2014 QCCA 2200, 2014 QCCA 2200
Opinion
Haute-Yamaska (Municipalité régionale de comté de la) c. Camping Granby inc. 2014 QCCA 2200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023701-139 (460-17-001414-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANTE AVOCATS MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LA HAUTE-YAMASKA M e SIMON LETENDRE M e Marc-andré martel ( Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l .) INTIMÉE AVOCAT CAMPING GRANBY INC. M e BENOÎT GALIPEAU ( Archer avocats et conseillers d’affaires inc.) MISE EN CAUSE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 29 mai 2013 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Bedford NATURE DE L'APPEL : Municipal – travaux d’excavation sans permis – fossé de drainage Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h18 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Simon Letendre. 11h00 Suspension de l'audience. 11h21 Reprise de l'audience. 11h22 Plaidoirie de Me Benoît Galipeau. 11h34 Réplique de Me Letendre. 11h39 Intervention de Me Galipeau au sujet de la pièce P-7 discutée en réplique. 11h40 Suspension de l'audience. 11h56 Reprise de l'audience.
Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page suivante. 11h57 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le litige réside dans la qualification juridique d’un fossé canalisant de l’eau et situé sur la propriété de l’intimée. L‘appelante plaide qu’il s’agit d’un cours d’eau assujetti à l’article 103 de la
Loi sur les compétences municipales [la loi] et relève, dès lors, de sa compétence exclusive. L’intimée le qualifie plutôt de fossé de drainage. [ 2 ] L’article 103(4) de la loi exclut de la compétence d’une MRC un fossé qui est utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation , n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Ces conditions sont cumulatives et doivent donc toutes être satisfaites. [ 3 ] Qualifiant la question litigieuse de question de fait et de droit, le juge conclut, en s’appuyant sur le travail de l’expert Legault de l’intimée, que le fossé est un fossé de drainage [1] et rejette le recours de l’appelante. Il écrit, au sujet de cette expertise :
[22] Monsieur Legault est allé un peu plus loin dans l’étude de la documentation disponible.
Il a notamment examiné des photographies aériennes de 1950 et 1964 à l’aide d’un stéréoscope à miroir, ce qui lui a permis de faire l’historique du petit lac et de son fossé d’évaluation de crue. [23] Son expertise de neuf pages, qui s’appuie sur plusieurs éléments indépendants, explique bien le caractère mineur, anthropique, donc sur un parcours non naturel et d’utilité dominante d’irrigation et de contrôle de niveau du lac d’origine , du ruisseau jusqu’à sa jonction avec un ouvrage de la ville, la rue Robitaille, ses fossés nord et sud, et son ponceau.
Le bassin versant est à cet endroit, je le rappelle, d’environ 10-11 hectares. [Soulignement ajouté] [ 4 ] Selon cet expert, le fossé ne sert qu’au drainage et l’apport du lac de l’intimée à son débit est négligeable, l’eau provenant majoritairement des terrains situés à l’ouest du fossé.
Il écrit : [...] cette voie d’écoulement d’eau correspond à un fossé de drainage, c’est-à-dire une dépression en long creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage et d’irrigation qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et qui a un bassin versant d’une superficie inférieure à 100 hectares. [ 5 ] L’appelante fait valoir que la première condition de l’article 103(4) n’est pas satisfaite puisque le juge utilise les termes «d’utilité dominante d’irrigation et de contrôle de niveau du lac d’origine» alors que la loi requiert que les fins de drainage et d’irrigation soient exclusives. [ 6 ] Le juge se trompe certes en résumant incorrectement la position de l’expert mais cette erreur n’a pas le caractère déterminant requis pour justifier l’intervention de la Cour.
Les conclusions de l’expert de l’intimée n’en sont pas affectées. [ 7 ] L’appelante reproche aussi au juge d’avoir scindé le cours d’eau en qualifiant la seule portion située au sud de la rue Robitaille de cours d’eau. Un cours d’eau le demeurerait, selon elle, de la source à l’embouchure.
Le juge aurait aussi erré en ne considérant pas la source d’eau naturelle provenant de la forêt humide du terrain avoisinant qui se retrouve éventuellement dans le fossé litigieux. [ 8 ] Cette prétention ne peut être acceptée. [ 9 ] Le juge écrit : [31] Il ne faut pas, selon le Tribunal, banaliser la notion de fossé de drainage sinon tout ce qui est filet d’eau sur nos terres agricoles québécoises sera qualifié de cours d’eau. [32] Certains fossés de drainage peuvent être stagnants mais la plupart des fossés de drainage vont à un moment donné s’écouler, par gravité, dans un cours d’eau.
Ce faisant, en donnant une qualification rétroactive de cours d’eau à ce qui était au début un fossé de drainage, on dénature celui-ci. D’ailleurs, dans l’exemplaire donné dans l’annexe 2 accompagnant le guide, on semble garder l’appellation "fossé de drainage" avant le point de jonction avec un cours d’eau. [ 10 ] Cette détermination tombe sous le sens. [ 11 ] Par ailleurs, un employé de l’appelante qui connaissait les lieux aurait identifié, en consultant une photographie aérienne de 2011, la présence d’une dépression sinueuse, à l’ouest du fossé, provenant de la forêt.
Cela lui sembla un cours d’eau naturel aboutissant dans le fossé litigieux, ce qui en ferait un cours d’eau assujetti. Rendu sur place, en 2013, il constata toutefois que la dépression ne pouvait être localisée en raison, semble-t-il, de travaux exécutés sur la ligne séparatrice des lots. [ 12 ] Certaines questions demeurent sans réponse à la suite de ce témoignage. Les photos commentées par le témoin n’ont pas été produites. Lors d’une visite des lieux qui remonte à 2010, il n’a pas constaté que de l’eau de ruissellement aboutissait au fossé litigieux.
En réponse à une question de l’appelante à ce sujet, l’expert de l’intimée a expliqué, en somme, qu’un fossé de drainage ne devient pas un cours d’eau parce qu’un écoulement diffus d’origine naturelle s’y retrouve.
Quoi qu’il en soit, ce témoignage ne démontre pas que le cours d’eau que l’on a cru repérer existait en 2010, au moment des travaux litigieux. [ 13 ] Force est de conclure que le juge a écarté cette preuve de la dernière heure parce que non probante. [ 14 ] Enfin, l’appelante reproche au juge d’avoir fait abstraction du Règlement de zonage de la Ville de Granby qui identifie le fossé litigieux comme un cours d’eau. [ 15 ] En dépit de la qualification de « cours d’eau » donnée au fossé dans le règlement de zonage de la Ville de Granby, le juge devait trancher le débat juridique qui lui était soumis.
Le règlement invoqué ne pouvait sceller le sort de la décision que les parties lui demandaient de rendre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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