2021 QCCA 163, 2021 QCCA 163
Opinion
P.H. c. Procureur général du Canada 2021 QCCA 163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029314-218 ( 500-06-001059-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION RENDUE LEs 27 novembre 2020 et 3 décembre 2020 PAR L'HONORABLE pierre- c. gagnon EST TOUJOURS EN VIGUEUR. DATE : Le 29 janvier 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS P.H. Me Louis-Nicholas Coupal-Schmidt M e Victor Chauvelot ( Coupal Chauvelot s.a. ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Vincent Veilleux M e caroline laverdière ( Ministère de la justice Canada ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 décembre 2020 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Requête pour ordonnance de non-communication et de mise sous-scellés temporaire. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 12 h 13 Continuation de l'audience du 28 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION RENDUE LEs 27 novembre 2020 et 3 décembre 2020 PAR L'HONORABLE pierre- c. gagnon EST TOUJOURS EN VIGUEUR. [ 1 ] Le requérant cherche à porter en appel un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sa demande de permission d’utiliser un pseudonyme dans le cadre de l’action collective qu’il a instituée contre l’intimé. [ 2 ] Sur le fond de l’affaire, le requérant souhaite agir pour le compte des résidents du Québec qui ont été empêchés de demander une suspension de leur casier judiciaire en raison de l’effet rétroactif de modifications législatives, remontant au début des années 2010 et ayant prolongé de plusieurs années les périodes d’inéligibilité leur étant applicables.
Ces modifications ont déjà été jugées inconstitutionnelles, car contraires aux articles 11
h) et 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . Le requérant cherche à obtenir un jugement condamnant l’intimé, entre autres conclusions, à payer des dommages-intérêts de 1 000 $ à chaque membre du groupe. [ 3 ] Le requérant souhaite utiliser un pseudonyme afin d’éviter que sa démarche judiciaire ne publicise davantage l’existence de sa condamnation pour agression sexuelle en 2009. Il ajoute que l’attention médiatique et la publication d’avis aux membres l’empêcheront de jouir de la discrétion et de l’anonymat auxquels il aurait droit.
Il affirme qu’il abandonnerait probablement son recours si sa demande était rejetée, ce qui équivaudrait en quelque sorte à une renonciation forcée à ses droits fondamentaux.
Il insiste au surplus sur le fait que, dans l’une des contestations constitutionnelles visant les modifications législatives du début des années 2010, il a lui-même été autorisé à utiliser un pseudonyme [2] . * * * [ 4 ] Le juge de première instance a refusé de permettre au requérant d’utiliser un pseudonyme au motif que ce dernier ne se trouvait pas dans une situation justifiant une dérogation au principe fondamental du caractère public des débats judiciaires.
Il a notamment souligné que le passé criminel du requérant était un fait public et non une information secrète ou confidentielle, et il a d’ailleurs précisé que la preuve au dossier démontrait qu’une recherche sur Internet permettait d’apprendre que le requérant avait été condamné pour agression sexuelle. Le juge a aussi expliqué que le rôle particulier que joue le représentant dans le cadre d’une action collective militait en défaveur de l’autorisation recherchée.
Il a également souligné que, si jamais le requérant se désistait de sa demande, un autre représentant pourrait prendre la relève. [ 5 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant soutient que le juge de première instance a mal compris le sens et la teneur de l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Lamontagne [3] . Il ajoute que cette erreur aurait conduit le juge à apprécier erronément les intérêts en jeu et à ne pas accorder suffisamment d’importance à l’impact de sa décision sur l’accessibilité du système de justice civile.
Enfin, en ne tenant pas suffisamment compte de l’arrêt Lamontagne , le juge aurait mal apprécié les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’autorisation recherchée. * * * [ 6 ] Cette requête pour permission d’appeler est fondée sur l’article 31 al. 2 C.p.c. Les principes applicables, qui sont bien connus, ne sont pas remis en cause dans la présente affaire. Le jugement attaqué doit d’abord décider en
partie du litige ou causer à la
partie requérante un préjudice irrémédiable.
De plus, l’affaire doit mériter l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé [4] . [ 7 ] Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un jugement rendu avant l’autorisation d’une action collective, ces critères doivent être appliqués avec rigueur, l’appel devant être réservé à des cas exceptionnels [5] . * * * [ 8 ] Comme le reconnaît l’intimé, le jugement attaqué cause au requérant un préjudice auquel le jugement final ne pourra remédier.
Cela étant, l’affaire mérite-t-elle l’attention de la Cour? [ 9 ] Le requérant insiste surtout sur les chances de succès de l’appel qu’il souhaite entreprendre en raison d’erreurs flagrantes que le juge de première instance aurait commises.
[ 10 ] Il est vrai que le juge s’est mépris lorsqu’il a écrit que, dans l’arrêt Lamontagne , la Cour avait confirmé un jugement de première instance ayant refusé au demandeur l’autorisation d’utiliser un pseudonyme. La Cour a plutôt infirmé le jugement attaqué, et elle l’a fait en insistant sur l’importance que revêtait — dans cette affaire — la préservation de la capacité du demandeur à recourir aux tribunaux afin de faire valoir ses droits fondamentaux. [ 11 ] Cela étant, je ne suis pas du même avis que le requérant en ce qui a trait à l’importance de cette erreur.
D’abord, il ressort clairement du jugement de première instance que le juge était bien au fait du cadre juridique se dégageant de la jurisprudence de la Cour suprême et de l’analyse en deux étapes à laquelle il devait se livrer. Par ailleurs, ses motifs montrent qu’il a bien compris et pris en considération les arguments du requérant, y compris ceux relatifs aux conséquences que ce dernier subirait s’il devait rendre public, dans le cadre de l’action collective envisagée, son passé criminel.
Le juge s’est cependant dit d’avis que les éléments militant à l’encontre de sa demande pesaient plus lourd dans la balance. [ 12 ] Ainsi, si la permission était accordée, la Cour serait essentiellement appelée à réexaminer la pondération des éléments pertinents qu’a effectuée le juge de première instance, et elle pourrait seulement intervenir après avoir constaté le caractère manifestement erroné de son analyse.
À mon avis, les chances de succès du requérant sont beaucoup moins élevées qu’il ne le croit. [ 13 ] Par ailleurs, il est vrai que l’action collective est un moyen procédural dont l’un des principaux objectifs est de favoriser l’accès à la justice. Toutefois, en l’état actuel du dossier, la conclusion du juge de première instance selon laquelle un désistement du requérant ne mettrait pas nécessairement en péril l’action envisagée, puisqu’un autre membre pourrait bien accepter de prendre sa relève, ne m’apparaît pas déraisonnable.
Dans les circonstances, l’intérêt supérieur de la justice ne milite pas suffisamment en faveur de la permission d’appeler recherchée. [ 14 ] Au final, j’estime qu’une application rigoureuse des critères régissant la requête conduit à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’un de ces cas exceptionnels où la permission d’appeler devrait être accordée. * * * [ 15 ] Le requérant m’a présenté une autre requête dans laquelle il recherchait des ordonnances visant à protéger son identité dans le cadre de l’instance d’appel. Cette requête devient sans objet étant donné que la permission d’appeler n’est pas accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice; [ 17 ] DÉCLARE que la requête pour ordonnance de non-communication et de mise sous-scellés temporaire est devenue sans objet. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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