), qui annule l’avis de cotisation du 17 octobre 2011 refusant une demande de remboursement de la taxe de vente de l’intimé Marc-André Larocque et défère cette demande au ministre du Revenu pour reconsidération. [ 7 ] Le débat porte essentiellement sur le droit de M. Larocque d’invoquer l’impossibilité en fait d’agir afin de suspendre le délai de deux ans pour soumettre la demande de remboursement prévue à l’
article 378.16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec . CONTEXTE [ 8 ] Un bref rappel des faits s’impose. [ 9 ] M. Larocque est seul actionnaire et administrateur de 60191315 Canada inc., une compagnie spécialisée dans l’achat de terrains, la construction et la vente de maisons jumelées qui opère sous le nom de Construction LMA (« LMA »). En janvier 2009, il achète trois immeubles résidentiels de cette compagnie pour en réduire l’inventaire et les mettre sur le marché locatif. [ 10 ] Les trois actes de vente signés par M.
Larocque comportent une déclaration que les immeubles lui serviront de résidence habituelle et qu’il cède à LMA tous ses droits dans les remboursements de TPS et TVQ, que la compagnie s’engage à remettre aux autorités fiscales. [ 11 ] En janvier 2009, LMA inscrit dans ses registres comptables les montants de TPS et TVQ cédées par M. Larocque et complète une demande de remboursement des taxes de vente provinciale et fédérale. [ 12 ] Le 15 septembre 2009, M.
Larocque vend l’un des trois immeubles résidentiels achetés de LMA, soit celui situé au 520, rue du Progrès à Gatineau. [ 13 ] En septembre 2011, la demande de remboursement de LMA est refusée par l’ARQ. LMA perçoit alors auprès de M. Larocque les sommes qui lui ont été créditées, avant de les rembourser à l’ARQ. [ 14 ] M. Larocque complète une demande de remboursement de taxe relative à l’immeuble d’habitation locatif neuf situé au 520, rue du Progrès à Gatineau, qu’il dépose à l’ARQ le 26 septembre 2011. [ 15 ] Le 17 octobre 2011, l’ARQ émet un avis de cotisation à l’endroit de M. Larocque.
Elle refuse sa demande de remboursement au motif qu’il n’a pas utilisé l’immeuble à
titre de résidence principale pendant au moins un an et n’a pas soumis sa demande à l’intérieur du délai de deux ans prescrit à l’
article 378.16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (« LTVQ »). L’ARQ ajoute que le remboursement demandé a déjà été versé ou crédité à LMA. [ 16 ] Le 16 janvier 2012, M. Larocque dépose un avis d’opposition à l’égard de cet avis de cotisation. [ 17 ] Le 18 avril 2012, M. Larocque signe avec LMA, son vendeur, un acte de correction de l’acte de vente qui modifie la déclaration relative à la TPS et la TVQ en y retirant la mention que M. Larocque a l’intention d’utiliser l’immeuble à
titre de résidence habituelle et corrige le montant du crédit de TVQ consenti par LMA. [ 18 ] Le 25 septembre 2012, l’ARQ rend une décision sur opposition qui confirme l’avis de cotisation du 17 octobre 2011 et le refus d’octroyer le remboursement de la taxe de vente demandé par M. Larocque. [ 19 ] Le 21 décembre 2012, M. Larocque dépose une requête en appel de cette décision.
Il initie également deux autres recours relativement aux autres immeubles résidentiels achetés de LMA, pour lesquels des demandes de remboursement lui sont aussi refusées. [ 20 ] D’autres acheteurs d’immeubles vendus par LMA ont également porté en appel la décision qui refuse leurs demandes de remboursement. [ 21 ] Ces dossiers ont tous été suspendus dans l’attente d’un jugement dans la présente affaire. JUGEMENT ENTREPRIS [ 22 ] Après avoir rappelé les faits et les positions des parties, le juge de première instance refuse de reconnaître que la demande de remboursement de M.
Larocque est un amendement à la demande initiale déposée par LMA. Selon lui, il s’agit de demandes distinctes qui obéissent à des règles et dispositions qui leur sont propres. Il rejette également le moyen soulevé par M. Larocque voulant qu’il ait tenté de remplacer un mauvais formulaire par le formulaire approprié, puisqu’il a dû corriger l’acte de vente pour rendre sa demande conforme à la loi. Il conclut en outre que la demande de remboursement de M. Larocque a été présentée tardivement à l’ARQ, après l’expiration du délai de deux ans prévu à l’
article 378.16 LTVQ . [ 23 ] En ce qui concerne l’admissibilité de l’immeuble à la demande de remboursement présentée, le juge estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour en décider. Considérant que l’ARQ n’avait pas non plus ces informations lors de l’analyse de la demande d’opposition, il décide que la question de l’admissibilité devra être déférée au ministre pour un nouvel examen et l’émission d’un nouvel avis de cotisation, advenant qu’il conclue que le délai de l’article 378.16 LTVQ a bel et bien été suspendu en raison d’une impossibilité en fait d’agir de M. Larocque.
[ 24 ] Abordant ensuite l’argument lié à la suspension de la prescription, il écarte les sources citées par l’ARQ pour justifier son refus de reconnaître une suspension de délai.
Selon lui, ces jugements ne trouvent pas application, parce qu’ils ont été rendus dans le sillon de décisions de la Cour canadienne de l’impôt qui ont refusé de proroger le délai de deux ans prévu dans une loi fédérale, alors que la LTVQ est une loi provinciale à laquelle viennent suppléer les dispositions du Code civil du Québec . [ 25 ] Puisque l’article 378.16 LTVQ a été adopté en 2009, après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec , et que la LTVQ ne prévoit pas expressément qu’elle est soustraite à son application, le juge conclut que ses dispositions doivent en guider l’interprétation.
À son avis, malgré l’effort d’harmonisation des lois fiscales canadiennes, le recours aux principes du droit commun est préférable aux lois fiscales fédérales, vu la spécificité du droit civil québécois. [ 26 ] Il distingue à cet égard une série de décisions émanant de la Cour du Québec, dont l’affaire Lavoie c. Québec (Sous-ministre du revenu) [1] , qui analyse le délai prévu à l’
article 370.12 LTVQ tel qu’il existait avant sa modification. Le juge précise que celle-ci découle des décisions qui ont conclu que le délai de deux ans prévu à l’article 370.12 LTVQ était un délai de déchéance.
Or, par cette modification, le législateur visait justement à permettre au ministre du Revenu d’accepter une demande de remboursement après l’expiration du délai, en cas de circonstances exceptionnelles. [ 27 ] Le juge souligne également qu’aucun des jugements invoqués par l’ARQ ne traite du délai de deux ans de l’article 378.16 LTVQ et que, de toute manière, l’ensemble de ces jugements précèdent l’arrêt Global Credit & Collection c.
Rolland [2] , dans lequel notre Cour a énoncé les critères à suivre pour qualifier la nature des délais énoncés par le législateur québécois dans ses différentes lois. [ 28 ] En appliquant ces principes et ayant recours aux dispositions du Code civil du Québec pour qualifier le délai contenu à l’
article 378.16 LTVQ , le juge conclut qu’il s’agit d’un délai de prescription puisque, d’une part, en vertu de l’
article 2878 C .c.Q . [3] , la déchéance ne peut être présumée et que, d’autre part, le texte de l’article 378.16 LTVQ ne fait pas voir de volonté précise et non ambigüe du législateur d’assujettir la demande de remboursement à un délai de déchéance. [ 29 ] Le juge procède ensuite à une analyse
sommaire de l’
article 2904 C .c.Q . [4] , lequel prévoit la possibilité d’invoquer la suspension de la prescription pour cause d’impossibilité en fait d’agir. Il conclut qu’il y a eu en l’espèce une telle suspension, étant donné la preuve prépondérante que M. Larocque n’a pu agir dans le délai prévu par la loi en raison de sa confiance envers les différents professionnels qui le conseillaient alors dans le cadre de l’acquisition de son immeuble. [ 30 ] Ainsi, même si l’ARQ n’a pas commis de faute et n’a pas empêché M. Larocque d’exercer ses droits à l’intérieur du délai de deux ans prévu à l’
article 378.16 LTVQ , le juge décide qu’au moment de déposer sa demande de remboursement de taxe, son droit avait été suspendu pour cause d’impossibilité en fait d’agir et n’était pas encore prescrit. Il annule en conséquence l’avis de cotisation du 17 octobre 2011 et défère la demande de remboursement de la TVQ au ministre du Revenu pour reconsidération, d’où le présent appel. QUESTIONS EN LITIGE [ 31 ] Dans son mémoire, l’ARQ soulève essentiellement trois erreurs du juge de première instance : 1. Il a erré en droit en ayant recours aux principes du Code civil du Québec pour interpréter le délai prévu à l’
article 378.16 de la LTVQ ; 2. Il a erré en droit en concluant qu’il ne s’agit pas d’un délai de rigueur; 3. Il a erré en droit en concluant que M. Larocque peut invoquer l’impossibilité en fait d’agir afin de suspendre le délai de deux ans prévu à l’
article 378.16 de la LTVQ . [ 32 ] À l’audience, l’ARQ indique qu’elle ne remet pas en cause la conclusion du juge de première instance à l’égard de l’impossibilité en fait d’agir. ANALYSE 1. Le juge a erré en droit en ayant recours aux principes du Code civil du Québec pour interpréter le délai prévu à l’
article 378.16 de la LTVQ [ 33 ] L’ARQ plaide que le juge a erré en faisant appel aux dispositions du Code civil du Québec pour interpréter l’
article 378.16 LTVQ . Selon elle, il est clairement établi qu’en matière de législation fiscale, ce n’est que lorsqu’une situation n’est pas prévue par la loi qu’il est possible d’avoir recours, à
titre supplétif, aux principes issus du Code civil du Québec. Or, en l’espèce, les délais énoncés dans les dispositions particulières et impératives de la Loi sur la taxe de vente du Québec forment un tout cohérent et complet. Cette loi prévoit d’ailleurs déjà la prorogation de certains délais et l’impossibilité en fait d’agir dans certaines circonstances, aux articles 370.12 et 483 LTVQ, comme le font également la Loi sur les impôts (« LI ») et la Loi sur l’administration fiscale (« LAF ») [5] .
Étant donné que l’article 378.16 LTVQ ne fait pas appel à la notion d’impossibilité en fait d’agir ni ne prévoit la possibilité d’une prorogation de délai, l’ARQ plaide que le délai imparti en est un de rigueur qui ne peut être prorogé. [ 34 ] M. Larocque répond que le juge de première instance pouvait avoir recours aux dispositions du Code civil du Québec pour suppléer à la LTVQ en matière fiscale. Il ajoute que l’
article 36 LAF démontre, selon lui, que le délai prévu à l’
article 378.16 LTVQ est un délai qui peut être prorogé, d’autant que la doctrine établit clairement que les délais de déchéance n’existent que là où le législateur s’exprime de façon claire, précise et non ambigüe. ***
[ 35 ] L’approche traditionnelle littérale et restrictive, autrefois privilégiée en matière d’interprétation des lois fiscales, est révolue. Les lois fiscales sont désormais interprétées comme toute autre loi et ce n’est qu’en cas de doute raisonnable qu’elles le seront en faveur du contribuable [6] . [ 36 ] Les principes applicables ont été résumés par la Cour suprême dans l’affaire Québec (Communauté urbaine) c. Corp.
Notre- Dame de Bon-secours , dans un jugement unanime, sous la plume du juge Gonthier : - L'interprétation des lois fiscales devrait obéir aux règles ordinaires d'interprétation; - Qu'une disposition législative reçoive une interprétation stricte ou libérale sera déterminé par le but qui la sous-tend, qu'on aura identifié à la lumière du contexte de la loi, de l'objet de celle-ci et de l'intention du législateur; c'est l'approche téléologique; - Que l'approche téléologique favorise le contribuable ou le fisc dépendra uniquement de la disposition législative en cause et non de l'existence de présomptions préétablies; - Primauté devrait être accordée au fond sur la forme dans la mesure où cela est compatible avec le texte et l'objet de la loi; - Seul un doute raisonnable et non dissipé par les règles ordinaires d'interprétation sera résolu par le recours à la présomption résiduelle en faveur du contribuable. [7] [ 37 ] On retrouve les dispositions relatives aux remboursements et compensations de taxes au
chapitre VII de la LTVQ. Ce
chapitre prévoit d’ailleurs plusieurs délais dont les modalités varient selon le type de remboursement demandé. [ 38 ] Le texte de l’
article 378.16 LTVQ prévoit pour sa part que le droit au remboursement de la taxe de vente est conditionnel à la production d’une demande dans un délai de deux ans suivant la fin du mois où cette taxe devient payable ou est réputée avoir été payée. Le texte ne qualifie toutefois pas ce délai ni ne précise s’il peut être prorogé, suspendu ou autrement modifié : 378.16 Une personne n'a droit au remboursement prévu à la présente sous-section IV.2 que si : 378.16 A person is not entitled to the rebate under this subdivision IV.2 unless 1° la personne produit une demande de remboursement dans un délai de deux ans suivant : (1) the person files an application for the rebate within two years after
a) dans le cas d'un remboursement en vertu de l'article 378.10, la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonérée visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de cet article; (
a) in the case of a rebate under
section 378.10, the end of the month in which the person makes the exempt supply referred to in subparagraph b of paragraph 1 of that section,
b) dans le cas d'un remboursement en vertu de l'article 378.12, la fin du mois au cours duquel la taxe visée à cet
article est réputée avoir été payée par la personne; (
b) in the case of a rebate under
section 378.12, the end of the month in which the tax referred to in that
section is deemed to have been paid by the person, and
c) dans tout autre cas de remboursement à l'égard d'une habitation, la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable par la personne pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle , à l'égard de l'habitation ou d'un droit dans celle-ci, ou à l'égard d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction dans lequel l'habitation est située ou d'un droit dans cet immeuble ou cette adjonction; (
c) in any other case of a rebate in respect of a residential unit, the end of the month in which tax first becomes payable by the person, or is deemed to have been paid by the person , in respect of the unit or interest in the unit or in respect of the residential complex or addition, or interest therein, in which the unit is situated;
2° dans le cas où le remboursement est relatif à une fourniture taxable que la personne a reçue d'une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable à l'égard de cette fourniture; (2) if the rebate is in respect of a taxable supply received by the person from another person, the person has paid all of the tax payable in respect of that supply; and 3° dans le cas où le remboursement est relatif à une fourniture taxable à l'égard de laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours de l'une de ses périodes de déclaration, la personne a fait rapport de la taxe dans sa déclaration produite en vertu du
chapitre VIII pour la période de déclaration et a versé, le cas échéant, la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration. [8] (3) if the rebate is in respect of a taxable supply in respect of which the person is deemed to have collected tax in a reporting period of the person, the person has reported the tax in the person's return under
Chapter VIII for the reporting period and has remitted all net tax remittable, if any, as reported in that return. [Je souligne] [ 39 ] La LTVQ ne comporte aucune règle interprétative relative aux délais et, pour la plupart des délais prévus à son
chapitre VII, le législateur est silencieux à l’égard de leur nature juridique, exception faite des articles 370.12 et 483 LTVQ. [ 40 ] Dans le cas de l’
article 370.12 , par son paragraphe 2° tel que modifié en 2009, le législateur confère au ministre un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’autoriser le traitement d’une demande de remboursement produite tardivement en ces termes : 370.12 Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.9 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement au plus tard : 370.12 An individual is entitled to the rebate under
section 370.9 in respect of a residential complex only if the individual files an application for the rebate on or before 1° le jour qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants : (1) the day that is two years after the earliest of
a) le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois, de la manière prévue au sous- paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 370.9; (
a) the day that is two years after the day the residential complex is first occupied in the manner described in subparagraph a of paragraph 3 of
section 370.9;
b) le jour où la propriété de celui-ci est transférée, selon le sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 370.9; (
b) the day ownership of the residential complex is transferred as described in subparagraph b of paragraph 3 of
section 370.9; and
c) le jour où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée; (
c) the day construction or substantial renovation of the residential complex is substantially completed; or 2° tout autre jour après celui prévu au paragraphe 1° et que le ministre détermine . (2) any day after the day provided for in paragraph 1 as the Minister may determine . [Je souligne] [ 41 ] Tel que l’a souligné le juge de première instance, le paragraphe 2° a été ajouté afin de permettre au ministre du Revenu d’accepter les demandes de remboursement visant une habitation construite par le propriétaire-constructeur après l’expiration du délai de deux ans prévu à l’
article 370.12 LTVQ , reconnaissant ainsi que des circonstances exceptionnelles peuvent parfois empêcher le propriétaire-constructeur de produire sa demande dans le délai imparti [9] . [ 42 ] En ce qui concerne l’
article 483 LTVQ , il prévoit expressément la possibilité de demander la prorogation du délai prévu auprès du juge de la Cour du Québec en cas d’impossibilité en fait d’agir :
483. Dans le cas où un avis de cotisation impliquant l'application de l'article 479 à l'égard d'une opération a été envoyé à une personne, toute autre personne que celle à laquelle l'un de ces avis a été envoyé, a le droit, dans les 180 jours qui suivent le jour de l'envoi de l'avis, de demander par écrit que le ministre établisse une cotisation en appliquant l'article 479 à l'égard de cette opération. 483. Where a notice of assessment involving the application of
section 479 with respect to a transaction has been sent to a person, any person, other than a person to whom such a notice has been sent, is entitled, within 180 days after the day of sending of the notice, to request in writing that the Minister make an assessment applying
section 479 with respect to that transaction. Prorogation. Toutefois, lorsque la personne qui fait cette demande était dans l'impossibilité en fait d'agir ou de donner mandat d'agir en son nom dans le délai fixé et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an à compter de la date de l'envoi de l'avis, elle peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Extension of time.
However, where a person making such a request was in fact unable to act or to mandate another person to act on his behalf within the time prescribed and where no more than one year has elapsed after the day of sending of the notice, the person may apply to a judge of the Court of Québec for an extension which shall not exceed 15 days after the date of the judgment granting the extension. [Je souligne] [ 43 ] Notre Cour ne s’est pas penchée à ce jour sur la portée de ces articles. En fait, en ce qui concerne l’
article 370.12 LTVQ , seules trois décisions de la Cour du Québec traitent de la qualification juridique du délai de deux ans prévu pour présenter une demande de remboursement de taxe par un propriétaire-constructeur et, tel que l’a signalé le juge de première instance, ces décisions précèdent toutes la modification de l’article 370.12 LTVQ en 2009. [ 44 ] Auparavant, en 2002, dans l’affaire Bouchard, la juge Paradis de la Cour du Québec qualifiait le délai de deux ans prévu à cet
article de délai de déchéance. Elle écrivait : [17] Le délai prévu à l'article 370.12 de la
Loi sur la taxe de vente est un délai de déchéance. [18] Contrairement aux délais prévus pour la demande de révision de la décision du ministère ( art. 93.1.3 et 93.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu ) il n'est pas prévu qu'une personne puisse invoquer l'impossibilité en fait d'agir. [19] Le contribuable devait donc présenter sa demande dans les deux ans de " la date à laquelle la construction a été achevée en grande
partie (soit dans une proportion d'au moins 90%)". [20] Le contribuable ne peut invoquer son ignorance de la loi ni le fait qu'il aurait été induit en erreur par une personne en autorité puisque le formulaire VD-366 est clair et il indique à deux endroits (page 1 et 3) qu'elles sont les modalités pour l'application du délai de deux ans; en aucun endroit il n'y est fait mention de la date des factures. [10] [Je souligne; emphases d’origine omises] [ 45 ] L’affaire Bruguier [11] reprenait cette même qualification l’année suivante. [ 46 ] Puis, quelques mois à peine avant que la loi soit modifiée, dans l’affaire Lavoie c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , la Cour du Québec se prononçait à nouveau sur la portée du délai de l’
article 370.12 LTVQ [12] . À l’instar de la décision Whitehouse [13] rendue par la Cour canadienne de l’impôt, le juge Barbe concluait à son tour qu’il ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’accorder la prorogation du délai de deux ans pour faire droit à la demande de remboursement produite tardivement [14] . [ 47 ] L’
article 370.12 LTVQ s’avère en fait pratiquement identique à l’article 256 (3) de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») [15] qui a aussi été modifié en 2007 de manière à conférer au ministre le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai d’une demande de remboursement de taxe. À l’instar des décisions québécoises rendues à l’égard de l’article 370.12 LTVQ avant sa modification, les décisions de la Cour canadienne de l’impôt rendues avant que soit modifié l’article 256 (3) LTA refusaient, aussi, toute forme de prorogation : Au nom de l'équité, de la justice et du bon sens, je ferai les remarques suivantes. La
loi sur la TPS est nouvelle et elle est trop complexe pour que la plupart des contribuables puissent la comprendre sans obtenir des conseils éclairés. Il ne fait aucun doute que l'appelante avait droit à un remboursement.
L'article 256 est conçu pour accorder au contribuable un remboursement pour habitations construites par le propriétaire lui-même si une demande est faite à cette fin au plus tard deux ans après que l'immeuble est pour la première fois occupé et que les travaux de construction sont achevés en grande partie. L'appelante a pris des mesures raisonnables pour faire en sorte d'obtenir
ce remboursement. Malheureusement, ni moi ni les employés de Revenu Canada ne pouvons modifier la loi qui édicte clairement que,compte tenu des faits en l'espèce, une demande doit être présentée dans les deux ans.[16] [Je souligne] [48] Depuis, la Cour canadienne de l’impôt reconnaît également désormais la possibilité de proroger le délai de deux ans de l’article256 (3) LTA[17]. Cela dit, elle n’a pas pour autant reconnu que cette prorogation s’applique à d’autres articles de cette loi en l’absenced’un texte le prévoyant expressément, tel qu’en témoigne l’affaire Napoli c. La Reine[18], où elle déclare ne pas avoir la compétencepour proroger ou lever le délai de deux ans de l’article 256.2
(7) a) LTA[19]. [49] Or, ce dernier
article s’avère le pendant fédéral de l’article 378.16 LTVQ qui est en cause dans le jugement entrepris. [50] En l’espèce, le juge de première instance décide qu’en présence d’une loi provinciale, il y a lieu d’avoir recours aux dispositionsdu Code civil du Québec qui prévoient la possibilité de suspendre un délai de prescription lorsque l’impossibilité en fait d’agir estdémontrée. [51] Il a raison de dire qu’il est possible d’avoir recours au Code civil du Québec pour interpréter les lois fiscales québécoises.D’abord, la disposition préliminaire du Code civil du Québec édicte le droit commun, lequel ne se limite pas au droit privé[20].
Le Codecivil du Québec est d’application générale et supplétive et il constitue, à ce titre, un complément normatif et un réservoir conceptuel pourles lois particulières[21]. [52] Notre Cour a eu l’occasion de s’exprimer au sujet du recours aux principes du Code civil du Québec en matière fiscale.D’abord, en 1998, dans l’affaire Expotronics, où la juge Mailhot écrivait : Je note d'emblée que toute référence aux principes de droit commun ou du Code civil doit être écartée en l'espèce, parce que noussommes dans un contexte de droit public.
Les règles de droit civil s'appliquent à l'occasion en matière fiscale, mais en l'espèce, lasituation est prévue par la législation fiscale.[22] [Je souligne] [53] Puis, par la suite, dans l’affaire Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 3199959 Canada inc., dans laquelle le juge Chamberlandest venu préciser que les tribunaux devaient distinguer les cas où la loi ne prévoit pas une certaine situation et ceux où elle ne la permettout simplement pas[23]. [54] Ces principes étaient repris plus récemment dans l’affaire Quadrangle Consulting inc. c.
ARQ[24], alors que la juge Lachapellede la Cour du Québec s’interrogeait sur l’opportunité de suspendre le délai de cinq ans prévu aux articles 771.5 et suivants de la
Loi surles impôts[25]. [55] Dans ce jugement depuis confirmé par notre Cour[26], la juge précisait que ce ne sont que dans de rares situations qui ne sontpas prévues par la législation fiscale que les règles de droit commun issues du Code civil du Québec peuvent y suppléer. [56] En l’espèce, à l’instar d’autres lois fiscales québécoises, dont la
Loi sur les impôts et la
Loi sur l’administration fiscale, quiprévoient déjà la possibilité de proroger certains délais[27], la LTVQ édicte aux articles 370.12 et 483 LTVQ les circonstances danslesquelles l’impossibilité en fait d’agir et/ou la prorogation de délai pourront être invoquées. [57] Dans un tel contexte, je conçois mal qu’il faille faire appel aux dispositions du Code civil du Québec pour permettre aucontribuable d’invoquer la suspension du délai de production de la demande de remboursement de taxe pour cause d’impossibilité en faitd’agir, alors que le législateur n’a pas cru opportun de le prévoir.
Le Code civil du Québec joue un rôle supplétif en matière fiscale, maisil ne s’applique que dans la mesure où il est nécessaire de suppléer à la loi.
Il ne peut servir à créer des avantages fiscaux ou à innoverau-delà de la volonté du législateur. [58] À mon avis, les tribunaux doivent favoriser une interprétation cohérente des lois fiscales[28] et tenir compte des effortsd’harmonisation en matière de taxes à la consommation, considérant par ailleurs le rôle du gouvernement du Québec en matière deperception de la TPS au Québec. [59] Le constat de similitude entre la TPS et la TVQ a d’ailleurs été souligné par le juge LeBel dans l’affaire Québec (Revenu) c.Caisse populaire Desjardins de Montmagny : [9] La TPS et la TVQ représentent toutes deux des formes voisines de taxes à la consommation.
Le cadre juridique de leur imposition aété établi, il y a maintenant près de 20 ans. Elles sont considérées comme des taxes directes, dont le dernier acquéreur des produits etservices taxables est responsable.
Toutefois, les taxes sont prélevées et créditées à chaque étape de la fabrication et de la mise en marché.En principe, le fournisseur n’agit que comme mandataire de la Couronne pour la perception et la remise de ces taxes (Renvoi relatif à lataxe de vente du Québec, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 715, p. 720-722). […] [11] Parallèlement à cette réforme de la fiscalité fédérale, une révision en profondeur du régime de taxation de la consommation a eu
lieu au Québec. En 1991, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle
loi sur la taxe de vente, la
Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d’ordre fiscal, L.Q. 1991, ch. 67. L’Assemblée nationale cherchait alors à réaliser une harmonisation poussée avec la TPS et à aligner cette
partie de la fiscalité québécoise sur le modèle fiscal choisi par le Parlement du Canada . Cette loi est entrée en vigueur le 1 er juillet 1992 (Brakel, p. 3-4). Une entente entre le gouvernement du Canada et celui du Québec a confié à ce dernier la responsabilité de percevoir à la fois la TPS et la TVQ au Québec (Brakel, p. 4). Par ailleurs, en raison de l’ art. 20 de la Loi sur le ministère du Revenu , L.R.Q., ch. M-31 (« LMR »), les sommes prélevées par les fournisseurs de biens et de services sont réputées détenues en fiducie pour l’État.
Notre Cour a reconnu que cette nouvelle taxe de vente respectait les limites du pouvoir de taxation accordé aux provinces par le par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 ( Renvoi relatif à la taxe de vente du Québec ). [29] [Je souligne; références omises] [ 60 ] La Cour du Québec, siégeant en appel d’un avis d’opposition, s’est aussi récemment prononcée en faveur du « traitement similaire » devant être accordé à la TPS et la TVQ : Ces propos de la Cour suprême font en sorte que le Tribunal considère la TPS et la TVQ comme des « sœurs jumelles », à qui la Cour canadienne de l'impôt et la Cour du Québec doivent accorder un traitement similaire lorsqu'elles sont en présence de dispositions très apparentées, tels les articles 201 (1º) de la LTVQ et 169 (4) de la Loi sur la taxe d’accise , complétés par les réglementations connexes. [30] [ 61 ] Aussi, il m’apparaît contraire à ce souci de cohérence de permettre qu’un contribuable puisse invoquer l’impossibilité en fait d’agir pour justifier une demande de remboursement tardive de la taxe de vente à l’ARQ sans pouvoir soulever ce même moyen à l’égard d’une demande de remboursement de TPS.
En effet, les lois fédérale et provinciale qui servent de fondement à ces demandes de remboursement de taxes forment chacune un ensemble de dispositions complet et cohérent. [ 62 ] À la lumière de ces principes et tenant compte de l’approche de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Napoli c. La Reine précitée, j’estime que le juge de première instance ne pouvait ajouter au texte de l’article 378.16 LTVQ et proroger le délai prévu à cet
article par le biais des dispositions du Code civil du Québec , comme il l’a fait. [ 63 ] Qu’en est-il par ailleurs de l’
article 36 LAF ? Alors que M. Larocque soutient que cet
article démontre la possibilité de proroger le délai prévu à l’
article 378.16 LTVQ , l’ARQ plaide que cette disposition n’est d’aucun secours à M. Larocque, puisqu’elle ne s’applique pas aux demandes de remboursement de taxe. [ 64 ] Force est de constater que la demande de remboursement de taxe ne figure pas parmi les situations envisagées à l’
article 36 LAF , qui est ainsi rédigé :
Sous réserve de l'article 36.0.1, le ministre peut, en tout temps, proroger le délai fixé en vertu d'une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement . 36. Subject to
section 36.0.1, the Minister may, at any time, extend the time limit fixed under a fiscal law to file a return or report or to furnish information . [Je souligne] [ 65 ] Lorsqu’on examine de près le libellé d’autres articles de la Loi sur l’administration fiscale , il faut admettre que la demande de remboursement de taxes, qui n’est pas mentionnée à l’
article 36 LAF précité, est pourtant spécifiquement énoncée aux articles 25.1 et 25.2 LAF : 25.1.
Malgré l'article 25, le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités et transmettre un avis de cotisation à cet égard en tout temps, si: 25.1. Notwithstanding
section 25, the Minister may determine or redetermine the amount of the duties, refunds, interest and penalties and send a notice of assessment in this regard at any time, if
a) il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu'un compte a été rendu, une déclaration, une demande de remboursement ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu d'une loi fiscale, ou si aucun compte n'a été rendu, aucune déclaration, demande de remboursement ou rapport n'a été produit ou aucun renseignement n'a été fourni en vertu d'une loi fiscale; ou (
a) the facts have been falsely represented through carelessness or voluntary omission or if fraud has been committed in rendering an account, in filing a declaration, application for a refund or report or in supplying information under a fiscal law, or if no account has been rendered or no declaration, application for a refund or report filed or no information supplied under a fiscal law; or
b) une renonciation lui a été transmise au moyen du formulaire prescrit. (
b) a waiver has been sent to the Minister on the prescribed form.
25.2. Pour l'application du paragraphe a de l'
article 25.1 , lors d'une nouvelle cotisation faite après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 25, le ministre ne peut considérer qu'un montant dont l'omission ou l'inclusion résulte, sous réserve d'une preuve contraire de la personne, d'une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d'une fraude commise par la personne en rendant compte, en produisant une déclaration, une demande de remboursement , un rapport ou en fournissant un renseignement prévu par une loi fiscale. 25.2. For the purposes of paragraph a of
section 25.1 , where a reassessment is made after the expiry of the time limit provided for in the second paragraph of
section 25, the Minister shall not consider any amount other than an amount the omission or the inclusion of which results, unless the contrary is established by the person, from a false representation of the facts through carelessness or voluntary omission or from fraud committed by the person in rendering an account, in filing a return, an application for a refund or a report or in supplying information prescribed by a fiscal law. [Je souligne] [ 66 ] À mon avis, puisque la demande de remboursement n’est pas incluse dans l’énumération des situations visées par la prorogation de délai de l’
article 36 LAF , ce dernier
article ne peut donner ouverture à une telle prorogation dans le cadre de la demande de remboursement de taxe prévue à l’
article 378.16 LTVQ . Tel que mentionné précédemment, le silence du législateur à ce dernier
article doit, selon moi, être interprété comme signifiant que ni la prorogation du délai ni le recours à l’impossibilité en fait d’agir n’ont été envisagés par le législateur dans les cas précis des demandes de remboursement de taxe pour les immeubles résidentiels locatifs. [ 67 ] J’ajouterai que, de toute manière en l’espèce, le ministre n’a pas cru opportun d’exercer sa discrétion pour proroger le délai et aucune demande à cet effet n’a été déposée par M. Larocque. [ 68 ] Pour ces raisons, je suggère d’accueillir le premier moyen d’appel et de conclure que le délai de deux ans prévu à l’
article 378.16 LTVQ est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé en ayant recours aux dispositions du Code civil du Québec . [ 69 ] Vu cette conclusion, il ne m’apparaît pas nécessaire de statuer sur les autres questions soulevées par le pourvoi, à savoir la qualification du délai en fonction des dispositions du Code civil du Québec ou l’opportunité de conclure à une impossibilité en fait d’agir de M. Larocque. Vu le résultat de l’appel, il n’est pas non plus opportun d’aborder le droit de ce dernier de réclamer les frais raisonnables et justifiés qu’il a encourus en appel, à la lumière de l’
article 93.1.23 LAF . [ 70 ] Cela dit, j’estime que les circonstances de l’appel dictent qu’il soit accueilli sans les frais de justice, notamment en raison du faible montant en jeu et du fait que l’ARQ a choisi de se pourvoir dans ce dossier pour y faire un débat de principe dont l’issue s’appliquera aux autres dossiers demeurés en suspens. [ 71 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel sans les frais de justice, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête de l’intimé en appel d’une décision sur opposition avec les dépens en première instance. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. 2878.
Le tribunal ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. 2878. The court may not, of its own motion, supply the plea of prescription. Toutefois, le tribunal doit déclarer d’office la déchéance du recours, lorsque celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance ne se présume pas; elle résulte d’un texte exprès . However, it shall, of its own motion, declare the remedy forfeited where so provided by law. Such forfeiture is never presumed; it is effected only where it is expressly stated in the text . [Je présume] 2904 .
La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. 2904. Prescription does not run against persons if it is impossible in fact for them to act by themselves or to be represented by others.
256 (…) Demande de remboursement 256 ( …) Application for rebate
(3) Les remboursements prévus au présent
article ne sont versés que si le particulier en fait la demande au plus tard :
(3) A rebate under this
section in respect of a residential complex shall not be paid to an individual unless the individual files an application for the rebate on or before
a) à la date qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants : (
a) the day (in this subsection referred to as the “due date”) that is two years after the earliest of (
i) le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i), (
i) the day that is two years after the day on which the complex is first occupied as described in subparagraph (2)(d)(i), (ii) le jour où la propriété est transférée conformément au sous-alinéa (2)d)(ii), (ii) the day on which ownership is transferred as described in subparagraph (2)(d)(ii), and (iii) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie; (iii) the day on which construction or substantial renovation of the complex is substantially completed; or
b) à toute date postérieure à celle prévue à l’alinéa a), fixée par le ministre. (
b) any day after the due date that the Minister may allow. 256.2 (…) 256.2 (…) Demande de remboursement et paiement de taxe Application for rebate and payment of tax
(7) Un remboursement n’est accordé en vertu du présent
article que si, à la fois :
(7) A rebate shall not be paid to a person under this
section unless
a) la personne en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois ci-après : (
a) the person files an application for the rebate within two years after (
i) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (5), le mois où elle effectue la fourniture exonérée visée au sous-alinéa (5)a)(ii), (
i) in the case of a rebate under subsection (5), the end of the month in which the person makes the exempt supply referred to in subparagraph (5)(a)(ii), (ii) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (6), le mois au cours duquel la taxe visée à ce paragraphe est réputée avoir été payée par elle, (ii) in the case of a rebate under subsection (6), the end of the month in which the tax referred to in that subsection is deemed to have been paid by the person, and
(iii) en ce qui concerne les autres remboursements pour habitation, le mois où la taxe devient payable par elle pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle pour la première fois, relativement à l’habitation ou à un droit y afférent, ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction dans lequel elle est située, ou à un droit dans cet immeuble ou cette adjonction; (iii) in any other case of a rebate in respect of a residential unit, the end of the month in which tax first becomes payable by the person, or is deemed to have been paid by the person, in respect of the unit or interest in the unit or in respect of the residential complex or addition, or interest therein, in which the unit is situated; 771.5.
Sous réserve des articles 771.6 et 771.7, une société est une société admissible pour une année d'imposition donnée si elle remplit les conditions suivantes : 771.5. Subject to sections 771.6 and 771.7, a corporation is a qualified corporation for a particular taxation year if (…) (…)
d) la société a, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d'imposition, transmis au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit ; (
d) the corporation filed a return in prescribed form with the Minister on or before its filing-due date for its first taxation year; (…) (…) 771.5.1.
Pour l'application du paragraphe d de l'article 771.5, une déclaration qui n'a pas été transmise par la société dans le délai prévu est réputée avoir été transmise dans ce délai si elle est transmise, au moyen du formulaire prescrit et accompagnée du paiement par la société de la pénalité prévue au deuxième alinéa, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour son année d'imposition dans laquelle se termine la période de cinq ans suivant le début de sa première année d'imposition. 771.5.1. For the purposes of paragraph d of
section 771.5, a return that has not been filed by the corporation within the time prescribed therefor is deemed to have been filed within that time if the return is filed, in prescribed form and along with a payment by the corporation of the penalty determined under the second paragraph, on or before the corporation’s filing-due date for its taxation year in which the five-year period following the beginning of its first taxation year ends. (…) (…)
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