2021 QCCQ 9517, 2021 QCCQ 9517
Opinion
Protection de la jeunesse — 211643 2021 QCCQ 9517 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007706-204 DATE : 15 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2020 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A Mère -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (CORRIGÉ) (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Dans sa demande en protection datée du 24 aout 2020, dont les conclusions ont été modifiées en date du 15 janvier 2021, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X (5 mois et demi) compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La Directrice allègue que la mère présente un TDAH non médicamenté, qu’elle a appris sa grossesse tardivement et qu’elle ne s’est pas mise en action afin de planifier l’arrivée de l’enfant.
De plus, lors des suivis post-nataux, les intervenants rapportent que la mère présente peu de capacités et beaucoup de lacunes au niveau des apprentissages, et ce, malgré les services proposés et le soutien fourni. [ 3 ] Quant aux mesures visant à corriger la situation, la Directrice recommande principalement de confier X en famille d’accueil et de prendre acte de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant excluant un retour chez sa mère, tout en interdisant tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère.
Quant à la durée de la mesure, suite à la suggestion de la mère de la réduire à six (6) mois, toutes les parties y consentent. [ 4 ] À l’audience, la mère des enfants est présente et représentée par avocat. Elle admet les motifs de compromission et conteste la mesure visant à interdire les contacts entre elle et son fils. Elle souhaite maintenir des contacts supervisés à raison d’une (1) à deux
(2) rencontres par semaine, et se dit prête à se soumettre à des rencontres préalables avec la Directrice. [ 5 ] L’enfant est représenté par avocat qui agit en vertu d’un mandat légal. Après avoir pris connaissance de la preuve et du témoignage de la mère, l’avocate de l’enfant se dit en accord tant avec les motifs qu’avec les mesures recherchées, considérant que la mère, à
titre de premier responsable de l’enfant, n’a pas été proactive aux cours des derniers mois et que la loi ne vise pas à donner une chance à la mère, mais bien à l’enfant. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Y a-t-il lieu, dès à présent, de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent excluant le retour de l’enfant chez sa mère? [ 7 ] Doit-on interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère? LES FAITS PROUVÉS [ 8 ] X est issu de la relation entre la mère et monsieur B. [ 9 ] La mère a 18 ans et a un diagnostic de TDAH non médicamenté. [ 10 ] La grossesse est planifiée.
Toutefois, la mère apprend être enceinte alors qu’elle a environ 30 semaines de grossesse. Pourtant, elle a toujours ses règles et a fait plusieurs tests de grossesse qui se sont avérés négatifs. [ 11 ] À ce moment, elle est sans emploi, sans revenu et vit chez une amie.
Ce sont ses parents qui la soutiennent financièrement. [ 12 ] Elle ne s’implique dans aucun suivi médical et elle ne possède que quelques effets pour la venue du bébé. [ 13 ] Le 27 juillet 2020, la Directrice retient un signalement en risque sérieux de négligence et négligence au plan éducatif. [ 14 ] Le 28 juillet 2020, une entente provisoire en cours d’évaluation intervient confiant l’enfant à sa mère à la condition qu’elle réside chez l’arrière-grand-mère de X avec la grand-mère en attendant que le logement des grands-parents soit adéquat pour recevoir la mère et l’enfant. [ 15 ] Le 11 août 2020, une deuxième entente provisoire en cours d’évaluation intervient confiant l’enfant à sa mère à condition qu’elle réside chez les grands-parents maternels. [ 16 ] La grand-mère maternelle a déjà eu des services de la protection de la jeunesse en ce qui concerne son fils et sa fille en lien avec de la négligence éducative et physique. [ 17 ] Au moment de la signature de la deuxième entente provisoire, des inquiétudes subsistent quant au maintien de l’entretien du logement des grands-parents.
Des visites surprises sont effectuées. [ 18 ] En date du 20 août 2020, les intervenantes appliquent une mesure de protection immédiate et confient l’enfant en famille d’accueil vu la situation préoccupante. [ 19 ] Il est 10h30. La grand-mère refuse l’accès au logement. La mère est à moitié endormie avec le bébé dans les bras et ce dernier n’est pas tenu adéquatement.
Lorsque la Directrice réussit à entrer, elle constate un milieu sombre, encombré et un cendrier traine avec plusieurs mégots de cigarettes alors que les grands-parents s’étaient engagés à ne pas fumer à l’intérieur du domicile. [ 20 ] Le 24 août 2020, l’enfant est confié en famille d’accueil avec la possibilité pour la mère d’intégrer [l’organisme A] avec son fils. Des contacts supervisés sont également permis entre la mère et l’enfant.
ANALYSE [ 21 ] La Loi prévoit que les parents sont les premiers responsables de leur enfant. [ 22 ] Toutefois, depuis la naissance de X, bien que la Directrice ait offert à la mère de l’aide afin qu’elle se mette en action, la mère ne se mobilise pas. [ 23 ] La mère n’a pas obtenu le certificat de naissance de l’enfant tel que demandé. [ 24 ] Le 24 août 2020, la mère a accepté de faire les démarches afin d’intégrer [l’organisme A]. Dans son témoignage, elle explique ne pas l’avoir fait par « manque de confiance en elle et par peur de tout rater ».
L’intervenante a tenté, à maintes reprises, de la convaincre d’y aller, sans succès. [ 25 ] La mère peine à s’occuper d’elle-même. Elle ne reçoit toujours pas de prestations d’aide sociale.
À ce sujet, la mère explique avoir fait les démarches, mais éprouver des difficultés afin de remplir adéquatement les documents. [ 26 ] La mère est difficilement joignable par téléphone et n’a pas de solutions pour remédier à la situation. [ 27 ] La même histoire se répète quant aux contacts supervisés. [ 28 ] La mère a actualisé quatre (4) contacts supervisés d’une durée d’une heure sur une possibilité de dix-sept (17) entre le 20 août 2020 et le 6 novembre 2020, date du dernier contact.
[ 29 ] Pourtant, l’horaire de contacts a été planifié avec la mère en fonction de ses disponibilités au niveau du transport.
Malgré cela, à deux (2) reprises, X est déplacé inutilement alors que sa mère ne se présente pas. [ 30 ] La mère explique que la personne qui devait effectuer ses transports n’est pas fiable. Pour pallier à la situation, elle propose que ce soit sa voisine qui effectue les transports. Toutefois, aucune démarche n’a été faite afin de vérifier si la voisine est disposée et disponible pour effectuer les transports. [ 31 ] L’intervenante lui a également offert de regarder avec elle les trajets d’autobus lui permettant d’effectuer ses contacts de façon régulière.
Cependant, la mère ne s’est pas procuré la passe d’autobus nécessaire.
À l’audience, la mère dit qu’elle en aura une le 1 er février et que s’il ne lui a pas été possible d’en obtenir une avant, c’est qu’elle a fait de mauvais choix et priorisé certaines autres dépenses personnelles. [ 32 ] Depuis le 6 novembre, la mère a appelé à deux reprises pour avoir des contacts, mais aucun n’a pu être actualisé en raison notamment de problèmes de santé de la mère. [ 33 ] Quant aux visites supervisées effectuées, bien que la mère considère qu’outre la dernière, les autres visites se sont bien déroulées, ce n’est pas ce que le Tribunal retient. [ 34 ] La preuve révèle plutôt une mère désemparée, qui ne sait pas vraiment quoi faire.
Elle a de la difficulté à stériliser et à préparer les biberons de façon adéquate. Les changements de couche sont également laborieux et longs et l’enfant présente un érythème fessier important.
De plus, la mère n’est pas centrée sur l’enfant. [ 35 ] La mère croit qu’il serait dans l’intérêt de X d’avoir des contacts avec elle pour qu’il puisse la reconnaître et qu’elle puisse lui donner de l’amour et de l’attention. [ 36 ] Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause l’amour de la mère pour X, il y a un écart marqué entre les besoins de cet enfant et ce que la mère est actuellement en mesure de lui offrir. [ 37 ] Sa relation avec le père biologique est également chaotique.
À l’audience, la mère dit que cette relation est terminée depuis trois (3) jours parce qu’elle n’est plus capable de son agressivité verbale et qu’il l’a déjà poussée. [ 38 ] La collaboration de la mère avec la Directrice est mitigée. La mère a annulé la rencontre du 12 janvier faute de transport. [ 39 ] De son côté, l’enfant a déjà commencé à s’investir ailleurs.
Il se développe bien et vit dans le même milieu d’accueil depuis le début de son placement. [ 40 ] Toutefois, vu les difficultés de la mère et considérant le jeune âge de l’enfant, la Directrice explique, de façon transparente, qu’il y aura déplacement de l’enfant vers une famille d’accueil de type banque mixte. [ 41 ] C’est également dans ce contexte qu’elle demande la clarification d’un projet de vie permanent excluant le retour de l’enfant chez la mère. [ 42 ] Le Tribunal doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial lorsque cela est possible.
Toutefois cela ne doit jamais se faire au détriment de l’intérêt de l’enfant. [ 43 ] Dans la présente situation, lorsque le Tribunal regarde la situation du seul point de vue de l’enfant, le constat est brutal.
La mère n’a pas les compétences pour s’occuper d’un enfant et, dans un avenir raisonnablement prévisible, elle ne sera pas en mesure de les développer vu ses difficultés personnelles et son peu de collaboration quant à l’aide offerte. [ 44 ] De plus, les contacts supervisés n’ont pas permis à la mère de développer un lien d’attachement avec son fils. [ 45 ] La notion de temps est importante, surtout pour un enfant en si bas âge. X débutera sa phase critique d’attachement au cours des prochains mois et devra s’habituer à de nouvelles figures parentales.
Il n’est donc pas dans l’intérêt de l’enfant de le promener d’un milieu à l’autre alors que la mère n’offre aucune garantie de stabilité. [ 46 ] Dans ce contexte, les contacts doivent être interdits. [ 47 ] Enfin, un mot sur le père biologique de l’enfant. [ 48 ] Le père biologique, monsieur B, a 22 ans et est non déclaré. Selon la mère, il est sous curatelle dû à une déficience intellectuelle. [ 49 ] Il n’a jamais vu l’enfant. [ 50 ] Le [...] 2020, il a présenté une demande en reconnaissance de paternité à la Cour supérieure. Les procédures sont toujours pendantes.
Malgré les tentatives répétées des intervenantes pour rencontrer le père présumé, ces tentatives sont demeurées vaines. [ 51 ] Lors de l’audition, la Directrice explique qu’elle n’a pas de demande précise concernant le père présumé, mais qu’advenant qu’il soit reconnu père, elle a de l’ouverture à le rencontrer pour évaluer ses capacités parentales, voir son milieu de vie et regarder quelle implication il souhaite avoir dans la vie de X, le tout dans un bref délai afin de permettre à X d’avoir des contacts avec son père si tel est son intérêt. [ 52 ] Le Tribunal rappelle qu’entre le 25 juillet et le 8 décembre, jamais monsieur B n’a fait de demande à la Directrice pour voir son fils. [ 53 ] Le Tribunal invite donc la Directrice à être extrêmement prudente avant de penser à instaurer quelque contact que ce soit entre
l’enfant et monsieur B et recommande à la Directrice de ressaisir le Tribunal si un tel fait nouveau devait se produire. [ 54 ] Chaque fois qu’il est question de déterminer des contacts entre un enfant et son parent, le seul critère applicable est celui de l’intérêt de l’enfant. C’est donc in concreto que doit se faire l’analyse. Le certificat de naissance n’y change rien. [ 55 ] Ce jugement complète ce qui a déjà été mentionné séance tenante lors de l’audition du 15 janvier 2021. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs suivants : − risque sérieux de négligence (article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (instabilité chez la mère); − négligence sur le plan éducatif (article 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (limites quant aux capacités parentales de la mère).
ORDONNE que l’enfant soit confié en famille d’accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les coordonnées du milieu d’accueil de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard de la mère; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant, excluant un retour chez sa mère; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et la mère; RECOMMANDE à la Directrice de ressaisir le Tribunal avant d’autoriser quelque contact que ce soit entre monsieur B et l’enfant; ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 2 février 2021 __________________________________ Catherine Brousseau, J.C.Q. M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère Date d’audience : 15 janvier 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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