2014 QCCQ 8003, 2014 QCCQ 8003
Opinion
Protection de la jeunesse — 141586 2014 QCCQ 8003 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003365-110 DATE : Le 10 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 8 mars 2013, laquelle ordonnait l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil avec diverses mesures et ce, pour une durée d'une (1) année. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de prolonger l'hébergement de X au sein de la famille d'accueil de madame A et ce, jusqu'à la majorité de X, soit jusqu'au [...] 2016, avec un suivi social, où le Directeur devrait continuer de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état, recommandant à l'adolescente d'avoir recours aux suivis proposés, que les contacts entre X et son père soient favorisés et déterminés de concert entre la déléguée du Directeur, le père et l'adolescente, en respectant le désir et l'intérêt de X et que les contacts entre X et sa fratrie soient favorisés. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, deux rapports sont déposés. [ 5 ] Le père, monsieur B, présent et dûment représenté par procureur reconnaît la situation décrite à la requête et aux divers rapports et consent aux mesures proposées. [ 6 ] Quant à l'adolescente X présente et dûment représentée par procureur, elle admet aussi les faits relatés à la requête et aux divers rapports et consent aussi aux mesures proposées. [ 7 ] Il ressort essentiellement de la preuve documentaire que X s'est rapidement installée dans la famille d'accueil et ce, suite au dernier jugement.
Après une période plus tumultueuse alors que divers litiges ont impliqué l'adolescente et d'autres adolescentes hébergées dans la ressource et la famille d'accueil, la situation s'est stabilisée à partir du mois de mai 2013. Il est d'ailleurs noté qu'à cette période, les plaques d'eczéma de X ont disparues peu à peu. Par surcroît, une relation plus satisfaisante s'est installée entre
l'adolescente et la mère d'accueil. De plus, sa situation s'est améliorée en milieu scolaire alors que la Direction de l'école a déployé beaucoup d'énergie à répondre aux besoins particuliers de l'adolescente. Par ailleurs, X a développé une relation amoureuse qui a été bien acceptée par le milieu d'accueil. Quant à ses contacts avec ses sœurs, la relation a quelque peu changé, étant donné la présence de d'autres personnes lors de ses contacts avec celles-ci.
Finalement, X a verbalisé vouloir reprendre contact avec son père et cette reprise s'est d'abord effectuée par l'entremise d'une lettre, transmise à ce dernier le 28 juin 2013. À l'heure actuelle, tous reconnaissent que la famille d'accueil de madame A constitue le milieu de vie approprié pour X et ce, d'ici sa majorité, lui assurant du même coup une stabilité propice à son développement. Cela dit, certaines inquiétudes sont manifestées eu égard à sa façon de gérer les situations difficiles ou anxiogènes alors qu'elle se replie sur elle-même.
Il est dans ces circonstances recommandé qu'elle puisse profiter des suivis thérapeutiques qui lui seront offerts et ce, d'ici sa majorité. [ 8 ] Finalement, la Cour est d'avis qu'il est judicieux et nécessaire que la reprise de contacts entre l'adolescente et son père s'effectue dans le respect mutuel et dans le meilleur intérêt de X et ce, dans la perspective d'une relation père/fille qui soit positive à plus long terme. [ 9 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 11 ] ORDONNE que l'adolescente X demeure confiée à la famille d'accueil de madame A, choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2016; [ 12 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente, sa famille et sa famille d'accueil au cours de cette même période de temps; [ 13 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état et RECOMMANDE à l'adoslecente d'avoir recours aux suivis offerts; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient favorisés, la fréquence et les modalités étant déterminées de concert entre la déléguée du Directeur, l'adolescente et le père, en respectant le désir et le meilleur intérêt de X; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa fratrie continuent d'être favorisés au cours de cette période; [ 16 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 17 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Date d'audience: 10 avril 2014 Me Marie-Joëlle SOULIÈRES Procureure du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'adolescente Me Céline DELORME Procureure du père
Loading document…