2012 QCCQ 9097, 2012 QCCQ 9097
Opinion
Protection de la jeunesse — 12810 2012 QCCQ 9097 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023563-109 DATE : Le 20 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 28 février 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2010 par laquelle l'adolescente était confiée en centre de réadaptation jusqu'au 1 er avril 2011, avec réintégration progressive aux soins de sa mère, ainsi qu'aide, conseil et assistance et d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'adolescente et de la mère, toutes deux assistées de leur procureur respectif, de même que du père, non assisté d'un procureur bien qu'ayant été dûment informé de ses droits. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître ses principales recommandations, qui sont de confier l'adolescente en centre de réadaptation, de même qu'un suivi social pour une période d'une année. [ 5 ] La mère, par l'entremise de son procureur, fait certaines admissions sur les allégués de la requête, mais privilégie plutôt une ordonnance intérimaire de trois mois afin que sa fille lui soit confiée et fasse la démonstration de sa capacité à respecter ses engagements, dont principalement sa fréquentation scolaire. [ 6 ] Le père, dans son témoignage, confirme être peu au courant de la situation de sa fille, puisqu'ils ont cessé de se voir depuis janvier 2011, alors qu'il bénéficiait de visites une fin de semaine sur deux.
Le père confirme également qu'il est dans une situation très précaire, qu'il n'a pas de domicile fixe et est sans ressources financières. Sa situation semble particulièrement difficile. [ 7 ] Le père admet également qu'il n'a pas souhaité maintenir les contacts avec sa fille depuis leur différend en janvier 2011. Néanmoins, il désire être informé de sa situation. Il demeure ambivalent sur les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] L'adolescente, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits la concernant, ignorant ceux spécifiques à sa mère.
À l'instar de sa mère, elle préconise une mesure intérimaire, pour être confiée à sa mère durant une période de trois mois. [ 9 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que la mère et l'adolescente n'analysent pas la trame des évènements de la même façon. Les admissions de la mère et de l'adolescente se distinguent sur des points importants. Ainsi, l'adolescente admet avoir cessé de fréquenter l'école, de consommer de la marijuana et d'avoir participé à un vol à l'étalage. L'adolescente confirme vivre un malaise avec le conjoint de sa mère et ne pas vouloir résider avec eux. Elle se sent rejetée par sa famille.
La perception de la mère est tout autre, alors qu'elle nie tels que rédigés ces faits. [ 10 ] L'adolescente confirme qu'elle a habité avec son copain depuis juin 2011, ce que nie la mère. [ 11 ] Cette différence d'opinions n'est pas sans conséquence sur la perception qu'ont les intervenants qui gravitent autour de cette famille et aussi sur la manière dont la réalité est vécue et comprise par la mère et l'adolescente.
[ 12 ] De son côté, la mère a fait certains efforts, alors qu'elle a quitté le domicile de son conjoint et a emménagé dans un nouveau logement en octobre dernier afin d'y héberger ses trois enfants. [ 13 ] L'adolescente a fait deux fugues depuis la dernière ordonnance, la première du 16 au 17 janvier, alors qu'elle revient à 2 heures du matin. La deuxième fugue remonte au mois de février, alors qu'elle se réfugie à nouveau chez l'une de ses amies. [ 14 ] La famille a aussi connu une période d'instabilité à la fin de l'hiver et au printemps 2011.
Avant que la mère n'obtienne son propre logement en octobre dernier, elle a notamment été hébergée par sa fille. [ 15 ] La période estivale a été critique alors que l'adolescente vit de façon itinérante avec son copain A. Les rapports de l'adolescente avec sa famille semblent uniquement utilitaires au cours de cette période (D-1). [ 16 ] La fréquentation scolaire de l'adolescente en souffre, alors qu'elle semble affectée par une certaine instabilité, tant domiciliaire qu'affective.
Bien qu'elle soit inscrite à l'école, l'adolescente ne l'intégrera qu'en décembre dernier, et ce, pour une courte période en raison d'une interruption de grossesse qu'elle subira à 23 semaines de gestation. L'adolescente avait refusé tout service postavortement. Au moment de l'audience, elle révise sa position et se dit prête à s'impliquer dans un suivi à cet égard. [ 17 ] L'adolescente semble entretenir avec son copain A une relation empreinte de violence.
C'est d'ailleurs la mère de A qui dévoile cette information à l'intervenante sociale (D-2). [ 18 ] La fréquentation scolaire de l'adolescente demeure toujours problématique. Étant donné tous les derniers bouleversements, l'adolescente est peu disponible aux apprentissages et à la fréquentation scolaire. L'adolescente dit que la situation s'améliorera au cours des prochains mois, parce que son copain A doit lui aussi réintégrer l'école prochainement. [ 19 ] Le père, qui vit de façon itinérante, ne peut pas s'occuper de sa fille.
D'ailleurs, il se dit maintenant ouvert à avoir des contacts, alors qu'il y a eu rupture totale depuis janvier 2011. L'adolescente se dit également ouverte à avoir des contacts avec son père. [ 20 ] Cependant, le contexte particulier du père a fait en sorte qu'il était très difficile de le contacter. Le père confirme qu'il aura un numéro de téléphone permanent où il pourra être rejoint pour, entre autres, organiser les contacts avec sa fille. [ 21 ]
Malgré la demande de mesures intérimaires de l'adolescente et de la mère, le Tribunal estime que le maintien en centre de réadaptation est la seule possibilité pour l'adolescente. [ 22 ] Il est vrai que la mère a fait certains sacrifices, alors qu'elle a quitté son conjoint pour vivre avec ses enfants uniquement. Elle occupe le même logement depuis octobre dernier. La mère a été en congé de maladie prolongé en novembre et décembre derniers. [ 23 ]
Malgré son état, la mère a assumé ses responsabilités et s'assurait que l'adolescente fréquente l'école tous les jours. La mère est retournée sur le marché du travail depuis et ne peut plus assumer le transport de l'adolescente à l'école. Elle a alors enjoint sa fille à prendre la responsabilité de fréquenter l'école assidûment. Force est de constater qu'elle n'a pas réussi. [ 24 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente n'a pas eu de stabilité dans sa vie.
Elle a au contraire connu des situations très stressantes malgré son jeune âge, dont un récent avortement. [ 25 ] Ce qui est plus problématique, c'est que l'adolescente est perpétuellement en mouvement, alors qu'elle est hébergée par des amis, chez son conjoint, chez la famille élargie de son conjoint, chez sa mère, sans toutefois prendre racine nulle part. [ 26 ] L'adolescente dit qu'elle a confiance en sa mère, mais ne se confie pas à elle.
L'adolescente ne semble pas communiquer avec sa mère. [ 27 ] Cette absence de communication a fait en sorte que la mère n'a été informée de la grossesse de sa fille que tout récemment. Cette mise à distance empêche même la mère de savoir ce que vit et ressent sa fille. Leur position respective sur les faits relatés dans la requête de la Directrice en est un exemple. [ 28 ] L'adolescente avoue n'avoir confiance qu'en son copain A.
Elle ne semble pas entretenir de relation privilégiée avec aucun membre de sa famille, ni son père, ni sa mère, ni même sa fratrie. [ 29 ] Le Tribunal, à la fin de l'audience, a relevé les similitudes troublantes entre le parcours de l'adolescente et celui de son père.
Cette enfant est véritablement perdue et, à l'instar de son père, semble sans domicile fixe. [ 30 ] L'adolescente doit avoir une certaine stabilité, ne fusse que matérielle avant même d'envisager toute velléité d'améliorer la qualité de sa relation avec sa mère et son père. [ 31 ] Le désir légitime de la mère de vouloir héberger sa fille est entendu par le Tribunal, qui souligne également les efforts importants de la mère pour améliorer le sort de ses enfants en quittant son conjoint, avec qui elle maintient toujours sa relation, pour vivre séparément avec ses enfants. [ 32 ]
Malgré ces efforts, l'adolescente ne s'est pas davantage dévoilée à sa mère et n'a pas pris racine dans son nouvel environnement. Tout semble toujours prêt à basculer. [ 33 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne croit pas que la demande de mesures intérimaires pour les trois prochains mois présentée par l'adolescente et la mère permettra de procéder à un réel changement, le malaise étant trop profond.
Le manque de confiance avoué de l'adolescente en sa mère et l'incapacité de cette dernière d'offrir un cadre sécurisant pour sa fille vont demeurer problématiques. [ 34 ] D'autre part, l'adolescente n'a pas fréquenté l'école de façon régulière depuis plusieurs mois. Le seul moment où elle est parvenue à le faire, c'est lorsque sa mère assumait son transport à l'école. Or, la mère est retournée sur le marché du travail après son
congé de maladie et n'a plus la même disponibilité. La preuve indique clairement que dans ce cas, l'adolescente ne fréquente pas l'école. Or, à 14 ans, cela demeure toujours une priorité. [ 35 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne croit pas que la mesure intérimaire proposée par l'adolescente et la mère puisse avoir l'effet souhaité.
Il faut un changement radical, car la situation dans laquelle l'adolescente se trouve est très problématique et très inquiétante. [ 36 ] Dans les circonstances, le Tribunal croit que la mesure recherchée par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit le placement de l'adolescente en centre de réadaptation, demeure la seule solution possible à ce moment-ci. Par le passé, le comportement de l'adolescente s'était nettement amélioré quand elle était hébergée en centre de réadaptation. [ 37 ] Le Tribunal croit comprendre qu'il ne s'agit pas d'un plan de vie.
Il faut travailler sur la réconciliation entre la mère et l'adolescente et aussi s'assurer que l'adolescente reprendra le contrôle sur sa vie, qui a été chaotique au cours de la dernière année. [ 38 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE la requête; [ 40 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens où l'entend la loi; [ 41 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 novembre 2010; [ 42 ] À
TITRE DE MESURES : [ 43 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; [ 44 ] PREND ACTE que l'adolescente est prête à recevoir de l'aide; [ 45 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, y compris les services d'une thérapie personnelle le plus rapidement possible; [ 46 ] PREND ACTE de la volonté de l'adolescente de se soumettre à un suivi thérapeutique personnel, notamment en regard de son arrêt récent de grossesse; [ 47 ] ORDONNE que l'adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées ce jour; [ 48 ] RECOMMANDE qu'une thérapie mère-fille soit mise en place lorsque la situation de l'adolescente et de la mère le permettra; [ 49 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, et ce, après entente entre les parties et en les favorisant autant que possible; [ 50 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, et ce, en fonction des besoins et des désirs de l'adolescente; [ 51 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et son ami A aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis; [ 52 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente l'école régulièrement, sauf pour raison médicale motivée; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 54 ] LE TOUT jusqu'au 28 février 2013; [ 55 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 20 e jour de mars 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q.
M e Alain Brillon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sonia Harvey Procureur de l'adolescente M e François Pelletier Procureur de la mère Date d’audience : Le 28 février 2012
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