2015 QCCQ 9736, 2015 QCCQ 9736
Opinion
R. c. Caron-Barette 2015 QCCQ 9736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’AMQUI « Chambre criminelle » N° : 120-01-005833-136 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante – Intimée c.
MICHEL CARON-BARETTE Accusé - Requérant Et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 1 er OCTOBRE 2015 SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ET SUR L’AVIS D’INTENTION VISANT À CONTESTER LA CONSTITUTIONNALITÉ DES ARTICLES 151 ET 271 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ INTERDICTION DE PUBLIER OU DE DIFFUSER, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D'IDENTIFIER LA VICTIME SUIVANT L’ORDONNANCE RENDUE SELON L’ARTICLE 486.4 CODE CRIMINEL [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable de quatre chefs d’accusations, soit : 1.
Entre le 1 er décembre 2011 et le 1 er août 2012, à Amqui et St-Vianney, district de Rimouski, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1997-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 2. Entre le 15 décembre 2012 et le 15 juin 2013, à Amqui et St-Vianney, district de Rimouski, a, è des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1997-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 3. Entre le 1 er décembre 2011 et le 1 er août 2012, à Amqui et St-Vianney, district de Rimouski, a agressé sexuellement X (1997-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 4. Entre le 15 décembre 2012 et le 15 juin 2013, à Amqui et St-Vianney, district de Rimouski, a agressé sexuellement X (1997-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . Contexte des infractions [ 2 ] Alors que l’accusé est âgé de 23 ans, il débute en décembre 2011 une relation amoureuse avec la victime âgée alors de 14 ans. Dès les premiers jours de cette relation amoureuse, la victime avise l’accusé qu’elle en a informé sa mère en lui disant qu’il avait 19 ans.
Ce dernier n’est pas d’accord et lui dit qu’il faudra aviser la mère qu’il est plutôt âgé de 23 ans. C’est ce que fait l’accusé dès sa première rencontre avec la mère de la victime. Cette dernière ne manifeste alors aucun désaccord. [ 3 ] Après quelques temps, la famille de la victime invite l’accusé à habiter avec eux puisqu’il aide de façon régulière le beau-père de la victime dans la construction d’un bâtiment sur l’érablière.
L’accusé et la victime cohabitent et vivent alors leur relation amoureuse comme une relation conjugale avec des relations sexuelles complètes. [ 4 ] Il en est ainsi jusqu’à leur première séparation survenue le 1 er août 2012. Par la suite, le 15 décembre 2012, ils reprennent leur relation amoureuse laquelle se poursuit jusqu’à la plainte à l’origine du présent dossier soit, le 15 juin 2013. La victime a alors 15 ans.
Pendant cette deuxième période, c’est dans un appartement loué par l’accusé qu’ils cohabitent et vivent leur relation conjugale en ayant à nouveau des relations sexuelles complètes. [ 5 ] L’accusé décrit la victime comme une adolescente mature et responsable. À l’époque de leur relation, elle fréquente l’école et travaille au dépanneur près de la résidence familiale. Il est livreur chez BMR et aide le beau-père de la victime à l’érablière.
La preuve ne révèle aucune séquelle chez la victime, aucun usage de violence, aucune manœuvre secrète afin de cacher leur âge respectif. [ 6 ] Il témoigne qu’il ignorait que leur relation était illégale malgré le consentement des parents. Les problèmes surviennent lorsque la demi-sœur de la victime dépose une plainte à son égard pour enlèvement. Cette plainte n’est pas retenue mais permettra à la Sûreté du Québec et à la Direction de la protection de la jeunesse d’être informées de cette situation. Une ordonnance en lien avec la
Loi sur la protection de la jeunesse est alors rendue pour une période de 30 jours interdisant à l’accusé de communiquer avec la victime. Ceci mettra un terme définitif à leur relation. Ils n’auront plus aucun contact. Caractéristiques de l’accusé [ 7 ] L’accusé est déménagé à Québec depuis son arrestation. Il occupe un emploi d’homme de confiance auprès d’un homme d’affaires propriétaire de quelques entreprises dans le domaine automobile. Il y travaille à temps plein. [ 8 ] Il a une nouvelle conjointe depuis plus de deux ans laquelle a sensiblement le même âgé que lui.
Ils ont un enfant né en 2014 dont il est le principal pourvoyeur. Sa conjointe souffre de troubles d’anxiété (trouble de panique et d’agoraphobie). [ 9 ] Les membres de sa famille sont au courant des procédures intentées contre lui tout comme son employeur. Ce dernier a préparé une lettre à l’attention du Tribunal confirmant le rôle de l’accusé dans l’entreprise et ses qualités d’employé. [ 10 ] Le rapport présentenciel nous décrit une enfance difficile. Ses parents se sont séparés et la mère a présenté des troubles psychologiques.
Il a été confié à son père pendant quelques années où il a subi de la violence verbale de la part de sa belle-mère. Il a également été soumis par cette dernière à une obligation de regarder ses ébats sexuels avec une autre femme à une occasion ce qui l’a troublé laissant certaines séquelles au plan émotif mais rien qui démontre un trouble à caractère sexuel. [ 11 ] L’accusé a des valeurs prosociales positives bien que le rapport présentenciel fasse état d’une consommation de drogue depuis son adolescence.
Cependant, l’accusé dit être abstinent de toute consommation de drogue dure depuis 2012 et de cannabis depuis la grossesse de sa conjointe en 2014. Il ne va pas dans les bars et ne consomme pas particulièrement d’alcool. Son réseau social est limité. [ 12 ] Il a obtenu une équivalence de 5 e secondaire suite à un retour aux études et a complété une formation professionnelle en travail sylvicole. [ 13 ] Le rapport présentenciel conclut à un faible risque de récidive et à une délinquance circonstancielle. À noter que l’accusé n’a aucun antécédent criminel.
On peut lire au rapport que le processus judiciaire a eu l’effet dissuasif escompté et qu’il a pris conscience de l’illégalité d’entretenir des relations sexuelles avec des jeunes de moins de 16 ans. [ 14 ] Le rapport d’évaluation sexologique multidisciplinaire conclut à aucune problématique sexuelle. L’accusé est dans la catégorie nominale de priorité à supervision faible ce qui permet de conclure qu’il n’est pas nécessaire que ce dernier soit contraint à suivre une thérapie en délinquance sexuelle.
Par contre, pour l’aider dans ses blessures enfouies en lien avec d’autres évènements de son enfance, il pourrait bénéficier d’une sexothérapie ou d’une psychothérapie.
Il se dit ouvert à cette possibilité. [ 15 ] Selon le rapport sexologique, l’accusé aurait développé cette relation avec la victime âgée de 14 ans parce que cela répondait à un désir de valorisation dans son rôle de protecteur et du fait qu’il tire un bénéfice à être en position supérieure dans ses relations affectives. [ 16 ] Au plan psychologique, l’accusé a démontré des traits de personnalité limite et dépendante mais sans permettre de dire qu’il souffre d’un trouble de la personnalité.
On y apprend qu’il a bénéficié d’un suivi en psychiatrie pendant l’adolescence en lien avec des troubles de comportement et qu’il a donné l’impression aux intervenants de vouloir se présenter sous son meilleur jour. [ 17 ] Il a offert une bonne collaboration, a démontré une bonne transparence et une bonne capacité d’introspection et d’autocritique. Position du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) [ 18 ] Le DPCP, de concert avec la défense, suggère l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 3 et 4 d’agressions sexuelles.
Reste alors les deux chefs d’attouchements à des fins d’ordre sexuel selon l’
article 151 du Code criminel (C.cr.). [ 19 ] Il rappelle que le premier chef (infraction de 1 er décembre 2011 au 1 er août 2012) est passible d’une peine minimale de 45 jours de détention alors que le deuxième chef (infraction du 15 décembre 2012 au 15 juin 2012) est passible d’une peine minimale de 12 mois vu la modification législative survenue entre les deux. [ 20 ] Le DPCP soumet que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être privilégiés en raison de la nombreuse
jurisprudence rendue mais particulièrement en raison de l’
article 718.01 C.cr . . [ 21 ] Il admet les facteurs atténuants suivants : ➢ Plaidoyers de culpabilité rapides; ➢ Jeune âge de l’accusé (23 ans); ➢ L’absence d’antécédent; ➢ Des rapports présentenciel et sexologique généralement positifs démontrant un faible risque de récidive. [ 22 ] Il soumet les facteurs aggravants suivants : ➢ La nature de l’infraction; ➢ La durée de l’infraction; ➢ La gravité objective de l’infraction (peine maximale de 10 ans); ➢ Les mauvais traitements à l’égard d’un mineur et l’abus de confiance ou d’autorité (articles 718.2 a)(ii.1) et 718.2 a)(iii) C.cr .) . [ 23 ] Il suggère une peine de 12 à 15 mois de détention et une probation de trois ans.
Position de la défense [ 24 ] La défense soumet que la peine minimale d’un an sur le 2 ème chef constitue une peine cruelle et inusité selon les arguments apparaissant à son avis d’intention en vertu de l’article 95 du Code de procédure civile (C.p.c.) signifié à la Procureure générale du Québec (PGQ) et au DPCP. [ 25 ] Elle soumet que le Tribunal doit débuter par l’analyse de ce que serait une peine juste et appropriée sans égard à la peine minimale. Puis, si cette peine est inférieure à la peine minimale, le Tribunal doit décider de la constitutionnalité de la peine minimale.
Elle soumet des moyens en regard des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ) et, bien que son avis fasse mention d’arguments en vertu de l’
article 9 de la Charte , ceux-ci n’ont pas été plaidés. [ 26 ] Elle suggère une peine de détention discontinue de 90 jours tenant compte des principes de détermination de la peine dont les facteurs atténuants suivants : ➢ L’absence de séquelles chez la victime, de violence ou menace à son égard; ➢ La relation amoureuse volontaire et «consensuelle» de la victime et des parents sans secret quant à l’âge de l’accusé; ➢ Les rapports présentenciel et sexologique positifs; ➢ Les plaidoyers de culpabilité évitant à la victime de témoigner; ➢ La réinsertion sociale déjà atteinte.
Elle reconnait les facteurs aggravants suivants : ➢ L’âge de la victime; ➢ La nature et la durée de la relation. Position de la PGQ quant à la constitutionnalité de la peine minimale [ 27 ] Premièrement, la PGQ soulève la règle de la retenue judiciaire voulant que si le Tribunal conclut que l’accusé mérite une peine équivalente ou même supérieure à la peine minimale, il doit éviter de se prononcer sur l’aspect constitutionnel de cette peine minimale puisque le dossier peut se régler sans en discuter. Cela est admis par la défense. [ 28 ] Deuxièmement, quant à l’aspect cruel et inusité de la peine selon l’
article 12 de la Charte , elle soumet que le critère est celui de la peine « totalement disproportionnée » qui s’évalue en deux étapes. Premièrement, c’est l’analyse de la situation particulière de l’accusé qui doit être effectuée afin de décider si l’application de la peine minimale constitue une peine cruelle et inusitée.
Si on conclut qu’il ne s’agit pas d’une peine cruelle et inusitée, une seconde étape demeure soit l’examen d’hypothèses raisonnablement prévisibles. [ 29 ] La PGQ soumet un tableau de peines rendues au Canada pour des cas de rapports sexuels désirés par les deux parties alors que la victime est âgée de moins de 16 ans. On y trouve des peines allant de l’absolution jusqu’à 4 ans de détention.
Elle est d’avis que, ni en raison des circonstances propres de cette affaire et ni en raison de la jurisprudence rendue au Canada, la peine minimale de 12 mois ne doit pas être jugée comme étant « totalement disproportionnée ». [ 30 ] Quant au deuxième volet visant l’analyse des hypothèses raisonnables, la PGQ s’objecte à ce que ce volet soit plaidé par la défense qu’elle considère forclose de le faire parce que son avis d’intention suivant l’article 95 C.p.c. est incomplet. [ 31 ] Selon elle, l’article 95 C.p.c. exige que dans l’avis écrit, la défense énonce sa prétention et expose de façon précise les moyens sur lesquels cette prétention est basée.
Or, elle soumet que ce n’est pas le cas puisque l’avis ne contient que le paragraphe suivant à
l’égard du deuxième volet, sans plus : 23. Le requérant soumet que la peine minimale d’un an prévue par les dispositions contestées emporte l’infliction de peine totalement disproportionnée dans des situations raisonnablement prévisibles au sens de l’arrêt R. c.
Nur , [2015] C.S.C. 15. [ 32 ] Ainsi, les hypothèses raisonnables que la défense entendait soulever devant le Tribunal n’ont pas été exposées de façon précise pour permettre à la PGQ de préparer ses représentations sur chacune d’elles. [ 33 ] Également, elle rappelle que l’article 95 C.p.c. prévoit que le Tribunal est lié par le contenu de l’avis et ne peut se prononcer sur aucun autre moyen. [ 34 ] Si l’objection est rejetée, la PGQ soumet que le Tribunal doit conclure que les hypothèses qui ont été soumises oralement ne constituent pas des hypothèses raisonnables puisqu’il ne s’agit pas de cas potentiellement susceptibles de se produire pour être considérés des hypothèses raisonnables. [ 35 ] Finalement, quant à l’argument d’inconstitutionnalité basé sur l’
article 7 de la Charte , la PGQ soumet que ce que la défense tente de faire a déjà été tenté devant la Cour d’appel dans l’affaire Perry [1] et la Cour d’appel a rejeté ce moyen. Par conséquent, le Tribunal est soumis à la règle du précédent. Les principes de détermination prévus au Code criminel [ 36 ] L’imposition d’une peine a pour objectif essentiel de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Cela passe par l’infliction de peines justes visant la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion de l’accusé et de quiconque de commettre un tel crime, la protection de la société, la réinsertion sociale de l’accusé, la réparation des torts causés aux victimes et à la société et la conscientisation de l’accusé [2] . [ 37 ] En matière de crimes sexuels sur des victimes de moins de 18 ans, le législateur a prévu à l’
article 718.01 C.cr . qu’une attention particulière soit accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 38 ] La peine juste et appropriée que le Tribunal doit déterminer doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. Dans son analyse, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à l’infraction et à la situation de l’accusé. À cet égard, le législateur a prévu que les mauvais traitements à l’égard d’un mineur constituent une circonstance aggravante [3] .
Cette peine doit aussi respecter le principe de l’harmonisation des peines en ce sens où elle doit être comparable à d’autres peines rendues dans des circonstances similaires. La jurisprudence [ 39 ] Au sujet des peines applicables aux infractions sexuelles commises à l’endroit de personnes mineures, la Cour d’appel mentionne ceci dans l’affaire Bergeron de 2013 : « Bref, dans l’ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l’
article 151 C.cr . , comme, de façon générale, aux infractions sexuelles commises à l’endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédent judiciaire, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une célérité grandissante des peines, et ce, au nom d’un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l’
article 718.01 C.cr. , le sujet d’une attention particulière. » [4] [ 40 ] Aussi, récemment dans l’affaire Morasse [5] , la Cour d’appel du Québec a discuté de la fourchette de peines en matière d’infractions de contacts sexuels en parlant de l’arrêt St-Pierre [6] , rendu en 2008 par la même Cour. On y avait alors discuté d’une fourchette de peines variant de 9 mois à 3 ans d’emprisonnement pour le crime de contacts sexuels. À ce sujet, la Cour rappelle que le 9 mois doit être relativisé car les décisions mentionnées dans l’arrêt St-Pierre comportaient des peines d’une durée moindre que 9 mois.
Elle rappelle alors les commentaires de la juge Bich dans l’affaire Bergeron [7] mentionnée précédemment : «[61] Par ailleurs, l'examen de la jurisprudence récente de la Cour et de celle des autres cours d'appel du Canada en matière de contacts sexuels indique un certain rehaussement de la sévérité des peines, et ce, depuis au moins 2003 . Il est vrai qu'on y trouve des arrêts faisant montre d'une clémence analogue à celle de l'espèce, parfois pour des raisons similaires ( comme dans R. c. Fournel , où l'on confirme une peine de 45 jours d'emprisonnement ou, tout récemment, dans R. c.
Daoust ) ou d'autres raisons encore (comme dans R. c. E.B. , où l'on confirme une peine de 60 jours) , mais l'on y trouve en général des peines passablement sévères .» (Références omises) [ 41 ] Les parties ont soumis de nombreuses décisions à l’attention de la Cour relativement à des peines rendues en semblables circonstances. Voici celles qui paraissent davantage pertinentes soit parce qu’elles sont très similaires ou soit pour démontrer la fourchette de peines rendues selon l’éventail de scénarios.
L’ordre d’apparition n’est d’aucune importance. [ 42 ] Dans l’affaire Bjornson [8] , l’accusé a 22 ans et a eu plusieurs relations sexuelles complètes avec l’amie de sa nièce âgée de 15 ans durant environ trois jours. On a considéré que la nature des gestes sexuels était d’une gravité importante et que même si la victime avait accepté les relations sexuelles cela ne dégageait pas l’accusé de l’obligation de s’assurer qu’il ne contrevenait pas à la loi.
La Cour d’appel de l’Alberta a augmenté la peine de 6 mois de première instance à 17 mois en soulevant le fait qu’il y avait plusieurs actes à plusieurs reprises (environ 3 jours). Les évènements ont eu lieu en 2010. [ 43 ] Une certaine similitude ressort des faits du jugement Després [9] rendu par notre collègue la juge Kennedy. Dans l’affaire Després , l’accusé âgé de 20 ans a une relation amoureuse avec la victime âgée de 14 ans. Ils ont des relations sexuelles complètes à plusieurs reprises. La mère de la victime avait clairement manifesté son désaccord.
Après son arrestation, Després a eu de nouvelles relations sexuelles avec la victime suite à sa mise en liberté sous conditions. Il démontrait un risque de récidive en raison de la récidive pendant qu’il était sous conditions. Deux mois de détention lui ont été accordés sur le 1 er chef et 14 mois sur la récidive.
[ 44 ] Notre collègue le juge Martin Gagnon dans l’affaire Pellerin [10] a condamné un accusé à 12 mois de détention pour une relation amoureuse désirée à laquelle la mère de la victime avait tenté vainement de mettre un terme. Les caractéristiques personnelles de Pellerin étaient moins positives que celles de l’accusé dans le présent dossier (pas de rapport présentenciel, une description de sa situation laconique et peu éclairante) et Pellerin avait des antécédents criminels. [ 45 ] Dans R. c. Feng [11] , la victime a 14 ans et l’accusé 25 ans. Ils ont une relation amoureuse pendant 9 mois.
L’accusé avait vérifié au préalable à la bibliothèque l’âge légal pour consentir et croyait que c’était 14 ans mais entre temps un amendement à la loi l’avait augmenté à 16 ans. La relation était cachée à la mère de la victime. L’accusé n’avait pas d’antécédent et ses caractéristiques personnelles étaient positives. La Cour d’appel de l’Alberta a confirmé la peine de 17 mois de première instance. Les événements ont eu lieu en 2008. [ 46 ] Dans R. c.
Peterson [12] , la Cour d’appel du Nouveau Brunswick a annulé une absolution pour accorder 3 mois de détention pour deux événements entre collègues de travail alors que la victime a 14 ans et l’accusé 22 ans. Les faits remontent à 2010 et les accusations étaient portées en vertu de l’
article 271 C.cr . donc l’absolution était disponible ce qui n’est pas le cas ici. [ 47 ] Dans l’affaire Corbeil-Richard [13] , la victime et l’accusé ont eu une relation amoureuse sans relation sexuelle complète mais avec plusieurs contacts sexuels alors que la victime avait 12 ans et l’accusé 20 ans. La Cour d’appel a annulé la peine de 11 mois avec sursis pour accorder une absolution conditionnelle qui constituait alors une peine disponible ce qui n’est plus le cas. [ 48 ] Dans R. c.
Daoust [14] , pour une seule relation sexuelle complète, une peine de 90 jours de détention discontinue et une probation comportant 240 heures de travaux bénévoles et une donation de 2 000 $ au CAVAC ont été ordonnées puis maintenues par la Cour d’appel bien que cette dernière ait qualifiée la peine de clémente.
La juge Bich l’a d’ailleurs rappelé en 2013 dans l’affaire Bergeron [15] . [ 49 ] Dans l’affaire Guénette [16] , la Cour d’appel a modifié la peine de 15 mois de détention pour 15 mois dans la collectivité pour un entraîneur en situation d’autorité sans antécédent judiciaire coupable d’attouchements sexuels même si en faits la victime (de 14 ans à 16 ans) et l’accusé ont eu une relation amoureuse de longue durée (2 à 3 ans) en secret. La relation avait été initiée par la victime.
Les faits remontent aux années 1999 et 2001 alors que les peines prévues au Code criminel étaient moins sévères. [ 50 ] Dans l’affaire Dorval [17] souvent citée, la Cour d’appel du Québec a substitué une peine de 15 mois avec sursis à une peine de 15 mois de détention ferme sur un chef d’agression sexuelle pour des événements de 2005 alors que la victime était un garçon de 13 ans et l’accusée avait 30 ans. Ceux-ci ont eu une relation amoureuse pendant environ 6 mois avec des relations sexuelles complètes.
Les faits sont très similaires mais les facteurs aggravants principalement au niveau des caractéristiques personnelles de l’accusée étaient plus importants. [ 51 ] Dans l’affaire Morier [18] , la Cour du Québec sur un chef d’attouchements sexuels par un adulte de 31 ans ayant eu une relation amoureuse avec une mineure de 14 ans pendant 15 mois avec relations sexuelles complètes et désirées mutuellement a ordonné 90 jours de détention discontinue. [ 52 ] Dans R. c.
S.G. [19] , l’accusé a reçu une peine de 3 mois de détention pour des attouchements sexuels pendant environ cinq mois de 2006 à 2007 allant jusqu’à des relations sexuelles complètes avec la victime âgée de 13 ans. Les relations étaient désirées par la victime. [ 53 ] Dans R. c. Lévesque [20] , un arrêt conditionnel des procédures sur l’
article 271 a été ordonné et une sentence de 90 jours de détention discontinue a été rendue sur le chef d’attouchements qui prévoyait à cette époque une peine minimale de 45 jours. L’accusé avait 33 ans et la victime 15 ans et une seule relation sexuelle mutuellement désirée avait eu lieu. [ 54 ] Dans R. c. R.J.B [21] , pour deux rapports sexuels survenus le même jour entre l’accusé âgé de 19 ans et la victime âgée de 13 ans, la peine minimale de 45 jours a été ordonnée. [ 55 ] Finalement, dans DPCP c.
Lavallée [22] , une peine de 18 mois a été prononcée contre un accusé âgé de 31 ans ayant eut une relation amoureuse avec relations sexuelles complètes et cohabitation à la connaissance de tous jusqu’à ce que les parents changent d’idée. La relation s’est alors poursuivie en secret. Application aux faits de la cause [ 56 ] Tel que mentionné précédemment, le législateur a spécifiquement prévu qu’en pareilles circonstances, le Tribunal accorde une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion lors de la détermination de la peine.
Par contre, cela ne signifie pas qu’il faille évacuer les autres objectifs. [ 57 ] La dissuasion spécifique ne cause pas ici de grande difficulté suivant la preuve soumise puisque l’accusé a reconnu son erreur, en a tiré des leçons et les rapports concluent à un faible risque de récidive. [ 58 ] Par conséquent, le besoin de dissuasion spécifique à l’égard de l’accusé milite en faveur d’une peine se situant dans la portion inférieure de la fourchette de peines.
Par contre, la dissuasion générale et la dénonciation des gestes commis par l’accusé (relations sexuelles complètes, victime de 14 ans, période totalisant 14 mois avec vie conjugale) militent davantage pour une peine plus sévère afin de transmettre un message en vue de dissuader quiconque de commettre une telle infraction.
La pondération de ces objectifs et des principes de réhabilitation et de réinsertion sociale constitue la base d’une peine juste et appropriée. [ 59 ] La Cour d’appel du Québec dans l’affaire Bergeron [23] mentionne que même dans les cas d’adolescents, il s’agit de personnes vulnérables à une étape cruciale de leur développement. Leur vulnérabilité s’explique souvent par le fait que ces adolescents ont l’air de consentir voire même de désirer les gestes à caractère sexuel.
Parfois, cela débutera par une démonstration d’attirance de l’adolescent envers l’adulte et c’est là que l’adulte ne doit pas profiter de la situation parce qu’il s’agit encore d’un jeune incapable de consentir et qu’une telle relation est illégale.
[ 60 ] En effet, une personne de moins de 16 ans ne peut légalement consentir à un acte sexuel. La seule conclusion à laquelle le Tribunal peut arriver c’est qu’elle y a participé volontairement sans y être forcée mais sans plus.
Dans ces cas là, il faut protéger les enfants contre eux-mêmes et dénoncer le fait qu’un adulte puisse y voir un consentement alors que ce n’en est pas un. [ 61 ] Par conséquent, l’aspect volontaire émanant de la victime et l’absence de désaccord de la part de leur famille respective ne peuvent justifier, ni expliquer ou défendre les gestes commis. [ 62 ] Dans la détermination de la peine, le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants : ➢ Les plaidoyers de culpabilité; ➢ L’absence d’antécédent et l’âge de l’accusé (23 ans au début); ➢ Les rapports présentenciel et sexologique positifs (faible risque de récidive); ➢ L’absence de violence et de pression sur la victime; ➢ La réinsertion de l’accusé pratiquement atteinte.
À
titre de facteurs aggravants, le Tribunal retient : ➢ Le mauvais traitement infligé à une personne mineure ( art. 718.2 a)(ii.1) C.cr .) ; ➢ L’âge de la victime (14 ans); ➢ La nature (relations sexuelles complètes et vie conjugale) et la durée de la relation (2 périodes totalisant 14 mois); ➢ Le fait que l’accusé connaissait l’âge de la victime dès le début de leur relation. [ 63 ] La preuve ne fait état d’aucune séquelle chez la victime et il n’y a pas lieu dans ce contexte précis d’inférer de séquelles inhérentes simplement en raison de l’âge qu’elle avait lors des événements vu les circonstances propres de cette affaire.
Pour ces raisons, le Tribunal considère qu’il s’agit là d’un facteur neutre. [ 64 ] Quant au degré de responsabilité de l’accusé, celui-ci est seul et unique responsable de la situation. Il connaissait l’âge de la victime dès le début et n’a rien fait pour vérifier la légalité de la situation. En aucun temps le désir de la victime et l’acceptation de la situation par les familles ne peuvent permettre de diminuer son degré de responsabilité. Par contre, il faut éviter de punir uniquement le crime sans tenir compte des caractéristiques personnelles de l’accusé.
C’est là le principe de l’individualisation de la peine. [ 65 ] Le Tribunal retient que la Cour d’appel du Québec a rappelé à quelques reprises, pour des faits relativement similaires, que des peines de 90 jours de détention discontinue constituent des peines clémentes [24] . [ 66 ] Même sans la peine minimale de 12 mois applicable sur le 2 ème chef, l’accusé est soumis à une peine minimale de 45 jours de détention laquelle était applicable auparavant et laquelle l’est toujours sur le 1 er chef en raison de la période visée. [ 67 ] N’eût été de la peine minimale de 12 mois, le Tribunal aurait considéré qu’une peine globale de 8 mois de détention jumelée à une probation de deux ans aurait été juste et appropriée.
Cependant, la peine de 12 mois s’applique au 2 ème chef. [ 68 ] Vu la peine minimale de 45 jours applicable sur le 1 er chef, le Tribunal tient compte du principe de la globalité de la peine afin de pondérer l’effet des deux peines minimales consécutives. Pour cette raison, la peine sur le premier chef est ramenée à 45 jours et la peine minimale de 12 mois s’applique au 2 ème chef. La constitutionnalité de la peine [ 69 ] Appliquée au présent dossier sur le 2 ième chef, la peine minimale de 12 mois prévue à l’
article 151 C.cr . est-elle une peine cruelle et inusitée au point d’intervenir et de la déclarer inconstitutionnelle ? [ 70 ] Avant de répondre, mentionnons simplement qu’en raison du principe de la retenue judiciaire et de l’arrêt des procédures prononcé sur les chefs concernant l’
article 271 C.cr ., il n’y a pas lieu de se prononcer sur la constitutionnalité de cet article. [ 71 ] Il est important de rappeler que le rôle du Tribunal, particulièrement en première instance, n’implique pas de se prononcer sur la sagesse des interventions du législateur à l’égard de son pouvoir de légiférer. Au contraire, le Tribunal doit supporter les lois en vigueur et les appliquer.
Pour ces raisons, bien que le Tribunal puisse intervenir pour déclarer dans certains cas qu’une disposition législative est inconstitutionnelle, il doit hésiter à intervenir et le faire seulement dans les cas manifestes au point où la peine constitue une peine « totalement disproportionnée » au point de soulever la honte dans la société canadienne ou que cette peine constitue une atteinte aux normes de la décence incompatible avec la dignité humaine. [25] [ 72 ] La Cour suprême a établi les critères d’analyse pour décider si une disposition législative en regard de la peine constitue une peine cruelle et inusitée au sens de l’
article 12 de la Charte . Il en sera ainsi si la peine est « totalement disproportionnée » [26] . Par conséquent, une peine qui peut paraître simplement excessive ou sévère ne fera pas jouer cette protection ni celle qui est simplement disproportionnée. [ 73 ] Le fait qu’une peine simplement disproportionnée ne soit pas inconstitutionnelle confirme qu’il arrive d’outrepasser le principe de la proportionnalité applicable en matière de détermination de la peine [27] . Cet aspect a été soulevé par l’accusé lorsqu’il prétend qu’en vertu de l’
article 7 le principe de justice fondamentale en lien avec la proportionnalité de la peine est attaqué par cette peine
minimale. Nous y reviendrons. [ 74 ] En raison du critère élevé exigeant que la peine soit « totalement disproportionnée » pour qu’elle soit considérée cruelle et inusitée, il arrivera très rarement qu’une cour de justice conclura qu’une peine est inconstitutionnelle en ce sens.
La Cour suprême a rappelé que le critère qui sert à déterminer si une peine est beaucoup trop longue est à bon droit strict et exigeant afin d’éviter de tendre à banaliser la Charte [28] . [ 75 ] Le premier volet de l’analyse vise à déterminer, suite à une étude particularisée de la situation de l’accusé, s’il s’agit d’une peine cruelle et inusitée. Le second volet permet d’effectuer un examen de certaines hypothèses raisonnables [29] .
Sur les deux volets le fardeau revient au délinquant et les deux volets doivent être plaidés pour que le Tribunal s’y prononce. [ 76 ] L’accusé n’a pas rempli son fardeau sur le premier volet.
Tel que mentionné au paragraphe 39 du présent jugement, la Cour d’appel a rappelé qu’en semblables matières, les infractions contre les enfants même dans les circonstances comme celles-ci où il n’y a rien de secret, doivent être sanctionnées sévèrement pour assurer une meilleure protection des enfants et des adolescents mais également pour accorder une attention particulière au facteur de dissuasion générale et de dénonciation en regard de la société canadienne. [ 77 ] La peine minimale de 12 mois bien qu’elle puisse sembler sévère pour l’accusé n’est pas cruelle et surtout pas inusitée considérant la jurisprudence rendue au Canada dont plusieurs cas ont été relatés précédemment.
Bien que les peines au Québec soient davantage clémentes que dans certaines autres provinces canadiennes, l’analyse doit se faire en tenant compte des décisions rendues au Canada. [ 78 ] Or, la peine minimale s’inscrit dans la fourchette de peines applicables au Canada ne serait-ce qu’en citant les arrêts R. c. Bjornson , R. c. S.R.T . , R. c. Feng , R. c. Whiting , R. c. Hales [30] et plus particulièrement au Québec avec les affaires Guénette [31] , Dorval [32] , Lavallée [33] , Pellerin [34] et Morasse [35] . [ 79 ] Elle n’est pas non plus cruelle à l’égard de l’accusé même si elle est sévère.
Il faut éviter de s’attarder strictement sur les caractéristiques personnelles de l’accusé et tenir compte de la nature des gestes posés, de la durée, de l’âge de la victime à protéger et du message à dénoncer. Ainsi, les facteurs atténuants en regard de l’accusé sont insuffisants pour rendre la peine « totalement disproportionnée ». [ 80 ] Appliquer la peine de 12 mois même s’il ne s’agit pas de la peine que le Tribunal aurait accordée n’eut été de la peine minimale ne va pas à l’encontre de ce qui est acceptable dans les circonstances et ne soulèvera pas la honte de la société canadienne.
Aussi, lorsqu’on craint les effets d’une peine de détention ferme, il y a lieu de rappeler les propos du juge La Forest de la Cour suprême [36] à l’effet que les règles de la libération conditionnelle représentent également une mesure ajoutée de protection pour le délinquant. [ 81 ] À l’égard du deuxième volet soit celui permettant de procéder à l’analyse d’hypothèses raisonnables, la PGQ a soulevé une objection au fait que l’accusé puisse plaider ce volet parce que son avis suivant l’article 95 C.p.c. est incomplet. [ 82 ] Le Tribunal est d’avis que cette objection doit être maintenue.
Le Tribunal fait siens les propos du juge Lortie dans l’affaire Perron [37] que je cite : [42] Il est bien établi en droit que les conditions de forme de l’article 95 sont d’ordre public. [43] De plus, comme le rappelle le juge Pierre Bachand de la Cour du Québec dans Collège des médecins du Québec c. Labonté [affaire Labonté ], « la personne qui allègue violation d’un de ses droits constitutionnels [a] le fardeau de preuve. Elle doit donc établir suivant prépondérance des probabilités que tel droit constitutionnel est violé ». La doctrine, se référant à l’arrêt de la Cour suprême Danson c.
Ontario (Procureur Général) rappelle que « pareil fardeau porte à la fois sur les «faits en litige» c’est-à-dire le faits précis mis en preuve concernant les parties au litige, et sur les «faits législatifs», qui sont de nature plus générale» . [44] Par ailleurs, les motifs de l’article 95 ont leur poids. On retrouve dans les dictionnaires les définitions suivantes : ▪ Précis : Qui ne laisse place à aucune incertitude. Qui ne laisse place à aucune indécision dans l’esprit (clair, défini). ▪ Énoncer : Exprimer; formuler. ▪ Prétention : Affirmation qu’une
partie à l’instance énonce dans un acte de procédure pour appuyer sa revendication ou sa contestation. ▪ Exposer : Faire connaître; présenter. ▪ Moyens : Raison de droit ou de fait qui sert de fondement, de soutien nécessaire aux prétentions d’une partie. Un moyen de droit se rapporte au fondement juridique. [45] Au total, sans faire preuve d’un formalisme trop strict, un certain degré de rigueur s’impose. » (Références omises) [ 83 ] Les tribunaux ont rappelé que le volet des hypothèses raisonnables doit être plaidé pour que le Tribunal se prononce sur celui-ci.
Or, pour qu’un moyen soulevant l’inconstitutionnalité puisse être plaidé, il doit avoir été exposé dans l’avis écrit de façon précise. Strictement l’invoquer est insuffisant. Il fallait le présenter et l’exposer de façon détaillée. [ 84 ] L’intérêt du public en général est en jeu. La Cour suprême a rappelé l’importance de l’avis selon l’article 95 en mentionnant qu’il doit permettre au gouvernement de vraiment avoir l’occasion de soutenir la validité de la disposition contestée [38] .
Un simple allégué comme le paragraphe 23 de l’avis ne permet pas d’atteindre cet objectif. [ 85 ] Par conséquent, le Tribunal considère qu’en vertu de l’
article 12 de la Charte , la peine minimale de l’
article 151 C.cr . ne
constitue pas une peine cruelle et inusitée et l’argument en regard de l’
article 7 doit aussi être rejeté en application de la règle du précédent de l’affaire Perry [39] rendue par la Cour d’appel et de l’arrêt Malmo-Levine [40] de la Cour suprême, où les juges Gonthier et Binnie écrivent : « Conclure qu’une disproportion exagérée et excessive est requise pour qu’une peine porte atteinte à l’ art. 12 , mais qu’un degré de disproportion moindre suffit pour qu’il y ait atteinte à l’art. rendrait incohérent l’ensemble des «garanties juridiques» interreliées énoncées aux art. 7 à 14 de la Charte en assignant aux art. 12 et 7 des normes contradictoires pour une même question.
Un tel résultat serait selon nous inacceptable. » [ 86 ] La Cour suprême l’a récemment rappelé dans l’arrêt Nur . [ 87 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] ACCUEILLE l’objection à l’égard du moyen visant la présentation d’hypothèses raisonnables et DÉCLARE l’accusé forclos de plaider ce moyen; [ 89 ] REJETTE les autres moyens énoncés à l’avis d’intention en vertu de l’article 95 du Code de procédure civile ; [ 90 ] DÉCLARE qu’il n’y a pas de violation constitutionnelle de l’
article 151 en regard des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 91 ] PRONONCE l’arrêt des procédures sur les chefs 3 et 4; [ 92 ] CONDAMNE l’accusé sur le premier chef à purger une peine de 45 jours de détention; [ 93 ] CONDAMNE l’accusé sur le deuxième chef de façon consécutive à purger une peine de 12 mois de détention; [ 94 ] INTERDIT à l’accusé conformément à l’article 743.21(1) de communiquer directement ou indirectement avec la victime X. (1997-[...]) pendant la détention; [ 95 ] CONDAMNE l’accusé à se soumettre à une période de probation de 24 mois avec suivi aux conditions obligatoires et aux conditions facultatives suivantes : - Se présenter à son agent de probation dans les 48 heures de sa libération et par la suite suivant les modalités de temps et de forme qu’il déterminera; - Ne pas communiquer directement ou indirectement avec la victime X (1997-[...]); - Suivre toutes directives de son agent de probation y compris toute thérapie suivant ses recommandations; [ 96 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende; [ 97 ] En vertu de l’
article 487.051 du Code criminel , ÉMET une ordonnance de prélèvement d’un échantillon d’une substance corporelle auprès de l’accusé dans un délai de 4 mois; [ 98 ] En vertu de l’
article 109 du Code criminel , ÉMET une ordonnance d’interdiction de posséder toutes armes décrites à l’article 109 du Code criminel , et ce, à perpétuité; [ 99 ] En vertu des articles 490.012(1) et 490.013(2.1) du Code criminel , ÉMET une ordonnance afin que l’accusé se soumette à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité; __________________________________ JUGE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Marie-Laurence Rondeau, avocate Procureure au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Maryse Beaulieu, Avocate Avocate de l’accusé Me Jean-François Paré, Avocat Procureur au bureau du Procureur général du Québec Dates d’audience : 8 octobre 2014 et 29 juin 2015
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