2020 QCCQ 7502, 2020 QCCQ 7502
Opinion
Protection de la jeunesse — 206367 2020 QCCQ 7502 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N O : 620-41-000508-209 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X , née le [...] 2016. ENFANT CONCERNÉE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 4 ans, comme étant compromis au motif qu’il y a risque sérieux de négligence, notamment en raison des problèmes de toxicomanie présentés par le père. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente et représentée par Me Julie Auger. Me Alexandra Fortin représente les intérêts de X et Me Annie Gaouette, ceux de la
partie demanderesse. Le père bien qu’ayant reçu signification personnellement le 17 septembre, n’est pas présent. L’intervenante sociale l’a pourtant rencontré au cours des semaines précédentes, lui rappelant la date d’audition. Voyant son absence lors de l’appel des causes, l’intervenante sociale a tenté de communiquer avec lui tant par messages téléphoniques que par messages textes, en vain.
Monsieur n’a pas contacté d’avocat pour le représenter ni n’a communiqué avec le greffe afin de faire connaître quel qu’empêchement que ce soit. [ 3 ] Les parties demandent à procéder en son absence, ce que le Tribunal accorde compte tenu que Monsieur a reçu signification des procédures. [ 4 ] La mère admet plusieurs allégations de la requête et le rapport rédigé par la
partie demanderesse est déposé pour valoir témoignage de celle-ci. [ 5 ] De la preuve, il appert que les parents ont formé un couple pendant environ 4 ans et ont connu une séparation en mars dernier. Suite à cette rupture, l’enfant est demeurée à temps plein à la garde de sa mère. [ 6 ] Depuis sa naissance, c’est la mère qui s’occupait des soins requis par l’enfant. Le père, lors de ses périodes de congé, quittait le domicile, allait consommer et dormait durant le jour.
En fait, il a peu assuré la réponse aux besoins de son enfant. [ 7 ] Au cours des dernières années, le père a présenté des problèmes de consommation importants pouvant consacrer, de manière quotidienne, de 100$ à 200$ pour l’achat de cocaïne.
D’après la mère, il est arrivé que des sommes plus importantes soient engagées pour l’achat de stupéfiants. [ 8 ] À au moins deux reprises, le père a consommé en présence de l’enfant. [ 9 ] En mai 2019, il a participé à une thérapie et n’a pu maintenir sa sobriété que quelques semaines par la suite. [ 10 ] La consommation de drogue du père entraînait des conflits de même que des altercations physiques dans le couple et dont l’enfant était témoin.
[ 11 ] Au cours des derniers mois, le père a été, pour une certaine période, sans domicile fixe, habitant chez la mère de sa nouvelle conjointe. Cependant, la mère de sa conjointe, Mme C, fait l’objet de plaintes criminelles alléguant harcèlement et voies de fait sur des mineurs. Cette situation inquiète la mère.
Elle ne veut pas que son enfant soit en contact avec cette dame, position que le Directeur partage. [ 12 ] Plus récemment, Monsieur vit maintenant avec sa nouvelle conjointe, laquelle a donné naissance à un enfant dans les [...] précédents l’audition de la présente demande. [ 13 ] Le père dit avoir cessé sa consommation.
Cependant, lorsqu’interrogé, le moment où il l’aurait cessé, diffère d’une entrevue à l’autre. [ 14 ] La mère croit fermement que Monsieur a repris sa consommation de stupéfiants et s’en inquiète en regard de la capacité du père à répondre aux besoins de l’enfant. [ 15 ] Monsieur ne veut pas entreprendre de suivi en toxicomanie disant posséder tous les outils pour vaincre cette dépendance. Une dépendance qui dure depuis plusieurs années, si importante qu’elle l’amenait à dépenser d’importantes sommes d’argent dans l’achat de cocaïne, ne se règle pas par magie.
Monsieur devra être sobre en tout temps lorsqu’en présence de l’enfant. [ 16 ] Des faits lui donne à penser qu’effectivement Monsieur consomme à nouveau. Bien que confronté à ces indices par l’intervenante, Monsieur nie. [ 17 ] Le dernier contact père-enfant a eu lieu le 26 septembre. Un mois s’est écoulé depuis le contact précédent. [ 18 ] Monsieur devra démontrer qu’il privilégie son enfant en étant régulier dans l’exercice de droits d’accès. Il ne peut apparaître et disparaître de la vie de celle-ci sans dommage.
Il importe que, dans un premier temps, ses accès soient supervisés. [ 19 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant comme compromis en raison de l’existence d’un risque sérieux de négligence. [ 20 ] Le Directeur recommande que l’enfant demeure à la garde de sa mère et qu’aide, conseils et assistance soient apportés à la famille au cours des 12 prochains mois.
La mère se déclare en accord avec toutes les mesures demandant de plus qu’il soit interdit au père de mettre l’enfant en contact avec Madame C. [ 21 ] Les mesures recommandées par le Directeur apparaissent dans le meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, née le [...] 2016, comme étant compromis (article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts père-enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse, quant à la fréquence, aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne, et ce, aussi souvent et aussi longtemps que jugé nécessaire par l’intervenant social au dossier; [ 26 ] ORDONNE que le père bénéficie d’un suivi thérapeutique personnel, qu’il y collabore, et ce, dans les meilleurs délais, et qu’il suive les recommandations du professionnel, et ce, pour toute la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant ces services; [ 27 ] INTERDIT au père de consommer ou d’être sous l’effet de produits intoxicants lorsqu’en présence de l’enfant; [ 28 ] INTERDIT au père de mettre l’enfant en présence de personnes sous l’effet de produits intoxicants; [ 29 ] AUTORISE les visites non annoncées lors des contacts père-enfant; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; [ 31 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les différents professionnels dispensant les services à la famille et le Directeur de la protection de la jeunesse, relativement à la collaboration, l’assiduité et l’évolution de la situation de leur client respectif; [ 32 ] INTERDIT au père de mettre l’enfant en contact ou en présence de Madame C, et ce, pour la durée de l’ordonnance; [ 33 ] ORDONNE la notification de cette interdiction au père et que preuve d’une signification personnelle soit déposée au dossier de la Cour; [ 34 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues, si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants; [ 35 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées.
Signé à Ville A, ce 15 octobre 2020. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Annie Gaouette CISSS-A Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse Me Alexandra Fortin Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Me Julie Auger Auger Bourgeois Desfossés Langlois Avocats Procureure de la mère Monsieur B Père, non représenté Date d’audience : 13 octobre 2020
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