2019 QCCQ 9356, 2019 QCCQ 9356
Opinion
Protection de la jeunesse — 199271 2019 QCCQ 9356 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015797-186 DATE : 22 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].16) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 juin 2019, des mesures de protection sont prononcées à
titre intérimaire dans la situation de X. Pour les motifs exposés à ce jugement, l’enfant est maintenue auprès de sa tante maternelle, madame C. [ 2 ] Les problèmes identifiés sont en lien avec la consommation persistante présente chez les père et mère, le mode de vie relié à cette consommation, la dynamique de couple malsaine, leur manque de transparence. [ 3 ] Le 30 août 2019, l’enfant est déplacée de milieu de vie suite à la réception d’un signalement d’abus physiques de la part de la tante maternelle.
L’enfant est alors confiée en famille d’accueil et devrait sous peu être déplacée à nouveau vers une banque mixte pour tenter d’offrir à cette enfant un projet de vie permanent. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse propose, en effet, six mois de placement en famille d’accueil désignée par eux dans la perspective d’offrir à l’enfant tel projet de vie. [ 5 ] Après le milieu familial, la tante maternelle, une première famille d’accueil, l’enfant serait donc à nouveau déplacée dans un autre milieu d’accueil. [ 6 ] Difficile de faire pire pour fragiliser un enfant dans son lien d’attachement avec des adultes dispensateurs de soins. [ 7 ] Il ne faudra pas chercher bien loin afin de trouver pourquoi cette enfant fait des crises, est perturbée dans son sommeil, si on ne lui permet pas de s’attacher quelque part.
[ 8 ] L’enfant réagit fort probablement à toutes ces coupures relationnelles. [ 9 ] Mais revenons au signalement en abus physiques qui fut à l’origine du déplacement de l’enfant vers une famille d’accueil. Il n’y a absolument rien de concluant, de prépondérant à cet égard dans la preuve. L’allégation que madame C aurait donné une tape sur la couche de X n’est même pas démontrée par aucun témoignage, aucune preuve et madame C nie clairement avoir tapé l’enfant.
D’ailleurs le signalement ne fut pas retenu pour ce motif. [ 10 ] Certes, suivant la preuve, madame C est une personne fragile avec une santé mentale également fragile, mais cela ne la disqualifie pas du tout pour prendre charge de cette enfant. Rien n’a été démontré relativement à des gestes ou attitudes de sa part qui aurait pu porter atteinte à la sécurité ou le développement de l’enfant qu’elle a eue sous sa charge pendant un an entre août 2018 et août 2019. [ 11 ] Il y a, certes, chez madame C, un profil de personnalité, un passé qui incite à la prudence, mais sans plus.
Madame C a démontré dans le passé un attachement important à l’enfant, le démontre encore et l’enfant doit absolument y retourner, doit retourner dans un milieu connu d’elle plutôt que d’être à nouveau déplacée de famille d’accueil. [ 12 ] Ce déplacement dans un nouveau milieu de vie inconnu d’elle n’est pas du tout dans son intérêt et n’est pas du tout conforme à ses besoins. [ 13 ] L’enfant réagit, suivant la preuve, suite aux contacts avec ses père, mère et avec madame C, puisqu’elle est déstabilisée de quitter des personnes qui lui sont connues.
Ces contacts la perturbent, non parce qu’ils sont négatifs pour elle, mais parce que toutes ces ruptures la dérangent, la déstabilisent. [ 14 ] En effet, les parents passent des moments positifs avec l’enfant, le père est très assidu aux contacts et père et mère ont tous deux de bonnes habiletés parentales.
On fait donc fausse route quand on essaie de prétendre que ce sont les parents et madame C qui font réagir l’enfant négativement. [ 15 ] Outre ce qui fut dit plus haut, l’enfant réagit probablement en faisant des crises, en étant perturbé dans son sommeil parce qu’elle s’ennuie des gens qu’elle connaît, qu’elle doit laisser après tels contacts. D’ailleurs, l’enfant réagit négativement même quand un contact avec sa mère n’a pas lieu.
Cela est plutôt évocateur. [ 16 ] L’enfant devra donc être retournée chez madame C et y être maintenue jusqu’au 30 août 2020, moment où devra être déterminé si elle y demeurera à long terme ou si elle retournera vivre auprès de son père ou de sa mère. [ 17 ] L’enfant verra son père et sa mère selon les mêmes modalités du jugement prononcé le 11 juin 2019, soit à raison de trois heures par semaine, de façon supervisée puisque ces modalités tiennent compte de la qualité du lien parents-enfant, de leurs bonnes habiletés respectives, du déroulement positif des contacts, du fait que l’enfant apprécie ces contacts et du fait que ne peuvent du tout être interprétées en défaveur des parents les crises et perturbations de sommeil qu’a l’enfant suite aux contacts. [ 18 ] Le soussigné aurait d’ailleurs plutôt tendance à croire ici le contraire selon l’ensemble de la preuve relative aux contacts. [ 19 ] Les parents auront donc un travail à faire au cours des prochains mois afin de clarifier leur situation conjugale, afin de démontrer où ils en sont rendus dans leur rapport avec la consommation, sur cet aspect, le père a progressé grandement, la mère très peu.
Chaque parent devra, par ses actions, s’activer au maximum pour qu’à l’échéance de ce jugement, le Tribunal puisse envisager que l’enfant soit retournée dans son milieu familial paternel ou maternel. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis suivant les articles 38
b) iii, 38 b) 2. et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 août 2020 : - Que l'enfant soit confiée à madame C, tante maternelle; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, de même qu’à madame C pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts parents-enfant s’effectuent suivant entente entre chaque parent et la DPJ et que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la DPJ ou en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison d’un minimum de trois (3) heures par semaine pour chaque parent, dans la mesure où chaque parent est sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 22 ] RECOMMANDE fortement que les parents subissent des tests de dépistage de drogue de façon aléatoire. [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Sophie Barrette, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Marie-Ève Proulx, pour la mère Me Olivier Langevin, pour le père /jb Date d’audience : 21 octobre 2019
Loading document…