2023 QCCQ 9499, 2023 QCCQ 9499
Opinion
Richard c. Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2023 QCCQ 9499 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700454-222 DATE : 21 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE RICHARD
Partie demanderesse c. VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC MASSON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Richard (ci-après « Richard ») réclame 588,13 $ à la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (ci-après « la Ville ») pour négligence dans l’entretien de la route, le défaut d’entretien ayant résulté en un nid de poule qui lorsque heurté par Richard a causé un bris au pneu de son auto. [ 2 ] La Ville conteste la demande, plaide l’absence de faute et soulève l’exonération prévue à l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et ville . QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La Ville a-t-elle commis une faute intentionnelle ou lourde engageant sa responsabilité envers Richard? LES FAITS [ 4 ] Le 14 août 2022, Richard roulait sur le chemin Chertsey lorsque son pneu avant droit a éclaté après un passage dans un trou. Richard a déposé des photos du trou et de son pneu endommagé. Le 15 août 2022, Richard avise la Ville. [ 5 ] Le pneu est changé le 15 août 2022 au coût de 494,39 $. Richard réclame 93,74 $ pour les frais de déplacement de la personne qui a dû venir le chercher, puis le reconduire, soit 172.2 km X 0.545$/KM.
À la suite de l’appel de Richard, le trou est sécurisé, puis réparé le 26 août 2022. [ 6 ] Deux représentants de la Ville ont témoigné que les chemins de la municipalité sont arpentés hebdomadairement et que lorsqu’un nid de poule est observé, il est réparé. En preuve, la Ville dépose D-2, une feuille qui démontre des réparations de nids de poule faites entre le 20 mai 2022 et le 21 septembre 2022. [ 7 ] Ils indiquent qu’avant la plainte de Richard, il n’avait reçu aucune plainte antérieure pour cette
section de chemin, qui avait été passée en revue vers le 8 août 2020. De plus, ce tronçon a fait l’objet de lignage de rue entre le 18 et 25 juillet et aucun nid de poule ni avait été répertorié. Ils indiquent que généralement sur le chemin Chertsey, il y a de la circulation de poids lourd, ce qui le rend propice à l’apparition de nids de poule. [ 8 ] La Ville a aussi témoigné que le 21 mai 2022, son territoire fut grandement affecté par une tornade et que les chemins furent encombrés de branches que les équipes se sont affairées à ramasser jusqu’au 12 septembre 2022, tout en continuant de réparer les nids de poule. ANALYSE ET MOTIFS [ 9 ] Les articles 604.1 de la
Loi sur les cités et villes (L.C.V.) et 1474, 2803 et 2804 du Code civil du Québec reçoivent application : 604.1. La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule.
1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] L’effet de l’
article 1474 du Code civil du Québec sur l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes fait en sorte que celui qui veut établir la responsabilité d’une ville a le fardeau de prouver de façon prépondérante une faute intentionnelle ou une faute lourde assimilable à une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière pour réussir dans son recours. [ 11 ] La preuve d’une simple faute de la Ville ne suffit pas. [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve les conditions particulières de l’été 2022 avec la tornade qui ont nécessité que les ressources de la Ville priorisent le ramassage de branches afin d’assurer la sécurité des usagers.
Elle retient que malgré cela la réparation des nids de poule a continué de se faire, tel qu’en fait foi la pièce D-2. [ 13 ] Richard allègue que le nid de poule devait être là depuis le printemps, qu’il ne peut qu’avoir été causé par le dégel. Cet argument n’est pas soutenu par aucune preuve prépondérante, Richard n’étant pas expert en la matière. [ 14 ] Richard ne satisfait pas son fardeau de preuve imposé par la loi, soit d’établir une faute intentionnelle ou lourde de la part de la Ville qui aurait fait en sorte que l’exonération prévue à 604.1 de la
Loi sur les cités et villes ne reçoive pas application. [ 15 ] Le Tribunal ne retrouve aucune conduite assimilable à de l’insouciance, une imprudence ou une négligence grossière de la Ville. La demande est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande CONDAMNE, la
partie demanderesse à rembourser à la
partie défenderesse les frais de contestation de 163 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience 7 novembre 2023
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