2023 QCCA 1088, 2023 QCCA 1088
Opinion
Landry c. Ville de Québec 2023 QCCA 1088 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004059-239 ( 200-36-003071-214 ) (CM 7510002102) (CM 7510002566) (CM 7510002662) (CM 7510002916) (CM 7510003056) DATE : 28 juillet 2023 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SARTO LANDRY REQUÉRANT – appelant c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – intimée JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit prononcée 13 mars 2023 [1] par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure du district de Québec. [ 2 ] Le requérant fait l’objet de 5 constats d’infractions lui reprochant d’avoir « maintenu ou toléré des travaux effectués sans avoir préalablement obtenu un permis » en lien avec la construction d’un garage sur sa propriété.
Les constats s’échelonnent entre novembre 2019 et janvier 2020. [ 3 ] Le requérant demande l’arrêt des procédures des 5 constats d’infractions alléguant qu’aux dates indiquées, il n’y avait plus de travaux en cours sur sa propriété.
Les parties conviennent que le jugement rendu sur la requête emporte le fond du dossier. [ 4 ] Le 25 février 2021, l’honorable Sabrina Grand de la Cour municipale de Québec rejette la requête en arrêt des procédures et impose une peine de 2 600 $ par infraction pour un total de 13 000 $. [ 5 ] Elle conclut essentiellement que l’infraction créée par la combinaison des articles 999 et 1203 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme [2] de la Ville de Québec qui consiste à maintenir des travaux de construction exécutés sans permis est continue.
Ainsi, tant et aussi longtemps que se maintiennent les travaux effectués sans permis, une nouvelle infraction est commise à chaque jour. Elle rejette donc l’argument de prescription et ajoute que l’infraction n’acquiert pas un « caractère de permanence infinie » comme le plaide le requérant puisqu’elle cesse à partir du moment où le propriétaire régularise la situation. [ 6 ] Le requérant se pourvoit en appel de cette décision devant la Cour supérieure. [ 7 ] Le 13 mars 2023, le juge de première instance rejette l’appel.
Il confirme essentiellement les motifs de la juge Grand. [ 8 ] Le requérant demande la permission d’appeler de la déclaration de culpabilité en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale . [ 9 ] Afin d’obtenir la permission, le requérant doit démontrer que son appel soulève une ou des questions de droit qui sont d’importance, sérieuses et qui méritent l’attention de la Cour. Ces principes sont repris dans l’arrêt Gariepy c.
Autorité des marchés financiers [3] : [113] Un juge de la Cour d'appel ou, le cas échéant, la formation saisie d'une demande de permission d'appeler sous l'article 291 du Code de procédure pénale exerce une fonction de filtrage afin de s'assurer que les moyens d'appel sont sérieux. Il doit s'agir d'une question de droit méritant l'attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l'administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente.
En outre, il faut s'interroger sur l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel.
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée si la réponse à la question de droit soulevée ne peut avoir un impact sur le sort du litige ou lorsque les moyens à son soutien n’ont aucune chance raisonnable de succès. [Références omises] [ 10 ] Or, le requérant reprend essentiellement dans sa requête pour permission d’appeler les arguments soulevés devant la juge Grand et le juge de première instance relativement à l’interprétation de la notion de « maintien des travaux » et d’infraction continue.
Il n’identifie pas véritablement de moyen d’appel précis exprimant plutôt son désaccord avec le jugement de première instance et l’analyse faite par le juge. Lors de l’audition de la requête, il précise cependant ses moyens d’appel. Essentiellement, il reproche deux erreurs au
juge de première instance. [ 11 ] Celui-ci aurait erré en ne tenant pas compte du libellé du chef d’infraction qui lui reproche d’avoir maintenu des travaux effectués sans avoir préalablement obtenu un permis. Le terme « préalablement » ne se retrouve pas à l’article 999 du Règlement. Le requérant plaide que l’obtention préalable d’un permis est désormais impossible et qu’il ne sera en pratique jamais en mesure de mettre fin à son état d’illégalité à moins de procéder à la démolition de l’immeuble.
Il plaide donc que l’absence d’obtention préalable d’un permis ne peut donner ouverture à une infraction continue. [ 12 ] Le requérant reproche également au juge de première instance d’avoir ajouté au texte de l’article 999 du Règlement en indiquant que l’infraction « s’étend après la fin des activités de construction » [4] . [ 13 ] J’estime donc qu’en raison des arguments soulevés concernant le libellé de l’infraction et des conséquences découlant du fait que celle-ci soit qualifiée de « continue », il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date de l’audience; le calendrier pour le dépôt des exposés et le temps d’audition. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Sarto Landry NON REPRÉSENTÉ Me Evelyne Julien GIASSON ET ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 27 juillet 2023
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