2023 QCCQ 7764, 2023 QCCQ 7764
Opinion
Protection de la jeunesse — 234426 2023 QCCQ 7764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002331-192 DATE : 27 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A (« DPJ ») Demanderesse Et X, née le 2007-[...] Enfant Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande en révision et prolongation ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 27 juin 2023.
APERÇU [ 2 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par laquelle le Tribunal confie l’enfant à son oncle, avec suivi social, jusqu’au 23 août 2023. [ 3 ] La DPJ demande de déclarer toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant pour les motifs de risque sérieux de négligence [1] et de mauvais traitements psychologiques [2] . [ 4 ] La DPJ demande d’une part, que l’enfant soit maintenue chez son oncle paternel, monsieur C, avec suivi social, jusqu’au 27 août 2024.
D’autre part, la DPJ demande de prendre acte que l’enfant (qui a un emploi estival comme sauveteur à Ville
A) puisse être confiée à sa tante, madame D, pour les étés 2023 et 2024. [ 5 ] Les parents n’assistent pas à l’audience. Ils n’y sont pas représentés. L’enfant est en accord avec les allégations de la demande ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Le père, qui a débuté un suivi en toxicomanie, n’a pas d’autres contacts avec l’enfant que ceux organisés par la DPJ. [ 7 ] La mère a débuté des suivis en toxicomanie. Sa situation est parsemée de moments positifs et de rechutes. La mère est de nouveau en couple avec monsieur E.
Compte tenu du passé lié à de la violence conjugale, monsieur E n’est pas présent lors des contacts physiques mère/enfant. [ 8 ] La situation des parents, séparés, demeure fragile et conflictuelle.
[ 9 ] La preuve prépondérante établit que les motifs de compromission sont toujours présents. En conséquence, le Tribunal accueille la demande en révision et prolongation. ANALYSE [ 10 ] L’enfant, âgée de 15 ans (bientôt 16 ans) fonctionne très bien, tant chez son oncle où elle s’implique dans les tâches à faire, qu’à l’école où elle obtient de très bons résultats scolaires. De plus, elle fait
partie d’une équipe de volleyball et donne des cours de natation. [ 11 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique lié à un problème d’anxiété. [ 12 ] L’enfant ne souhaite pas actualiser de contacts physiques avec son père. Elle n’envisage pas du tout retourner vivre chez son père. [ 13 ] L’enfant est satisfaite de visiter sa mère les fins de semaine. À cause des fragilités de la mère, l’enfant souhaite que la formule actuelle soit maintenue. [ 14 ] Le père, qui vit seul actuellement, réside à Ville B.
Il possède des lots à bois et une ferme à la maison. [ 15 ] Actuellement, il participe à un suivi avec [l’organisme A]. Il diminue sa consommation d’alcool et ne consomme pas du tout lorsque ses deux fils (frères de l’enfant) le visitent la fin de semaine. [ 16 ] Le conflit parental entre le père et la mère demeure présent et remonte déjà à plusieurs années. [ 17 ] Tout comme le père, la mère présente des capacités parentales auprès de l’enfant à condition que la mère soit sobre. [ 18 ] L’enfant est troublée lorsque la mère consomme en sa présence.
Sur le plan de la consommation d’alcool, la mère a connu quelques rechutes depuis la dernière ordonnance. [ 19 ] Actuellement, le maintien de l’enfant chez son oncle, tout en permettant que l’enfant réside chez sa tante l’été (afin de travailler comme sauveteur) s’avère la meilleure alternative pour l’enfant. [ 20 ] La preuve prépondérante incluant les admissions convainc le Tribunal de la présence de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 22 ] DECLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 septembre 2022; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 27 août 2024 pour l’application des mesures suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son oncle paternel, monsieur C; [ 26 ] PREND ACTE que l’enfant pourra être confiée à sa tante madame, D au cours des périodes estivales 2023 et 2024; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre mère/enfant se déroulent selon entente entre la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir exprimé par l’enfant; [ 28 ] ORDONNE que les contacts père/enfant se déroulent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps lors des contacts avec l’enfant; [ 30 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts si le parent en état de consommation d’alcool ou de stupéfiants; [ 31 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, soit les consentements pour les soins médicaux et la prise de médication, les autorisations pour les inscriptions et activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles ou pour l’obtention d’un permis de conduire ou d’un passeport ainsi que pour l’autorisation de voyager; [ 32 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer ces attributs de l’autorité parentale; [ 33 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir un suivi en toxicomanie ainsi qu’un suivi médical; [ 35 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 36 ] ORDONNE aux parents de s’abstenir de discuter de sujets reliés au conflit parental en présence de l’enfant; [ 37 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de
compromission; [ 38 ] Ordonne qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. Signé le 24 juillet 2023 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q. Me Julie Goulet CISSS A Avocate de la demanderesse Me Sylvie D’Amours Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Date d’audience : 27 juin 2023
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