2014 QCCQ 8265, 2014 QCCQ 8265
Opinion
Blanchard c. Club Piscine plus Québec CPPQ inc. 2014 QCCQ 8265 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015687-132 DATE : 13 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ PIERRE BLANCHARD demandeur c.
CLUB PISCINE PLUS QUÉBEC CPPQ INC., PRODUITS DE PISCINE TRENDIUM INC., ZODIAK POOL SYSTEMS CANADA INC. et 154757 CANADA INC. défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 7000 $, représentant les dommages subis à la suite de l'installation déficiente d'une piscine hors terre. [ 2 ]
Malgré le fait que la demande ait été transmise par courrier recommandé à la défenderesse Club Piscine Plus Québec CPPQ Inc. (Club Piscine) et reçue par A. Desjardins le 5 août 2013, et la réception d'une demande d'information transmise par le vice-président de Club Piscine le 11 février 2014, aucune contestation n'a été déposée au dossier et aucun représentant n'était présent lors de l'audition. LES FAITS : [ 3 ] Le 3 juillet 2010, Pierre Blanchard procède à l'achat d'une piscine hors terre chez 154757 Canada Inc. (ci-après Sports Dubo) au coût de 3280 $ plus 1038 $ pour les frais d'installation.
À ce moment, Sports Dubo est un franchisé de la chaîne Club Piscine. [ 4 ] À peine quelques semaines après l'installation de la piscine, M.
Blanchard remarque l'apparition de rouille. [ 5 ] Monsieur Blanchard dépose les relevés de son téléphone cellulaire démontrant qu'il a placé un appel chez Club Piscine le 28 août 2010 à 15h51, pour dénoncer l'apparition de rouille sous l'écumoire. [ 6 ] En octobre 2010, il se rend au magasin pour acheter le nécessaire pour la fermeture de la piscine et dénonce verbalement le problème de rouille. [ 7 ] Déçu de ne pas avoir eu de suivi quant à ses plaintes relativement à l'apparition de rouille, M. Blanchard fait procéder à l'ouverture de la piscine par Club Piscine de Vaudreuil au printemps 2011.
Au cours de l'été 2011, Sports Dubo se désaffilie de la franchise Club Piscine pour aller s'établir à Ormstown. Les 14 et 21 septembre 2011, des appels sont faits par la conjointe de M. Blanchard chez Sports Dubo, selon les relevés de téléphone cellulaire produits au dossier. [ 8 ] En mai 2012, M. Blanchard envoie une vidéo et des photos des taches de rouille à Mme Tremblay, de Sports Dubo. Selon cette dernière, c'est la première fois qu'elle apprend de la part de M. Blanchard l'existence de problèmes au niveau de la piscine. À ce
moment, Sports Dubo réfère le problème à Trendium, fabriquant des panneaux de la piscine, présumant que le problème de rouille est dû à une défectuosité des panneaux. Croyant que Trendium s'occupe de la réclamation, Sports Dubo ne semble plus se préoccuper du sort de M. Blanchard. [ 9 ] Celui-ci lui transmet une mise en demeure le 31 août 2012, soulignant que le problème n'est pas réglé, qu'il n'a pas eu de nouvelles de Trendium, et qu'il a référé son dossier au directeur des ventes de Club Piscine, Ghislain Thiffault. Il demande que la garantie soit respectée.
Monsieur Blanchard ne reçoit aucune réponse de la part de Sports Dubo à la suite de cette mise en demeure. [ 10 ] Au printemps suivant, soit le 29 mai 2013, Trendium confirme être disposé à fournir un autre panneau pour la piscine, mais que les frais de transport et de réinstallation seront à la charge de M. Blanchard. Selon le témoignage de Mme Tremblay, des frais de 800 $ auraient pu être encourus pour la réinstallation. Celle-ci semble trouver tout à fait normal que ce soit M. Blanchard, le consommateur, qui assume de tels frais. [ 11 ] Bien que M.
Blanchard ait confirmé par courriel sa commande d'un nouveau mur, il refuse d'en prendre livraison, ayant déposé sa demande aux petites créances le 8 juillet 2013. [ 12 ] Avant d'avoir déposé sa poursuite, M.
Blanchard avait dénoncé une défectuosité du panneau de contrôle du système de chloration au sel le 3 juillet 2013. [ 13 ] Monsieur Blanchard poursuit donc Sports Dubo en tant que vendeur de la piscine; Zodiak Pool Systems en tant que fabriquant du système de chloration au sel; Produits de piscine Trendium, manufacturier des panneaux de la piscine, ainsi que Club Piscine, qu'il estime responsable du fait que le dossier a traîné si longtemps sans être réglé. [ 14 ] La réclamation de M.
Blanchard était ainsi détaillée : - 2000 $ Pour remplacer le mur de la piscine, le support et l'écumoire; - 1500 $ Pour remplacer le système de chloration au sel; - 500 $ Pour les autres composantes défectueuses; - 3000 $ Pour troubles, ennuis et inconvénients; [ 15 ] Au matin de l'audition, M.
Blanchard a confirmé au Tribunal en être arrivé à une entente avec Zodiak pour le remplacement du système de chloration au sel, et retirer sa demande à leur endroit. [ 16 ] Dans sa contestation, Trendium souligne avoir accepté de fournir un nouveau mur sans frais, et son représentant a indiqué au Tribunal que cette offre était toujours valide. [ 17 ] Zodiak soumettait pour sa part dans sa contestation que les dommages étaient dus à une mauvaise installation de la piscine.
Quant à Sports Dubo, outre le fait de reprocher que les dommages étaient exagérés, elle réitère que la garantie était offerte par le manufacturier. ANALYSE ET DÉCISION : [ 18 ] Il convient en premier lieu de décider quelle est la cause de la rouille qui est apparue sur l'un des panneaux de la piscine, et qui a fini, avec l'écoulement du temps, par endommager d'autres composantes de la piscine. Le représentant de Sports Dubo a indiqué au Tribunal avoir demandé à un représentant de Piscines Jacques Primeau de se rendre chez M.
Blanchard et que celui-ci lui aurait confirmé qu'il n'y avait pas eu de problème au niveau de l'installation. Cette preuve est doublement irrecevable. [ 19 ] Dans un premier temps, elle constitue du ouï-dire inadmissible, puisque aucun représentant de Piscines Jacques Primeau n'était présent pour expliquer ces constatations au Tribunal. En second lieu, le Tribunal s'est montré outré du fait que Sports Dubo avait demandé à une tierce
partie de se rendre chez M. Blanchard sans son autorisation et sans même l'en informer pour faire des vérifications sur sa propriété privée. Il s'agit là d'une preuve qui déconsidère l'administration de la justice au sens de l'
article 2858 du Code civil du Québec , et qui ne peut être reçue. [ 20 ] Par ailleurs, M. Blanchard a fait entendre comme témoin expert M. Benoît Munroe Lefebvre, qui œuvre à son compte dans le domaine de l'installation des piscines, et qui a commenté les photos prises par M. Blanchard. Il soutient que le problème se situe au niveau de l'installation du joint d'étanchéité entre le mur et l'écumoire ou encore d'une vis mal installée.
Il considère qu'il n'y a rien d'autre à faire que de changer le mur et la toile. [ 21 ] Il évalue les coûts inhérents à cette opération comme suit : - Désinstaller la piscine : 200 $; - Coût du mur : 1000 $; - Coût de la toile : 450 $; - Coût de la nouvelle écumoire : 50 $; - Frais de réinstallation : 900 $;
[ 22 ] Pour sa part, le témoin de Trendium, M. Gilles Rancourt, considère qu'il peut y avoir deux causes possibles à l'apparition de rouille, soit une mauvaise installation de la machine au sel ou une mauvaise installation de l'écumoire. Quant au représentant de Zodiak, il relie l'apparition de rouille à une infiltration entre le mur et l'écumoire, niant toute implication du système de chloration au sel. Il ajoute considérer que l'explication donnée par M.
Munroe Lefebvre quant au problème d'installation est tout à fait plausible. [ 23 ] La preuve est donc fortement prépondérante quant à une mauvaise installation de la piscine, qui a occasionné l'apparition de rouille ainsi que le bris des autres composantes. En tant que vendeur, Sports Dubo est responsable de cette mauvaise installation, effectuée par ses employés. [ 24 ] Il s'ensuit qu'il n'y a pas de responsabilité de la part de Trendium, mais le Tribunal entend donner acte de son offre de fournir à M. Blanchard un nouveau panneau pour la piscine. Ce panneau devra être livré à M.
Blanchard dans un délai maximal de trente (30) jours de la date du présent jugement, M. Blanchard devant assumer les frais de transport. Le Tribunal compte sur la collaboration entre M. Blanchard et Trendium pour convenir à l'amiable d'une date pour la livraison du mur. [ 25 ] La responsabilité de Club Piscine, en tant que franchiseur, est-elle engagée? [ 26 ] Le dossier démontre une correspondance entre M. Blanchard et Ghislain Thiffault, en sa qualité de directeur des opérations de Club Piscine. Dans un courriel du 18 juin 2013, M. Thiffault assure M.
Blanchard qu'il va communiquer la situation au président de Club Piscine, mais également à Trendium et à Zodiak. Le 20 juin 2013, M. Thiffault réitère qu'il a communiqué avec plusieurs des intervenants dans le dossier et qu'il attend des réponses de ces personnes avant de lui fournir une réponse. [ 27 ] Il faut se demander à quel
titre Club Piscines pourrait avoir engagé sa responsabilité. Celle de Sports Dubo a déjà été retenue à
titre de vendeur. L'
article 1730 C.c.Q. prévoit que sont également tenus à la garantie du vendeur le fabricant, la personne qui fait la distribution du bien et tout fournisseur, notamment le grossiste et l'importateur. [ 28 ] La preuve entendue ne permet pas de conclure que Club Piscines a agi en qualité de distributeur, grossiste ou importateur du bien. [ 29 ] Le statut de franchiseur de Club Piscines la rend-elle responsable des dommages subis par M. Blanchard, le client ? Le Tribunal a consulté un
article écrit par Mes Pascale Cloutier et Marie-Hélène Guay, "La responsabilité contractuelle et extracontractuelle du franchiseur à l'égard des franchisés et des tiers" [1] . [ 30 ] Selon les auteurs, il faut se demander si le franchisé était libre de poser les gestes pour lesquels les dommages sont réclamés ou, si en raison de son statut de franchisé et de ses obligations quant au respect des normes du franchiseur, il ne disposait d'aucune marge de manœuvre. Dans ce dernier cas, la responsabilité du franchiseur pourrait être engagée.
Le contrat de vente et d'installation de la piscine hors terre identifie bien le vendeur comme étant Sports Dubo, même si le logo de Club Piscines y apparaît clairement. Le Tribunal n'a pas pu examiner la convention de franchise, mais selon la preuve entendue, l'installation a été faite par les employés de Sports Dubo, et la responsabilité de Club Piscines n'est pas engagée à ce niveau. [ 31 ] Club Piscines a-t-elle commis une faute dans sa gestion du dossier, compte tenu du fait qu'au moment où elle est intervenue, Sports Dubo n'était plus son franchisé depuis un an ?
Selon la pièce P-7, les démarches aux succursales de Valleyfield et de Vaudreuil ont eu lieu entre le 3 mai et le 2 juillet 2013, à quel moment M. Blanchard est informé qu'il doit diriger sa réclamation contre Sports Dubo. [ 32 ] Une tentative est effectuée auprès de M. Thiffault, au siège social, à la mi-juin. Cette démarche n'apporte rien de concret. Un appel placé l'été précédent ne semble pas avoir eu de suites.
Il ne s'agit pas là d'une faute civile qui engage la responsabilité de Club Piscines, en tant que franchiseur, et qui le rendrait responsable des dommages avec son franchisé, à qui revient seul la responsabilité de la mauvaise installation. Au moment de ses interventions, le lien contractuel entre Club Piscines et Sports Dubo n'existait plus depuis longtemps. [ 33 ] Le recours contre Club Piscines, en sa qualité de franchiseur, ne peut réussir. [ 34 ] Quant au montant des dommages auquel M.
Blanchard a droit, le Tribunal les établit comme suit : - Pour désinstaller et réinstaller la piscine : 1100 $ - Pour l'achat d'une nouvelle toile : 450 $ - Pour l'achat de l'écumoire : 50 $ - Taxes applicables : 250 $ - Coûts de transport du mur : 165 $ - Troubles, ennuis et inconvénients : 1500 $ [ 35 ] L'action de M. Blanchard est donc accueillie pour la somme de 3515 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, 154757 Canada Inc., à payer au demandeur, Pierre BLANCHARD, la somme de 3515 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 31 août 2012, date de la mise en demeure; PREND ACTE du désistement de Pierre BLANCHARD contre Zodiak Pool Systems, vu l'entente de règlement hors Cour intervenue entre eux; PREND ACTE de l'offre de Produits de Piscine Trendium de fournir à M. Blanchard un nouveau mur pour la piscine, dans un délai de trente (30) jours du présent jugement; REJETTE l'action contre Club Piscine Plus Québec CPPQ Inc., sans frais; LE TOUT avec les frais judiciaires de 167 $ contre 154757 Canada Inc. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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