2018 QCCA 857, 2018 QCCA 857
Opinion
Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal 2018 QCCA 857 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026571-174 (500-17-094487-165, 500-17-094491-167, 500-17-094499-160) DATE : 1 er juin 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL APPELANTE – mise en cause – demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – demanderesse – mise en cause -et- PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause – demanderesse -et- FÉDÉRATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL (APM) ASSOCIATION DES POMPIERS DE LA VILLE DE LAVAL (APL) ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE GATINEAU ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL ASSOCIATION DES POMPIERS PROFESSIONNELS DE QUÉBEC CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC (SPQ) SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE MONTRÉAL FÉDÉRATION INDÉPENDANTE DES SYNDICATS AUTONOMES (FISA) SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU (SEPB),
SECTION LOCALE 571 MIS EN CAUSE – intervenants – mis en cause -et- CLAUDE MARTIN, ès qualités d’arbitre MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit, avec autorisation, contre un jugement du 4 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Lamarche), qui se prononce sur trois recours en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision interlocutoire du 1 er juin 2016 de l’arbitre Me Claude Martin : un premier recours de l’appelante la Fraternité des policiers et policières de Montréal (dossier C.S. n° 500-17-094499-160), un second de la Ville de Montréal (dossier C.S. n° 500-17-094487-165) et un troisième de la procureure générale du Québec (dossier C.S. n° 500-17-094491-167). [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Hilton et Doyon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME les conclusions énoncées dans les paragraphes 175 à 178 du jugement du 4 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie le pourvoi en contrôle judiciaire du 30 juin 2016 de l’appelante, la Fraternité des policiers et policières
de Montréal, dans le dossier C.S. n° 500-17-094499-160 à la seule fin de DÉCLARER que l’arbitre de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal a compétence pour décider des questions de droit et de sa propre compétence, y compris pour décider des questions constitutionnelles qui peuvent survenir dans le cadre de son mandat; [ 6 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire du 29 juin 2016 de l’intimée la Ville de Montréal dans le dossier C.S. n° 500-17- 094487-165; [ 7 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire du 29 juin 2016 de l’intimée la procureure générale du Québec dans le dossier C.S. n° 500-17-094491-167; [ 8 ] MAINTIENT les conclusions énoncées à la décision interlocutoire du 1 er juin 2016 de l’arbitre Me Claude Martin, lesquelles sont ici reproduites : ACCUEILLE la demande de suspension de la Fraternité; SUSPEND l’instruction du différend qui oppose la Ville à la Fraternité jusqu’aux jugements de la Cour supérieure sur les recours entrepris par la Fraternité dans les dossiers 500-17-089286-150 et 500-17-087969-153; RÉSERVE les droits des parties quant au renouvellement de cette suspension une fois que la Cour supérieure aura rendu ses jugements dans ces affaires. [ 9 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur de l’appelante la Fraternité des policiers et policières de Montréal, tant en première instance qu’en appel.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Laurent Roy ROY BÉLANGER AVOCATS Pour Fraternité des policiers et policières de Montréal et Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) M e Richard Coutu BÉLANGER, SAUVÉ Pour Ville de Montréal M e Michel Déom BERNARD ROY (JUSTICE QUÉBEC) DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Pour la procureure générale du Québec M e Maude Pépin Hallé LAROCHE MARTIN Pour Confédération des syndicats nationaux M e Yves Morin LAMOUREUX MORIN AVOCATS INC.
Pour Syndicat canadien de la fonction publique M e Katty Duranleau TRUDEL AVOCATS Pour Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal M e Claude Leblanc PHILION, LEBLANC, BEAUDRY, AVOCATS Pour Association des pompiers de Montréal (APM), Association des pompiers professionnels de Québec (APPQ), Association des pompiers de Laval (APL), Association des pompiers et pompières de Gatineau et Association des pompiers et pompières de l’agglomération de Longueuil M e Sophie Cloutier
POUDRIER BRADET, AVOCATS Pour Fédération indépendante des syndicats autonomes et al. Date d’audience : 6 novembre 2017 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 10 ] La Fraternité des policiers et policières de Montréal (la « Fraternité ») est le syndicat accrédité selon la loi pour représenter l’ensemble des policiers de l’intimée, la Ville de Montréal.
Elle se pourvoit, avec autorisation, contre un jugement du 4 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Lamarche) ( 2017 QCCS 12 ), qui se prononce sur trois recours en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision interlocutoire du 1 er juin 2016 de l’arbitre Me Claude Martin ( 2016 QCTA 484 ) : un premier recours de la Fraternité (dossier C.S. n° 500-17-094499-160), un second de la Ville de Montréal (la « Ville ») (dossier C.S. n° 500-17- 094487-165) et un troisième de la procureure générale du Québec (la « PGQ ») (dossier C.S. n° 500-17-094491-167). [ 11 ] Par sa décision interlocutoire, l’arbitre Claude Martin (l’« arbitre Martin ») accueille la demande de la Fraternité de suspendre l’instruction du différend qui l’oppose à la Ville portant sur les régimes de retraite des policiers de Montréal jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur les recours entrepris par la Fraternité sur (
a) la question de l’assujettissement de ces régimes de retraite à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal [1] (la « Loi 15 ») entrée en vigueur le 5 décembre 2014; et (
b) sur la question de la validité constitutionnelle de la Loi 15 au regard de l’ alinéa 2
d) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] (« Charte canadienne ») garantissant la liberté d’association. [ 12 ] Par son jugement du 4 janvier 2017, la Cour supérieure casse la décision interlocutoire de l’arbitre Martin sur ce point et rejette la demande de suspension de la Fraternité. Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir l’appel de la Fraternité et de rétablir la décision de l’arbitre Martin. LE CONTEXTE Les régimes de retraite des policiers de la Ville de Montréal [ 13 ] Les policiers de la Ville se sont dotés d’un régime de retraite en 1892.
Ce régime a évolué considérablement depuis et s’est aussi scindé en deux régimes de retraite distincts, soit le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (le « Régime de retraite #1 ») qui régit les retraites de la plupart des policiers de la Ville et le Régime de rentes de l’Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal (le « Régime de retraite #2 ») protégeant les droits des policiers découlant du régime de retraite antérieur au Régime de retraite #1. [ 14 ] Le Régime de retraite #2 est né de la Loi constituant en corporation l’Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal [3] de 1892 (la « Loi de 1892 »).
L’Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (l’« Association ») y est fondée sous le contrôle des policiers de Montréal dans le but de secourir ses membres en cas de maladie ou d’incapacité de travailler, de leur accorder des gratifications et pensions pour services rendus et de procurer des secours et conférer d’autres avantages à leurs héritiers.
La Loi de 1892 permet d’ailleurs à l’Association de constituer un fonds de retraite pour ses membres [4] . [ 15 ] La Ville contribue à ce régime de retraite de l’Association de 1935 à 1975 en vertu d’un contrat notarié du 16 août 1935. [ 16 ] Dans la foulée de la création de la Communauté urbaine de Montréal (« CUM ») au début des années 1970 et de l’instauration du Régime de retraite #1 qui s’ensuit, une autre entente notariée intervient le 22 juin 1977, laquelle prévoit que les engagements de la Ville envers le régime de retraite de l’Association (le Régime de retraite #2) seront liquidés sur une période de 50 ans à compter du 1 er janvier 1976.
Le 12 août 1977, la
Loi sur le Conseil de sécurité publique et le service de police de la Communauté urbaine de Montréal [5] sanctionne les engagements de la Ville à l’entente notariée au moyen d’amendements à la Loi de 1892 et à la Charte de la Ville de Montréal . [ 17 ] Le Régime de retraite #1 est le fruit d’une entente intervenue le 2 décembre 1977 entre la CUM et la Fraternité sous la Loi de la Communauté urbaine de Montréal telle que modifiée le 12 août 1977 par la
Loi sur le Conseil de sécurité publique et le service de police de la Communauté urbaine de Montréal , précitée. L’Association est d’ailleurs intervenante à cette entente afin d’accepter d’agir à
titre d’administrateur du régime de retraite et d’adopter les règlements requis pour mettre sur pied ledit régime. L’entente comprend en
annexe le Règlement du régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal que s’engage à adopter l’Association à ces fins. L’entente du 2 décembre 1977 exige d’ailleurs que des amendements législatifs soient adoptés dans la Loi de 1892 concernant l’Association afin de permettre à cette dernière de mettre sur pied et de gérer ce nouveau régime de retraite. [ 18 ] À ces fins, la Loi de 1892 est refondue et remplacée le 15 décembre 1977 par la Loi relative à l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal [6] .
La nouvelle loi dispose que l’Association est l’administrateur du Régime de retraite #1 et du Régime de retraite #2, lesquels forment chacun un patrimoine dont l’administration est aussi confiée à l’Association, qui en est saisie comme fiduciaire. La nouvelle loi prévoit aussi le remplacement par l’Association de ses règlements antérieurs par ceux requis pour établir tant le Régime de retraite #1 que le Régime de retraite #2, sous réserve du consentement par résolution du comité exécutif de la CUM et du comité exécutif de la Ville.
Le Règlement du régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal établissant le Régime de retraite #1 est adopté le 13 janvier 1978 par l’Association conformément à la nouvelle loi et ce règlement reçoit toutes les approbations requises.
[ 19 ] Les fusions municipales interviennent en 2002, ayant pour résultat l’abrogation de la CUM et son remplacement par une Ville élargie. Le 1 er janvier 2002 entre en vigueur la nouvelle Charte de la Ville de Montréal [7] constituant alors l’Annexe I de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais [8] . La
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal est alors abrogée [9] et la nouvelle Ville succède aux droits, obligations et charges de la CUM [10] . Le service de police de la Ville de Montréal est ainsi constitué, dont le directeur est nommé par le gouvernement du Québec [11] . Ce service de police succède à celui institué par la
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et tous les policiers de la CUM deviennent alors des policiers du service de police de la Ville « avec les mêmes droits et privilèges » [12] . [ 20 ] Le Régime de retraite #1 est alors le plus important régime de retraite à prestations déterminées du secteur municipal au Québec. Il l’est toujours, avec plus de 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion en date du 31 décembre 2013 et près de 9 500 participants et bénéficiaires.
La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (la « Loi 15 ») [ 21 ] Le 12 juin 2014, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire présentait à l’Assemblée nationale du Québec le Projet de loi n° 3, Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal [13] (la « Loi 15 »). [ 22 ] La Loi 15, adoptée le 4 décembre 2014 et entrée en vigueur le lendemain, prévoit que les régimes de retraite à prestations déterminées établis par un organisme municipal doivent être restructurés en vue d’en assainir la santé financière et d’en assurer la pérennité.
Le domaine d’application de la Loi 15 est délimité à son
article 1 : 1. La présente loi a pour objet d’obliger la modification de tout régime de retraite à prestations déterminées, régi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R- 15.1) et établi par un organisme municipal , ainsi que du Régime de retraite des employés municipaux du Québec, en vue d’en assainir la santé financière et d’en assurer la pérennité. Un processus et des règles particulières sont prévus aux fins de la restructuration des régimes de retraite. […] [Soulignement ajouté] 1.
The purpose of this Act is to require the amendment of any defined benefit pension plan governed by the Supplemental Pension Plans Act (chapter R-15.1) and established by a municipal body , as well as of the Régime de retraite des employés municipaux du Québec, with a view to improving the plans’ financial health and ensuring their sustainability. A process and special rules are provided for restructuring the pension plans. (…) (Emphasis added) [ 23 ] En somme, un régime de retraite est assujetti à la Loi 15 s’il répond à trois critères : (
a) il doit s’agir d’un régime de retraite à prestations déterminées; (
b) régi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [14] ; et (
c) établi par un organisme municipal. [ 24 ] La Loi 15 prévoit que les régimes doivent être modifiés, à compter du 1 er janvier 2014, afin d’y prévoir (
a) que la cotisation d’exercice est partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs; (
b) que le déficit afférent, le cas échéant, est assumé à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs; et (
c) qu’un fonds de stabilisation sera établi, alimenté par une cotisation de stabilisation partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs et ayant pour but de mettre le régime à l’abri d’écarts défavorables [15] . [ 25 ] De plus, la loi précise qu’à compter du 1 er janvier 2014, la cotisation d’exercice ne doit pas excéder 18 % de la masse salariale des participants actifs, sauf le cas des policiers et des pompiers, où elle ne doit pas excéder 20 %.
Cette cotisation peut être majorée pour tenir compte de l’âge moyen des participants, du taux de représentation féminine et du taux de capitalisation du régime [16] . [ 26 ] Elle interdit l’indexation automatique de la rente de retraite pour le service postérieur au 31 décembre 2013, mais permet une indexation ponctuelle lorsqu’un excédent, défini selon les paramètres établis dans la loi, est constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2013 [17] . [ 27 ] La loi prévoit également que les régimes doivent être modifiés le 1 er janvier 2014 afin de prévoir que les déficits imputables aux participants actifs le 1 er janvier 2014, pour le service accumulé avant cette date, sont assumés à parts égales entre ces participants actifs et l’organisme municipal, à moins qu’ils ne conviennent d’un partage pouvant atteindre un maximum de 55 % pour l’organisme municipal et un minimum de 45 % pour les participants actifs [18] . [ 28 ] Aussi, la loi autorise l’organisme municipal à suspendre, à compter du 1 er janvier 2017, l’indexation automatique de la rente des retraités au 31 décembre 2013, en tout ou en partie, lorsque le régime n’est pas entièrement capitalisé au 31 décembre 2015.
Les retraités et l’organisme municipal assument alors à parts égales les déficits imputables aux retraités, à moins que l’organisme municipal ne décide d’en assumer une part plus élevée qui peut atteindre 55 % [19] .
[ 29 ] La loi établit par ailleurs que tout engagement supplémentaire qui résulte d’une modification à un régime de retraite doit être payé en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement [20] .
Elle prévoit également que les excédents d’actifs ne peuvent être affectés à l’acquittement des cotisations, sauf si une règle fiscale l’oblige; ces excédents doivent être plutôt affectés en priorité au rétablissement de l’indexation des rentes des retraités au 31 décembre 2013 et ensuite aux fins d’une indexation ponctuelle aux participants actifs ou à d’autres fins prévues par la loi [21] . [ 30 ] La loi prévoit une période de négociation en vue de permettre aux organismes municipaux et aux participants actifs de convenir d’une entente pour modifier le régime de retraite de façon à s’y conformer [22] .
En cas d’échec des négociations à l’expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler le différend [23] . L’entente ou, selon le cas, la décision arbitrale est transmise à Retraite Québec pour enregistrement; cette dernière peut refuser de l’enregistrer en raison de non-conformité avec la Loi 15 ou à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite [24] . Les procédures judiciaires de la Fraternité en contestation de la Loi 15 [ 31 ] La Fraternité considère que plusieurs dispositions de la Loi 15 sont contraires à l’ alinéa 2
d) de la Charte canadienne et à l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne [25] portant sur la liberté d’association. Elle s’appuie à cet égard sur une série de décisions importantes et récentes de la Cour suprême du Canada portant sur l’alinéa 2
d) de la Charte canadienne [26] . [ 32 ] Le 22 avril 2015, la Fraternité a intenté un recours en Cour supérieure afin d’obtenir une déclaration d’invalidité constitutionnelle de la Loi 15 (dossier C.S. n° 500-17-087969-153). Plusieurs autres associations de salariés du secteur municipal ont intenté de tels recours, lesquels furent réunis le 23 juin 2015 sous la gestion du juge Benoit Moulin de la Cour supérieure afin qu’ils soient instruits en même temps [27] .
Ces recours sont toujours pendants devant la Cour supérieure. [ 33 ] Toutefois, le recours constitutionnel de la Fraternité fut intenté de bene esse puisque celle-ci considère que les régimes de retraite des policiers de Montréal ne sont pas assujettis à la Loi 15. La Fraternité prétend que ces régimes de retraite ne sont pas des régimes « établi[s] par un organisme municipal » comme l’exige l’article 1 de la Loi 15 pour son application.
À cette fin, le 6 juillet 2015, la Fraternité a entrepris un autre recours (dossier C.S. n° 500-17-089286-150) afin que la Cour supérieure déclare que les régimes de retraite des policiers de Montréal ne sont pas assujettis à la Loi 15. [ 34 ] Une pléiade d’autres recours judiciaires ont été entrepris dans la foulée des arbitrages résultant de la Loi 15, plusieurs syndicats du secteur municipal, y compris la Fraternité, ayant demandé la suspension des arbitrages pour le temps requis afin de résoudre les litiges constitutionnels et celui portant sur le champ d’application de la loi.
La Cour est d'ailleurs saisie de deux appels portant sur ces questions, l’un dans le présent dossier d’appel impliquant la Fraternité et la Ville de Montréal et l’autre dans le dossier d’appel n° 500- 09-026593-178 impliquant d’autres syndicats représentant des employés de la Ville de Montréal. L’arrêt de la Cour dans cet autre dossier a été rendu en même temps que celui-ci. [ 35 ]
Malgré les recours judiciaires entrepris, l’arbitre Martin fut nommé sous la Loi 15 afin de trancher le différend qui oppose la Fraternité et la Ville quant à l’entente dont elles doivent convenir en vertu de cette loi. Lors de la première séance d’audition tenue le 21 avril 2016, la Fraternité a saisi l’arbitre Martin de ses moyens voulant que ces régimes de retraite ne soient pas assujettis à la Loi 15 et que la Loi 15 soit elle-même inconstitutionnelle parce que contraire à la Charte canadienne .
La Fraternité estime en effet que l’arbitre désigné pour agir en vertu de la Loi 15 possède une compétence concurrente avec celle de la Cour supérieure pour trancher tant la question de l’assujettissement que la question constitutionnelle. La Fraternité a d’ailleurs transmis à la PGQ un avis suivant l’
article 76 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») afin de l’informer que la question constitutionnelle et celle relative à l’assujettissement seraient soulevées devant l’arbitre Martin. [ 36 ] En raison toutefois des recours déjà intentés devant la Cour supérieure tant sur la question de l’assujettissement que sur la question constitutionnelle, la Fraternité a demandé à l’arbitre Martin de suspendre l’arbitrage en attendant que les tribunaux de droit commun statuent sur la question de l’assujettissement de la Loi 15 et celle de sa validité constitutionnelle. [ 37 ] Les syndicats mis en cause représentent divers salariés du secteur municipal dont les régimes de retraite sont touchés par la Loi 15.
Ceux-ci ont présenté à l’arbitre Martin une demande d’intervention, laquelle a été accueillie aux fins de l’examen des pouvoirs et de la compétence de l’arbitre de la Loi 15 à décider tant de la demande de suspension de l’arbitrage que de la question de la validité constitutionnelle de la Loi 15. [ 38 ] Le 1 er juin 2016, l’arbitre Martin a rendu sa décision interlocutoire. Il conclut que l’arbitre de la Loi 15 est un tribunal statutaire exerçant une fonction juridictionnelle [28] .
Toutefois, selon lui, la Loi 15 n’attribue ni expressément ni implicitement à l’arbitre de la Loi 15 le pouvoir de trancher une question de droit. Ainsi, à son avis, l’arbitre de la Loi 15 n’a pas la compétence pour trancher ni sur la question de la validité constitutionnelle de la Loi 15 au regard de la Charte canadienne ni sur la question de l’assujettissement des régimes de retraite des policiers de Montréal à cette loi [29] . Par contre, l’arbitre Martin estime qu’il a le pouvoir de suspendre l’audience [30] .
Il applique à cet égard les critères de la question sérieuse, du préjudice irréparable, de la prépondérance des inconvénients et des conséquences sur le public.
Il accueille la demande de la Fraternité de suspendre l’instruction du différend qui l’oppose à la Ville jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur la question de l’assujettissement des régimes de retraite des policiers de Montréal à la Loi 15 et sur la question de la validité constitutionnelle de celle-ci au regard de la Charte canadienne. [ 39 ] La Fraternité, la Ville et la PGQ se sont toutes les trois pourvues en contrôle judiciaire à l’encontre de la décision interlocutoire de l’arbitre Martin.
Tout en étant d’accord avec la suspension de l’arbitrage, la Fraternité est d’avis que l’arbitre Martin a erré en décidant qu’il n’avait pas la compétence pour décider des questions de l’assujettissement des régimes de retraite des policiers à la Loi 15 et de la constitutionnalité de cette loi.
La Ville et la PGQ sont d’accord avec l’arbitre Martin quant à l’absence de compétence de ce dernier pour trancher ces questions, mais elles sont d’avis que celui-ci a erré en accordant la suspension de l’arbitrage. [ 40 ] Le 4 janvier 2017, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la Fraternité, déclare que l’arbitre de la Loi 15 n’a pas la compétence pour trancher la question constitutionnelle, accueille en
partie les pourvois en contrôle judiciaire de la Ville et de la PGQ et casse la décision interlocutoire de l’arbitre Martin afin de rejeter la demande de suspension de la Fraternité.
[ 41 ] La Fraternité a obtenu la permission d’appeler de ce jugement. L’appel a suspendu l’effet du jugement de la Cour supérieure [31] et son exécution provisoire n’a pas été demandée, de sorte que, de fait, l’arbitrage sous la Loi 15 devant l’arbitre Martin n’a toujours pas eu lieu. [ 42 ] Le 6 janvier 2017, le juge Benoit Moulin de la Cour supérieure a rejeté le recours de la Fraternité portant sur la question de l’assujettissement des Régimes de retraite #1 et #2 des policiers de Montréal à la Loi 15 [32] . La Fraternité s’est pourvue en appel contre ce jugement dans le dossier d’appel n° 500-09-026591-172.
La Cour a accueilli cet appel dans un arrêt rendu le même jour que celui-ci. La Cour y déclare que le Régime de retraite #1 et le Régime de retraite #2 ne sont pas assujettis à la Loi 15 puisqu’ils ne sont pas des régimes de retraite « établi[s] par un organisme municipal » au sens de l’article 1 de la Loi 15. [ 43 ] Il faut aussi souligner que la Fraternité et la Ville ont récemment conclu une nouvelle convention collective de travail comprenant en marge une entente sur le Régime de retraite #1. Une entente de principe a été conclue à cet effet le 23 juin 2017.
Cette entente fut approuvée par l’assemblée générale de la Fraternité le 10 août 2017 et par la Ville le 28 septembre 2017. L’entente a été signée par les parties le 11 octobre 2017. Il semble que la Fraternité ait convenu de respecter les dispositions de la Loi 15 sur une base volontaire en échange de concessions financières importantes de la Ville, tout en réservant ses recours pour contester l’assujettissement des régimes de retraite des policiers à cette loi et la constitutionnalité de celle-ci.
Lors de l’audition de l’appel le 6 novembre 2017, les dispositions de l’entente portant sur les régimes de retraite n’avaient toujours pas reçu l’aval de Retraite Québec conformément aux articles 50 à 52 de la Loi 15. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [ 44 ] Étant donné que l’appel porte en large
partie sur la compétence de l’arbitre nommé sous la Loi 15, il y a lieu de reproduire ici les articles pertinents de cette loi portant sur l’arbitrage et la décision arbitrale : 37. À l’expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler le différend si aucune entente n’a été transmise au ministre. Un arbitre peut aussi être nommé avant la fin de cette période à la demande conjointe des parties ou sur réception du rapport du conciliateur prévu à l’article 36. 37.
At the expiry of the negotiation period, an arbitrator is appointed to settle the dispute if no agreement has been sent to the Minister. An arbitrator may also be appointed before the end of such a period at the joint 38. Le ministre dresse, à partir de critères et de profils de compétence et d’expérience qu’il détermine, une liste d’arbitres. Cette liste est publiée à la Gazette officielle du Québec . […] 38. The Minister draws up a list of arbitrators on the basis of the criteria and the expertise and experience profiles determined by the Minister.
This list is published in the Gazette officielle du Québec. (…) 39. L’arbitre est choisi conjointement par les parties à même la liste prévue à l’article 38. En cas de mésentente entre les parties, le ministre nomme l’arbitre. […] 39. The arbitrator is chosen jointly by the parties from the same list as that provided for in
section 38. If the parties cannot agree, the Minister appoints the arbitrator. (…) 43. L’arbitre doit rendre sa décision dans les six mois suivant la date où il a été saisi du différend. 43. The arbitrator must render a decision within six months after the dispute is referred to him or her. […] (...) 46. L’arbitre statue conformément aux règles de droit.
Il doit prendre en considération, notamment, la capacité de payer des contribuables, l’équité intergénérationnelle, la pérennité du régime de retraite, le respect du partage des coûts et des objectifs visés par la présente loi, les congés de cotisation ainsi que les améliorations apportées au régime. En outre, l’arbitre doit prendre en considération les concessions antérieures qu’ont consenties les participants à l’égard d’autres éléments de la rémunération globale. La décision de l’arbitre, dès qu’elle est rendue, lie les parties et n’est pas susceptible d’appel. 46.
The arbitrator renders a decision in accordance with the rules of law. The arbitrator must take into account, among other considerations, taxpayers’ ability to pay, intergenerational equity, the sustainability of the pension plan, compliance with cost-sharing principles and the objectives set out in this Act, contribution holidays and any improvements made to the plan. In addition, the arbitrator must take into account the past concessions granted by the members with respect to other elements of the overall remuneration. The arbitrator’s decision is binding on the parties from the time it is rendered.
No appeal lies from the arbitrator’s decision. 47. L’arbitre transmet au ministre une copie de sa décision. 47. The arbitrator sends a copy of the decision to the Minister.
48. Les chapitres III et V du
titre II du livre VII, à l’exception de l’
article 643 , du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à l’arbitrage prévu par la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires. 48. Chapters III and V of Title II of Book VII, except
article 643, of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01) apply, with the necessary modifications, to arbitration provided for in this Act. 49. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre agissant en sa qualité officielle. […] 49.
Except on a question of jurisdiction, no applications for judicial review under the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01) may be exercised, nor any injunction granted, against an arbitrator acting in his or her official capacity. (…) 50. Dès qu’une entente a été transmise au ministre en application des articles 30 ou 35 ou dès qu’une décision arbitrale lui a été transmise en application de l’article 47, les modifications au régime de retraite qui en découlent sont communiquées à Retraite Québec pour enregistrement. 50. As soon as an agreement has been sent to the Minister under
section 30 or 35 or after an arbitration decision has been sent to the Minister under
section 47, the resulting amendments to the pension plan are communicated to Retraite Québec for registration. […] (…) 52. Lorsque Retraite Québec est dans l’impossibilité d’enregistrer une modification au régime découlant d’une entente ou de la décision d’un arbitre en raison de sa non-conformité à la présente loi ou à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), elle doit en aviser le comité de retraite. […] Lorsque les modifications résultent d’une décision arbitrale, le comité de retraite avise l’arbitre qui a rendu la décision de la décision de Retraite Québec et lui demande de modifier cette décision dans les 30 jours. 52.
If Retraite Québec is unable to register an amendment to the plan resulting from an agreement or from an arbitrator’s decision because of its non-compliance with this Act or the Supplemental Pension Plans Act (chapter R- 15.1), the Board must inform the pension committee. (…) If the amendments result from an arbitrator’s decision, the pension committee notifies the arbitrator that rendered the decision of Retraite Québec’s decision and asks the arbitrator to amend his or her decision within 30 days. [ 45 ] Les dispositions pertinentes du C.p.c. auxquelles réfère l’article 48 de la Loi 15 sont les suivantes : 632.
L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité. Il a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence. Une
partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de l’arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l’arbitre est sans appel. Tant que le tribunal n’a pas statué, l’arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence. 632. Arbitrators conduct the arbitration according to the procedure they determine; they are required, however, to see that the adversarial principle and the principle of proportionality are observed.
Arbitrators have all the necessary powers to exercise their jurisdiction, including the power to administer oaths, the power to appoint an expert and the power to rule on their own jurisdiction. If an arbitrator rules on the arbitrator’s own jurisdiction, a party, within 30 days after being advised of the decision, may ask the court to rule on the matter. A decision of the court recognizing the jurisdiction of the arbitrator cannot be appealed. For so long as the court has not made its ruling, the arbitrator may continue the arbitration proceedings and make an award. 636.
La décision prise en cours d’arbitrage doit l’être sur-le-champ ou, si cela ne se peut, dans les plus brefs délais; si elle est écrite, elle doit être signée comme le sera la sentence arbitrale. […] 636. Decisions during arbitration proceedings are made immediately or, if they cannot be made immediately, as soon as possible; if they are in writing, they must be signed, as must the arbitration award. (…)
642. La sentence arbitrale lie les parties. Elle doit être écrite, motivée et signée par le ou les arbitres; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. La sentence est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu. […] 642. The arbitration award is binding on the parties. It must be made in writing and be signed by the arbitrator or arbitrators, and include reasons. It must state its date and the place where it was made.
The award is deemed to have been made on that date and at that place. (…) LA DÉCISION INTERLOCUTOIRE DE L’ARBITRE [ 46 ] L’arbitre Martin énonce qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la question de la compétence de l’arbitre de la Loi 15 pour trancher la question de la validité constitutionnelle de cette loi au regard de la Charte canadienne ou la question de l’assujettissement à celle-ci des régimes de retraite des policiers de Montréal. Selon lui, la demande de la Fraternité soulève seulement la question de la suspension de l’arbitrage [33] .
Néanmoins, puisque la Fraternité, la Ville et la PGQ ont longuement plaidé sur la compétence de l’arbitre de la Loi 15 pour trancher ces questions de droit, l’arbitre Martin se sent obligé de les aborder.
Nul doute que l’intervention de nombreux autres syndicats aux prises avec des questions similaires devant d’autres arbitres a incité l’arbitre Martin à se prononcer sur la question de sa compétence quant à la validité constitutionnelle de la Loi 15. [ 47 ] Il se dit d’avis, sur la base d’une analyse comparative des dispositions de la Loi 15 et de celles du Code du travail du Québec [34] , que l’arbitre de la Loi 15, l’arbitre de différends et l’arbitre de griefs s’apparentent l’un à l’autre. Il en conclut que l’arbitre de la Loi 15 est un tribunal statutaire exerçant une fonction juridictionnelle [35] .
Il étudie les arrêts de la Cour suprême du Canada qui abordent la question de savoir si un tribunal administratif peut se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions de son propre régime législatif et refuser de les appliquer au motif qu’elles sont inopérantes suivant le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . [ 48 ] L’arbitre Martin conclut que la Loi 15 ne lui attribue pas expressément le pouvoir de trancher une question de droit; pour lui, l’article 46 de la Loi 15, selon lequel l’arbitre « statue conformément aux règles de droit », et le renvoi que fait l’
article 48 à l’
article 632 C.p.c. sont « insuffisants pour en venir à une conclusion différente » [36] . Il ajoute que le législateur n’a pas non plus attribué implicitement à l’arbitre de la Loi 15 le pouvoir de trancher une question de droit [37] .
Ainsi, si l’arbitre de la Loi 15 n’a pas la compétence pour décider une question de droit, il n’a pas compétence pour décider de la question de l’assujettissement des régimes de retraite à cette loi ou de la validité constitutionnelle de celle-ci au regard de la Charte canadienne [38] . [ 49 ] L’arbitre Martin se penche ensuite sur la demande de suspension de l’arbitrage formulée par la Fraternité. Il refuse d’assimiler cette demande à une simple remise de l’audition comme le voudrait la Fraternité.
Il est d’avis que l’arbitre de la Loi 15 n’a pas le pouvoir de prononcer des « mesures provisionnelles » ou des « ordonnances provisoires » [39] . Il estime néanmoins que la proposition de la Ville et de la PGQ selon laquelle il n’aurait pas la compétence pour suspendre l’audience est surprenante [40] . Il conclut plutôt, en s’appuyant sur les propos du juge Estey dans Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia [41] auxquels le juge Beetz réfère dans Manitoba (Procureur général) c.
Metropolitan Stores Ltd. [42] (« Metropolitan Stores »), « qu’un tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une suspension d’instance pendant la contestation d’une disposition législative » [43] . Pour l’arbitre Martin, la question qui se pose est davantage « de savoir à quelles conditions ou dans quelles circonstances un arbitre nommé en vertu de la [Loi 15] peut le faire » [44] .
À cet égard, il décide d’appliquer, avec une certaine souplesse, les critères de Metropolitan Stores [45] . [ 50 ] Il note que ni la Ville ni la PGQ ne contestent le fait que les recours de la Fraternité en Cour supérieure soulèvent des « questions sérieuses » [46] . Il accepte que mener l’arbitrage à terme puisse causer à la Fraternité « un préjudice sérieux ou créer un état de fait ou de droit qu’un jugement final sur les questions de l’assujettissement ou la constitutionnalité ne pourra corriger » [47] .
Quant au préjudice pour la Ville découlant de la suspension, il conclut qu’il est plutôt hypothétique à la lumière de la preuve devant lui [48] . [ 51 ] L’arbitre Martin note que l’intérêt public doit être pris en considération dans l’appréciation de la prépondérance des inconvénients; le tribunal doit aussi tenir pour acquis que la mesure législative contestée a été adoptée pour le bien public et qu’elle sert un objectif d’intérêt général valable [49] .
Il souscrit toutefois à l’opinion de la Cour suprême du Canada dans RJR – MacDonald [50] selon laquelle « l’atteinte à l’intérêt public est beaucoup moins probable dans le cas où un groupe restreint et distinct de requérants est exempté de l’application de certaines dispositions d’une loi que dans le cas où l’application de la loi est suspendue dans sa totalité » [51] .
L’arbitre Martin estime que la demande de suspension de la Fraternité « n’aura pas pour effet de suspendre l’application de la [Loi 15], mais plutôt de faire en sorte que l’arbitrage du différend qui oppose la Ville et la Fraternité soit repoussé à une date ultérieure » [52] .
Pour l’arbitre Martin, la prépondérance des inconvénients favorise la Fraternité [53] . [ 52 ] Enfin, l’arbitre Martin se dit d’avis que le délai de six mois prévu par l’article 43 de la Loi 15 à l’intérieur duquel il doit rendre sa décision n’a pas « un caractère absolument impératif »; selon lui, « l’article 43 ne constitue pas un obstacle à la suspension demandée par la Fraternité » [54] . [ 53 ] L’arbitre Martin accueille donc la demande de la Fraternité de suspendre l’instruction du différend qui l’oppose à la Ville jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur la question de l’assujettissement des régimes de retraite des policiers de Montréal à la Loi 15 et sur la question de la validité constitutionnelle de celle-ci au regard de la Charte canadienne .
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 54 ] La juge de révision était saisie à la fois des demandes de contrôle judiciaire portant sur la décision interlocutoire de l’arbitre Martin et d’une demande de contrôle judiciaire de quatre autres syndicats représentant d’autres employés de la Ville et visant une décision interlocutoire du 27 juin 2016 d’un autre arbitre nommé sous la Loi 15, soit René Beaupré, qui contrairement à l’arbitre Martin avait refusé une demande de suspension de l’arbitrage.
La décision de la juge portant sur la décision interlocutoire de l’arbitre Beaupré a fait l’objet d’un appel dans le dossier d’appel n° 500-09-026593-178. Cet appel a été entendu avec celui de la Fraternité et il fait l’objet d’un arrêt de cette Cour rendu en même temps que celui-ci. Seuls les aspects du jugement de la Cour supérieure portant sur la décision interlocutoire de l’arbitre Martin seront traités ici.
[ 55 ] La juge énonce trois questions dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre Martin : (1) l’arbitre détient-il la compétence pour déclarer la Loi 15 inopérante et inapplicable aux régimes de retraite des membres de la Fraternité? (2) détient-il la compétence pour se prononcer sur une demande pour suspendre l’arbitrage? et (3) dans l’affirmative, était-il opportun de suspendre l’arbitrage jusqu’à la décision de la Cour supérieure sur les recours constitutionnels visant la Loi 15? [55] [ 56 ] Curieusement, la juge ne se questionne pas sur l’opportunité de suspendre l’arbitrage jusqu’à la décision des tribunaux de droit commun portant sur le recours de la Fraternité contestant l’assujettissement des Régimes de retraite #1 et #2 à la Loi 15.
De fait, elle évacue cette question du litige en soutenant que le juge Moulin de la Cour supérieure avait déjà entendu les parties sur la question de l’assujettissement et que sa décision était alors mise en délibéré.
La juge de révision a donc conclu qu’il « n’est pas opportun de se prononcer sur la question du contrôle judiciaire de la décision arbitrale concernant l’assujettissement puisque le juge Moulin se prononcera sur cette question incessamment » [56] . [ 57 ] La juge applique la norme de contrôle de la décision correcte quant à la première question, soit celle de la compétence de l’arbitre pour décider de la validité constitutionnelle de la Loi 15, puisqu’il s’agit d’une véritable question de compétence aux connotations constitutionnelles [57] .
Elle applique la norme de contrôle de la décision raisonnable pour les deux autres questions portant sur la compétence de l’arbitre pour se prononcer sur une demande de suspendre l’arbitrage et sur l’opportunité d’y faire droit [58] . [ 58 ] La juge s’attaque alors à la première question portant sur la compétence de l’arbitre pour se prononcer sur la validité constitutionnelle de la Loi 15.
Elle estime que la Loi 15 attribue expressément à l’arbitre la compétence pour trancher des questions de droit puisqu’il doit « statue[r] conformément aux règles de droit » en vertu de l’article 46 de celle-ci, lequel doit être lu avec l’
article 632 C.p.c. selon lequel l’arbitre a « tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence » [59] . Elle ajoute que, si elle avait conclu à l’absence de disposition expresse portant sur la compétence pour décider des questions de droit, elle aurait néanmoins conclu que la Loi 15 attribue implicitement cette compétence à l’arbitre [60] . [ 59 ] La juge rejette l’argument selon lequel les délais auxquels l’arbitre de la Loi 15 est assujetti pour rendre sa décision empêchent de conclure qu’il a compétence pour trancher des questions de droit.
Elle note que le législateur impose couramment de tels délais aux tribunaux administratifs sans que cela leur retire leur compétence sur les questions de droit et qu’il serait contre-productif de retirer ce pouvoir à l’arbitre de la Loi 15 dans ce cas-ci [61] .
Toutefois, elle opine que la longueur des délais susceptibles de découler d’un débat constitutionnel complexe est un élément qui peut être pris en considération lorsqu’il s’agit de décider si le législateur a voulu exclure les questions relatives à la Charte canadienne des questions soumises à l’arbitre de la Loi 15 pour examen [62] . [ 60 ] Puisque l’arbitre de la Loi 15 détient la compétence pour trancher des questions de droit, la juge reconnaît qu’elle doit présumer qu’il peut aussi se prononcer sur la constitutionnalité de sa loi constitutive au regard de la Charte canadienne .
Elle estime toutefois que cette présomption est repoussée dans ce cas-ci. Pour ce faire, elle se fonde uniquement sur des « considérations pratiques » bien qu’elle reconnaisse que de telles considérations ne sont en général pas suffisantes pour réfuter cette présomption [63] . [ 61 ] La seconde question qu’aborde la juge est celle du caractère raisonnable de la décision de l’arbitre portant sur sa compétence pour se prononcer sur la demande de suspension de l’arbitrage. La juge est d’avis qu’il s’agit là d’une mesure de gestion de l’instance qui relève de la compétence de l’arbitre de la Loi 15 sous l’
article 632 C.p.c ., auquel réfère l’article 48 de la Loi 15 [64] . [ 62 ] La troisième question est celle du caractère raisonnable de la décision interlocutoire de l’arbitre Martin de suspendre l’arbitrage. La juge est d’avis que cette décision est déraisonnable [65] , « puisque pour conclure à un préjudice sérieux, [l’arbitre] tient pour acquis que la Loi 15 sera invalidée et qu’il faudra remettre les parties dans leur situation antérieure » [66] ; or, la Loi 15 n’a pas encore été déclarée invalide [67] .
Pour la juge, l’arbitre Martin « omet de considérer l’intérêt public et de lui accorder le poids que la jurisprudence enseigne de lui donner » [68] . Notamment, l’arbitre Martin ne mentionne pas que la suspension de l’application de la loi serait elle-même à l’avantage du public [69] . La juge procède à rendre la décision qui aurait dû être rendue puisque, selon elle, la seule issue possible est de refuser de suspendre l’arbitrage [70] .
QUESTION PRÉLIMINAIRE : L’APPEL EST-IL DEVENU THÉORIQUE? [ 63 ] La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe général voulant qu’un tribunal puisse refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite qui n’a pas ou ne peut avoir des conséquences pratiques sur les droits des parties. Cette doctrine s’applique en appel lorsque surviennent des évènements qui modifient les rapports des parties entre elles, de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties.
Si tel est le cas, la Cour doit alors décider si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre néanmoins l’affaire, notamment parce qu’il s’agit d’une importante question de droit ou d’intérêt public ou qu’il est peu probable que la question puisse être soumise à nouveau à celle-ci [71] . [ 64 ] La Ville soutient que l’appel est devenu théorique vu l’entente intervenue le 11 octobre 2017 entre elle et la Fraternité afin de restructurer le Régime de retraite #1 des policiers conformément à la Loi 15 à l’occasion du renouvellement de la convention collective de travail des policiers de Montréal.
En l’occurrence, vu cette entente, l’arbitrage envisagé sous la Loi 15 entre la Ville et la Fraternité n’aura pas lieu. Les questions de savoir si l’arbitre Martin pouvait décider de la constitutionnalité ou de l’applicabilité de la Loi 15 ou s’il pouvait suspendre l’arbitrage sont donc toutes devenues théoriques selon la Ville. [ 65 ] Il convient de souligner à nouveau que, lors de l’audition de l’appel le 6 novembre 2017, les dispositions de l’entente portant sur les régimes de retraite des policiers n’avaient toujours pas reçu l’aval de Retraite Québec conformément aux articles 50 à 52 de la Loi 15.
Aucune des parties n’a avisé depuis la Cour que l’enregistrement de cette entente aurait été effectué par Retraite Québec conformément à cette loi. De plus, lors de l’audition, le procureur de la Fraternité a souligné que certaines des modalités de l’entente reposent sur des interprétations de la Loi 15 qui ne seront peut-être pas retenues par Retraite Québec.
En l’occurrence, le simple fait qu’une entente soit intervenue en regard du Régime de retraite #1 ne rend pas en soi l’appel théorique, bien qu'il soit fort possible que ce soit le cas sous peu, advenant l’enregistrement de l’entente. [ 66 ] Les questions de l’assujettissement des Régimes de retraite #1 et #2 à la Loi 15 et la constitutionnalité de cette loi ne sont pas
des questions théoriques même si une entente est survenue puisque les dispositions de la Loi 15, si elles s’appliquent, continueront derégir ces régimes de retraite à l’avenir, empêchant ainsi les parties de convenir de modifications qui ne respecteraient pas le cadre établipar cette loi. Par contre, la question de l’arbitrage sous la Loi 15 devient théorique pour les policiers de Montréal si l’entente intervenuele 11 octobre 2017 est finalement enregistrée par Retraite Québec conformément à la loi.
Il n’est cependant pas acquis que cetenregistrement sera effectué sans complication. [67] Par contre, vu l’arrêt de cette Cour rendu en même temps que celui-ci dans le dossier d’appel n° 500-09-026591-172, lequelétablit que les Régimes de retraite #1 et #2 des policiers de Montréal ne sont pas assujettis à la Loi 15, il va de soi que l’appel quant auxpouvoirs de l’arbitre de suspendre l’arbitrage impliquant la Fraternité et la Ville sous cette loi est devenu théorique. [68] Cependant, je suis néanmoins d’avis que la Cour doit se prononcer à propos de la compétence de l’arbitre de la Loi 15 sur lesquestions de droit et sur la suspension de l’arbitrage.
En effet, ce dossier et le dossier d’appel n° 500-09-026593-178 décidé en mêmetemps sont des dossiers de principe auxquels de nombreux intervenants syndicaux du monde municipal sont intervenus. Ceux-ci sonttous aux prises avec des problèmes similaires dans le cadre de divers arbitrages sous la Loi 15 et ils sont tous intervenus dans le butd’obtenir une réponse aux questions de compétence que soulèvent ces deux appels[72].
En statuant aujourd’hui, la Cour mettra fin à cescontroverses au bénéfice des nombreux justiciables du secteur municipal qui se trouvent dans une situation similaire[73]. [69] Comme le soulignait d’ailleurs la juge Bélanger dans son jugement accordant la permission d’appeler à la Fraternité : « [d]ansle contexte particulier de la Loi 15, la question des pouvoirs de l’arbitre et celle de la façon dont doit être arrimé le débat présentementen cours devant la Cour supérieure avec les nombreux arbitrages qui sont prévus, méritent l’attention de la Cour »[74].
LES QUESTIONS EN LITIGE [70] Je reformulerais comme suit les questions en litige : (
a) Quelles sont les normes de contrôle applicables? (
b) L’arbitre de la Loi 15 détient-il la compétence pour décider des questions de droit, y compris la validité constitutionnelle de la Loi15 et l’assujettissement des régimes de retraite à cette loi? (
c) L’arbitre de la Loi 15 détient-il la compétence pour suspendre la procédure d’arbitrage?
ANALYSE Première question : les normes de contrôle [71] La Cour, saisie de l’appel d’un jugement portant sur une demande de contrôle judiciaire, doit déterminer si la juge de révision achoisi la bonne norme de contrôle et si elle l’a appliquée correctement; il s’ensuit que la Cour doit en réalité porter son attention sur ladécision administrative, en l’occurrence, la décision interlocutoire de l’arbitre Martin[75]. [72] La juge de révision a choisi la norme de la décision correcte comme étant celle qu’il fallait appliquer à la question de savoir sil’arbitre de la Loi 15 a la compétence pour trancher les questions de droit découlant de l’application de cette loi, y compris la question dela validité constitutionnelle de la loi au regard de la Charte canadienne.
Je suis d’avis qu’elle a raison, ce qui n’est d’ailleurs pas contestépar les parties, puisqu’il s’agit clairement d’une véritable question de compétence telle que définie dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[76] : [59] Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence. Nousmentionnons la question touchant véritablement à la compétence afin de nous distancier des définitions larges retenues avant l’arrêtSCFP [Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick (CSC), [1979] 2 R.C.S. 227]. Il importe en l’espèce de considérer la compétence avec rigueur. Loin de nous l’idée de revenir à lathéorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreusesannées. La « compétence » s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question.
Autrement dit, unevéritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateurl’a investi l’autorisent à trancher une question. L’interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultravires ou assimilés à un refus injustifié d’exercer sa compétence […] [73] La juge a toutefois assujetti à la norme de la décision raisonnable la décision interlocutoire de l’arbitre Martin accueillant lademande de suspension de l’instance, y compris la question de ses pouvoirs d’ordonner une telle suspension.
Là encore, je suis d’avisque la juge a raison. [74] L’article 632, al. 1 C.p.c. prévoit que « [l]’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine ». Cet articles’applique à l’arbitre de la Loi 15 vu l’article 48 de cette loi. L’arbitre de la Loi 15 est donc maître de la procédure lors de l’arbitrage et ila compétence exclusive à cet égard[77]. Le pouvoir de suspendre pendant un certain temps l’instance engagée devant l’arbitre de la Loi15 demeure une question relative à la procédure qu’il faut assujettir à la norme du caractère raisonnable. [75] À
titre d’exemple, dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général)[78], laCour suprême du Canada a conclu que la décision du Tribunal canadien des droits de la personne portant sur son pouvoir d’ordonner lepaiement total ou partiel des dépens de la victime d’un acte discriminatoire était assujettie à la norme de contrôle de la décisionraisonnable. Il en est de même ici lorsqu’il s’agit de décider si l’arbitre de la Loi 15 a le pouvoir de suspendre l’instance puisque cettequestion n’est pas une véritable question de compétence[79].
Deuxième question : la compétence pour décider des questions de droit, y compris la validité constitutionnelle de la Loi 15 etl’assujettissement des régimes de retraite à cette loi
[ 76 ] La jurisprudence de la Cour suprême du Canada fait ressortir les raisons sérieuses, tant sur le plan des principes que sur celui de la politique générale, de permettre à un tribunal administratif de se prononcer sur la constitutionnalité d’une disposition de sa loi habilitante afin de refuser d’appliquer une disposition contestée qu’il estime inconstitutionnelle.
Bien qu’un tribunal administratif ne puisse formellement déclarer une loi inconstitutionnelle à l'égard de tous, cette compétence étant réservée aux tribunaux supérieurs, il peut néanmoins refuser d’appliquer au litige dont il est saisi une loi qu’il estime inconstitutionnelle [80] . [ 77 ] Dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin (« Nouvelle-Écosse c.
Martin »), le juge Gonthier explique que, compte tenu du caractère fondamental de la Constitution et de la suprématie de celle-ci, il appartient à tous ceux qui ont le pouvoir d’examiner une question de droit de s’assurer de la validité constitutionnelle des dispositions qu’ils appliquent et interprètent [81] : [28] Premièrement — ce qui est le plus important —, la Constitution est, aux termes du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , « la loi suprême du Canada » et « elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ».
L’invalidité d’une disposition législative incompatible avec la Charte découle non pas d’une déclaration d’inconstitutionnalité par une cour de justice, mais plutôt de l’application du par. 52(1) . Donc, en principe, une telle disposition est invalide dès son adoption, et l’obtention d’un jugement déclaratoire à cet effet n’est qu’un moyen parmi d’autres de protéger ceux et celles qui en souffrent préjudice. En ce sens, la question de la constitutionnalité est inhérente à tout texte législatif en raison du par. 52(1) .
Les tribunaux judiciaires ne doivent pas appliquer des règles de droit invalides, et il en va de même pour tout niveau ou organe de gouvernement, y compris un organisme administratif de l’État. De toute évidence, un fonctionnaire ne saurait être tenu de s’interroger et de se prononcer sur la constitutionnalité de chaque disposition qu’il est appelé à appliquer. Toutefois, s’il est investi du pouvoir d’examiner les questions de droit liées à une disposition, ce pouvoir englobe habituellement celui d’évaluer la constitutionnalité de cette disposition.
Cela s’explique par le fait que la compatibilité d’une disposition avec la Constitution est une question de droit découlant de l’application de cette disposition. À vrai dire, il n’y a pas de question de droit plus fondamentale puisqu’elle permet de déterminer si, dans les faits, la disposition est valide et, par conséquent, si elle doit être interprétée et appliquée, ou s’il y a lieu de ne pas en tenir compte. [Soulignement ajouté] [ 78 ] Ainsi, selon une jurisprudence abondante de la Cour suprême du Canada depuis Nouvelle-Écosse c.
Martin , si un tribunal administratif a expressément ou implicitement compétence pour trancher des questions de droit découlant de l’application de la disposition contestée , il peut, en principe, se prononcer sur la validité constitutionnelle de cette disposition [82] . En outre, ainsi que le juge Gonthier l’énonce dans Nouvelle-Écosse c. Martin , « [i]l ne s’agit pas de savoir si le Parlement ou la législature a voulu que le tribunal administratif applique la Charte » [83] .
Il s’agit plutôt de se demander si le tribunal peut trancher toute question de droit découlant de l’application de la disposition contestée [84] . Dans l’affirmative, le tribunal sera présumé avoir le pouvoir concomitant de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition [85] . [ 79 ] Dès qu’opère la présomption voulant que le tribunal administratif puisse trancher une question constitutionnelle, que ce soit en raison d’une attribution expresse ou d’une attribution implicite du pouvoir de trancher des questions de droit, il faut, en second lieu, se demander si elle est réfutée.
Le fardeau de réfuter cette présomption incombe à la
partie qui allègue que le tribunal administratif en cause n’a pas compétence pour appliquer la Constitution, dont la Charte canadienne [86] . Les commentaires du juge Gonthier, dans Nouvelle- Écosse c.
Martin , suggèrent d’ailleurs que seul le retrait explicite du pouvoir de trancher des questions de droit constitutionnel ou une intention législative clairement manifestée en ce sens permettrait d’écarter la présomption [87] : [42] […] En général, la présomption ne peut être réfutée que par le retrait explicite du pouvoir de trancher des questions de droit constitutionnel ou par ce qui ressort clairement, en ce sens, de la loi elle-même plutôt que de considérations externes.
Il faut se demander si l’examen des dispositions législatives amène clairement à conclure que le législateur a voulu exclure la Charte ou, de manière plus générale, une catégorie de questions de droit mettant en cause la Charte des questions de droit pouvant être abordées par le tribunal administratif en cause.
Par exemple, l’attribution expresse à un autre organisme administratif du pouvoir d’examiner les questions relatives à la Charte ou certaines questions de droit complexes que le décideur initial aurait, considérerait-on, trop de mal à trancher ou auxquelles il devrait consacrer trop de temps, de concert avec l’existence d’une procédure efficace de renvoi de ces questions à un tel organisme, pourrait impliquer clairement qu’on n’a pas voulu que le décideur initial tranche des questions de droit constitutionnel. [Soulignement ajouté] [ 80 ] Le juge Gonthier a aussi souligné qu’il n’est pas nécessaire d’établir une distinction entre les questions de droit « générales » et les questions de droit « limitées » [88] .
Normalement, si un tribunal administratif détient le pouvoir de trancher des questions de droit, on doit présumer qu’il est investi du pouvoir de trancher une question constitutionnelle à moins que l’intention contraire ne soit exprimée ou ne ressorte clairement de la loi.
Il résume ainsi le cadre analytique applicable en soulignant que la présomption ne peut être réfutée par des considérations dites « pratiques » ou « externes » [89] : [48] […] S’il est jugé que le tribunal a le pouvoir de trancher les questions de droit découlant de l’application d’une disposition législative, ce pouvoir sera présumé inclure celui de se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition au regard de la Charte . […] La
partie qui prétend que le tribunal n’a pas compétence pour appliquer la Charte peut réfuter la présomption
a) en signalant que le pouvoir d’examiner la Charte a été retiré expressément, ou
b) en convainquant la cour qu’un examen du régime établi par la loi mène clairement à la conclusion que le législateur a voulu exclure la Charte (ou une catégorie de questions incluant celles relatives à la Charte , telles les questions de droit constitutionnel en général) des questions de droit soumises à l’examen du tribunal administratif en question. En général, une telle inférence doit émaner de la loi elle-même et non de considérations externes . [Soulignement ajouté] [ 81 ] Cette approche a été reprise par le juge Bastarache dans Paul c.
Colombie-Britannique (Forest Appeals Commission) [90] : [39] […] Il s’agit essentiellement de savoir si la loi habilitante accorde implicitement ou expressément au tribunal administratif le pouvoir d’examiner ou de trancher toute question de droit. Dans l’affirmative, ce tribunal est présumé posséder le pouvoir concomitant d’examiner ou de trancher cette question à la lumière de l’article 35 [de la Loi constitutionnelle de 1982 ] ou de toute disposition
constitutionnelle pertinente. En général, les considérations pratiques ne suffisent pas pour réfuter la présomption découlant du pouvoirde trancher des questions de droit. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’est pas possible de tenir compte de considérations pratiques pourdéterminer quelle solution convient le mieux pour régler un différend lorsqu’il existe plusieurs possibilités. [Soulignement ajouté] [82] Dans ce cas-ci, la juge de révision a correctement conclu que l’arbitre de la Loi 15 avait le pouvoir de trancher une question dedroit.
Cependant, en se fondant sur des considérations pratiques, elle a néanmoins décidé de repousser la présomption voulant que cepouvoir comprenne celui de décider des questions constitutionnelles. Ce faisant, (
a) elle a omis de traiter du pouvoir de l’arbitre dedécider de l’assujettissement des régimes de retraite en question à la Loi 15, une question de droit qui ne soulève aucun aspectconstitutionnel, et (
b) elle a repoussé la présomption sur les questions constitutionnelles en se fondant sur des considérations externes oupratiques, et ce, contrairement aux enseignements de la Cour suprême. [83] Je suis d’accord avec la juge de révision que l’article 46 de la Loi 15, lequel prévoit que « [l]’arbitre statue conformément auxrègles de droit », confère explicitement à l’arbitre la compétence pour trancher des questions de droit[91]. Il est d’ailleurs manifeste quela mission que la Loi 15 confère à l’arbitre requiert que ce dernier se prononce sur des questions de droit, ne serait-ce que pourl’interprétation des dispositions souvent hautement techniques de la loi elle-même, de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraitedont il doit tenir compte et des divers contrats compliqués que constituent les régimes de retraite du secteur municipal. [84] Cela étant, l’arbitre de la Loi 15 possède aussi le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence, tel que le prévoitexplicitement l’article 632 C.p.c. visé par l’article 48 de la Loi 15, et qui prévoit que « [l’arbitre] a tous les pouvoirs nécessaires àl’exercice de sa compétence, y compris celui […] de statuer sur sa propre compétence ».
Ainsi, il va de soi que l’arbitre peut décider si lerégime de retraite dont il est saisi est assujetti à la Loi 15 puisqu’il s’agit clairement d’une question de droit portant sur sa compétence.D’ailleurs, il m’apparaît inconcevable qu’un arbitre dont la nomination est prévue par une loi ne puisse interpréter sa loi constitutive afinde décider s’il détient une compétence sur le différend dont il est saisi. [85] La PGQ fait grand cas du fait que les termes « statue conformément aux règles de droit » employés à l’article 46 de la Loi 15 sedistinguent des dispositions législatives québécoises qui confèrent à des tribunaux administratifs le pouvoir de décider de questions dedroit.
Par exemple, sous la
Loi sur la justice administrative et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[92] : « [l]e Tribunal ale pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence » ou sous le Code du travail[93] :« [d]ans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut […] interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessairede le faire pour décider d’un grief ». [86] Pourtant, la compétence pour « statue[r] conformément aux règles de droit » énoncée dans l’article 46 de la Loi 15 m’apparaîtlargement synonyme avec le pouvoir d’«interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le fairepour décider d’un grief » sous l’article 100.12 du Code du travail.
Cela étant, il n’est de toute façon pas nécessaire que le législateurattribue au tribunal administratif une compétence large pour conclure à l’existence d’une compétence expresse pour trancher desquestions de droit. Le juge Gonthier l’affirme clairement dans Nouvelle-Écosse c. Martin[94] : [37] Souvent, la loi habilite expressément le tribunal administratif à trancher certaines questions de droit. Ainsi, dans l’arrêt CuddyChicks, précité [Cuddy Chicks Ltd. c.
Ontario (Commission des relations de travail), (CSC), [1991] 2 R.C.S. 5], la Loisur les relations de travail de l’Ontario accordait à la Commission des relations de travail le pouvoir de « trancher toutes les questions defait ou de droit soulevées à l’occasion d’une affaire qui lui est soumise ». La Cour a conclu que cette disposition habilitait clairement laCommission des relations de travail à se prononcer sur la constitutionnalité d’une disposition de la
Loi sur les relations du travail quiexcluait les ouvriers agricoles de son champ d’application. Pourtant, il n’est pas nécessaire — quoiqu’il convienne manifestement de lefaire — d’attribuer une compétence aussi large pour qu’un tribunal administratif puisse appliquer la Charte. Il suffit que le législateurhabilite le tribunal à trancher les questions de droit découlant de l’application de la disposition contestée et que la question de droitconstitutionnel soulevée ait trait à cette disposition. [Soulignement ajouté] [87] D’ailleurs, dans Paul c.
Colombie-Britannique (Forest Appeals Commission)[95], la Cour suprême du Canada a conclu àl’unanimité qu’une disposition législative qui permettait à une
partie de « présenter des observations concernant les faits, le droit et lacompétence » octroyait à un tribunal administratif le pouvoir de trancher des questions de droit. Il va de soi qu’une disposition qui permetde « statue[r] conformément aux règles de droit » a le même effet. [88] La Loi 15 confère donc à l’arbitre la compétence pour décider des questions de droit qui se soulèvent dans l’exercice de sonmandat de même que pour décider de sa propre compétence.
En l’occurrence, il me semble incontestable que l’arbitre Martin pouvait,dans ce cas-ci, décider des questions de droit et de compétence, y compris la question de savoir si les Régimes de retraite #1 et #2 despoliciers de Montréal étaient assujettis à sa compétence. Qu’en est-il maintenant des questions constitutionnelles? [89] Comme je l’ai déjà signalé, la compétence de l’arbitre de la Loi 15 pour trancher les questions de droit découlant del’application de cette loi est présumée englober celle de se prononcer sur les questions constitutionnelles.
Tel que le souligne la jugeAbella dans Conway, « sauf rares exceptions, le tribunal administratif investi du pouvoir d’appliquer la loi a compétence pour appliquerla Charte aux questions soulevées dans le cadre de l’exercice approprié de ses attributions légales »[96]. [90] Or, la juge de révision a réfuté cette présomption en s’appuyant sur des considérations erronées, soit des « considérationspratiques »[97].
À cet égard, il faut distinguer, d’une part, entre la compétence de l’arbitre de la Loi 15 pour se prononcer sur lesquestions constitutionnelles – où les « considérations pratiques » ne sont généralement pas pertinentes – et, d’autre part, la discrétion del’arbitre de la Loi 15 de ne pas exercer sa compétence sur les questions constitutionnelles lorsqu’un tribunal de droit commun est lui-même saisi de ces mêmes questions constitutionnelles – où les considérations d’ordre pratique pourraient alors être pertinentes àl’exercice de cette discrétion. [91] Dans le cadre du mandat confié à l’arbitre par la Loi 15, c’est-à-dire celui de rendre le régime de retraite conforme aux
dispositions de cette loi, une foule d’options pourraient se présenter, dont des options discriminatoires au sens de la Charte canadienne . On n’a qu’à penser à des modifications qui traiteraient différemment les hommes et les femmes quant à leurs contributions au régime ou quant au moment de la retraite ou qui feraient assumer une contribution additionnelle aux jeunes participants actifs qui ne serait pas fondée sur des considérations actuarielles ou, encore, qui imposeraient une retraite tardive à ces derniers.
À ces égards, on ne peut douter que l’arbitre de la Loi 15 peut décider si de telles modifications d’un régime de retraite dont il est saisi sont discriminatoires. Quant à moi, aucune « considération pratique » ne permettrait à l’arbitre de sanctionner une discrimination interdite par la Charte canadienne au motif qu’il n’aurait pas la compétence voulue.
Les mises en garde des juges Gonthier et Bastarache voulant que les considérations pratiques ne suffisent pas pour réfuter la présomption découlant du pouvoir de trancher des questions de droit prennent ici toute leur importance [98] . [ 92 ] Cela étant, bien qu’il ait compétence pour se prononcer sur les questions constitutionnelles, l’arbitre conserve toujours la discrétion de ne pas se prononcer sur ces questions lorsque celles-ci font l’objet d’un recours devant un tribunal de droit commun et qu’il estime préférable de laisser à ce tribunal le soin de trancher ces questions [99] .
Dans Metropolitan Stores , le juge Beetz a précisé qu’une cour supérieure détenait la compétence pour ordonner la suspension de l’instance engagée devant un tribunal administratif pendant que le demandeur conteste devant la Cour supérieure la constitutionnalité d’une disposition législative [100] ; selon moi, ses propos doivent être compris comme reconnaissant aussi la compétence d’un tribunal administratif pour suspendre l’audition des arguments qu’on souhaite lui présenter sur la constitutionnalité d’une disposition législative lorsque le tribunal administratif est saisi en premier lieu de la demande de suspension et qu’une Cour supérieure est saisie de la même question constitutionnelle (à moins, bien sûr, que le législateur ne lui ait clairement retiré cette compétence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). [ 93 ] Par exemple, le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») a déjà conclu qu’il peut suspendre l’instance engagée devant lui afin de laisser à la Cour supérieure le soin de trancher en premier lieu une question constitutionnelle dont il était également saisi, et ce, en dépit du fait qu’aucune disposition de la
Loi sur la justice administrative [101] ne lui octroie spécifiquement ce pouvoir [102] . La Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire de cette décision du TAQ [103] où le juge Lagacé écrit qu’« [u]n tribunal administratif n’excède pas sa juridiction en décidant […] de suspendre l’audition d’une affaire dont il est saisi pour attendre la décision d’un tribunal supérieur sur une question touchant la constitutionnalité de la loi qu’il est appelé à appliquer dans une affaire dont il est saisi ».
C’est aussi l’opinion de l’ancienne Commission des relations du travail du Québec [104] . [ 94 ] Ainsi, dans des cas exceptionnels et si les circonstances s’y prêtent, le tribunal administratif pourra préférer attendre la décision des tribunaux de droit commun sur une question constitutionnelle plutôt que se prononcer d’emblée sur la question.
C’est alors que les considérations pratiques peuvent devenir pertinentes, non pas pour retirer au tribunal administratif sa compétence sur les questions constitutionnelles, mais plutôt pour lui permettre d’exercer sa discrétion de trancher ou non une question constitutionnelle dont les parties à l’arbitrage ont saisi un tribunal de droit commun. Comme le souligne le juge Bastarache dans Paul c.
Colombie-Britannique (Forest Appeals Commission) , il est « possible de tenir compte de considérations pratiques pour déterminer quelle solution convient le mieux pour régler un différend lorsqu’il existe plusieurs possibilités » [105] . [ 95 ] Dans ce cas-ci, je souscris entièrement aux propos suivants de la juge de révision quant aux considérations pratiques qui s’imposent en l’occurrence et qui devaient guider l’arbitre Martin dans l’exercice de sa discrétion de trancher ou non la question de la validité constitutionnelle de la Loi 15 [106] : [111] Le Tribunal estime qu’ici les considérations pratiques privilégient que le débat sur la constitutionnalité de la Loi 15 se fasse devant la Cour supérieure plutôt que devant un arbitre de la Loi 15. [112] D’abord, la Cour supérieure est déjà saisie du débat. [113] De plus, la décision de la Cour supérieure sera applicable à tous alors que la décision arbitrale n’aura d’effet qu’entre les parties.
Cet élément est d’autant plus important en l’espèce puisqu’il existe un risque sérieux que plusieurs organisations syndicales puissent soulever le même débat constitutionnel étant donné que les parties impliquées dans les présents dossiers ne sont pas les seules dont le processus prévu à la Loi 15 n’est pas encore terminé.
Certaines municipalités et certains syndicats négocient encore et d’autres ont déjà saisi des arbitres. [114] Il est contraire à l’économie du droit et à la proportionnalité des débats prévues au Code de procédure civile que plus d’une audience sur cette question ait lieu en parallèle, surtout que les décisions arbitrales feront fort probablement de nouveau l’objet de demande de contrôle judiciaire. [115] La Cour supérieure bénéficiera d’une meilleure vue d’ensemble que l’arbitre de la Loi 15 puisque plusieurs parties sont déjà impliquées dans le débat qui se déroulera devant la Cour supérieure. [116] Par ailleurs, il semble que le litige ne pourra pas procéder plus rapidement devant les Arbitres Martin ou Beaupré que devant la Cour supérieure, puisque l’avocat de la Procureure générale responsable de ces dossiers ne semble pas disponible avant l’automne 2017. [ 96 ] Par contre, et contrairement à la juge de révision, j’estime que ces considérations pratiques circonscrivent l’exercice de la discrétion de l’arbitre de la Loi 15 de décider ou non de la question constitutionnelle.
Ces considérations pratiques n’ont pas pour effet de retirer la compétence de l’arbitre de la Loi 15 pour se prononcer sur les questions constitutionnelles qui peuvent survenir dans l’exercice de son mandat.
La distinction est importante tant sur le plan du droit que sur le plan de l’efficacité du processus d’arbitrage et du maintien de la primauté de la Constitution au sein de ce processus. [ 97 ] En raison des considérations pratiques énumérées ci-haut, la Cour s’attend à ce que, dans la plupart des cas, les arbitres de la Loi 15, saisis de moyens constitutionnels portant sur la validité de la Loi 15, exercent leur pouvoir discrétionnaire de ne pas se prononcer sur ces moyens vu les recours déjà intentés devant la Cour supérieure portant sur ces mêmes questions constitutionnelles.
Toutefois, si un arbitre choisit de ne pas se prononcer sur la question de la validité constitutionnelle de la Loi 15, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y aura suspension de la procédure d’arbitrage dans son entier. Dans les circonstances particulières du contexte entourant l’adoption de la Loi 15 et des recours judiciaires visant à la contester sur le plan constitutionnel, il faut distinguer, d’une part, la question de l’opportunité pour un arbitre de suspendre l’audition des arguments constitutionnels qu’on souhaite lui présenter sur la validité de la Loi
15 et, d’autre part, la question de la compétence de l’arbitre de la Loi 15 pour suspendre la procédure d’arbitrage dans son entier et de l’opportunité d’ordonner une telle suspension. C’est cette dernière question que je vais maintenant aborder.
Troisième question : la compétence de l’arbitre pour suspendre la procédure d’arbitrage [ 98 ] Dans la mesure où l’arbitre de la Loi 15 conclut, dans l’exercice de sa discrétion, qu’il est préférable de laisser les tribunaux de droit commun décider de la question de l’applicabilité de la Loi 15 ou celle de la constitutionnalité de la Loi 15 dans son ensemble, peut- il alors suspendre l’arbitrage en attente des jugements des tribunaux sur ces questions? [ 99 ] La Ville et la PGQ soutiennent que l’arbitre de la Loi 15 n’a pas cette compétence. Elles invoquent deux principaux moyens, soit (
a) la suspension de l’arbitrage serait une « mesure provisionnelle » visée par l’
article 638 C.p.c. [107] , une disposition à laquelle ne réfère pas l’article 48 de la Loi 15; et (
b) la nature du mandat confié à l’arbitre en vertu de la Loi 15 et les délais prévus pour rendre la décision arbitrale seraient incompatibles avec le pouvoir de suspendre l’arbitrage. [ 100 ] Je suis d’accord avec la juge de révision que la suspension de l’arbitrage ne constitue pas une mesure provisionnelle au sens de l’
article 638 C.p.c. , mais plutôt une mesure de gestion de l’instance d’arbitrage visée par l’
article 632 C.p.c. [108] Quant à la nature du mandat confié à l’arbitre et les délais pour rendre la décision arbitrale, si ces fact
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