2014 QCCQ 8672, 2014 QCCQ 8672
Opinion
Protection de la jeunesse — 141049 2014 QCCQ 8672 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002389-140 DATE : 18 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et B Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants Y (5 ans), Z (10 ans) et X (2 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande la révision de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2013 au sujet de Z et allègue à l'endroit de X et Y, une situation de négligence au plan éducatif. [ 3 ] Elle recommande que Y et X soient maintenus auprès de leur mère, que celle-ci fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle prend pour corriger la situation et qu'elle et les enfants bénéficient d'aide, conseils et assistance pour une durée de six (6) mois. [ 4 ] La mère, par l'intermédiaire de sa procureure, reconnaît le motif de compromission suggéré par la Directrice de la protection de la jeunesse et consent aux recommandations formulées par celle-ci. [ 5 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 6 ] La preuve démontre que depuis le retour de Z auprès de sa mère, il présente des difficultés au niveau scolaire. [ 7 ] Z démontre aussi des difficultés de comportement à la maison. Il emploie des propos menaçants, frappe les plus jeunes de sa
fratrie, lance des objets, a volé des cigarettes, fait des trous dans un matelas et tient des propos injurieux envers sa fratrie. Il a aussi volé de l'argent et utilise des objets dangereux comme des couteaux et des ciseaux. [ 8 ] La situation des deux enfants Y et X est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse, le 7 janvier 2014.
On allègue que les enfants sont victimes d'abus sexuels de la part de leur frère, Z. [ 9 ] La situation de Z est aussi à nouveau signalée en raison de troubles de comportement sérieux. [ 10 ] La mère reconnaît alors que A, la sœur aînée des deux enfants a surpris à deux reprises Z et Y les culottes baissées, se montrant leur pénis. [ 11 ] E plus, le 1 er décembre, la mère constate du sang sur les mains de X qui se serait gratté les parties génitales. [ 12 ] Lorsque la mère interroge l'enfant, celle-ci lui mentionne qu'un crayon est entré dans sa vulve.
Elle identifie trois personnes, dont le conjoint de la mère qu'elle identifie comme son père, son frère Z et son toutou Paul. [ 13 ] Le lendemain, la mère consulte en urgence à la clinique médicale. Elle explique que l'enfant Z a inséré un crayon dans la vulve de X. Une rougeur à la vulve est effectivement constatée.
On diagnostique une vaginite et une médication est prescrite. [ 14 ] Toutefois, lors de l'évaluation du signalement, la mère affirme avoir suggéré à l'enfant X les propos tenus par celle-ci. [ 15 ] Par la suite elle consulte différents spécialistes afin de démontrer que l'infection observée sur X n'est pas liée à des gestes d'abus sexuels de la part de Z. [ 16 ] La mère soutient alors que cette infection peut avoir été causée par la prise d'antibiotiques ou encore l'utilisation d'un savon. [ 17 ] Elle modifie donc sa version et se dit persuadée que Z n'a commis aucun geste à connotation sexuelle sur sa fratrie.
ANALYSE [ 18 ] Z est un enfant qui présente de sérieux troubles de comportement. La preuve révèle en effet que qu'il peut adopter des comportements violents autant sur le plan verbal que physique. [ 19 ] Les comportements violents de Z ne sont pas sans avoir un impact sur sa fratrie.
De plus, les gestes à connotation sexuelle sont forts préoccupants et ce malgré qu'ils soient minimisés par Z et que la mère dit avoir pu induire aux plus jeunes enfants certains propos. [ 20 ] Bien que la mère se soit montrée capable d'offrir un meilleur encadrement à ses enfants, la situation apparaît différente en ce qui a trait Z compte tenu des comportements présentés par celui-ci. [ 21 ] De plus, l'éducatrice a constaté que malgré les améliorations notées chez la mère, celle-ci peut avoir tendance à se laisser manipuler par Z, se sentant coupable de lui avoir fait vivre un placement en famille d'accueil.
Il lui arrive donc de dissimuler certaines informations au sujet des agissements de l'enfant. [ 22 ] À cet égard, le Tribunal retient les commentaires suivants formulés par l'intervenante sociale: «Plusieurs facteurs sont à considérer dans l'observation du système familial. Madame présente des signes d'anxiété qu'elle peut au quotidien transmettre à ses enfants sans nécessairement en être consciente. De plus, le nombre d'enfants à sa charge a aussi une influence sur la qualité de la supervision qu'elle peut effectuer.
Un enfant agissant comme Z vient aussi teinter les interventions et la dynamique familiale en général.
Malgré que madame est d'avis que Z manifeste des troubles de comportement, elle tente toujours de l'excuser et de banaliser ses comportements. Elle vit de la culpabilité après avoir dénoncé certains faits et tente de tout faire pour se rétracter par la suite. Son sentiment d'être une mauvaise mère prend trop de place et l'envahit, l'empêchant de se mettre ensuite en action pour corriger ses interventions.
La relation que madame entretient avec Z est privilégiée et n'a rien de commun avec ses autres enfants.» (D-4, p. 3) [ 23 ] Compte tenu de leur âge, la vulnérabilité de Y et X apparaît significative. [ 24 ] Tenant compte de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive donc à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d'une situation de négligence au plan éducatif. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif (
article 38b)1)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 29 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et
à sa famille et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 33 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Louise Arpin Procureure de la mère
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