2010 QCCQ 11834, 2010 QCCQ 11834
Opinion
Caron c. Chrysler Canada JT-1466 2010 QCCQ 11834 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005222-099 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS CARON Demandeur c.
CHRYSLER CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant un contrat de garantie antirouille Master Shield souscrit auprès de la défenderesse lors de l'acquisition de son véhicule, le demandeur réclame 1 300 $ à
titre d'indemnité. [ 2 ] La défenderesse refuse d'indemniser le demandeur plaidant qu'il ne s'est pas présenté chez un concessionnaire autorisé dans les soixante (60) jours suivant l'apparition des premiers signes de dommages contrairement aux dispositions du contrat de garantie. Les faits [ 3 ] À l'été 2000, le demandeur acquiert de la défenderesse un véhicule de marque Dodge Caravan de l'année 2000, du concessionnaire A.
Blanchard de St-Grégoire. [ 4 ] De manière à protéger son véhicule contre la rouille, il acquiert au même moment un traitement antirouille Master Shield distribué par la défenderesse. [ 5 ] Ce traitement fait l'objet d'une garantie limitée à vie couvrant le scellant de peinture, les éléments de tissu de l'habitacle, le revêtement de sous-carrosserie et le traitement antirouille. [ 6 ] Au printemps 2009, le demandeur constate l'apparition de rouille sur son véhicule. [ 7 ] Il profite d'une visite chez le concessionnaire autorisé Bernier & Crépeau de Trois-Rivières pour informer la défenderesse de la situation. [ 8 ] Le représentant du concessionnaire l'avise alors que la garantie Master Shield ne protège pas le véhicule contre la rouille mais bien contre les perforations de la carrosserie dues à la rouille. [ 9 ] Il lui suggère alors d'attendre que la carrosserie soit perforée avant de présenter une réclamation à la demanderesse. [ 10 ] En juillet 2009, à l'occasion d'une vérification de routine, le garagiste du demandeur constate que le bas de caisse au centre et sous la voiture est perforé de chaque côté du véhicule. [ 11 ] Deux jours plus tard, il se déplace chez le concessionnaire Satisfaction Chrysler de Victoriaville et présente une réclamation en vertu de la garantie Master Shield au sujet du bas de caisse ainsi que d'une porte coulissante affectés par la rouille. [ 12 ] Le 23 septembre 2009, le demandeur apprend que la défenderesse refuse la réclamation présentée au sujet du bas de caisse prétextant le non-respect du délai d'avis de soixante (60) jours prévu au contrat.
[ 13 ] Quelques jours plus tard, la défenderesse refuse également la réclamation du demandeur pour les perforations de la porte coulissante au même motif. [ 14 ] Le 28 septembre 2009, le demandeur met la défenderesse en demeure de respecter le contrat de garantie Master Shield. [ 15 ] Le 7 décembre 2009, il loge un recours contre la défenderesse devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Les prétentions [ 16 ] La défenderesse refuse d'honorer la garantie et allègue la clause suivante du contrat qui énonce : « Les produits Master Shield sont conçus pour aider à protéger votre véhicule Chrysler neuf contre les dommages causés par les facteurs environnementaux. Le présent document explique la protection offerte et la marche à suivre pour vous prévaloir de cette garantie.
Pour toute demande de règlement en garantie, veuillez vous présenter chez votre concessionnaire vendeur ou chez tout autre concessionnaire de Chrysler Canada ltée dans les 60 jours suivant l'Apparition du premier signe de dommage . s i vous avez des questions au sujet de votre garantie Master Shield , veuillez écrire au Centre Master Shield à l'adresse suivante: C.I.M.S. 240-02-21, C.P. 1621, Windsor (Ontario) N9A 4H6.
Merci d'avoir choisi les produits Master Shield . » [ 17 ] Le demandeur prétend qu'il s'est présenté chez le concessionnaire Bernier Crépeau de Trois-Rivières dès l'apparition des premiers signes de rouille sur son véhicule et que c'est suivant la recommandation de son représentant, qu'il a attendu au mois de juillet pour présenter une réclamation officielle. [ 18 ] La défenderesse nie que le demandeur se soit présenté chez le concessionnaire Bernier Crépeau de Trois-Rivières. [ 19 ] Elle fonde cette prétention sur le fait que le dossier électronique du demandeur chez Chrysler ne fait pas mention d'une telle rencontre. [ 20 ] De toute manière, elle prétend que l'état avancé de rouille sur la carrosserie du véhicule du demandeur prouve que l'apparition des premiers signes des dommages date de plusieurs mois voire plusieurs années avant cette rencontre.
Analyse [ 21 ] Il ne fait nul doute que le demandeur a respecté les modalités et conditions de la garantie en avisant, dès le printemps 2009, un représentant autorisé de la défenderesse des problèmes de rouille affectant la carrosserie de son véhicule et en déposant, dès le mois de juillet 2009, une demande d'indemnité dans les jours suivant la constatation de perforations sur la carrosserie de son véhicule. [ 22 ] Les allégations de la défenderesse voulant que le demandeur ne se soit pas présenté chez le concessionnaire Bernier Crépeau au printemps 2009 ne sont supportées par aucune preuve probante et ne sont fondées que sur de pures conjonctures. [ 23 ] Le Tribunal donne préséance au témoignage sincère et crédible du demandeur à l'effet qu'il se soit présenté chez le concessionnaire Bernier Crépeau de Trois-Rivières au printemps 2009. [ 24 ] Le Tribunal n'a aucune raison de douter de la sincérité des allégations du demandeur à ce sujet. [ 25 ] Quant à l'argument voulant que les traces de rouille et perforation existaient depuis plus longtemps que le prétend le demandeur, il n'est également soutenu par aucune preuve probante. [ 26 ] Avec égard, le Tribunal ne peut inférer, tel que le suggère le représentant de la défenderesse, de la seule vue des photos déposées par la défenderesse à l'audience que les perforations existaient depuis longtemps avant la réclamation du demandeur. [ 27 ] Ainsi, la garantie doit trouver application.
Les dommages [ 28 ] L'engagement de la défenderesse en vertu de la garantie se lit comme suit : « Si une cavité de la carrosserie du véhicule traité à l'origine (ou adéquatement retraité
e) à l'aide du traitement antirouille Master Shield et perforée par la rouille, Master Shield fera réparer ou remplacer les parties endommagées et les fera recouvrir du traitement antirouille. La présente garantie limitée défraiera, pendant toute la période de la garantie, les coûts de la réparation jusqu'à concurrence de 3 000 $, sauf si la valeur du véhicule selon le Canadian Black Book (ou d'autres publications similaires) est inférieure à 3 000 $, auquel cas la responsabilité de Master Shield se limitera à cette valeur. Votre concessionnaire vendeur vous donnera tous les renseignements si des réparations au
titre de la garantie sont requises. » [ 29 ] Le demandeur ayant fait la preuve, par prépondérance, que la valeur de son véhicule selon le Canadian Black Book en 2009 était de 1 300 $, son recours sera accueilli pour cette somme. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 300 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 septembre 2009 ;
[ 32 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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