2024 QCCQ 442, 2024 QCCQ 442
Opinion
R. c. Martin 2024 QCCQ 442 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-01-217791-216 DATE : 15 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. WILLIAM BERNARD MARTIN Accusé JUGEMENT ______________________________________________________________________ Ordonnance interdisant la publication Le Tribunal rend, conformément à l’
article 486.4 du Code criminel , une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins désignés comme étant A, B et des plaignantes C et D qui n’ont pas témoigné.
TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION .......................................................................................................................... 4 LA PREUVE DE LA POURSUITE AU FOND, QUI CONSTITUE AUSSI L’ENTIÈRETÉ DE LA PREUVE SUR LA REQUÊTE de FAITS SIMILAIRES ........................................................... 5 Le témoignage de A ................................................................................................................. 5 Le témoignage de B ................................................................................................................. 7
a) L’événement relatif à B ............................................................................................. 7
b) L’événement concernant D .................................................................................... 10 Le témoignage de l’agent El Jam ........................................................................................ 11 La preuve révélée par les enregistrements vidéo ............................................................. 11 Le témoignage de la sergente-détective Cynthia Duguay .............................................. 13 Le condom saisi lors de l’événement concernant D ......................................................... 13 LA REQUÊTE DE FAITS SIMILAIRES .................................................................................. 14 La position de la poursuite .................................................................................................... 14
a) Quant à la preuve .................................................................................................... 14
b) Quant au droit applicable ........................................................................................ 16 La position de la défense ...................................................................................................... 18
Le droit applicable .................................................................................................................. 21
a) La méthodologie ...................................................................................................... 21
b) La pertinence ............................................................................................................ 23
c) L’objectif .................................................................................................................... 23 ➢ Le modus operandi .............................................................................................. 23 ➢ L ’actus reus ........................................................................................................... 23 ➢ L’accident .............................................................................................................. 25 ➢ La crédibilité .......................................................................................................... 25
d) La valeur probante ................................................................................................... 27
e) Les facteurs reliant les faits similaires aux circonstances ................................. 29
f) La collusion .................................................................................................................. 29
g) L’effet préjudiciable .................................................................................................. 31 ➢ Les deux préjudices ............................................................................................. 31 ➢ Le préjudice moral ............................................................................................... 31 ➢ Le préjudice par raisonnement .......................................................................... 32 ➢ Facteurs de l’effet préjudiciable ......................................................................... 32
h) La mise en balance de la valeur probante et des effets préjudiciables .......... 32
i) L’effet de l’admission ou non de la preuve de faits similaires .............................. 33 L’analyse ................................................................................................................................. 33
a) La preuve de faits similaires concernant les chefs d’agression sexuelle alléguées de A et B, entre eux ......................................................................................................................... 34
b) La preuve de faits similaires de l’agression sexuelle alléguée de D sur les chefs d’agression sexuelle de A et B ........................................................................................ 39
c) La preuve de faits similaires concernant les chefs d’agression sexuelle allégués de A et B sur le chef d’agression sexuelle allégué de D ........................................................... 41 LE TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ SUR LA PREUVE AU FOND SEULEMENT ............ 42 L’événement concernant A ................................................................................................... 42 L’événement concernant B ................................................................................................... 44 L’événement concernant D .................................................................................................. 47 LA POSITION DES PARTIES .................................................................................................. 50 La défense ............................................................................................................................... 50 La position de la poursuite .................................................................................................... 51 L’ANALYSE ................................................................................................................................. 54 Les chefs 3 et 7 concernant C ............................................................................................. 54 Les chefs d’accusation 5, 6 et 8 d’obtention de services sexuels de A, B et D. ......... 54 Le chef d’une agression sexuelle de A ............................................................................... 54 Le chef 2 d’agression sexuelle de B ................................................................................... 56 La preuve de faits similaires concernant les chefs entre eux, d’agression sexuelle de A et B. 59 Le chef 4 d’agression sexuelle de D. .................................................................................. 61 CONCLUSIONS ......................................................................................................................... 62
INTRODUCTION [ 1 ] William Bernard Martin est accusé de quatre chefs d’accusation d’avoir, à l’intérieur d’une période d’un mois en 2020, agressé sexuellement quatre travailleuses du sexe, à quatre occasions différentes, dans le même salon de massage où elles travaillaient et de quatre chefs d’avoir obtenu leurs services sexuels moyennant rétribution. [ 2 ] La plaignante concernée par les chefs 1 et 5 est désignée comme étant A, celle concernée par les chefs 2 et 6, comme étant B, celle concernée par les chefs 3 et 7, comme étant C et celle concernée par les chefs 5 et 8, comme étant D. [ 3 ] Les pseudonymes utilisés par A, B, C sont désignés comme étant W, X, Y. [ 4 ] La thèse du ministère public est que bien qu’il fût entendu que les services sexuels incluaient une pénétration vaginale avec condom, l’accusé a intentionnellement fait en sorte que les condoms se brisent, sans pouvoir démontrer comment il y est parvenu.
Cette thèse repose essentiellement sur l’arrêt Kirkpatrick [1] , où la Cour suprême du Canada conclut que lorsque le consentement à des rapports sexuels est conditionnel à l’utilisation d’un condom, il n’y a pas de consentement à l’acte physique qui consiste à avoir des rapports sexuels sans condom. [ 5 ] L’accusé reconnaît qu’à trois occasions le condom s’est brisé, c’est-à-dire lors de pénétrations vaginales avec A, B et D, mais il nie que cela ait été intentionnel. [ 6 ] Le ministère public a présenté une requête pour faits similaires.
Il soutient que chacun des deux chefs d’agression sexuelle relatifs aux deux plaignantes ayant témoigné, A et B, constitue une preuve de fait similaire de l’autre. Il invoque aussi que la preuve relative au chef d’agression sexuelle de D, qui n’a pas témoigné, constitue une preuve de faits similaires sur les chefs d’agression sexuelle relatifs à A et B . [ 7 ] Les parties ont convenu que la défense pouvait être entendue avant que le Tribunal ne rende sa décision sur ce voir-dire et qu’il pourrait le faire dans le cadre du jugement au fond.
Autrement dit, la défense a renoncé au bénéfice de connaître la décision relative à l’admission de la preuve de faits similaires avant de présenter sa défense. LA PREUVE DE LA POURSUITE AU FOND, QUI CONSTITUE AUSSI L’ENTIÈRETÉ DE LA PREUVE SUR LA REQUÊTE de FAITS SIMILAIRES Le témoignage de A [ 8 ] A travaille au salon de massage érotique de Montréal concerné par les chefs d’accusation de la fin du mois d’octobre 2020 jusqu’à 2022. [ 9 ] Le salon compte quelques chambres où les masseuses reçoivent les clients.
Lorsqu’un client veut un service, il prend une entente très précise avec A sur la nature de ce service. [ 10 ] A ne peut dire si l’accusé se présente directement au salon ou s’il a pris rendez-vous. Elle le rencontre en fin d’après-midi ou en soirée. Il a déjà payé pour la chambre en argent comptant à la réception. Il se présente à A comme se prénommant Arthur. Ce ne sera qu’à la suite de l’événement concernant D qui surviendra quelques semaines plus tard que A apprendra que l’accusé se prénomme Martin. Nous y reviendrons. A se présente sous le pseudonyme de W. [ 11 ] L’accusé est gentil.
Il n’a rien d’un client anormal selon elle. L’entente porte sur un service complet protégé, c’est-à-dire un massage érotique avec pénétration protégée par condom fourni par le salon. Les condoms sont dans une boîte qui se trouve dans la chambre. La plupart des condoms sont de marque Lyfestyle . Ils sont dans des sachets. A ne peut toutefois dire de quelle marque était celui porté par l’accusé ce jour-là. Elle croit qu’il y avait « très probablement » des condoms de taille régulière et plus grande. [ 12 ] A se fait toujours payer avant de commencer.
L’accusé la paye en argent comptant environ 100 dollars, peut-être 160 comme lui suggère l’avocat de la défense, ce qui peut correspondre à un service dont la durée peut varier entre 30 minutes et une heure. [ 13 ] L’éclairage de la chambre noire et blanche dans laquelle ils se trouvent est faible. C’est donc très sombre. [ 14 ] La chambre contient une table de massage, une table de chevet, une chaise, une douche ouverte et un lavabo. [ 15 ] L’accusé prend une douche.
[ 16 ] Lors du massage, A porte d’abord une lingerie et l’accusé est nu, allongé sur le dos ou sur le ventre. Elle dévêtit ensuite complètement. Le massage dure un maximum de 10 à 15 minutes. Rien de particulier ne survient à ce moment-là. A ne se souvient pas si elle a fait une fellation à l’accusé après le massage. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, il y a ensuite le service complet avant lequel A vérifie l’état du condom qu’elle met à l’accusé alors qu’il est en érection. Elle ne peut dire si c’est alors qu’il était couché sur le dos sur la table de massage, mais elle ajoute que cela est très possible. A ne peut dire si la
partie à l’extrémité du condom conçue pour recevoir le sperme était dégagée du gland ou collée sur celui-ci. [ 18 ] Appelée à commenter la grosseur du pénis de l’accusé, A mentionne qu’il a un gros pénis comparativement à la moyenne de ceux qu’il lui a été donné de voir. [ 19 ] Après avoir probablement installé le condom elle-même sur le pénis de l’accusé, puisque c’est ce qu’elle fait la plupart du temps, A constate que le condom est de la bonne taille, quelle qu’ait été la taille du condom qu’elle lui a mis. [ 20 ] L’accusé et A adoptent diverses positions avec pénétration.
À un certain moment, après avoir demandé à A si elle est à l’aise avec cette position, l’accusé entre son pénis dans le vagin de A alors qu’il est debout derrière elle et qu’elle est debout avec le corps plié vers l’avant, peut-être sur une seule jambe, si elle a un genou sur la table, ce dont elle ne se souvient pas. Elle ne peut donc observer l’accusé dans cette position. Avant d’adopter cette position, A vérifie le condom qui lui semble être en bon état. [ 21 ] L’accusé retire son pénis du vagin de A après avoir passé environ cinq minutes dans cette position.
A se retourne et vérifie à nouveau l’état du condom. Elle constate qu’il est coupé de façon assez parfaite laissant voir directement tout le gland du pénis de l’accusé. Tout le reste du condom est en place sur son pénis. Lors de son témoignage, la plaignante en dessine un croquis. Sur son croquis, le condom est en place sur le pénis jusqu’au début du gland et elle inscrit que le condom est coupé tout juste avant le gland. Elle mentionne : « Il était pas fendu », « Il était troué. Puis après qu’il a été troué, il a eu le temps d’être repoussé vers en bas, juste en dessous du gland ». Aucune
partie du condom n’est pendante, mais elle ne peut dire s’il en manquait une
partie au bout. [ 22 ] A est en panique totale. Elle pleure. Elle demande à l’accusé s’il a senti le condom se briser. Il lui répond « Non. ». Elle croit alors que c’est accidentel, par manque d’expérience à l’époque et en raison de l’attitude de l’accusé, précise-t-elle lors de son témoignage. [ 23 ] A comprend que l’accusé a éjaculé directement à l’intérieur d’elle et elle craint alors de devenir enceinte ou d’attraper des maladies. [ 24 ] L’accusé se montre compatissant. Il lui conseille de prendre la pilule du lendemain. Elle lui demande de regarder si elle a des sécrétions de lui à l’intérieur d’elle.
Il lui répond d’une façon que A trouve alors bizarre : « Bien là, bien sûr, qu’est-ce qu’il y aurait à l’intérieur de toi? ». [ 25 ] A ignore qui a jeté le condom à la poubelle qui se trouvait dans la chambre, mais elle suppose que lui ou elle l’a fait. Elle ne peut préciser si avant que l’accusé quitte, ils se sont échangé leurs numéros de téléphone.Elle laisse ensuite l’accusé quitter. [ 26 ] Une semaine plus tard, A revoit l’accusé de dos à la réception du salon de massage. Il porte alors le même manteau.
Ils ne s’adressent pas la parole. [ 27 ] A se souvient être entrée au salon quelques jours après l’événement impliquant D qui surviendra quelques semaines plus tard.
A a alors entendu dire qu’une fille avait appelé la police et qu’elle pleurait beaucoup parce qu’un client avait « cassé » le condom. [ 28 ] A ne se souvient pas comment elle a su que le client était aussi l’accusé cette fois-là et que A, B, C et D ont fait le lien pour établir que l’accusé était le même client lors des événements survenus à A, B, C et D, mais elle comprend que le lien a été établi à partir des discussions qu’elles ont eues entre elles et des enregistrements vidéo de la réception du salon de massage lors de l’événement impliquant D. A a alors vu une photographie de l’accusé.
Elle croit que c’est la réceptionniste qui lui avait montré cette photographie. [ 29 ] Elles ont échangé sur le fait qu’il était choquant que l’accusé avait « fort probablement » brisé le condom et qu’il l’avait fait à plusieurs des masseuses alors qu’il était si persuasif et convaincant. [ 30 ] A mentionne que D n’est plus revenu travailler au salon après l’événement l’ayant impliquée. [ 31 ] Au moment de son témoignage, il y a environ un an et demi que A n’a pas parlé à B et C. Le témoignage de B
a) L’événement relatif à B [ 32 ] En novembre 2020, B travaille sous le pseudonyme X, dans le même salon de massage érotique que A. Le salon compte trois chambres au rez-de-chaussée et trois au sous-sol. Plusieurs masseuses y travaillent. [ 33 ] Lorsque le client se présente, il a le choix de voir les masseuses se présenter à lui ou il peut choisir parmi des photographies d’elles sur le site en ligne du salon de massage. [ 34 ] B se souvient que l’accusé a pris rendez-vous en choisissant sa photo.
C’était la première fois qu’elle l’avait comme client. [ 35 ] Elle s’entend avec lui pour un service d’une durée de 45 minutes ou d’une heure. [ 36 ] Ils se retrouvent dans la chambre blanche, la seule chambre du rez-de-chaussée qui se trouve à droite du corridor. L’éclairage est
tamisé, mais la luminosité est quand même bonne. C’est la chambre la plus éclairée du salon de massage. [ 37 ] La chambre contient une table de massage, un petit sofa, une baignoire et une douche. [ 38 ] B rencontre l’accusé alors qu’il est à se préparer dans la douche de la chambre. Elle ne peut dire s’il lui mentionne son nom. [ 39 ] Elle porte une lingerie noire. Ils prennent un bain ensemble pendant dix ou quinze minutes. Il n’y a pas de rapport sexuel dans le bain. L’accusé est poli.
C’est peut-être à ce moment-là qu’ils conviennent d’un service complet, c’est-à-dire une relation sexuelle complète protégée avec pénétration. [ 40 ] B procède d’abord à un massage du dos et des jambes de l’accusé. Elle n’est probablement plus vêtue à ce moment-là. Elle entame ensuite le service complet. [ 41 ] Une boîte de condoms de plusieurs tailles différentes se trouve dans la chambre.
B se fie à l’anatomie de l’accusé pour décider quelle taille de condom lui convient. [ 42 ] Elle place elle-même le condom de taille normale sur le pénis en érection de l’accusé, comme elle le fait toujours, alors qu’il est couché sur le dos et que B est debout. Elle ne se souvient pas lui avoir dit qu’il avait un gros pénis, mais elle ne nie pas qu’elle ait pu le lui dire parce que c’est quelque chose qu’elle dit à plusieurs clients même lorsque ce n’est pas le cas. [ 43 ] La plupart de l’activité se déroule sur la table de massage.
B n’a aucun souvenir d’avoir fait une fellation à l’accusé, mais elle ne peut affirmer que cela ne s’est pas produit. [ 44 ] B est couchée sur le dos sur la table. L’accusé est sur elle et la pénètre. Cela se déroule bien. [ 45 ] La première pénétration vaginale par l’arrière a lieu sur la table de massage. Les deux sont sur la table. B est à genoux avec les mains posées sur la table et l’accusé est derrière elle.
Elle se sent inconfortable parce qu’elle remarque par les miroirs qui sont placés sur tous les murs de la chambre, que l’accusé a sa main sur ses parties génitales, qu’il ne se masturbe pas et qu’il semble tenir la base du condom. Cela la rend suspicieuse.
C’est à cause de cela qu’elle interrompt la pénétration à trois occasions, ce qu’elle fait rarement en si peu de temps, afin de s’assurer que le condom est toujours en bon état. [ 46 ] Pour expliquer qu’elle interrompt la relation pour vérifier l’état du condom, elle mentionne à l’accusé qu’est est « parano » et que c’est quelque chose qu’elle fait souvent. [ 47 ] B et l’accusé se transportent sur le sofa. L’accusé est toujours en érection et il porte toujours le condom. B s’assure que le condom est toujours en bon état. L’accusé se place derrière elle et la pénètre.
Alors que l’activité sexuelle se déroule depuis environ quinze minutes, sans que l’accusé ait éjaculé, B entend un bruit semblable à celui d’un élastique qui est déchiré. C’est la première fois qu’elle entend ce bruit. Estimant que cela semble anormal, elle repousse immédiatement l’accusé. [ 48 ] B remarque que le pénis de l’accusé est toujours en érection et que le condom est « littéralement déchiré en deux ». Tout le condom est sur le pénis et est déchiré en deux. « Du gland à la moitié, il y avait rien. Puis, à la fin jusqu’à la base, il y avait le reste du condom ».
Le condom n’est pas simplement troué à la hauteur de la moitié du pénis ou un peu déchiré. [ 49 ] B croit que c’est le condom qu’elle a entendu se briser en étant étiré ou autrement. Elle, qui a déjà observé des condoms endommagés, n’a jamais vu un condom endommagé de cette façon. Elle a déjà vu dans le passé des condoms brisés par un petit trou, sur le côté par exemple, mais jamais coupé en deux. [ 50 ] B ressent du dégoût parce qu’elle n’est pas prête à ce genre de contact. L’anxiété l’envahit.
L’accusé lui fait part qu’il est, lui aussi, très angoissé. [ 51 ] B trouve louche la nature du bris du condom et elle est très frustrée, mais elle tente de garder son calme parce qu’elle craint le conflit dans le cadre de son travail, que l’accusé dégage de la peur et du stress et qu’il semble dévasté. Elle lui accorde donc le « bénéfice du doute » qu’« il a pas fait exprès. ». [ 52 ] L’accusé lui raconte qu’il sort d’une relation et que c’est la première fois qu’il a une relation sexuelle avec une autre personne que sa copine.
Il lui tient un discours du genre qu’il se questionne pourquoi cela lui arrive à lui et que le « timing » est vraiment mauvais. [ 53 ] B se sent coupable et sale parce que l’accusé sous-entend qu’elle lui a probablement transmis quelque chose ou qu’il y a de fortes probabilités que ce soit le cas. [ 54 ] Voyant combien l’accusé semble anxieux face au risque qu’elle puisse lui transmettre une maladie, B propose à l’accusé qu’ils échangent leurs numéros de téléphone de sorte qu’elle lui téléphone pour lui donner les résultats puisqu’elle ira se faire tester. Il est d’accord.
Il lui donne un numéro de téléphone. [ 55 ] L’accusé invite ensuite B à continuer la relation sexuelle de façon non protégée, en lui expliquant qu’un contact a déjà eu lieu. Elle refuse parce qu’elle est dégoûtée et que l’accusé se disait anxieux quelques instants plus tôt. Il n’insiste pas. [ 56 ] B l’informe que son service est terminé, même si le temps pour lequel l’accusé a payé n’est pas écoulé. [ 57 ] Le condom est jeté à la poubelle. B ne se souvient pas qui l’a jeté.
L’accusé paye B, 180 ou 200 dollars probablement, et il quitte. [ 58 ] Après le départ de l’accusé, B effectue des recherches sur Internet au sujet du numéro de téléphone que lui a remis l’accusé comme étant le sien et elle constate que le numéro correspond à un numéro de téléphone d’annonces érotiques. Elle ne se souvient plus du numéro. Elle comprend alors qu’elle s’est fait avoir.
[ 59 ] Par la suite, B descend dans la chambre rose du sous-sol pour y prendre une douche. Une autre masseuse, C, s’y trouve qu’elle ne connaît que sur son pseudonyme Y. [ 60 ] B raconte à C que lors d’un service avec un client, le condom a brisé. B fait aussi part à C qu’elle est frustrée d’avoir découvert que le numéro de téléphone donné par le client est faux.
b) L’événement concernant D [ 61 ] Le jour de l’événement concernant D, qu’elle connaît sous le pseudonyme de Z, c’est-à-dire quelques semaines plus tard, soit dans la soirée du 1 er au 2 octobre 2020, B est dans le sous-sol et entend des bruits de bousculade qui proviennent du rez-de-chaussée. Elle monte. [ 62 ] B reconnaît l’accusé qui est à la réception devant la porte. Elle s’adresse à lui en lui disant : « Encore toi? ». Il ne réagit pas à sa question. Il semble plus concentré à tenter de quitter le salon ou à reprendre ses effets et tenter d’éviter que la police soit appelée.
Elle n’a pas d’autre échange verbal avec l’accusé. [ 63 ] Pendant son témoignage, lorsque B visionne un enregistrement vidéo d’une caméra de surveillance où on la voit parler à l’accusé beaucoup plus que de lui poser une seule question, elle témoigne ne pas se souvenir de ce qu’elle lui a dit, mais qu’elle l’insultait probablement vu l’état de colère et de frustration dans lequel elle se trouvait. [ 64 ] B se souvient que D laissait entendre que c’était encore à elle qu’une telle chose arrivait. D était sur le sofa. Elle avait son téléphone cellulaire et une pièce d’identité de l’accusé. D pleurait beaucoup.
Il lui manquait deux faux ongles. Ses cheveux étaient décoiffés. Un cadre était croche dans le salon. [ 65 ] La réceptionniste était nerveuse. L’atmosphère était très tendue. [ 66 ] B se souvient qu’on empêchait l’accusé de quitter le salon en surveillant les portes. [ 67 ] C était montée du sous-sol à son tour. [ 68 ] B témoigne n’avoir jamais vu D frapper l’accusé ce soir-là. L’enregistrement vidéo confirme en effet que B n’est pas encore présente lorsque D frappe l’accusé, comme on le verra. [ 69 ] Les policiers arrivent.
Réalisant que D, C et elle avaient vécu un incident avec l’accusé où il avait fait en sorte que le condom ne protège pas la relation sexuelle, et ce, de façon non consentante, B va voir les policiers pour leur dire qu’elle veut porter plainte, ce que fait également C. [ 70 ] B témoigne qu’après l’événement concernant D, elle a discuté des incidents avec C en personne, mais jamais par message texte ou par téléphone, mais pas avec D. B n’est plus en contact avec aucune des autres masseuses impliquées et elle n’a aucune communication avec elles avant de témoigner.
Le témoignage de l’agent El Jam [ 71 ] Le 2 décembre 2020, les agents Tremblay et El Jam reçoivent une demande de se rendre au salon de massage concernant des voies de fait de la part d’un client. [ 72 ] À leur arrivée, on vient leur ouvrir.
Ils se font raconter que lors d’une relation sexuelle, le condom avait été déchiré par l’ongle de l’accusé. [ 73 ] L’agent Tremblay sort à l’extérieur avec l’accusé. [ 74 ] Plus tard, l’agent El Jam sort à l’extérieur et explique à l’agent Tremblay le récit recueilli des femmes rencontrées à l’intérieur, notamment celui de D quant à ce qui est survenu dans la chambre rouge et il procède à l’arrestation de l’accusé pour agression sexuelle. L’accusé est fouillé et placé dans le véhicule de police. [ 75 ] L’agent Tremblay retourne à l’intérieur.
Il reçoit l’information que le condom souillé se trouve dans une poubelle près de l’entrée de la chambre rouge qui se trouve à être la première dans le corridor à gauche. [ 76 ] L’agent Tremblay observe une blessure à l’arrière de la tête de l’accusé de trois ou quatre pouces, sans saignement abondant et sans que celui ne provoque jamais que l’accusé se plaigne de la douleur. [ 77 ] Les policiers ramènent l’accusé chez lui afin de confirmer son adresse.
La preuve révélée par les enregistrements vidéo [ 78 ] Certaines séquences de l’événement de la soirée du 1 er au 2 décembre 2020 sont captées de trois angles différents par des caméras de surveillance installées dans la pièce de la réception à compter du moment où D arrive dans la pièce de l’événement après le bris du condom. [ 79 ] Les séquences captées permettent de reconstituer une certaine chronologie. [ 80 ] Une première caméra est déposée de façon à capter une
partie de la pièce de réception vue de haut. La séquence dure 12 minutes.
La réceptionniste est assise à son bureau. D sort du corridor menant aux chambres, partiellement ou totalement dévêtue, le caviardage ne permettant pas de le préciser. La réceptionniste se lève et se dirige vers la porte de la chambre rouge sur la gauche dans le corridor. Puis, elle revient. Elle parle avec une autre masseuse assise sur le divan. [ 81 ] L’accusé sort d’une chambre se trouvant à gauche dans le corridor. La réceptionniste et D lui bloquent le passage de la sortie du corridor qui donne sur la pièce de la réception. Les trois personnes semblent discuter.
L’accusé fouille dans la poche intérieure de son manteau. [ 82 ] D et la réceptionniste le laissent entrer dans la pièce de la réception. La réceptionniste se place entre lui et la porte intérieure du portique alors que la caméra perd de vue D qui est trop près du portique. Subitement, l’accusé tente de sortir. [ 83 ] L’accusé est poussé par D et tombe par terre. D lui assène une dizaine de coups derrière la tête de la main avec laquelle elle tient son téléphone. [ 84 ] On voit l’accusé qui tente de contourner la réceptionniste pour ouvrir la porte intérieure du portique pendant que D est au téléphone.
La réceptionniste se chamaille avec l’accusé afin qu’il ne réussisse pas à ouvrir la porte. Elle réussit à le contenir. D est toujours au téléphone. L’accusé revient à la charge et réussit à ouvrir la porte intérieure même si la réceptionniste tente de lui bloquer le chemin. La réceptionniste bloque la porte extérieure. L’accusé ne parvient pas à ouvrir la porte extérieure et rentre dans la pièce de la réception, précédé de l’autre masseuse. [ 85 ] La femme au pantalon blanc, la réceptionniste, D et l’accusé sont tous dans la pièce de la réception.
D est à son téléphone et elle parle. [ 86 ] L’autre masseuse se retire vers la
partie du corridor menant au sous-sol. Puis, elle revient alors qu’elle est suivie de B. [ 87 ] D et l’autre masseuse parlent à B. Treize secondes plus tard, B se rue vers l’accusé. Elle est visiblement furieuse. D qui est toujours au téléphone parle à B.
Alors que B fixe l’accusé d’un regard sévère, D s’adresse à B ou l’accusé. [ 88 ] B se retourne vers D et le Tribunal lit sur les lèvres de B qu’elle lui dit « Moi aussi. » en se pointant elle-même du doigt. [ 89 ] B se place alors de façon à bloquer l’accès à la porte intérieure du portique. [ 90 ] Moins de deux minutes plus tard, B tente d’ouvrir la porte aux policiers Tremblay et El Jam qui arrivent. Elle n’y parvient pas.
C’est la réceptionniste qui leur ouvre. [ 91 ] D s’adresse aux policiers pendant que B disparaît dans le corridor qui mène au sous-sol. [ 92 ] L’agent Tremblay sort du salon de massage avec l’accusé pendant que l’agent El Jam continue à discuter avec D qui pleure. B réapparaît dans l’entrée du corridor qui donne sur la pièce de la réception. L’agent El Jam entre dans la chambre rouge et en ressort. Puis, il quitte à l’extérieur du salon. [ 93 ] Quelques minutes plus tard, D est assise sur le sofa de la réception. Elle est vêtue et pleure abondamment et elle est consolée par C.
Le témoignage de la sergente-détective Cynthia Duguay [ 94 ] La Sergente-détective Cynthia Duguay se voit confier l’enquête le 15 décembre 2020. Elle apprend alors que la plaignante de l’événement du 1er ou du 2 décembre, dépendant de l’heure où cela est survenu durant la soirée, est D. Elle apprend que B raconte que la même chose lui est arrivé, mais qu’elle ne veut pas porter plainte.
Elle apprend que C était présente lors de l’intervention des agents El Jam et Tremblay, mais qu’elle n’a pas fourni de version, mais les agents mentionnent son nom à leur rapport, l’identifiant elle aussi comme victime. [ 95 ] Le condom souillé saisi le 1 er ou le 2 décembre 2020 est produit en preuve. Il est admis que c’est le condom qui portait l’accusé cette soirée-là. La preuve d’expertise d’ADN le confirme, tout comme le fait que le prélèvement à l’intérieur du condom contient l’ADN de D.
Le condom saisi lors de l’événement concernant D [ 96 ] Le Tribunal a procédé en présence des parties à l’examen du condom saisi. La poursuite a mentionné observer que le condom est brisé par le haut. On ne peut dire, selon elle, s’il manque un bout du condom ou pas. La coupe n’est pas en ligne droite. La ligne de la brisure est concave, ce qui fait que la forme visuelle varie en fonction du côté où on aplatit le cylindre. [ 97 ] La défense a dit observer qu’il est clair qu’il manque un bout du condom à l’extrémité réservée au gland. La coupure n’est pas faite en ligne droite.
Les observations ne permettent pas, selon la défense, de savoir comment le condom a été déchiré et D n’est pas venue témoigner. [ 98 ] Il y a un nœud de fait dans le bout restant du condom. LA REQUÊTE DE FAITS SIMILAIRES [ 99 ] Sur la base de la seule preuve de la poursuite entendue au fond, la poursuite présente une preuve de faits similaires sur les chefs
d’agression sexuelle entre eux qui concernent A sur le premier chef et B sur le deuxième chef. [ 100 ] En ce qui concerne D, la poursuite ne prétend pas que la preuve faite en ce qui concerne A et B peut servir de preuve de faits similaires pour le quatrième chef d’agression sexuelle de D parce que la poursuite concède que la preuve n’établit pas que D a été agressée sexuellement. [ 101 ] La poursuite soutient toutefois que certains des éléments de preuve relatifs à l’incident concernant D peuvent constituer une preuve de faits similaires que le Tribunal peut retenir à l’égard des chefs d’agression sexuelle un concernant A et deux concernant B. La position de la poursuite
a) Quant à la preuve [ 102 ] Selon la poursuite, la preuve de faits similaires sert à établir le modus operandi de l’accusé, à établir l’ actus reus de l’infraction, c’est-à-dire à établir que le condom a été endommagé de façon délibérée et préméditée, à contrer une défense d’accident et à rehausser la crédibilité de A et B. [ 103 ] Les similarités que soulève la poursuite entre la preuve de l’agression sexuelle de A et celle de B sont les suivantes. [ 104 ] Les deux événements se déroulent dans le même salon de massage.
Ils surviennent durant une période d’un mois et en fin de journée ou en soirée. [ 105 ] Dans les deux cas, la relation entre l’accusé et les plaignantes en est une de client-masseuse, travailleuse du sexe. [ 106 ] La raison pour laquelle l’accusé rencontre les plaignantes est d’obtenir des services sexuels d’une masseuse, travailleuse du sexe.
L’entente entre l’accusé et les plaignantes est établie pour un service complet, c’est-à-dire pour une relation sexuelle complète protégée avec pénétration vaginale. [ 107 ] La durée du service, bien que non établie précisément dans chaque cas, se situe entre trente minutes et une heure. [ 108 ] Dans chaque cas, l’accusé prend une douche avant toute activité sexuelle ou un bain en compagnie des plaignantes. [ 109 ] Le paiement de la chambre se fait par l’accusé à la réception. [ 110 ] L’accusé paye directement la victime pour les services sexuels. L’accusé s’identifie sous un autre nom que le sien.
Les deux plaignantes sont âgées de moins de 30 ans. [ 111 ] A décrit l’accusé comme apparaissant normal et il est gentil. B le décrit comme étant poli et pas désagréable. [ 112 ] L’accusé est derrière les plaignantes lorsque le condom se brise. La poursuite y voit là un comportement de manipulation à l’endroit de A et de B en se positionnant lui aussi comme victime de ce qui vient de se produire. [ 113 ] Quant aux condoms utilisés, il sont fournis par le salon dans les deux cas et il se trouvent dans une boîte dans la chambre.
Il sont placés sur le pénis de l’accusé par A et B. [ 114 ] L’état du condom est vérifié par A après un changement de position et est vérifié par B à quelques reprises, même lorsqu’il est derrière elle. [ 115 ] À la fin, A constate que le condom est brisé par le haut, mais qu’il est présent en dessous du gland. Dans le cas de B, le condom est brisé par le haut et fendu en deux sur les côtés. L’anneau est demeuré intact. Dans le cas de A, l’accusé a éjaculé.
Dans le cas de B, si l’accusé n’a pas éjaculé, c’est que B ne lui en a pas laissé le temps. [ 116 ] La poursuite voit aussi des similarités dans l’attitude de l’accusé à la suite de la relation sexuelle. Dans le cas de A, elle le décrit comme étant surpris et compatissant. Il parle à A de la pilule du lendemain et ils s’échangent leurs numéros de téléphone. Dans le cas de B, elle le décrit comme étant surpris, stressé, anxieux et dévasté par ce qui semble être la peur. Il raconte à la plaignante sortir d’une relation et a l’air triste.
Ils échangent des numéros de téléphone comme étant les leurs. [ 117 ] Dans le cas de A, le condom est ensuite jeté à la poubelle par l’accusé alors qu’il est jeté à la poubelle dans le cas de B, sans pouvoir dire qui l’a fait. [ 118 ] La poursuite invoque aussi comme similarité le contexte de la prise de connaissance par les plaignantes A et B de l’existence des autres victimes. [ 119 ] Aussi, A a appris qu’il était arrivé quelque chose de semblable à B, C et D de quelqu’un au salon de massage et on lui a montré une photographie de l’accusé.
Dans le cas de B, c’est lors de l’incident relatif à D, lorsque B monte au rez-de-chaussée, qu’elle reconnaît l’accusé et qu’elle apprend qu’il aurait aussi agi de la même façon à l’endroit de D et on lui montre la carte d’identité de l’accusé. [ 120 ] La poursuite soutient que le Tribunal doit retenir les éléments suivants de l’incident relatif à D comme fournissant une preuve de faits similaires à l’égard des chefs d’agression sexuelle 1 et 2 concernant respectivement A et B. [ 121 ] L’incident se déroule dans le même salon de massage que ceux survenus à A et B.
Cela survient à l’intérieur d’une période d’un mois après les incidents dont A et B racontent avoir été victimes. [ 122 ] Cela survient vers 23h00, donc également en soirée.
[ 123 ] La relation entre l’accusé et D est une de client-masseuse, travailleuse du sexe. [ 124 ] L’accusé porte un manteau long foncé alors qu’il porte un manteau long bleu ou noir selon A lorsqu’il se présente à elle. [ 125 ] Le condom, dont la chaîne de possession est admise et qui est produit en preuve, est brisé par le haut. On peut observer que la
partie du bout du condom est complètement manquante. La preuve révèle la présence de l’ADN de l’accusé dans le sperme présent dans les prélèvements vaginaux de D et à l’intérieur du condom saisi. On peut observer sur les enregistrements vidéo produits qu’à la suite de l’événement avec D, l’accusé démontre une attitude calme. [ 126 ] Le condom a été retrouvé par l’agent El Jam dans la chambre à côté de la poubelle. D apprend, lors de l’événement la concernant, que B et C ont vécu des expériences semblables avec l’accusé en se référant à la preuve des enregistrements vidéo tournés par les caméras de surveillance.
b) Quant au droit applicable [ 127 ] La poursuite soutient que la valeur probante de la preuve de faits similaires l’emporte sur son effet préjudiciable à cause de la similarité des événements et de la particularité du contexte entourant la survenance des événements concernant A, B et D. [ 128 ] La preuve établit clairement une préméditation. Puisque l’identification de l’accusé est admise, la preuve de faits similaires n’exige pas qu’elle soit tel qu’elle constitue une signature de l’accusé pour être admise.
Comme le mentionne l’arrêt Shearing [2] , la tâche du juge ne consiste pas à additionner les similitudes et les différences et à en tirer un solde net. [ 129 ] Il ne faut pas exagérer les différences ou chercher à trouver des similitudes au niveau microscopique, l’équilibre étant une question de jugement. [ 130 ] La valeur probante de la preuve de faits similaires repose sur un raisonnement fondé sur la probabilité.
L’inférence tirée de la preuve de faits similaires doit donc être établie par prépondérance des probabilités selon l’arrêt Arp [3] . [ 131 ] Comme il est mentionné dans l’arrêt Handy [4] , il appartient au juge des faits de se prononcer sur les faiblesses de la preuve à moins que l’admissibilité liée à la valeur probante en dépende, auquel cas, le juge du procès est habilité à examiner le facteur que constitue la crédibilité de la preuve de faits similaires. [ 132 ] La poursuite estime qu’elle rencontre l’analyse des sept facteurs non exhaustifs énumérés dans l’arrêt Handy [5] : • la proximité temporelle des actes similaires; • la mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails aux actes reprochés; • la fréquence des actes similaires; • tout trait distinctif commun aux épisodes; • les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant; • les faits subséquents; • tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des faits similaires. [ 133 ] Citant à nouveau l’arrêt Handy [6] , la poursuite rappelle que plus les faits similaires se rapprochent spécifiquement des circonstances de l’accusation, plus la valeur probante des inférences souhaitées augmente, ce qui fait que la règle générale d’exclusion selon laquelle le préjudice l’emporte sur la valeur probante ne s’applique plus. [ 134 ] Quant à la collusion ou au risque de collusion, A, B et D se connaissent.
A n’était pas présente au salon lors de l’incident impliquant D. B affirme qu’elle n’en a pas parlé à A. Selon la poursuite, la collusion doit être démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Rien ne permet de spéculer quant à une possibilité de collusion du seul fait que A, B et D travaillaient ensemble. [ 135 ] Dans le cas de D, la poursuite invite le Tribunal à inférer que le condom a été brisé et à inférer de sa réaction de colère envers l’accusé, puisqu’elle le frappe et qu’elle pleure, que quelque chose s’est passé et qu’elle ne voulait pas que le condom soit brisé. [ 136 ] Le condom saisi lors de l’événement concernant D permet de rehausser la crédibilité de A et de B.
Subsidiairement, même si le Tribunal n’admet pas en preuve les faits allégués comme étant similaires dans le cas de D, les similitudes sont si élevées entre A et B qu’elles permettent de les admettre en preuve à
titre de faits similaires réciproquement sur les chefs d’agression sexuelle de A et de B.
La position de la défense [ 137 ] La défense souligne que le plan de la chambre rouge dessiné par l’agent El-Jam mentionne que le condom saisi lors de l’événement concernant D a été retrouvé par le policier dans la poubelle. [ 138 ] Avant que le Tribunal puisse accepter comme preuve de faits similaires pour contrer une défense d’accident ou de coïncidence, le fait que le condom est coupé au-dessus du gland, comme en témoigne A et que le croquis qu’elle a fait l’indique, et que B mentionne qu’elle constate qu’il manque la moitié du condom qui est celle dont l’extrémité est réservée au gland, la façon dont les condoms ont pu être endommagés doit faire l’objet d’une analyse de la valeur probante par rapport à l’effet préjudiciable pour l’accusé.
Le condom saisi et produit dans le cas de D ne correspond pas à la description que fait B du condom qu’elle a observé dans son cas et celle que fait A et qu’elle reproduit sur le croquis qu’elle a été appelée à en faire. Cela rend la valeur probante nébuleuse.
[ 139 ] Se fondant sur Watt’s Manual of Criminal Evidence [7] , la défense énonce les principes généraux de la preuve de faits similaires : L’admissibilité de la preuve de faits similaires est déterminée par : i. La pertinence de la preuve sur une question en litige autrement qu’en démontrant une propension de l’accusé à commettre le crime ou d’autres acte de mauvaise réputation ou dégoûtants; ii. La valeur probante de la preuve; iii.
L’effet préjudiciable de la preuve; et iv. la mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable de cette preuve. [ 140 ] Une preuve d’expert est ici manquante pour expliquer les raisons permettant de comprendre comment les condoms ont pu se retrouver dans l’état décrit par A et B et dans celui du condom saisi, dans le cas de D. [ 141 ] Le degré de similitude requis dépend des questions en litige de l’affaire, du but pour lequel la preuve est présentée et du reste de la preuve.
La similitude ne requiert pas une grande particularité ou des caractéristiques inhabituelles sous-tendant des événements à comparer. Les facteurs pertinents pour évaluer la valeur probante comprennent sans toutefois s’y limiter : i. la proximité temporelle des faits similaires. La défense concède que cela est démontré en l’espèce; ii. la similitude dans le détail entre les faits similaires et ceux des chefs d’accusation.
La défense le reconnaît en ce qui a trait aux éléments suivants : A, B et D sont des masseuses qui travaillent au même salon visité à chaque fois par l’accusé; et l’accusé utilise un condom fourni par l’établissement et installé par les masseuses. iii. Le nombre de faits similaires. La défense souligne qu’il n’y en a que deux, ce qui devrait inciter le Tribunal à être prudent. iv. les circonstances entourant les faits similaires. La défense estime qu’il est clair que D a eu une influence énorme sur B. D frappe l’accusé. A et B n’ont pas la même réaction violente que D.
A n’a pas vu ce que l’accusé faisait alors que B témoigne qu’elle voyait, grâce à un éclairage tamisé, l’accusé par les miroirs. Cette preuve manque donc de précision. [ 142 ] Dans le contexte où la preuve peut être tellement préjudiciable, l’évaluation de la valeur probante empêche le Tribunal de conclure à ce que la preuve en est une de fait similaire. [ 143 ] La preuve de faits similaires est présumée inadmissible. Le fardeau repose sur la poursuite de démontrer, par balance des probabilités, que la valeur probante de la preuve en question outrepasse son effet préjudiciable.
Il faut toujours garder à l’esprit que l’effet préjudiciable ne diminue pas nécessairement du seul fait que la valeur probante augmente. [ 144 ] Même si la preuve est pertinemment probante pour conclure sur une question autre que la mauvaise réputation de l’accusé ou sa prédisposition à commettre le genre de crime reproché à l’accusé, cette preuve doit tout de même être exclue si elle aura probablement une inférence préjudiciable dans l’esprit du juge des faits, qui sera hors de proportion avec sa valeur probante. [ 145 ] La défense soumet que le Tribunal se trouve dans cette situation.
Ainsi, si le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une preuve de faits similaires pour ensuite conclure que l’accusé a endommagé les condoms, l’accusé est préjudicié parce qu’il n’a plus d’explication à fournir, et ce, à partir d’une preuve qui est très circonstancielle. [ 146 ] Ce que la poursuite demande au Tribunal de conclure, c’est que puisque c’est similaire, donc c’est la preuve que c’est l’accusé qui a endommagé les condoms dans le cas de A, B et D. [ 147 ] Reprenant l’arrêt Lunt [8] , la défense souligne que la preuve de faits similaires n’est admissible que si elle fait plus que démontrer une tendance à commettre des crimes du genre de celui reproché et qu’elle est positivement probante à cet égard. [ 148 ] En décidant si la preuve est positivement probante quant au crime reproché à l’accusé, il est d’abord nécessaire d’identifier la question à laquelle la preuve s’adresse. [ 149 ] La défense soutient que la preuve ne permet pas de savoir comment des condoms ont été endommagés.
Il faut être prudent avec la preuve circonstancielle et le Tribunal ne doit pas sauter aux conclusions de la même façon que D l’a fait. La réaction de D diffère d’ailleurs de celle de A et B.
C’est ce qui fait que la valeur probante demeure nébuleuse. [ 150 ] Après que la question sur laquelle porte la preuve de faits similaires a été identifiée, le juge du droit doit se demander si la preuve de fait similaire est positivement probante en ce sens qu’elle permet au juge des faits de conclure sur cette question autre que celle de la mauvaise réputation de l’accusé ou de sa disposition à commettre ce genre de crime reproché à l’accusé. Sinon, la preuve de fait similaire est non pertinente et inadmissible.
Or, le Tribunal ne peut franchir le pont consistant à conclure à la culpabilité de l’accusé pour avoir endommagé les trois condoms parce qu’ils ont été fournis par le même établissement et endommagés dans le même salon. [ 151 ] La défense cite l’arrêt Buna [9] qui établit, selon elle, qu’une relation médecin/patient peut fournir un contexte similaire pour plusieurs infractions, mais, qu’en soi, cela est insuffisant pour créer le lien requis pour l’admission d’une preuve de faits similaires.
D’un autre côté, une tendance à la sexualisation progressive des commentaires étranges et inappropriés aux patientes ainsi que des similitudes contextuelles peuvent prouver l’existence d’un lien contextuel. La défense souligne que les rapports entre l’accusé et A et B sont identiques.
Quant à D, le condom saisi fait suite à une relation sexuelle inexpliquée puisque la plaignante n’a pas témoigné. [ 152 ] À partir des témoignages de A et B avec des réactions similaires démontrant qu’elles n’excluaient pas la thèse de l’accident, l’admission de la preuve de faits similaires causerait un effet préjudiciable très important alors que la valeur probante est faible. On peut
comprendre que B ait pu être influencée par la violence manifestée par D à l’endroit de l’accusé dans la soirée du 1 er décembre 2013, comme cela apparaît dans l’enregistrement vidéo, pour changer d’opinion et ne plus croire que le bris du condom avait été accidentel. À cela, la poursuite réplique que la preuve démontre que B n’était pas présente lors des actes violents posés par D à l’endroit de l’accusé. La défense rétorque que B a tout de même cru que ça avait « brassé » entre l’accusé et D du fait que cette dernière avait deux ongles cassés, que ses cheveux étaient défaits et qu’un cadre était croche.
Le droit applicable [ 153 ] La preuve de propension est généralement inadmissible. La preuve de faits similaires, même si elle arrive à démontrer autre chose que la propension, ne cesse pas d’être présumée inadmissible.
Il incombe à la poursuite de convaincre le juge du procès, selon la balance des probabilités, que, dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer et justifier ainsi sa réception [10] . [ 154 ] La preuve de faits similaires ne peut être recevable que si elle va au-delà d’une simple propension générale et qu’elle est plus probante que préjudiciable à l’égard d’un des éléments à prouver en relation avec les infractions reprochées [11] . [ 155 ] Le cadre juridique général de l’admissibilité d’une preuve requiert une analyse à trois volets c’est-à-dire
a) la pertinence,
b) si cet élément est visé par une règle d’exclusion et
c) si le juge du procès doit exercer son pouvoir discrétionnaire afin de l’écarter [12] .
Le droit relatif à la preuve de faits similaires a tendance à commencer par les deuxièmes et troisièmes volets, dans la mesure où la pertinence est souvent discutée dans le cadre de l’analyse de la valeur probante de la preuve [13] . [ 156 ] Lorsque le ministère public demande à considérer une preuve comme fait similaire, le critère pertinent consiste à examiner la valeur probante de la preuve de faits similaires, à la mettre en balance par rapport à son effet préjudiciable et, après avoir abordé spécifiquement le degré de similitude, la possibilité de collusion, la probabilité de coïncidence et le risque de raisonnement par propension, à déterminer si les preuves doivent s’appliquer sur les chefs d’accusation pour lesquels la preuve de faits similaires est proposée. [14]
a) La méthodologie [ 157 ] La méthodologie à suivre pour le Tribunal est la suivante selon l’arrêt J.W . [15] :
(1) Définir avec précision la question pour laquelle la preuve est considérée comme pertinente parce que la valeur probante ne peut être évaluée dans l’abstrait.
(2) Évaluer la valeur probante de la preuve. Les deux éléments essentiels sont la connexité et la similarité. Il doit y avoir un lien logique établi entre la preuve de faits similaires et l’infraction que la preuve est censée prouver. Lorsque le lien logique dépend de la similitude des faits similaires avec l’acte reproché, la valeur probante augmente avec le degré de similitude, car la probabilité que la similitude résulte d’une coïncidence diminue. Le Tribunal doit être convaincu que l’improbabilité objective d’une coïncidence a été établie.
Cette analyse ne peut être effectuée de manière abstraite, mais plutôt uniquement sur la base de faits similaires spécifiquement identifiés. Les similitudes peuvent être circonstancielles. Dans les affaires d’agression sexuelle, des circonstances similaires sont souvent plus convaincantes que des similitudes ou des dissemblances de conduite.
(3) Évaluer l’effet préjudiciable de la preuve de conduite répréhensible. La preuve peut donner lieu à deux formes de préjudice : le préjudice moral et le préjudice par raisonnement. Le préjudice moral consiste dans le risque de déclarer l’accusé coupable parce qu’il est une mauvaise personne plutôt que sur la base qu’il a commis l’infraction reprochée.
Le préjudice par raisonnement réfère au risque que le juge des faits soit distrait de sa concentration appropriée sur l’accusation elle- même, aggravé par le temps passé à traiter des allégations d’incidents multiples dans des circonstances divergentes plutôt que la seule infraction reprochée ou au risque que le juge des faits accorde à la preuve plus de poids que ce qui est logiquement justifié [16] . La distraction peut prendre plusieurs formes, l’une d’elles étant émotionnelle, suscitant des sentiments de répulsion et de condamnation même chez un juge seul qui est à la fois le juge des faits [17] .
Le préjudice moral exige que le juge, dans un procès devant juge seul, se mette en garde contre la tendance à inférer la culpabilité en se fondant sur le raisonnement interdit d’inférer la culpabilité à partir d’une prédisposition ou propension générale. Une autre forme de préjudice par raisonnement survient lorsque le procès se concentre sur la conduite répréhensible elle-même, comme une sorte de procès dans le procès, ce qui peut prolonger et compliquer le procès et détourner le juge des faits des questions sur lesquelles repose sa responsabilité.
Les juges doivent évaluer l’effet préjudiciable sur trois angles : le préjudice moral, le préjudice par raisonnement et la présence de tout facteur susceptible de réduire l’impact du préjudice, dans les circonstances particulières de l’affaire. Un autre risque de préjudice engendré par l’admission en preuve de faits similaires est que cela pourrait forcer l’accusé à témoigner dans une affaire où cela pourrait être déconseillé pour d’autres raisons.
(4) La mise en balance de la preuve de conduite répréhensible et de ses effets préjudiciables. Les deux variables n’opèrent pas sur le même plan. Les deux sont en réalité incommensurables. La valeur probante fait néanmoins bouger la balance dans des directions opposées en ce qui concerne la question de l’admissibilité et il est nécessaire de régler leurs exigences contradictoires.
En général, plus la preuve est grandement probante, plus il est probable qu’elle soit admise. Cependant, les dangers de la preuve de propension doivent être pris extrêmement au sérieux.
b) La pertinence [ 158 ] Pour évaluer la pertinence à la première étape, il s’agit simplement d’examiner si la preuve, en l’absence d’une règle d’exclusion, est pertinente à un fait en cause. Le degré de pertinence est pondéré lors de la troisième étape pour tenir compte de la règle d’exclusion [18] .
c) L’objectif [ 159 ] C’est à la poursuite qu’il appartient de préciser la fin recherchée par la preuve de faits similaires de manière à pouvoir en évaluer l’effet préjudiciable. L’objectif poursuivi doit être défini par le poursuivant en fonction de la preuve présentée et non par le décideur en fonction de la décision à rendre. ➢ Le modus operandi [ 160 ] Les similitudes ne doivent pas nécessairement résider dans les actes physiques précis eux-mêmes. Certains peuvent être plus graves que d’autres.
Parfois, le fil conducteur de la similitude réside dans le modus operandi de l’agresseur [19] . [ 161 ] Dans l’arrêt Jean [20] , la Cour ne voit aucune erreur dans la décision du juge d’admettre les éléments de faits similaires comme éléments à l’appui du modus operandi de l’appelant. ➢ L ’actus reus [ 162 ] Lorsque la preuve de faits similaires est invoquée à l’appui de la preuve de l’ actus reus , il n’est pas toujours nécessaire qu’il y ait une forte particularité ou un caractère distinctif inhabituel sous-jacent aux événements comparés, quoique des faits similaires qui font ressortir un trait de caractère singulier, comme la nécrophilie, constitueraient vraisemblablement un outil puissant entre les mains de la poursuite [21] .
La force de la preuve de faits similaires peut découler du caractère répétitif et prévisible du comportement de l’accusé dans des circonstances bien définies. [ 163 ] Il n’est pas nécessaire que le degré de similitudes entre des infractions de même nature soit aussi frappant lorsque l’utilisateur de la preuve de faits similaires proposée soutient l’intention ou l’ actus reus . [ 164 ] Dans le cas de l’utilisation de la preuve de faits similaires pour prouver que l’ actus reus s’est produit, le risque de s’appuyer principalement sur des similitudes génériques est double.
Premièrement, l’inférence initiale découlant de la conduite initiale devient si générale qu’elle s’approche de celle d’une mauvaise personne. Deuxièmement, en raison de leur caractère non spécifique, les similitudes génériques peuvent masquer des dissemblances sous-jacentes qui pourraient être importantes dans un cas particulier [22] . Toutefois, dans un tel cas, la preuve n’a pas à devoir atteindre le seuil de la similitude frappante [23] . [ 165 ] La preuve de violence dirigée contre une autre victime peut être utilisée dans certaines circonstances pour prouver des éléments d’une infraction.
Le but pour lequel les preuves sont utilisées est toujours clairement indiqué, que ce soit pour prouver que l’acte criminel a effectivement eu lieu, pour prouver un modus operandi ou une certaine forme de preuve de carte de visite ou pour réfuter une défense d’accident ou une autre défense [24] . [ 166 ] Dans l’arrêt Jean [25] , la Cour note que le juge accepte la preuve de faits similaires que pour certains chefs et qu’il dresse la liste de 14 faits qu’il admet à
titre de preuve de faits similaires et qu’il conclut que ces faits ont une force probante importante de l’improbabilité d’une coïncidence, notamment pour prouver que l’accusé a commis les actes dont on l’accuse [26] . [ 167 ] Dans l’arrêt Brooks , la Cour conclut que l’ actus reus n’était pas en litige puisque l’appelant n’avait pas nié avoir touché à la patiente dont on voulait faire admettre la preuve comme fait similaire [27] . ➢ L’accident [ 168 ] La preuve de faits similaires peut servir à rejeter la possibilité qu’un geste soit accidentel [28] . [ 169 ] Lorsque la preuve de faits similaires est utilisée pour déterminer si des attouchements inappropriés dans le contexte d’une relation médecin/patiente étaient accidentels ou effectués dans le but d’une gratification sexuelle, le degré de similarité ne devrait pas suggérer plus que l’importation d’un comportement sexuel dans la relation professionnelle et, par conséquent, la manière de procéder ne doit pas nécessairement être la même pour chaque incident [29] .
Par comparaison lorsque la preuve de faits similaires vise à prouver l’identité, un degré plus élevé de similitudes est nécessaire [30] . [ 170 ] Dans l’arrêt Brooks [31] , l’appelant est un technicien de rayon-X qui a été accusé de trois chefs d’agressions sexuelles à l’égard de trois patientes.
Le ministère public fait entendre une autre patiente et demande au juge d’inférer notamment de son témoignage que les attouchements aux trois plaignantes n’étaient pas accidentels. [ 171 ] Quant à la défense d’accident, l’appelant avait nié avoir touché aux trois plaignantes de la façon dont elles l’avaient décrit, de sorte que la question d’un attouchement accidentel n’était pas soulevée à l’égard des chefs d’accusation portés. La preuve n’avait donc aucune pertinence à une défense d’accident [32] . ➢ La crédibilité
[ 172 ] Sans l’application de la règle de la preuve de faits similaires entre les chefs d’accusation eux-mêmes, lorsqu’il s’agit d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins qui témoignent sur plusieurs chefs d’accusation, l’évaluation de la crédibilité et la fiabilité d’un témoin sur un chef peut éclairer de manière appropriée l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de ce témoin sur tous les chefs d’accusation.
Cependant le témoignage substantiel qu’un témoin donne au sujet d’un chef d’accusation ne peut pas être utilisé pour aider à prouver que l’accusé est coupable de tout autre chef d’accusation [33] . [ 173 ] Le Tribunal fait ici allusion au témoignage de B qui témoigne quant au chef d’agression sexuelle porté contre elle, mais aussi au sujet de l’événement concernant l’agression sexuelle de D. [ 174 ] La preuve de faits similaires peut s’avérer utile afin de trancher la question de la crédibilité d’un plaignant ou de confirmer la version contradictoire d’un témoin à celle de l’accusé [34] . [ 175 ] L’évaluation de la crédibilité à l’étape de l’admissibilité n’est pas une évaluation de la crédibilité ultime.
Au stade de l’admissibilité, il s’agit de déterminer si on peut raisonnablement y ajouter foi [35] . [ 176 ] Toutefois, il y a un certain danger à invoquer la question de la crédibilité générale des plaignantes sur les chefs d’accusation les concernant pour justifier l’admissibilité de la preuve de faits similaires. Cela peut accroître le risque de raisonnement par propension. Il faut donc préciser et circonscrire davantage un tel objectif poursuivi.
Le juge devrait préciser avec suffisamment d’acuité les raisons qui mènent à la conclusion que la preuve de faits similaires est utile pour trancher des questions précises [36] . [ 177 ] Ceci diffère de la situation où la preuve est admise en
partie pour étayer les versions des plaignantes quant à l’ actus reus est en litige [37] . [ 178 ] Dans l’arrêt Jean [38] , après avoir écarté le risque de collusion entre les plaignantes, le juge précise que la preuve de faits similaires est demandée afin d’étayer la crédibilité des plaignantes. [ 179 ] La Cour ne voit aucune erreur dans la décision du juge d’admettre les éléments de faits similaires comme éléments à l’appui de la crédibilité des plaignantes. Elle note que le juge accepte la preuve de faits similaires que pour certains chefs et qu’il dresse la liste de 14 faits qu’il admet à
titre de preuve de faits similaires et qu’il conclut que ces faits ont une force probante importante de l’improbabilité d’une coïncidence, notamment pour trancher la question de la crédibilité des plaignantes [39] . [ 180 ] Dans l’arrêt Brooks , quant à la question de la crédibilité des trois plaignantes, la Cour rappelle qu’il faut veiller à ne pas ouvrir une porte trop large à l’admission de la preuve de propension ou à ne pas lui permettre de trop supporter le fardeau de preuve du ministère public. [ 181 ] Tout ce qui ternit la réputation de l’accusé peut, par ricochet, renforcer la crédibilité d’un plaignant.
L’identification de la crédibilité comme question en litige peut, à moins d’être circonscrite, risquer l’admission de preuve qui n’est rien d’autre qu’une disposition générale en raison d’une mauvaise personnalité [40] . [ 182 ] Les questions générales telles la crédibilité, le récit ou la nature de la relation ne sont pas des portails vers une preuve de propension concernant des faits similaires qui ne font pas l’objet d’accusations [41] . [ 183 ] De l’avis de la Cour, le témoignage de la patiente était une preuve de propension ne faisant pas l’objet d’une accusation et elle n’était pas probante d’un fait en cause en l’espèce.
Son admission uniquement pour étayer le témoignage des trois plaignantes ne constituait pas un fondement approprié pour admettre cette preuve, car sa seule pertinence aurait été que l’appelant était le genre de personne qui avait commis les actes en question [42] .
d) La valeur probante [ 184 ] Comme condition préalable à l’évaluation de la valeur probante, le juge doit examiner s’il existe d’autres explications à la preuve, par exemple si elle est entachée de collusion ou autrement. Si l’allégation de collusion présente un air de vraisemblance, il incombe au ministère public de la réfuter selon la prépondérance des probabilités [43] . [ 185 ] Pour évaluer la valeur probante, le juge doit tenir compte du degré de pertinence par rapport aux faits de la cause et de la force de l’inférence qui peut en être tirée.
Elle doit être évaluée par rapport à la question à l’égard de laquelle la preuve est considérée comme pertinente. La question en litige doit dépasser la disposition générale de l’accusé [44] . [ 186 ] Une valeur probante fondée sur une forte improbabilité de coïncidence peut faire en sorte que la preuve d’actes similaires peut aider à évaluer la crédibilité des dénégations de l’accusé et de ses déclarations selon lesquelles il n’adopterait pas certains comportements et que les plaignantes ont dû mal interpréter.
Encore faut-il qu’une telle utilisation de la preuve de fait similaire soit proposée [45] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 187 ] La coïncidence visée est celle selon laquelle une personne, agissant indépendamment, donnerait par hasard le même type de preuve [46] . [ 188 ] La valeur probante d’une preuve de faits similaires dépend des modèles similaires constatés dans la conduite de l’accusé et de l’improbabilité objective d’une coïncidence.
Lorsque de tels modèles similaires sont constatés, la valeur probante de la preuve est suffisamment élevée pour contrebalancer son effet préjudiciable potentiel. [ 189 ] Le degré de similarité varie selon le but pour lequel la preuve de faits similaires est présentée et selon la disponibilité d’autres éléments de preuve [47] . [ 190 ] Pour évaluer la force probante de la preuve, le juge doit tenir compte 1) de la force de la preuve selon laquelle les actes extrinsèques en question ont été commis 2) du lien entre l’accusé et les faits similaires et de la mesure dans laquelle la preuve proposée
étaye les inférences que la poursuite cherche à tirer et 3) de l’importance relative de la preuve, c’est-à-dire la mesure dans laquelle les éléments que la preuve tend à prouver portent en l’espèce sur des questions en litige. [ 191 ] En ce qui concerne les deuxième et troisième facteurs, la poursuite doit être prête à établir exactement quelles inférences elle demandera au juge des faits de tirer de la preuve et dans quelle mesure la preuve tend à permettre de tirer ces inférences [48] . [ 192 ] Le seuil est peu élevé.
Un élément de preuve qui présente une faible valeur probante peut être admis en preuve [49] . [ 193 ] La valeur probante d’une preuve de faits similaires n’est pas déterminée en cataloguant les similitudes et les dissemblances des actes sexuels allégués par différents témoins et en comparant la longueur des listes. Le contexte dans lequel les faits allégués se sont produits est au moins tout aussi important pour déterminer la valeur probante de la preuve.
Les circonstances dans lesquelles certains comportements se produisent peuvent démontrer une continuité et un lien à ce comportement, même si les actes physiques décrits sont différents [50] . [ 194 ] Dans l’arrêt Jean [51] , l’appelant plaide que le juge a erré en concluant que les faits dits similaires sont particuliers plutôt génériques, c’est-à-dire qu’on retrouve dans des dossiers de cette nature, à savoir de proxénétisme, et que, par conséquent, l’effet du préjudice moral et du préjudice par raisonnement est nettement plus préjudiciable que la valeur probante. [ 195 ] La Cour note que le juge accepte la preuve de faits similaires que pour certains chefs et qu’il dresse la liste de 14 faits qu’il admet à
titre de preuve de faits similaires et qu’il conclut que ces faits ont une force probante importante de l’improbabilité d’une coïncidence pour prouver que l’accusé a commis les actes dont on l’accuse et pour trancher la question de la crédibilité des plaignantes [52] .
e) Les facteurs reliant les faits similaires aux circonstances [ 196 ] Les facteurs reliant les faits similaires aux circonstances énoncées dans l’accusation peuvent être notamment.
(1) La proximité temporelle des actes similaires;
(2) La mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée.
(3) La fréquence des actes similaires;
(4) Les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant;
(5) Tout trait distinctif commun aux épisodes;
(6) Les faits subséquents;
(7) Tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des faits similaires [53] . [ 197 ] Il est nécessaire de prêter une attention particulière aux similitudes existant sur les plans de la nature, de la proximité temporelle et de la fréquence [54] .
f) La collusion [ 198 ] C’est au ministère public qu’il revient de réfuter par prépondérance des probabilités la collusion une fois qu’il est démontré un air de vraisemblance à des affirmations de collusion réelle [55] ou de collusion inconsciente [56] . [ 199 ] La collusion peut résulter à la fois d’un accord délibéré visant à concocter des preuves ainsi que d’une communication entre témoins qui peut avoir pour effet, consciemment ou inconsciemment, de colorer et d’adapter leurs descriptions des événement contestés. [ 200 ] Le juge peut conclure qu’il est possible qu’en partageant leurs histoires les uns avec les autres, les témoins aient pu intentionnellement ou accidentellement modifier leurs histoires pour que leurs témoignages semblent plus similaires, tout en concluant que la preuve ne dépasse pas la simple possibilité et que la poursuite a démontré selon la prépondérance des probabilités que la preuve présentée n’était pas entachée de collusion [57] . [ 201 ] La collusion, la contamination entre les témoins de la preuve similaire, ou même la possibilité réaliste de collusion ou de contamination peuvent avoir une incidence sur la valeur probante d’une preuve de faits similaires.
Elles sapent la justification de l’admission en preuve de faits similaires dans la mesure où elles offrent une explication de la similitude des preuves fournies par différents témoins autre que la probabilité hautement improbable d’une coïncidence. [ 202 ] L’absence de collusion, de contamination ou de possibilité réaliste de collusion ou de contamination renforce presque inévitablement la valeur probante de faits similaires.
La possibilité improbable d’une coïncidence reste alors souvent la seule explication innocente des récits très similaires des événements pertinents fournis par les témoins des faits similaires [58] . [ 203 ] Lorsqu’il y a plusieurs plaignants, la preuve de collusion rend la preuve de faits similaires moins susceptible d’être admise et, lorsqu’elle l’est, cela peut réduire le poids à être accordé à cette preuve [59] . [ 204 ] Il est possible que des discussions préalables entre les plaignantes et certaines modifications apportées à leurs versions ne permettent pas de conclure à l’existence de preuve de contamination ou de fabrication à la suite d’une analyse approfondie de la preuve [60] . [ 205 ] Bien que l’absence d’intention d’induire la justice en erreur n’est pas déterminante, il reste que le juge doit examiner l’impact des
discussions sur la fiabilité de la version des témoins [61] . [ 206 ] Si les allégations d’un plaignant sont partagées avec un témoin de prétendue preuve de faits similaires avant que ce témoin formule son accusation, comme ce fut le cas en l’espèce pour ce qui est des allégations de D partagées avec B et des allégations de A, mise au courant des allégations de D, avant que A et B ne formulent leurs accusations, le témoignage du témoin d’un acte similaire (A et
B) peut alors être vicié [62] . [ 207 ] Le contact entre les témoins ne constitue pas une fabrication de leurs histoires sans une collaboration à l’élaboration de leurs plaintes. Un plaignant peut démontrer qu’il n’était pas de connivence avec un témoin non appelé à la barre (
D) et le juge peut considérer le témoignage d’un plaignant (A et
B) entièrement crédible malgré cela et qu’il n’y a pas eu de collusion [63] . [ 208 ] Tout en reconnaissant qu’un risque de collusion a un air de vraisemblance, la poursuite peut démontrer, selon la prépondérance de preuve, qu’il n’y a pas eu de collusion et que les allégations des plaignantes sont véritablement indépendantes, même si les plaignantes se sont rencontrées à la suite des agressions alléguées avant de rencontrer les policiers. Il peut, par exemple, en être ainsi si les plaignantes n’ont pas discuté des détails des événements lors de leur rencontre [64]
g) L’effet préjudiciable [ 209 ] Quant à l’effet préjudiciable, le juge doit déterminer si l’admission de la preuve entraînera une confusion chez le jury face à la multiplicité des incidents, de sorte qu’il accordera plus de poids que ce qui est justifié à la preuve de faits similaires, ce qui est dirigé comme étant le préjudicie par raisonnement, ou en déclarant l’accusé coupable uniquement sur la base d’une mauvaise personnalité, ce qui est désigné comme étant le préjudice moral. [ 210 ] Le juge doit tenir compte de l’effet de l’admission de la preuve sur tous les aspects de l’équité du procès, y compris les aspects pratiques de la présentation de la preuve, l’équité envers les parties et les témoins, et l’effet potentiellement défavorisant (ou déformant) que la preuve peut avoir sur l’issue du procès [65] . [220] La preuve n’est pas préjudiciable du seul fait qu’elle est probante d’une inférence incriminante.
Le préjudice signifie non pas le préjudice causé par une utilisation appropriée des éléments de preuve, mais plutôt par le préjudice qui pourrait être causé par une utilisation inappropriée de ces éléments de preuve.
Le préjudice n’est pas inversement proportionnel à l’augmentation de la valeur probante de cette preuve . ➢ Les deux préjudices [ 211 ] Lorsque le procès se tient devant un juge seul, impliquant uniquement l’application de preuves intrinsèques aux accusations, le risque de préjudice moral et par raisonnement est sérieusement atténué [66] . ➢ Le préjudice moral [ 212 ] Toutefois, le fait de se mettre en garde n’élimine pas le risque de préjudice moral.
Puisque la mesure dans laquelle les doctrines de l’admissibilité restreinte peuvent prévenir un préjudice moral est limitée, les tribunaux doivent être très conscients de l’effet préjudiciable potentiel de l’admission d’une preuve de faits similaires, en particulier lorsque la conduite de faits similaires est répréhensible. [ 213 ] Il y a moins de risque de préjudice moral lorsque les faits similaires en question concernent des chefs d’accusation entre eux [67] . ➢ Le préjudice par raisonnement [ 214 ] Si l’accusé ne peut répondre adéquatement à la preuve extrinsèque en raison du passage du temps, de la surprise ou de la nature accessoire de l’enquête, il s’agit d’une forme de préjudice par raisonnement, tout comme de consacrer indûment du temps de procès en se concentrant sur la question de savoir si les faits similaires ont eu lieu [68] . ➢ Facteurs de l’effet préjudiciable [ 215 ] Pour évaluer l’effet préjudiciable de la preuve, le juge peut tenir compte de divers facteurs, notamment :
a) le degré de discrédit de la conduite. Plus la conduite est incendiaire et flagrante, plus la probabilité de préjudice moral est grande;
b) la mesure dans laquelle la preuve peut étayer une conclusion de culpabilité fondée uniquement sur une preuve de mauvaise réputation;
c) la mesure dans laquelle la preuve peut semer la confusion chez le juge des faits et;
d) la capacité de l’accusé de répondre à la preuve [69] .
h) La mise en balance de la valeur probante et des effets préjudiciables [ 216 ] La preuve présumée inadmissible peut être exceptionnellement admissible lorsque sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable [70] .
[ 217 ] Le juge doit identifier les liens possibles entre, d’une part, la force probante de la preuve déclarée recevable à
titre de fait similaire et d’autre part, ce que l’on cherche à étayer ou à réfuter. Lorsqu’il statue sur la recevabilité de la preuve de fait similaire contestée, le juge doit déterminer si la poursuite a démontré selon la prépondérance des probabilités que la pertinence et la force probante de la preuve en question l’emportent sur son effet préjudiciable.
Une fois cette preuve admise, sa pertinence et sa force probante s’apprécient au fond en tenant également compte de l’ensemble de la preuve reçue au procès [71] . [ 218 ] La valeur probante l’emporte sur le préjudice lorsqu’il serait contraire au bon sens de laisser entendre que les similitudes relèvent de la coïncidence [72] . [ 219 ] Le type d’examen des éléments de preuve dans un scénario de faits similaires constitués des chefs d’accusation entre eux peut être justifié par de multiples voies d’admissibilité qui n’entraînent pas de préjudice moral ou de raisonnement dans une mesure qui l’emporterait sur la force probante [73] . [ 220 ] L’examen de chaque point de similitude pris isolément décontextualise l’analyse de l’admissibilité des actes similaires.
L’évaluation de la similitude est contextuelle et de multiples points de similitude peuvent fonctionner en tandem pour rendre la preuve de faits similaires suffisamment probante pour l’emporter sur son effet préjudiciable [74] .
i) L’effet de l’admission ou non de la preuve de faits similaires [ 221 ] Lorsque le procès se tient relativement à des accusations multiples et que la preuve de faits similaires s’applique à l’égard de certains chefs, elle ne s’applique pas pour les autres chefs d’accusation [75] . [ 222 ] En l’absence d’une preuve de faits similaires, le juge des faits doit examiner chaque chef d’accusation séparément et ne pas utiliser la preuve relative à un chef d’accusation comme preuve sur l’un des autres chefs d’accusation. [ 223 ] Par ailleurs, que le juge ait conclu ou non à l’admissibilité de la preuve de faits similaires, la preuve ne peut être utilisée qu’aux fins pour lesquelles elle a été admise.
Le juge des faits ne peut se fonder sur la preuve d’autres chefs d’accusation comme preuve que l’accusé est le genre de personne qui commettrait l’infraction ou les infractions [76] . [ 224 ] Lorsque la preuve de faits similaires est admise, le juge doit prendre en compte la totalité de cette preuve en relation de la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence [77] . L’analyse
a) La preuve de faits similaires concernant les chefs d’agression sexuelle alléguées de A et B, entre eux [ 225 ] Les objectifs pour lesquels la preuve de faits similaires est présentée concernant les chefs d’agression sexuelle concernant A et B entre eux sont de démontrer le modus operandi de l’accusé, d’établir l’ actus reus de l’infraction, c’est-à-dire l’absence de consentement de A et B parce que le condom a été endommagé volontairement par l’accusé, de contrer une défense d’accident et de rehausser la crédibilité de A et B. [ 226 ] Le Tribunal conclut que la preuve est pertinente pour répondre à chacun des objectifs poursuivis. [ 227 ] L’analyse des similitudes et des dissemblances dresse un portrait
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