2023 QCCQ 810, 2023 QCCQ 810
Opinion
Halimi c. Helimi 2023 QCCQ 810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No° : 500-32-160443-190 DATE : Le 30 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMED HALIMI Demandeur/défendeur reconventionnel c.
NAZIHA HELIMI Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Mohamed Halimi et Mme Naziha Helimi sont originaires d’Algérie où ils se sont mariés en 1990. À l’époque, M. Halimi est déjà citoyen et résident canadien. Après le mariage, Mme Helimi vient le rejoindre au Canada. De leur union naissent trois enfants qui sont maintenant tous adultes. [ 2 ] En 1998, M. Halimi achète un immeuble situé sur la rue A à Montréal (« Immeuble ») et qui fait
partie d’une copropriété. Il devient la résidence familiale du couple. M. Halimi occupe alors la fonction de président du syndicat de la copropriété. [ 3 ] Après la naissance des enfants, la relation devient de plus en plus difficile et en 2017, un jugement de divorce est prononcé. Dans la foulée, un jugement de la Cour supérieure est prononcé au mois de mars 2018 et Mme Helimi se voit octroyée la propriété de l’Immeuble, la déclarant seule et unique propriétaire. [ 4 ] M. Halimi souhaite alors se retirer de ses fonctions de président de la copropriété.
Aussi, une demande en ce sens doit être complétée auprès du Registraire des entreprises (le « Registraire »). Les droits sont alors acquittés par Mme Helimi, qui doit remplacer monsieur dans ses fonctions de président. Simultanément, des frais pour acquitter les mises à jour annuelles depuis 2015 sont aussi payés par madame. [ 5 ] Cependant, le Registraire refuse les mises à jour annuelles et la demande de modifications et rembourse ainsi les droits perçus, qui totalisent 248,62 $.
Il émet alors quatre chèques couvrant le montant payé qu’il transmet à l’adresse de l’Immeuble, puisqu’elle correspond aussi à celle du syndicat. Sur réception, Mme Helimi les encaisse à son compte personnel. M. Halimi lui reproche d’avoir agi ainsi. Par sa demande, il réclame le remboursement de cette somme, de même qu’un montant de 1 000 $ à
titre de dommage punitifs. Sa demande totalise donc 1 248,62 $. [ 6 ] Mme Helimi conteste le recours dirigé contre elle. Elle soutient qu’elle ne s’est aucunement appropriée d’une somme qui ne lui appartenait pas. De plus, elle se porte elle-même demanderesse reconventionnelle pour un montant de 15 000 $, soit 10 000 $ pour dommages moraux et 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. Elle allègue que la demande de M. Halimi s’inscrit en effet dans une suite de gestes qui constituent une véritable croisade de harcèlement psychologique à laquelle se livre contre elle son ex-mari. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette en totalité la demande de M. Halimi. Quant à la demande reconventionnelle de Mme Helimi, elle est accueillie en totalité. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Les demandes respectives de M. Halimi et Mme Helimi soulèvent les questions suivantes : 1) Mme Helimi doit-elle payer à M.
Halimi la somme de 248,62 $ qu’elle a encaissée à son compte? 2) Mme Helimi doit-elle payer des dommages punitifs à M. Halimi? 3) M. Halimi a-t-il commis une faute en harcelant Mme Helimi?
4) Mme Helimi a-t-elle droit aux dommages qu’elle réclame de M. Halimi? ANALYSE 1) Mme Helimi doit-elle payer à M. Halimi la somme de 248,62 $ qu’elle a encaissée à son compte? [ 9 ] Au soutien de sa demande, M. Halimi offre pour toute preuve son témoignage, à l’effet que son ex-épouse aurait encaissé sans droit quatre chèques totalisant 248,62 $, fait à l’ordre du syndicat de la copropriété de l’Immeuble. [ 10 ] La preuve présentée en défense contredit totalement cette version.
En effet, au cours de son témoignage, Mme Helimi explique que le 19 mars 2018, elle s’est personnellement rendue au bureau du Registraire, afin de procéder à la modification du registre, puisque son ex-mari ne pouvait plus être administrateur de la copropriété, lorsque par jugement de la Cour supérieure, la propriété de l’Immeuble lui a été octroyée. [ 11 ] Sur place, elle acquitte les droits requis pour procéder à la modification, de même que ceux pour les mises à jour annuelles [1] , qui n’avaient pas été faites depuis 2015.
Cette somme, elle la paie avec sa propre carte bancaire, à même les sommes détenues à son compte personnel auprès de la Banque Nationale du Canada (la « Banque »), puisque la copropriété ne détenait pas un compte bancaire. [ 12 ] Au soutien de son témoignage, Mme Helimi dépose un relevé de transaction accompagné d’un reçu de paiement émis à son nom par Services Québec [2] , de même qu’un extrait de son relevé bancaire [3] , qui fait état du retrait de 248,62 $ au bénéfice du Registraire, le 19 mars 2018.
Cette preuve est très concluante et démontre sans l’ombre d’un doute que c’est elle qui a personnellement acquitté cette somme. [ 13 ] Au cours de son témoignage, Mme Helimi explique avoir reçu quatre chèques en remboursement du montant acquitté, puisque dans les faits, le montant payé aurait dû être de 278,62 $, si bien que les modifications et mises à jour n’ont pas été faites, puisque les fonds versés ne couvraient pas le total.
C’est la raison laquelle le Registraire lui a retourné la somme de 248,62 $. [ 14 ] Ainsi, Mme Helimi était parfaitement en droit de créditer son compte personnel de la somme de 248,62 $ qu’elle avait elle- même payée. Elle ne s’est aucunement appropriée cette somme sans droit. Par ailleurs, la demande de M. Halimi laisse songeur. En effet, il n’est plus propriétaire de l’Immeuble depuis le mois de mars 2018 et en outre, pour autant qu’une
partie aurait pu se plaindre de la situation, ce n’est certes pas lui, mais le syndicat des copropriétaires qui pouvait le faire. M. Halimi ne peut personnellement faire valoir quelque droit à l’égard de cette somme. Aussi, sa demande à ce
titre est rejetée. 2) Mme Helimi doit-elle payer des dommages punitifs à M. Halimi? [ 15 ] Suivant l’
article 1621 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), l’octroi de dommages-intérêts punitifs n’est possible que lorsqu’une disposition législative spécifique le prévoit. Or, la demande de M. Halimi ne prend appui sur aucune telle disposition.
En fait, elle ne semble qu’émaner de son souhait de voir son ex-épouse condamnée et être punie pour avoir bénéficié des conclusions du jugement lui octroyant la propriété de l’Immeuble et celui relatif au partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts. [ 16 ] Hormis des reproches personnels qu’il adresse à Mme Helimi et qui ne prennent aucunement appui dans la preuve, M. Halimi ne prouve aucune contravention de son ex-épouse à une obligation légale qui lui incombe.
Sa demande est totalement sans fondement et relève purement d’une tentative d’intimidation qui s’inscrit manifestement dans une suite d’évènements qui seront plus amplement abordés à l’analyse de la demande reconventionnelle. Aussi, cette seconde demande est également rejetée. 3) M. Halimi a-t-il commis une faute en harcelant Mme Helimi? [ 17 ] Le recours de Mme Helimi se fonde sur la responsabilité extracontractuelle énoncée à l’
article 1457 C.c.Q. qui prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposent à elle, de manière à ne pas causer préjudice à autrui et qu’elle est responsable du préjudice qu’elle cause par sa faute. [ 18 ] Ainsi, pour avoir gain de cause dans son recours, elle doit prouver les trois éléments constitutifs de la responsabilité civile, à savoir une faute, un préjudice et le lien de causalité entre les deux. [ 19 ] La sanction recherchée par Mme Helimi prend appui sur la Charte des droits et libertés de la personne [4] ( Charte ) qui énonce une série de droits fondamentaux dont toutes les personnes jouissent. [ 20 ] Dans sa demande reconventionnelle, Mme Helimi reproche à son ex-mari de se livrer à une véritable compagne de harcèlement envers elle, qui a débuté au mois de mars 2018.
Son recours met particulièrement en cause les articles suivants de la Charte : 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne . 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité , de son honneur et de sa réputation. 7. La demeure est inviolable. 10.
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil , l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10 .
(soulignements ajoutés) [ 21 ] La preuve présentée à l’audience est accablante et converge totalement et entièrement dans un sens. Il en ressort que M. Halimi a multiplié ses actions pour harceler, diminuer, ridiculiser et porter directement atteinte à l’intégrité psychologique et à la dignité de Mme Halimi, qui quant à elle n’a fait que valoir ses droits d’ex-épouse dans le cadre des procédures de divorce ainsi que du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts. [ 22 ] Les actions de M.
Halimi ressortent de plusieurs documents et son témoignage à l’audience, rempli de mépris envers Mme Helimi, ne fait que confirmer son intention de lui nuire et de s’en prendre à elle sans aucune retenue ni considération pour sa personne. [ 23 ] Mme Helimi allègue qu’avant de déposer sa demande en justice contre elle dans la présente instance, son ex-conjoint a d’abord formulé une plainte auprès de la Banque, de même qu’auprès du Service de police de la Ville de Montréal [5] . [ 24 ] Non satisfait de ce que ni l’une ni l’autre de ses démarches ne portent fruit contre elle, il dépose ensuite sa demande en justice, qui, tel que le conclut le Tribunal, est totalement dénuée de fondement. [ 25 ] Cette procédure n’est qu’une autre démarche parmi plusieurs autres qui visent manifestement à harceler Mme Helimi et à s’attaquer à sa santé psychique et psychologique.
Le jugement du 14 mars 2018 dans le cadre duquel la propriété de l’Immeuble est octroyée à Mme Helimi fait déjà voir le comportement de M. Halimi envers elle.
Dans ses motifs, l’honorable juge Champagne écrit notamment [6] : CONSIDÉRANT que monsieur Halimi a déclaré devant le soussigné qu’il n’entend pas payer la créance due à la Banque Royale et grevant la résidence familiale ; CONSIDÉRANT que la proposition de monsieur Halimi de mettre en vente cette résidence au prix de 600 000 $ est déraisonnable parce que ce prix de vente provient d’une simple lettre d’un courtier immobilier ; CONSIDÉRANT que monsieur Halimi n’a manifesté aucune préoccupation à l’égard du fait que madame Helimi et leurs deux filles soient expulsées de la résidence familiale ; CONSIDÉRANT qu’il y a donc urgence à régler le sort de l’immeuble servant de résidence familiale dès maintenant ; [ 26 ] Le 6 mai 2020, l’honorable juge Arcand rend quant à elle jugement relativement au partage du patrimoine familial et des acquêts à l’issue de quatre jours d’enquête.
Ses motifs sont sans équivoque. Ils font voir le comportement de M. Halimi envers son ex- conjointe et la mauvaise foi qui l’anime, au mépris complet de ses droits. Aux paragraphes 61 et 62 du jugement, la juge écrit [7] : [61] En effet, la preuve de la mauvaise foi de Monsieur tant durant qu’après la vie commune est accablante. En voici quelques exemples :
a) durant la vie commune, les parties partagent, en parts égales, les dépenses de la famille. Toutefois, lorsque Madame aide Monsieur à l’entretien ménager pour le compte de Colmo, elle n’était pas rémunérée, et ce, même si les dépenses du couple sont partagées également ;
b) au début du mariage, Monsieur contracte une assurance sur la vie de Madame. Croyant en être propriétaire, Madame en paye les mensualités. En 2010, lors d’un remboursement suivant une décision administrative de l’assureur, Monsieur reçoit 5 000 $ et refuse de le partager avec Madame ;
c) afin de s’assurer que Madame ne voit rien de la comptabilité de Colmo, les relevés bancaires sont postés chez le neveu de Monsieur ;
d) quelques jours avant l’audience de la demande de Madame d’être déclarée propriétaire de la résidence familiale, Monsieur y publie une déclaration de résidence familiale. Madame doit payer les frais du notaire pour la radiation de celle-ci ;
e) en 2019, en vue d’une conférence de gestion, Monsieur transmet à l’honorable Eva Petras la copie d’une lettre dont il modifie un paragraphe pour faire valoir une entente qu’il aurait prise avec Madame. Fort heureusement, Madame avait conservé l’original et le produit au Tribunal, démontrant la supercherie de Monsieur.
f) sans autorisation, Monsieur emprunte 400 $ dans le compte bancaire de sa fille ;
g) Monsieur ne dépose aucune preuve de la valeur de sa résidence en Algérie ni le solde des comptes bancaires à la Caisse Nationale, à la BNP et à la Banque extérieure. Madame ne peut obtenir la preuve de ces valeurs en temps pour l’audience ;
h) Monsieur témoigne que lorsqu’il se rend au casino avec « un nouvel ami, c’est pour se distraire ». Il y effectue des retraits pour « accumuler des points VIP » afin de bénéficier de repas gratuits, car son épouse refuse de lui préparer à manger. Entre 2014 et 2015, Monsieur retire 224 916 $ en avance de fonds à même son compte bancaire. Il fait également des retraits successifs, souvent le même jour, totalisant 136 653 $. D’ailleurs, plus de 48 355 $ sont retirés au guichet du Casino ;
i) Monsieur nie avoir un problème de jeu. Pourtant, le 30 juillet 2015, il signe une demande d’auto-exclusion du Casino de Montréal ;
j) Monsieur est incapable de justifier un transfert de 20 000 $ dans un compte bancaire à Hong Kong en octobre 2015;
k) Monsieur témoigne qu’à son arrivée au Canada en 1986, il travaille 20-30 heures par semaine dans un restaurant où il gagne parfois 150 $ par soir en pourboires. Il ne déclare pas ces revenus « pour obtenir des bourses d’études », et ajoute : « à cette époque, on n’était pas obligé de déclarer nos pourboires ». De plus, il aurait ainsi prêté 18 655$ au propriétaire du restaurant qui n’a conservé aucun
registre de ces sommes et les lui aurait remises en 2015. Une histoire plus qu’invraisemblable ;
l) malgré les multiples ordonnances, ce n’est que le dernier jour de l’audience devant la soussignée que Monsieur produit ses déclarations de revenus pour les années 2015, 2016 et 2017. [62] En sus des injustices économiques commises durant le mariage, Monsieur se livre à du harcèlement psychologique envers Madame. En voici quelques exemples :
a) Monsieur a poursuivi Madame en Cour du Québec, division des petites créances, pour 248,62 $ et porté plainte aux policiers, ainsi qu’au directeur de banque où Madame fait affaire, affirmant qu’elle s’était approprié ce montant qui lui appartenait, ce qui se révèle faux ;
c) Monsieur nie avoir consommé beaucoup d’alcool durant la vie commune, mais son ami restaurateur, sa fille et Madame témoignent du contraire ;
d) Monsieur informe Madame de son nouveau mariage en Algérie et lui envoie des photos disgracieuses en compagnie de sa nouvelle épouse, alors qu’il n’est pas encore divorcé au Canada. [ 27 ] La preuve documentaire démontre par ailleurs que dans le contexte des procédures visant le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, M. Halimi a multiplié les démarches auprès de Mme Helimi pour la dissuader de mener à terme ses demandes par ailleurs parfaitement légitimes qui ont conduit au jugement de la juge Arcand.
Il a ainsi menacé son ex-conjointe de porter plainte contre elle concernant la question de l’encaissement de chèques dont il a été adjugé à la première question, lui réitérant à plusieurs reprises ses menaces et lui écrivant afin de lui demander si la Banque avait communiqué avec elle à ce sujet [8] . [ 28 ] Il a aussi écrit directement à la juge en chef adjointe de la Cour supérieure, l’honorable Eva Petras, pour lui laisser entendre que Mme Helimi tentait de dissuader un homme de témoigner à l’audience, en échange de diverses faveurs. Toutes ces démarches insistantes sont manifestement mues par la volonté de M.
Halimi d’anéantir Mme Helimi et d’ainsi l’inciter à renoncer à faire valoir ses droits. [ 29 ] Il appert que le comportement de M.
Halimi envers Mme Helimi témoigne d’une attitude qui le caractérise, puisque dans le jugement qui prononce le divorce d’avec sa conjointe précédente, le 5 janvier 1988, l’honorable juge Mercure lui ordonne ce qui suit [9] : ORDONNE au défendeur de ne pas menacer, harceler ou importuner la demanderesse et sa fille Chantale; ORDONNE au défendeur de ne pas entrer ou tenter d’entrer au domicile de la demanderesse; ORDONNE au défendeur de ne pas menacer, harceler ou importuner les proches parents de la demanderesse, à savoir ses père, mère, frères, sœurs. [ 30 ] À l’audience, Mme Helimi témoigne des nombreuses actions de son ex-conjoint envers elle et qui fonde sa demande reconventionnelle.
Elle relate ainsi qu’à plusieurs reprises, il s’est présenté chez elle, parfois ivre, puis l’a menacée et insultée, alors qu’elle était avec ses deux filles. Elle a même été contrainte d’appeler la police pour le faire sortir, puisqu’il refusait de quitter l’Immeuble. [ 31 ] Animé par l’intention manifeste de ne lui accorder aucun répit, une fois retourné dans son pays d’origine, l’Algérie, il a poursuivi sans relâche sa campagne de harcèlement envers elle, en lui transmettant des messages textes et des photos disgracieuses qui visent à la diminuer.
À l’audience, Mme Helimi dépose en liasse une série de ces messages et photographies que son ex-conjoint lui a fait parvenir et qui comportent 40 pages [10] . [ 32 ] Il serait inutile de décrire chacun des messages et des photographies que M. Halimi a transmis à son ex-épouse, mais il tient de dire qu’ils témoignent tous et toutes d’un mépris fondamental de ses droits et de son bien-être. Ils sont aussi nombreux qu’odieux. [ 33 ] Résumés à l’essentiel, M. Halimi y énonce et y fait voir que toutes les femmes sont des diables, que Mme Helimi est méchante et qu’elle sera punie avant la fin de sa vie.
Il y relate qu’il déteste le Québec et toutes ses contraintes, qu’il préfère sa vie en Algérie. Il vante la taille de ses organes génitaux et dit à Mme Helimi qu’il fait la sieste avec sa chérie. Il lui transmet de multiples photographies de femmes avec lesquelles il dit avoir des relations sexuelles et dont certaines sont explicites, alors qu’il lèche les seins de l’une d’elles et lui écrit qu’ils sont plus beaux que les siens. Sur d’autres, on y voit explicitement la poitrine d’une femme sur laquelle est inscrit que Naziha (Mme Helimi) est méchante. [ 34 ] M.
Halimi s’attache également à faire voir à son ex-épouse combien il mène une vie extraordinaire en Algérie. Il lui transmet en effet des photographies de ses biens, lui dit qu’il a de l’argent, de nombreuses femmes qu’il fréquente et lui décrit toutes les faveurs sexuelles qu’elles lui offrent. [ 35 ] À l’audience, Mme Helimi témoigne avoir dû bloquer les appels de son ex-conjoint, retirer sa ligne téléphonique de maison, changer son numéro de téléphone au travail et retirer l’application Viber de son téléphone portable afin de ne plus recevoir tous ces messages et photographies de M.
Halimi. [ 36 ] De son côté, lorsque interrogé par le Tribunal, M. Halimi ne s’affaire qu’à discréditer son ex-épouse en recherchant l’approbation du soussigné, à dire qu’elle n’a tenté que de s’approprier ses biens et qu’elle a frauduleusement encaissé des chèques sans droit. [ 37 ] Son mépris des femmes et de leur mode de vie dans ce pays va même jusqu’à lui faire dire qu’il déteste le Québec et qu’il était évident qu’il n’aurait pas gain de cause dans le cadre du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, puisque l’instance était présidée par une femme, l’honorable Louisa Arcand.
En somme, il n’offre aucune preuve qui permet un tant soit peu de contredire celle présentée par Mme Helimi, tout au contraire.
[ 38 ] De ce qui précède, le Tribunal conclut que par ses actions, M. Halimi a directement porté atteinte au droit à l’intégrité de Mme Helimi, tel que garanti par l’
article 1 de la Charte , qui protège non seulement l’intégrité physique d’une personne, mais également son intégrité psychique et psychologique. [ 39 ] Il a également porté atteinte à sa dignité [11] , en lui transmettant une multitude de messages non désirés et des photographies disgracieuses, qui visent manifestement à l’atteindre dans le plus profond de son humanité et de sa féminité.
Il a en outre porté atteinte à son droit lui garantissant que sa demeure est inviolable [12] , en se rendant inopinément chez elle, ivre, puis en lui proférant des menaces et en l’insultant. [ 40 ] Tous ces comportements, le Tribunal conclut qu’ils relèvent manifestement du harcèlement de M. Halimi envers son ex-épouse.
Cette notion est en effet définie comme suit dans le Dictionnaire de Droit québécois et canadien [13] : Conduite vexatoire caractérisée par la répétition d’actes ou de paroles ou par des comportements qui sont intentionnellement offensants, méprisants ou hostiles à l’égard d’une ou de plusieurs personnes et qui entraînent des conséquences qui leur sont nuisibles. [ 41 ] Les gestes de M.
Halimi sont manifestement l’expression de sa soi-disant vengeance à l’égard de son ex-épouse, à qui il reproche d’avoir obtenu la propriété exclusive de l’Immeuble, en plus d’avoir fait valoir ses droits lors du partage des acquêts. Ces gestes prennent ainsi tous appui sur l’état civil de Mme Helimi, puisqu’elle était son ex-épouse. Cette pratique est interdite et clairement visée par les articles 10 et 10.1 de la Charte . [ 42 ] Le Tribunal ayant conclu à la faute de M. Halimi, il convient d’aborder la dernière question afin de statuer des dommages qui en résultent. 4.
Mme Helimi a-t-elle droit aux dommages qu’elle réclame de M. Halimi? [ 43 ] Mme Helimi réclame des dommages sous deux chefs. Premièrement, elle réclame un montant de 10 000 $ pour compenser les dommages moraux qu’elle dit avoir subis en raison des comportements fautifs de M. Halimi. Puis, elle demande qu’il soit également condamné à lui payer un montant de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. Les deux catégories seront abordées séparément. Les dommages moraux [ 44 ] À l’audience, Mme Helimi témoigne avoir énormément souffert du comportement harcelant de son ex-conjoint. Encore visiblement très secouée par les actions de son ex-conjoint, elle témoigne avec une vive émotion qui la replonge immédiatement dans la souffrance. Elle relate ainsi que le harcèlement répétitif de M.
Halimi a sérieusement affecté sa santé psychologique et physique, qu’elle s’est sentie et se sent toujours diminuée. [ 45 ] Mme Helimi témoigne avoir vécu et vivre toujours des problèmes d’insomnie, d’un manque de concentration, souffrir de migraines qui l’ont même conduite à l’hôpital, à l’initiative de ses filles, ainsi que de maux d’estomac. Elle ajoute être envahie par la tristesse et la peur que M. Halimi ne pose envers elle d’autres gestes encore plus graves.
Au soutien de son témoignage, elle dépose un certificat médical qui confirme qu’elle souffre d’une dépression nerveuse et d’insomnies qui nécessitent la prise d’une médication [14] . [ 46 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à retenir le témoignage de Mme Helimi. Elle n’a d’aucune façon cherché à déformer la réalité, tout au contraire. Au moment de référer le Tribunal aux divers messages textes et aux nombreuses photographies disgracieuses reçues de M.
Halimi, son comportement ainsi que ses mots témoignent avant tout de sa profonde détresse, du sentiment de honte qui l’envahit, mais qui ne lui est pourtant aucunement attribuable, ainsi que de l’anxiété évidente qu’elle vit toujours, en lien avec les actions de son ex-conjoint. [ 47 ] Dans l’affaire McCoy c.
McCoy [15] , qui mettait en jeu des gestes de harcèlement commis à l’intérieur d’une fratrie en utilisant principalement l’internet et qui faisait en sorte que la victime recevait plusieurs appels téléphoniques non-sollicités, la Cour supérieure condamne Mme Colleen McCoy à payer à sa sœur Andrea des dommages-intérêts de 10 000 $ pour compenser son préjudice moral, ainsi que des dommages-intérêts punitifs de 10 000 $ afin de la dissuader de porter atteinte à ses droits. [ 48 ] Ces montants sont accordés en dépit du fait que la juge du procès écarte par ailleurs plusieurs griefs soulevés par Andrea à l’égard de sa sœur et qu’elle constate notamment qu’elle n’a pas changé de numéro de téléphone pour éviter de recevoir les messages non-sollicités qui découlent des actions de sa sœur, et qu’elle a elle-même initié des contacts avec elle.
En l’espèce, à l’opposé Mme Helimi a tout fait pour empêcher les contacts avec M. Halimi. [ 49 ] Or, dans la présente instance le Tribunal conclut que toutes les communications, photographies, procédures et visites inopinées alléguées par Mme Helimi ont été mises en preuve et qu’elles ont effectivement eu un effet dévastateur sur elle. Sur le spectre de la gravité intrinsèque, ces actes de harcèlement posés par M.
Halimi se situent dans la limite supérieure; ils sont nombreux et répétitifs, ils visent manifestement à dégrader Mme Helimi, la rendre malade et anxieuse au point de la dissuader de faire valoir ses droits. Difficile de trouver une conduite plus répréhensible et dommageable. Les conséquences de ces gestes sur la vie de Mme Helimi sont très sérieuses et ont malheureusement un effet durable. Dans ces circonstances, le Tribunal lui octroie le plein montant qu’elle réclame au
chapitre des dommages moraux, soit 10 000 $. Les dommages punitifs [ 50 ] L’
article 49 de la Charte permet l’octroi de dommages punitifs en cas d'atteinte illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux qu'elle protège, dont le droit à l'intégrité de sa personne, le droit à la dignité et de ne pas être harcelée, notamment en raison de son état civil, lié à son statut d’ex-conjoint. [ 51 ] Dans l'arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital Saint-Ferdinand [16] , la Cour suprême, sous la plume de madame la juge L'Heureux-Dubé, traite des conditions d’ouverture à l’octroi de tels dommages [17] :
Pour conclure à l'existence d'une atteinte illicite, il doit être démontré qu'un droit protégé par la Charte a été violé et que cette violation résulte d'un comportement fautif.
Un comportement sera qualifié de fautif si, ce faisant, son auteur transgresse une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun ou, comme c'est le cas pour certains droits protégés, une norme dictée par la Charte elle-même. […] (…) pour qu'une atteinte illicite soit qualifiée d'«intentionnelle», l'auteur de cette atteinte doit avoir voulu les conséquences que son comportement fautif produira. [...] (…) il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. [ 52 ] Lorsqu’ils sont octroyés, les dommages-intérêts punitifs doivent assurer une fonction préventive et ils doivent s’apprécier en tenant compte de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle est déjà tenu [18] . [ 53 ] En l’espèce, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que l’atteinte portée par M.
Halimi aux droits de Mme Helimi est illicite et intentionnelle.
Au risque de redites, le caractère répétitif de toutes les communications qu’il lui transmet sans arrêt, jusqu’à la forcer de bloquer ses accès à son numéro de téléphone portable et de changer de numéro de téléphone à la maison et au travail, ses visites inopinées à son domicile afin de l’injurier et de la menacer, jusqu’à son attitude frondeuse à l’audience, constituent autant de preuve de son intention manifeste de vouloir porter atteinte à sa dignité et à son intégrité. [ 54 ] Cette conduite est précisément celle qui doit être réprouvée par l’octroi de dommages punitifs afin de dissuader M.
Halimi d’adopter de pareils comportements, qui sont caractérisés par un mépris total des droits de Mme Helimi, en dépit du fait que dans le passé, à l’occasion de son premier divorce, il a été formellement enjoint de ne pas harceler son ex-conjointe et les membres de sa famille. À l’évidence, à elles seules, ces ordonnances pourtant très sérieuses n’ont pas suffi pour l’amener à amender sa conduite. [ 55 ] La preuve, qui ressort notamment du jugement relatif au partage de la société d’acquêts, révèle que M.
Halimi s’est constitué un patrimoine confortable, qu’il bénéficie en outre d’une rente de retraite accumulée auprès de son employeur, ainsi que d’une résidence en Algérie dont il se vante d’ailleurs auprès de Mme Helimi dans certaines de ses communications non-sollicitées. Dans ce contexte, le Tribunal conclut qu’il est en mesure d’assumer une condamnation à des dommages punitifs de l’ordre de ceux qui sont réclamés. [ 56 ] Considérant ce qui précède et la gravité des gestes posées par M.
Halimi, de même que des enseignements qui découlent de l’affaire McCoy précitée, le Tribunal fait droit en totalité à la demande de Mme Helimi au
chapitre des dommages punitifs. [ 57 ] Enfin, au-delà des sommes qui sont accordées par le présent jugement, qu’il soit permis au Tribunal de souhaiter que Mme Helimi puisse maintenant parvenir à amorcer une nouvelle étape de sa vie qui lui permettra de retrouver la sérénité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE la demande de Mme Naziha Helimi; [ 59 ] CONDAMNE M. Mohamed Halimi à payer la somme de 10 000 $ à
titre de dommages moraux à Mme Naziha Helimi, avec intérêts au taux légal de même que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation par demande reconventionnelle, le 8 juillet 2021 ; [ 60 ] CONDAMNE M. Mohamed Halimi à payer la somme de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs à Mme Naziha Helimi, avec intérêts au taux légal de même que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement; [ 61 ] CONDAMNE M. Mohamed Halimi à payer à Mme Naziha Helimi les frais de justice, au montant total de 314 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 30 septembre 2022
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