2023 QCCQ 9307, 2023 QCCQ 9307
Opinion
Protection de la jeunesse — 234681 2023 QCCQ 9307 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000027-231 DATE : 8 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2006 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 17 ans et ses parents sont séparés depuis plusieurs années.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle est victime d’abus sexuels (conjoint de la mère), à risque sérieux d’abus physique (exposition à la violence dans le milieu de la mère) et victime de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La Directrice recommande que l’adolescente soit hébergée en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’adolescente reconnaît que sa sécurité et son développement sont compromis pour les motifs invoqués par la Directrice et est en accord avec les recommandations. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les motifs d’intervention, mais souhaitent que leur fille aille vivre avec sa sœur aînée.
ANALYSE [ 5 ] L’adolescente vit pendant plusieurs années (3 ans à 13 ans) chez un membre de sa communauté culturelle tout en maintenant des contacts avec ses parents. Elle emménage par la suite chez l’une de ses sœurs devenues majeures. [ 6 ] La Directrice intervient tout d’abord auprès de la famille sur la base de mesures volontaires à partir du début de l’année 2022. La mère admet alors que son conjoint présente des problèmes de consommation d’alcool et de drogues, qu’il peut se faire menaçant, qu’il y a de nombreux conflits au sein de son couple et que leur logement est insalubre.
Le conjoint de la mère possède plusieurs antécédents criminels dont notamment en matière de violence et d’agression sexuelle sur une mineure. [ 7 ] La reconnaissance de la mère quant à des gestes à caractère sexuel posés par son conjoint sur sa fille varie toutefois à travers le temps. [ 8 ] L’adolescente est affectée par sa situation familiale, est triste, fait des crises de panique et craint le conjoint de sa mère. Elle confirme avoir été victime dans le passé d’agressions sexuelles de la part de ce dernier. [ 9 ] L’adolescente est confiée successivement à deux de ses sœurs majeures.
Elle tend cependant à se sentir responsable de ses nièces, assume un rôle d’autorité envers elles et pallie le manque d’encadrement présent dans le milieu. [ 10 ] L’adolescente rencontre des difficultés avec la gestion de ses émotions et demeure anxieuse. Elle confie entendre parfois des voix en période de stress intense qui lui suggèrent de se faire mal. Elle bénéficie d’un suivi médical, mais n’est pas disposée actuellement à s’impliquer dans un suivi en psychologie.
Elle a besoin d’un encadrement soutenu pour maintenir une routine de vie adaptée à son âge de même que sa scolarisation. [ 11 ] La relation de l’adolescente avec sa mère est limitée et la jeune fille est déçue que cette dernière poursuive sa relation avec son conjoint malgré les évènements traumatisants qu’elle subit.
La mère s’implique peu dans le suivi psychosocial et est difficile à joindre. [ 12 ] L’adolescente entretient toutefois de bons liens avec son père malgré la distance qui les sépare. [ 13 ] Après un bref séjour en centre de réadaptation, l’adolescente est confiée à la famille d'accueil de sa tante maternelle en octobre 2022. Une décision provisoire est rendue au même effet le 5 juin 2023. [ 14 ] Or, la preuve révélée à l’audience est à l’effet qu’un séjour de quatre semaines chez l’une de ses sœurs [dans la communauté A] est autorisé par le réviseur au cours de l’été.
Dans les faits, l’adolescente passe plus de deux mois dans ce milieu sans qu’aucune vérification ou suivi ne soit effectué. [ 15 ] L’intervenante témoigne avoir rencontré l’adolescente à une reprise en juillet ce qui semble correspondre à un passage d’une seule journée de l’adolescente dans la région pour l’obtention de son permis de conduire. [ 16 ] La famille d'accueil de l’adolescente témoigne de son côté qu’elle ne reçoit aucune instruction en ce qui a trait à la durée du séjour de cette dernière chez sa sœur aînée.
Aucune vérification n’est non plus faite auprès d’elle pour s’enquérir de la situation de l’adolescente durant tout ce délai. CONCLUSION [ 17 ] La Directrice manque à son obligation d’apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente tel qu’ordonné par la décision provisoire du mois de juin. De même, elle omet de s’assurer d’une connaissance des conditions de vie de cette dernière en communiquant régulièrement avec elle et en se rendant sur son lieu de vie le plus souvent possible [1] . [ 18 ] Elle contrevient également aux dispositions de l’
article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en autorisant un séjour de
plus de 15 jours chez un membre de sa famille. On peut sérieusement douter également que cela était dans l’intérêt de l’adolescente qu’il en soit ainsi considérant les faiblesses de ce milieu à assurer un encadrement adéquat dans un passé récent. Le fait qu’il s’agisse d’une adolescente d’origine autochtone et qu’on veuille favoriser les liens avec sa communauté ne change rien à cet égard. Elle a tout aussi droit à un suivi et des services de qualité. [ 19 ] La demande des parents n’est pas retenue faute de preuve que cela est dans l’intérêt de l’adolescente.
Rappelons que cette dernière consent au surplus à demeurer dans sa famille d'accueil. [ 20 ] Une intensité de services doit toutefois être dispensée à l’aube de la majorité de l’adolescente et la présente décision doit être transmise personnellement à la Directrice de la protection de la jeunesse pour assurer son exécution. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 e) 2, 38 d) 1 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’adolescente soit jusqu’au [...] 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 25 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal suivant une requête présentée à cette fin; [ 27 ] QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par la Directrice; • À la fréquence déterminée par l’intervenante de la Directrice; • En présence d’une tierce personne autorisée par l’intervenante de la Directrice si cette condition s’avère nécessaire; • En l’absence directe ou indirecte du conjoint de la mère monsieur C; [ 28 ] QU’un minimum d’une rencontre psychosociale aux 15 jours soit effectué par l’intervenante de la Directrice avec l’adolescente; [ 29 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 31 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE la transmission de la présente décision à madame D en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente) Mère Père Me Julie Chamberland (DPJ) Date d’audience : 30 août 2023/mjb
Loading document…