2023 QCCQ 7513, 2023 QCCQ 7513
Opinion
Protection de la jeunesse — 234024 2023 QCCQ 7513 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-001050-205 350-41-001057-200 350-41-001058-208 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], [INTERVENANTE 2] et [INTERVENANTE 3], personnes autorisées par la DPJ Demanderesses et X (2009-[...]) Y (2012-[...]) Z (2017-[...]) Enfants et A Mère et B Père de X et C Père de Z _____________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation pour X et sur Demande en révision pour Y et Z) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X, Y et Z sont respectivement âgés de 13, 9 et 5 ans et sont les enfants de madame A. Monsieur B est le père de X et monsieur C celui de Z. Le père de Y n’est pas reconnu. [ 2 ] Le 26 mai 2022, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. Les motifs d’intervention visent essentiellement le milieu de la mère [1] .
Aide et accompagnement sont offerts à la famille pour douze mois. X et Z demeurent confiés à leur père. Quant à Y, elle est confiée à ses grands-parents. Ceux-ci vivent alors de l’épuisement. On prévoit donc le retour de Z auprès de sa mère à compter du 23 juin 2022. [ 3 ] Coup de théâtre. Le jour même où le retour de Y est prévu chez la mère, des mesures sont appliquées afin qu’elle demeure auprès des grands-parents [2] . Elle y évolue toujours depuis. Ce revirement de situation est attribuable à un enregistrement audio effectué par une voisine de la mère lors d’un entretien avec Z au domicile de la mère.
On y traite de potentiels abus sexuels dont Z aurait pu être victime de la part de son père.
[ 4 ] Ce jour, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) ne considère plus d’actualité les problèmes de consommation de la mère. Du moins, rien dans les derniers mois ne pointe en ce sens. Tous en conviennent. [ 5 ] La DPJ souhaite maintenir son intervention s’appuyant sur les attitudes non appropriées de la mère au plan éducatif. Elle estime que la mère présente également des fragilités sur le plan de la santé mentale qui entraînent de mauvais traitements psychologiques. La mère s’oppose à la poursuite du suivi de la DPJ puisque c’est ce suivi qui est à l’origine des malheurs de la famille.
Elle se dépeint comme une excellente mère. [ 6 ] Quant au père de X, monsieur B, de nouvelles inquiétudes émergent le concernant. Sans travail, on apprend qu’il fait face à des accusations de possession de stupéfiants en vue de trafic. La DPJ s’interroge sur le mode de vie nébuleux du père. De son point de vue, cela occasionne un risque sérieux de négligence dans la situation de X.
Le père ne voit pas en quoi X est concerné de près ou de loin avec sa situation personnelle. [ 7 ] Si le Tribunal en conclut que les enfants doivent toujours être protégés, les mesures devront être déterminées en fonction des besoins distincts de chacun d’eux. [ 8 ] Concernant X, tous conviennent qu’il est dans son intérêt qu’il continue d’évoluer auprès de son père. Les contacts d’une journée par semaine sans coucher proposés par la DPJ ne réjouissent toutefois pas la mère. Elle en réclame davantage. [ 9 ] Quant à Z, la DPJ prône un maintien auprès du père.
La mère ne s’y objecte pas formellement, mais sollicite le plus de présence possible auprès de son enfant et sans supervision. [ 10 ] La situation de Y s’examine sous un autre angle puisqu’elle n’a pas le bénéfice d’une présence paternelle. Sa déception fut grande de ne pas regagner le domicile de sa mère. La DPJ préconise le recours à une famille d’accueil puisque les grands-parents ne peuvent assumer sa garde à plus long terme.
Y nourrit l’espoir de vivre avec sa mère qui partage cette position. [ 11 ] La Tribunal doit donc trancher les questions suivantes : • Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a-t-elle évolué au point d’éradiquer les motifs de compromission de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques? • Le mode de vie du père de X soulève-t-il des préoccupations au point où l’on doit en conclure à un risque sérieux de négligence? • Est-il permis dans l’intérêt de X d’accorder des contacts mère-adolescent plus généreux et avec coucher? • Compte tenu de l’évolution de la situation depuis la découverte de «l’entrevue» enregistrée de Z, est-il dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier de contacts bonifiés avec sa mère et de surcroît sans supervision? • Après analyse, ce fameux enregistrement légitime-t-il d’envisager un placement de Y en famille d’accueil?
ANALYSE Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a-t-elle évolué au point d’éradiquer les motifs de compromission de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques? [ 12 ] Il faut toujours intervenir pour les mêmes raisons. La mère ne comprend pas pourquoi la présence de la DPJ s’impose encore. «C’est du kidnapping». Elle invoque que ses difficultés relèvent du passé.
Or, aucune démarche concrète ne permet d’attester d’une évolution favorable de la situation. [ 13 ] La grand-mère maternelle évoque que la mère doit poursuivre un travail en lien avec la maîtrise de soi. [ 14 ] Par ailleurs, de nouveaux événements révèlent que la mère fait preuve d’un piètre jugement. [ 15 ] La mère minimise son implication lors de «l’entrevue» avec Z effectuée par la voisine. Les questions qui visent à obtenir des révélations d’abus sexuels s’avèrent hautement subjectives et intrusives. Il suffit de reprendre quelques propos afin de l’illustrer.
«C’est dégueu avoir de la colle blanche dans la bouche hein?» ,«Ça goûte-tu bon un pénis, Z?» [3] La mère sait pertinemment que la voisine enregistre puisqu’elle lui a demandé si elle y voyait un inconvénient. La mère entend la conversation et n’y met pas un terme. Il a bien fallu que la mère fasse part de ses inquiétudes à la voisine pour ouvrir sur un sujet aussi sensible. [ 16 ] À une occasion, lors d’un contact virtuel qui se déroule peu avant le coucher, la mère exhibe son oiseau mort à Z.
Elle peine ensuite à s’endormir. [ 17 ] La mère insiste pour bénéficier de contacts sans supervision ce qui crée une pression chez le père de Z qui veut s’assurer du respect des ordonnances. Le père doit prémunir Z contre l'instabilité de la réalisation des contacts. C’est pourquoi, en dépit d’un calendrier établi, il n’avise Z qu’au dernier moment afin de lui éviter les déceptions. [ 18 ] La mère n’admet pas qu’elle présente des problèmes de santé mentale ou que ceux-ci affectent son rôle de mère. Elle dira que «tout peut être considéré comme un problème de santé mentale.»
On comprend davantage le contexte dans lequel s’inscrivent les perceptions de la mère. Le psychiatre, docteur Coulong, résume ses conclusions suivant une consultation du 21 novembre 2022 : « Patiente qui manque totalement d’autocritique, qui présente toutes les caractéristiques, et je ne les énumérerai pas ici, d’un trouble de personnalité mixte, limite et antisociale. Il n’y a pas lieu de lui offrir un suivi psychiatrique puisqu’aucune médication n’en viendra à bout .» [4] [ 19 ] Le docteur Coulong recommande toutefois un suivi psychosocial.
Le mode de vie du père de X soulève-t-il des préoccupations au point où l’on doit en conclure à un risque sérieux de négligence? [ 20 ] Ce motif n’est pas appuyé par une preuve prépondérante. [ 21 ] Certes, le père fait face à des accusations de possession en vue de trafic de stupéfiants. Sans travail, la vente d’un immeuble lui permet d’assurer sa subsistance. [ 22 ] Toutefois, rien ne démontre que le père s’adonne à des activités de trafic ou qu’il consomme en présence de X.
Le père témoigne que X n’a pas non plus été témoin de son arrestation. [ 23 ] Le père explique en quoi il hésite à se soumettre à des tests de dépistage. Aucun événement ne laisse croire que le père n’a pas répondu aux besoins de X en raison de difficultés de consommation. [ 24 ] Autrement, il est admis que le père accompagne bien X et que le milieu s’avère propice pour son développement.
Est-il permis dans l’intérêt de X d’accorder des contacts mère-adolescent plus généreux et avec coucher? [ 25 ] Le Tribunal estime que l’on doit faire preuve de plus d’ouverture quant aux contacts de X et sa mère. [ 26 ] X, compte tenu de son âge, présente une vulnérabilité moindre que ses sœurs. Son père estime qu’il est en mesure d’exprimer si ça ne va pas et il est libre d’aller et de revenir chez lui en cas de besoin. X parle peu de ses contacts avec sa mère, mais affirme qu’ils se passent bien. [ 27 ] La preuve ne révèle pas que des problèmes surviennent lors des contacts.
Il faut tenir compte du désir de X. [ 28 ] Il sera donc permis que X entretienne minimalement un contact hebdomadaire avec sa mère en y incluant un coucher. Compte tenu de l’évolution de la situation depuis la découverte de «l’entrevue» enregistrée de Z, est-il dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier de contacts bonifiés avec sa mère et sans supervision? [ 29 ] Les comportements de la mère continuent de mettre en péril l’intégrité de la sécurité psychologique et affective de Z. Voilà pourquoi les contacts doivent demeurer sous supervision.
Toutefois, on doit pouvoir les favoriser dans l’intérêt de Z au moins de façon hebdomadaire. [ 30 ] Pour l’heure, on ne perçoit pas d’impacts chez Z des suites de la réalisation de l’enregistrement. Par contre, la mère ne lâche pas prise, témoignant qu’elle ne sait toujours pas si le père de Z a commis ou non des abus. Il lui arrive toujours de qualifier le père de pédophile. [ 31 ] Z est exposée aux soubresauts émotifs de la mère. Insatisfaite d’une conversation téléphonique avec le père, elle contacte les autorités policières et prétend que le père bat Z.
À l’arrivée des policiers chez le père, celui-ci doit se faire rassurant auprès de Z. [ 32 ]
Malgré tout, le père conserve un calme étonnant pour le bénéfice de Z. Il demeure craintif, en raison des fluctuations d’humeur de la mère qui interfèrent dans la qualité des contacts. [ 33 ] La mère peine à se centrer sur les besoins de Z. Elle va jusqu’à se priver de contacts dans les trois dernières semaines afin de contester la supervision. Elle ne comprend pas que Z ne soit pas disponible à 21 heures pour un contact téléphonique alors qu’elle dort. [ 34 ] La mère ne saisit pas pourquoi la supervision est imposée et ce qu’elle doit faire afin de l’écarter.
Le simple fait de s’éloigner de sa voisine ne suffit pas. C’est son discours et son attitude envers le père qui doivent se modifier. Qui plus est, la mère tente de réaliser des contacts sans supervision. Le père maintient le cap du respect des ordonnances. Cela ne se fait pas sans peine puisqu’il arrive que la mère surgisse à son domicile sans prévenir imposant sa présence. [ 35 ] Il faut reconnaître l’importance de la présence maternelle pour Z.
Ainsi, le Tribunal encourage l’ouverture à des contacts «spéciaux» pour des occasions particulières et dans des lieux plus normalisants que les bureaux de la DPJ. [ 36 ] Sur une note d’espoir pour la mère, il existe des pistes de solutions pavant la voie à d’éventuels contacts sans supervision. Cela commence par la reconnaissance par la mère de la fragilité de sa santé mentale. Incidemment, Z, tout comme Y, pourrait bénéficier des services de l’organisme A [5] avec l’accord des parents.
Après analyse, ce fameux enregistrement légitime-t-il d’envisager un placement de Y en famille d’accueil? [ 37 ] Il faut répondre par la négative. [ 38 ] La découverte de l’enregistrement constitue la pierre angulaire du maintien de Y auprès de sa grand-mère. N’eut-été de celle-ci, Y devait regagner le milieu familial maternel, en dépit des difficultés observées. La DPJ convenait alors qu’à l’analyse de la balance des inconvénients, l’intérêt de Y était ainsi mieux servi. Cette situation demeure inchangée. [ 39 ] En effet, l’enregistrement ne la concerne pas et rien ne révèle qu’elle en connaît l’existence.
On sait fort bien au prononcé du dernier jugement que la mère entretient des allégations d’abus sexuels du père de Z envers sa fille qui ne s’avèrent pas fondées [6] . Ce manque de jugement de la mère ne fait que se perpétuer de même que le discours négatif qu’elle entretient face à la DPJ. [ 40 ] Lorsque les contacts hebdomadaires de Y avec sa mère sont réalisés sur la base de 3 jours et 3 nuits, ils se déroulent bien. Depuis qu’ils sont réduits à 3 heures par semaine, Y va moins bien. Elle ne cache pas sa déception lorsque le retour anticipé chez sa mère ne s’effectue pas.
La grand-mère maternelle la décrit «en petits morceaux». Depuis, elle nourrit un sentiment de révolte.
[ 41 ] Y entretient toujours le désir de vivre auprès de sa mère. [ 42 ] La mère partage un logement avec une amie qui comporte suffisamment de chambres. [ 43 ] La grand-mère demeure disponible afin d’offrir du répit à la mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [7] et de mauvais traitements psychologiques [8] ; [ 45 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 26 mai 2022; Concernant X : [ 46 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) Que les contacts physiques entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) journée par semaine, avec coucher, en tenant compte du désir de l’adolescent;
c) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
d) Qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille et ce, si jugé nécessaire et pour la période jugée nécessaire;
e) PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites surprises lors des contacts entre l’adolescent et sa mère;
f) RECOMMANDE à la mère de donner accès à ses suivis;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
h) RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa santé mentale; Concernant Y et Z : [ 47 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année :
i) Que Z soit maintenue dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
j) Que Y soit confiée en milieu familial maternel;
k) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission;
l) Que les contacts entre Z et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la Directrice de protection de la jeunesse ainsi qu’à l’exclusion de madame D, en recommandant qu’ils soient considérés comme des contacts spéciaux et dans l’intérêt de Z;
m) Que les contacts téléphoniques ou via les réseaux sociaux entre Z et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) contacts par semaine, pour une durée de quinze (15) minutes chacune, en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et selon un calendrier préétabli;
n) Qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
o) Que la mère et monsieur C se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
p) PREND ACTE de l’intention de la DPJ d’effectuer des visites surprises lors des contacts entre Z et sa mère lorsqu’ils ne sont pas supervisés;
q) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d’une (1) année;
r) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa santé mentale;
s) RECOMMANDE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, soit qu’elles bénéficient d’un suivi
auprès de l’organisme A , si la situation le nécessite et que les parents y consentent;
t) RECOMMANDE que la mère donne accès à ses suivis et à ceux des enfants; [ 48 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e Jean Poulin, pour la DPJ M e Mario Sylvain, pour les enfants M e Jean Berchmans-Grondin, pour la mère M e Dany Pratte, pour M. C M. B, père de X (présent) Date d’audience : 31 mai 2023 /amd
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