2014 QCCA 309, 2014 QCCA 309
Opinion
Labrie c. R. 2014 QCCA 309 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005022-114 (500-01-025757-094) DATE : 19 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JULIEN LABRIE APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT I INTRODUCTION [ 1 ] Julien Labrie se pourvoit contre le verdict d'un jury de la Cour supérieure présidé par l'honorable France Charbonneau prononcé le 24 septembre 2011 qui l'a déclaré coupable du meurtre au deuxième degré d'Éric Tremblay survenu à Montréal le 26 juin 2009. M.
Labrie reconnaît qu'il est l'auteur du décès de M. Tremblay, mais il prétend qu'il aurait dû être déclaré criminellement non responsable en application de l'
article 16 du Code criminel en raison de troubles mentaux, soit la schizophrénie. [ 2 ] À cet égard, M. Labrie a témoigné en défense et son avocate a également fait entendre deux experts, Claude Rouillard, professeur titulaire au département de psychiatrie à la Faculté de médecine de l'Université Laval, et la D re Marie-Frédérique Allard, psychiatre avec un intérêt en psychiatrie légale. II LES FAITS [ 3 ] M. Labrie, un jeune homme âgé de 21 ans au moment de l'infraction, habite à Sept-Îles. La preuve révèle qu'il a connu une enfance et une adolescence difficiles. [ 4 ] Lorsqu'il a deux ans, son père se suicide.
Il témoigne qu'à l'âge de sept ans, il a fumé de la drogue pour la première fois après avoir trouvé un sac à poubelles rempli de marijuana. Puis vers ses douze ans, il a consommé de nouveau de la marijuana, mais aussi de la bière et, à une occasion, des buvards de LSD. Lorsqu'il entre en centre jeunesse, il continue de fumer de la marijuana et consomme parfois de la mescaline et des champignons magiques. À ses dix-huit ans, il hérite d'une somme de 15 000 $ de la succession de son père; il ne lui faudra que trois ou quatre mois pour tout dépenser en achat de cocaïne, marijuana et bière.
Vers l’âge de vingt ans, il suit une thérapie de quelques semaines au Pavillon Pierre-Péladeau. [ 5 ] Lors de l’année qui précède le drame, M. Labrie témoigne qu'il ne consomme pas ou presque pas de drogues. Il travaille alors à temps plein dans la boucherie d’un magasin d'alimentation depuis environ quatre mois. [ 6 ] En juin 2009, M. Labrie, sa mère, Johanne Blais, et son beau-père, Mario Mourant, partent en vacances à Montréal et y arrivent le 23 après avoir passé deux jours à Québec. Le 24, il participe aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste au parc Maisonneuve.
Selon son témoignage, il rencontre des gens avec qui il boit trois ou quatre bières et fume « une touche ou deux », c'est-à-dire « peut-être deux puffs », d'un joint avec de l'huile de hasch. Il se sent étourdi par la drogue et retourne se coucher à l'hôtel peu de temps après. [ 7 ] En début de journée, le 25 juin, il se sent frustré et fâché car sa mère et son beau-père ne s’intéressent pas au restaurant qu’il leur recommande. Il décide alors d’aller se promener aux métros Snowdon et Villa-Maria. Vers 15 h, il retourne au centre-ville et s’assoit au coin du boulevard de Maisonneuve et de la rue St-Hubert.
D’après son témoignage, il rencontre une jeune femme qui fume une drogue inconnue à l’aide d’un tube. Ensemble, ils vont au coin des rues Ontario et Sanguinet et il s’achète trois sachets d’une autre drogue inconnue. Il rentre aussitôt seul à l’hôtel et consomme les trois sachets entre 16 h et 20 h. Par la suite, il va au coin des rues St- Hubert et Ste-Catherine où il s’achète deux autres sachets d’une drogue encore inconnue. Cette fois, il ne rentre pas directement à l’hôtel.
Il prend « le temps de fumer cette drogue-là » et retourne se coucher à 6 h, le matin du 26 juin. Il tremble et sue dans son lit avant de s’endormir vers 10 h, moment où sa mère et son beau-père se lèvent. [ 8 ] Lorsque M. Labrie se réveille à 16 h le 26 juin, il se sent bien, il s’achète un « carton de cigarettes » et va manger au restaurant La Popessa avec sa mère et son beau-père [1] . Après le souper, ils prennent un café au Second Cup et magasinent sur la rue Ste- Catherine avant de se rendre au cinéma pour le film de 21 h 45.
Arrivé au cinéma, il prend peur et décide de se rendre immédiatement à l’hôtel [2] . Une heure plus tard, il quitte l’hôtel et déambule dans la ville de Montréal; son récit de la suite des choses est parsemé de « black outs », de « flashs » et d’hallucinations. Après une heure ou deux, il retourne à l’hôtel et fume un demi-paquet de cigarettes. Sur la foi de ce qu'il décrit comme étant un message télépathique, il va rejoindre sa mère et son beau-père sur la rue Ste-Catherine à leur sortie du cinéma. M. Mourant témoigne que M.
Labrie lui montre alors un papier dans lequel se trouve un bout d’un pavillon d’oreille. [ 9 ] Parallèlement à ces événements, le corps de M. Tremblay, un homme de 43 ans sans domicile fixe, est retrouvé vers 23 h 20 près d’un banc dans le parc Viger. L’autopsie révèle que son décès est la suite « du passage dans le cou d’un instrument piquant et tranchant à plusieurs reprises ». Il y a treize plaies sur son cou et ses épaules et aucunes plaies de défense. [ 10 ] Le 27 juin, en matinée, la mère et le beau-père de M. Labrie l’amènent au poste de police.
À 8 h 55, il est arrêté pour voies de fait puis, à 10 h 10, pour meurtre. À compter de 21 h 56, il est interrogé par le policier Mario Desmarais et finalement par la policière Nancy Demers; l’interrogatoire se termine le 28 juin à 4 h 07 [3] . [ 11 ] Selon la thèse du ministère public, M. Labrie avait intentionnellement tué M. Tremblay, malgré l'absence d'un mobile apparent. Les divergences entre sa déclaration contemporaine à la police et son témoignage lors du procès soulèvent un doute sur la réelle séquence des événements des 25 et 26 juin 2009. À cet égard, M.
Labrie a été contre-interrogé vigoureusement et s'est mis en contradiction avec plusieurs de ses affirmations lors de son interrogatoire en chef. Pourtant, il a reconnu ses aveux lors de sa déclaration vidéo durant laquelle il a fourni des détails de l'homicide qui étaient conformes à la preuve recueillie à l'endroit où le cadavre de M. Tremblay a été découvert. Selon le ministère public, M. Labrie aurait inventé le récit de consommation de la drogue inconnue et son trouble de mémoire serait factice. [ 12 ] En plus de la déclaration vidéo de M.
Labrie, le ministère public a fait entendre onze témoins ordinaires et deux témoins experts (un pathologiste judiciaire et une biologiste judiciaire). En contre-preuve, le D r Gilles Chamberland, un psychiatre, a également témoigné. [ 13 ] Quant à la défense, elle a prétendu que M. Labrie est atteint de schizophrénie, un trouble mental qui l’a rendu non criminellement responsable de la mort d’Éric Tremblay. Elle a aussi plaidé qu'il a commis son crime alors que la schizophrénie commençait à se manifester, la maladie étant en constante évolution depuis juin 2009. III LA NOUVELLE PREUVE DE M.
LABRIE [ 14 ] Avant de se pencher sur les moyens d'appel de M. Labrie, la Cour doit trancher une demande de sa part traitant d'une preuve nouvelle, soit un rapport psychiatrique préparé par la D re Michelle Roy le 4 décembre 2012 [4] . M. Labrie était alors patient au Centre régional de santé mentale à Sainte-Anne-des-Plaines depuis le 8 novembre 2011. Par cette preuve, il cherche à étayer sa prétention que le verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré est déraisonnable. [ 15 ] Quatre critères doivent être satisfaits pour permettre l'introduction d'une preuve nouvelle en appel.
Ils ont été décrits succinctement par le juge Bouchard au nom de la Cour dans A.B. c. R. : [42] Pour être admissible, la preuve nouvelle doit satisfaire aux quatre critères mis de l'avant par la Cour suprême dans l'arrêt Palmer c. R. :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès (…).
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) Elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat . [5] [ 16 ] Le ministère public concède que le rapport de la D re Roy satisfait les trois premiers critères mais non le quatrième. [ 17 ] Même en accordant foi au plus récent rapport psychiatrique, il n’est pas raisonnable de penser, au regard de l’ensemble de la preuve, qu’il aurait influé sur le résultat ou le sort de l’affaire. [ 18 ] La question décisive est celle de l’existence ou non d’un trouble mental lors du crime, d’une part, et la capacité pour M.
Labrie au moment du crime de juger de la nature ou de la qualité de ses actes ou de savoir qu’ils étaient mauvais, d’autre part. Or, le nouveau rapport confirme simplement le diagnostic évolutif de schizophrénie posé par la D re Allard au procès. [ 19 ] Même si cet élément de preuve est nouveau, son contenu ne l’est pas et vise à confirmer un fait qui a déjà été mis en preuve au procès. Le principal enjeu au procès n’était pas lié au contenu des expertises, mais aux faits sous-jacents à celles-ci dont l'existence découlait de la crédibilité de M. Labrie. Or, le jury n’a pas donné foi à son récit des faits [6] .
[ 20 ] Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte du rapport de la D re Roy dans l'analyse qui suit. IV LES MOYENS D'APPEL ET ANALYSE [ 21 ] M. Labrie soulève plusieurs moyens d'appel, mais la Cour estime qu'ils peuvent être réduits à quatre :
(1) La Cour supérieure a-t-elle erré en admettant une contre-preuve par rapport à la défense de troubles mentaux, l'expert du ministère public ayant traité des critères du DSM-IV [7] pour détecter la simulation d'une maladie mentale alors qu'il n'avait même pas rencontré l'appelant?
(2) La Cour supérieure a-t-elle erré en laissant l'avocat du ministère public, lors de sa plaidoirie, inviter le jury à évaluer la crédibilité de l'appelant selon les critères de détection de simulation présentés par l'expert?
(3) Les questions posées à l'experte de l'appelant quant à la provenance de ses mandats devant les tribunaux étaient préjudiciables.
(4) Le verdict de culpabilité rendu par le jury est déraisonnable et ne peut s'appuyer sur la preuve. [ 22 ] Nous traiterons de ces moyens dans cette même séquence.
(1) La Cour supérieure a-t-elle erré en admettant une contre-preuve par rapport à la défense de troubles mentaux, l'expert du ministère public ayant traité des critères du DSM-IV pour détecter la simulation d'une maladie mentale alors qu'il n'avait même pas rencontré l'appelant? [ 23 ]
Malgré un air de reproche général dans le mémoire de M. Labrie, le ministère public avait le droit d'attendre l'expertise de la défense sur les troubles mentaux avant de faire entendre son propre expert en contre-preuve. Dans sa preuve principale, le ministère public a seulement fait entendre des témoins ordinaires ainsi que deux experts, dont aucuns sur la santé mentale de M. Labrie. [ 24 ] Bien qu'un accusé ait le droit de connaître toute la preuve à charge avant de se défendre, cela n'inclut pas une obligation pour la poursuite d'établir l'absence de troubles mentaux vue la présomption de santé mentale édictée au paragraphe 16(2) C.cr . : 16.
(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais. 16.
(1) No person is criminally responsible for
an act committed or an omission made while suffering from a mental disorder that rendered the person incapable of appreciating the nature and quality of the act or omission or of knowing that it was wrong.
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. (2) Every person is presumed not to suffer from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility by virtue of subsection (1), until the contrary is proved on the balance of probabilities.
(3) La
partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.
(3) The burden of proof that an accused was suffering from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility is on the party that raises the issue. [ 25 ] Le principe voulant que le ministère public peut attendre la preuve en défense sur la santé mentale d'un accusé a été reconnu par la Cour suprême dans R. c. Chaulk [8] . Au nom de la majorité, le juge en chef Lamer a écrit dans le contexte d'un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré où la seule défense invoquée était l'aliénation mentale :
À mon avis, c'est à bon droit que le juge du procès a permis en l'espèce au ministère public de présenter une contre-preuve à l'égard de la question de l'aliénation mentale. Premièrement , on ne peut pas s'attendre à ce que le poursuivant produise dans le cadre de sa preuve principale les témoignages tendant à réfuter une défense que l'accusé pourrait peut-être faire valoir; ce principe vaut même si l'accusé prévient le poursuivant qu'il a l'intention d'invoquer un moyen de défense donné [9] .
Deuxièmement , exiger que l'accusation produise sa preuve principale en vue d'établir que l'accusé était sain d'esprit, ce serait annihiler la présomption énoncée au par. 16(4). Nous l'avons vu, le par. 16(4) porte que, jusqu'à preuve du contraire, chacun est, pour l'application du Code criminel , présumé être sain d'esprit. Par conséquent, le fait que la personne inculpée d'une infraction criminelle soit saine d'esprit n'est pas en litige, à moins que l'accusé ne conteste ce fait.
Le ministère public n'est pas tenu de prouver que l'accusé est sain d'esprit, en faisant la preuve de sa culpabilité. […]. [10] In my view, the trial judge in this case correctly allowed the Crown to adduce rebuttal evidence with respect to the issue of insanity. First , the Crown cannot be expected to adduce evidence as part of its case in chief to meet a defence that the accused might possibly raise; this principle is not altered by the fact that the accused may warn the Crown that it intends to raise a particular defence.
Secondly , a requirement that the Crown adduce evidence in chief to establish the sanity of the accused would defeat the presumption contained in s. 16(4). Section 16(4), as discussed above, posits that every person, for the purposes of the Criminal Code , is presumed to be sane until the contrary is proven. As a result, the sanity of a person accused of committing a criminal offence is not an issue until it is raised by that accused.
The Crown is not obliged to prove the sanity of an accused as part of its case against such person. […] [ 26 ] Dans son mémoire, l'appelant résume le témoignage de la D re Allard comme suit : […]
a) Elle a rencontré l'appelant à trois reprises pour plusieurs heures au total;
b) Après ses deux premières rencontres, elle a conclu que l'appelant avait fait une psychose toxique et que cette maladie le rendait incapable de juger de la nature ou de la qualité de l'acte ou de savoir que son acte était mauvais;
c) Suite à sa troisième rencontre, constatant que l'appelant présentait toujours deux ans après les événements des idées délirantes et des hallucinations, elle a diagnostiqué chez lui une évolution de sa psychose vers une schizophrénie, laquelle devait être latente depuis plusieurs mois;
d) Elle a qualifié certains des propos tenus par l'appelant lors de sa déclaration aux policiers comme étant des idées délirantes, un des critères d'une psychose;
e) Elle a assisté au témoignage de l'appelant et a donné plusieurs exemples sur lesquels elle appuyait sa conclusion de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux; [ 27 ] À la demande du ministère public, le D r Chamberland n'a pas rencontré M. Labrie malgré une invitation à cet effet par son avocate. Dans ces circonstances, il a plutôt été appelé à témoigner comme « expert en psychiatrie ». Cela n’est pas inhabituel en droit criminel vu le droit au silence de l’accusé.
L’expert du ministère public doit alors se fonder sur les témoignages de l’accusé au procès ainsi que ses déclarations et les rapports ou les dossiers médicaux à son sujet. C'est ce que le D r Chamberland a fait. [ 28 ] Il ressort des notes sténographiques que le D r Chamberland n’a posé aucun diagnostic. Les extraits cités par l’avocat de M. Labrie doivent être examinés dans le contexte de l’interrogatoire et, plus généralement, selon le rôle du témoin expert lors d’un procès.
Le D r Chamberland possédait une expertise au-delà de celle du jury et à partir des faits mis en preuve, il a tiré les inférences qui étaient du ressort de ses qualifications professionnelles. [ 29 ] D’abord, le premier extrait cité par l’appelant ne démontre pas que le D r Chamberland pose un diagnostic. Il affirme plutôt que la psychose n’est pas automatiquement liée à l’amnésie ou à un trouble de mémoire : […] Q- O.K. Et est-ce que ça, ça s'explique par un état psychotique, par une consommation de drogue? Comment est-ce qu'on peux (sic) expliquer ça?
R- Bien, c'est ça, le fait d'avoir moins de souvenir maintenant, c'est peut-être juste qu'on s'en souvient moins par le passage du temps, mais moi, je vois pas l'influence de la psychose dans ça. » [ 30 ] Le deuxième extrait cité ne constitue pas lui-même non plus un diagnostic.
L’expert indique simplement qu’il est d’avis que les faits mis en preuve (dont les mots « dégueulasse » ou « où c’est que ça tue là », prononcés lors de l'interrogatoire au poste de police) ne permettent pas de tirer une inférence sur l’influence d’une psychose, le contact avec la réalité ou un problème de mémoire : […] R- … Dans ce cas-ci, on n'a rien de ça, de mon point de vue à moi et on a même un certain, de ce que moi j'en comprends, que monsieur
porte même un certain jugement de valeur sur ce qui s'est produit. Ce qui est pas toujours le cas quand les gens sont envahis par la psychose, les raisons qu'ils vont donner c'est les raisons qui vont être influencées par la psychose qu'ils ont. […] R- … On est pas… je vois rien de psychotique dans ça. Moi, ça c'est clair, rien, rien, rien, dans tout ça je vois rien qui… de délirant, d'information qui arrive, qui démontrerait que cet individu-là n'est pas dans la réalité.
On a un problème de mémoire de ce qui c'est (sic) passé, mais je retrouve rien dans ça qui laisserait croire à des hallucinations qui lui diraient de dire des choses ou à un délire qui ferait qu'il serait pas dans la réalité». [ 31 ] Le troisième extrait est semblable au deuxième et ne comporte pas non plus de diagnostic. Encore une fois, le D r Chamberland se prononce comme expert en psychiatrie, c’est-à-dire qu’il prend connaissance du témoignage de M. Labrie (preuve directe) et tire ensuite des inférences (preuve indirecte) comme expert.
Dans la première portion de l’extrait, il note l’absence de faits qui permettent d’inférer une psychose. Dans la deuxième portion de l’extrait, il signale encore l’absence d’information ou de faits qui permettent d’inférer une psychose ou un état d’esprit frappé d’incapacité au moment du crime. […] R- … C'est pour ça que je dis qu'il y a une intensité dans la psychose. Et dans ce cas-ci, j'ai pas rien trouvé, effectivement, monsieur a consommé, ça c'est clair, effectivement, il a tenu des propos bizarres, effectivement, il y a des choses dans la réalité qui étaient probablement pas comme lui les percevait.
Ça, ça semble ressortir du témoignage. Mais, quand est-ce que ça s'est produit. C'est principalement après les événements et au moment des événements, moi j'ai rien que monsieur aurait eu des éléments de perte de contact avec la réalité, qui aurait pu, j'ai envie de dire, amener la personne à pas comprendre ce qu'elle faisait ou amener la personne à pas savoir que c'était mal.
Parce qu'en bout de ligne c'est un peu ça qu'il faut se poser comme question. […] R- … Mais, je ne pense pas que dans ce cas-ci l'expression de l'agressivité et de la violence de cet individu-là, disons, d'après moi la consommation a favorisé ça, mais on peut pas dire que ça explique tout et que ça rendait monsieur, selon les critères de l'
article 16 , incapable de savoir que c'était mauvais ou de juger de ce qu'il faisait à ce moment-là. Moi j'ai pas d'évidence de ça. [Soulignage ajouté.] [ 32 ] Enfin, le quatrième extrait cible l’opinion finale du D r Chamberland alors qu’il se prononce sur l’état d’esprit de l’appelant au moment du crime : […] Q- Donc, dernière
partie de question, Monsieur Chamberland, après avoir tout regardé la preuve, entendu ce que vous avez entendu par rapport à votre mandat, qu'est qu'on peut résumer de ce que vous avez conclu à
titre d'expert? R- Bien, en résumé, en résumé on n'a pas beaucoup d'informations. Ce qu'on a comme information c'est qu'il a un crime qui a été commis (sic). Il y a un individu qui l'a commis, qui était de ce qu'on peut comprendre, qui avait pris de la drogue, on sait pas quand, mais qui avait pris de la drogue dans une certaine période de temps susceptible d'influencer son comportement et que c'est sous l'effet de cette consommation-là que le crime aurait été commis. Un individu dont on sait, parce que lui-même l'a expliqué, que quand il consomme, son agressivité peut s'exprimer plus facilement.
Et que quand il ne consomme pas, ce serait pas quelqu'un d'agressif. Donc, moi, ce que j'avais compris de ça c'était que c'est un crime qui aurait été commis par quelqu'un qui a pris des substances qui auraient favorisé cet acte- là, mais je ne retrouve pas d'évidence qui laisserait croire, avec les informations disponibles, que cette personne-là n'était pas en mesure de savoir que c'était mauvais, que c'était mal ou encore qui n'était pas capable de comprendre ou de juger ce qu'elle faisait à ce moment- là. J'ai pas rien qui relèverait d'une maladie qui ferait que ces deux critères-là seraient pas là. Q- Merci .
J'ai plus d'autres questions. [Soulignage ajouté.] [ 33 ] Contrairement au droit américain [11] , le droit canadien accepte qu’un expert se prononce sur la question fondamentale (en anglais, « the ultimate issue »), bien que les critères d’admissibilité soient appliqués plus strictement en de tels cas [12] . Le reproche de l'appelant est donc mal fondé. D’ ailleurs , si son raisonnement est poussé plus loin, il amène à conclure que l’expert du ministère public ne peut pas se prononcer sur la question fondamentale dès que l’accusé, en exerçant son droit au silence, refuse de se faire évaluer.
Cela risque de désavantager indûment la poursuite. [ 34 ] Quant à l'argument portant sur la simulation, voici l'extrait du témoignage du D r Chamberland alors qui parlait du lien entre l'amnésie et la psychose, dont une
partie est contestée par M. Labrie : R- C'est ça. L'absence d'un remord, encore là, ce sera… ce sera aux gens de l'interpréter, mais l'absence de remord, il faut faire une distinction parce qu'on en voit souvent, quand on évalue des gens, des gens qui regrettent sincèrement ce qu'ils ont fait, mais il faut voir si le regret est motivé par la souffrance et la douleur qu'ils ont causé aux autres ou par les troubles dans lesquels ils se retrouvent. Et ça, ça peut apparaître assez clairement quand on évalue les individus.
Ça fait que quelqu'un regrette ce qui s'est passé, ça, c'est tout le temps la norme quand on les évalue. Sinon, ils seraient pas devant nous et puis ils auraient pas les problèmes qu'ils ont, mais il faut voir la part du regret qui appartient au fait de se retrouver avec des problèmes versus l'empathie qu'on a pour la victime. Donc, c'est ça, ça fait que ça en prend trois (3) parmi ces sept (7) là. Si on considère que monsieur ressemble à ça, bien ça rend… ça fa fait un critère de plus pour la simulation. Q- Hum, hum.
R- Quand je parle de simulation, si vous me demandez : est-ce que monsieur a été affecté par la drogue qu'il a pris? Sans aucun doute. Sans aucune doute. Est-ce qu'il y a des éléments de bizarrerie dans ses propos? Sans aucun doute. Quand je parle de simulation, là où il faut être plus… être plus vigilant, j'ai envie de dire, c'est, entre autres, par rapport aux symptômes de l'amnésie.
De ce que j'ai compris aussi en lisant… en écoutant tout ça, monsieur avait quand même une mémoire de certaines choses vingt-quatre (24) heures après les événements, mais il est capable de ramener des choses quand même assez précises et là, on se retrouve, vous allez me dire : « On est deux (2) ans plus tard », mais quand même, mais quand même avec une espèce de flou général qui touche une période. C'est surtout à ça, moi, que je faisais référence. Q- Quand vous dites « des choses assez précises », auriez-vous des exemples?
Par rapport au crime en tant que tel ou par rapport à… R- Moi, je pensais que, par rapport au crime, on a eu plus d'informations en écoutant le vidéo qu'on en a aujourd'hui. Vous allez me dire que c'est normal, on est plus tard, mais c'est normal, oui et non parce que, parfois, dans certains événements, les gens, avec le temps, se souviennent de certaines choses qu'ils se souvenaient pas, justement, quand c'est trop… trop souffrant, trop atroce, à force de faire de la thérapie, il y a de la mémoire qui revient.
Ici, on aurait… en tout cas, mettons ça comme ça, on avait moins d'informations maintenant qu'on en avait au moment où monsieur est interrogé par les policiers. Q- O.K. Et est-ce que ça, ça s'explique par un état psychotique, par une consommation de drogue? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? R- Bien, c'est ça, le fait d'avoir moins de souvenir maintenant c'est peut-être juste qu'on s'en souvient moins par le passage du temps, mais moi, je vois pas l'influence de la psychose dans ça. Q- Pourquoi? R- Parce que je le répète, une psychose n'implique pas nécessairement qu'on se souviendra pas des choses.
C'est pas un lien automatique. Souvent, quand on est trop stressé et puis là, je reviens, c'est à ça que ça revient, si on est très stressé, trop sous le stress, on enregistre mal et puis si on est trop stressé, notre mémoire fonctionne moins bien aussi. Mais j'ai pas… j'ai rien qui expliquerait pourquoi monsieur se souviendrait moins bien maintenant qu'au moment où c'est arrivé, sinon, le simple passage du temps. [ 35 ] M. Labrie plaide que l’expert du ministère public ne pouvait pas se prononcer sur sa crédibilité en utilisant les critères de la simulation du DSM-IV.
À l’appui, il cite les motifs du juge McIntyre pour la majorité de la Cour suprême dans R. c. Béland [13] . [ 36 ] Dans Béland , l’accusé voulait mettre en preuve les résultats de son test polygraphique.
La Cour suprême jugeait que l’utilisation des résultats d’un tel test lui permettrait de contourner la règle interdisant le témoignage justificatif (en anglais, « oath-helping evidence »), d’autant plus ce test n’apporterait pas plus de certitude quant à la véracité de son témoignage et que la crédibilité doit être évaluée par le jury. [ 37 ] Visiblement, il n’est pas question d’un témoignage justificatif dans le cas qui nous occupe.
Quant à la règle générale que la crédibilité doit être évaluée par le jury, elle n’est pas incompatible avec un exposé, par un expert compétent, sur les critères du DSM-IV utilisés en psychiatrie pour détecter la simulation d’une maladie mentale.
Un survol de la jurisprudence indique que la simulation (en anglais, « malingering ») est souvent un enjeu lorsqu’il y a une défense de troubles mentaux [14] . [ 38 ] Cela exposé, il est erroné de prétendre que le D r Chamberland s’est dit être « convaincu que [l’appelant] a volontairement « simulé » tous ses symptômes, afin d’échapper à sa responsabilité cri minelle » tel que le plaide l'appelant dans son mémoire. L’extrait cité à l’appui de cette phrase ne dit pas cela. Il en ressort plutôt que le docteur lance un appel à la vigilance par rapport aux symptômes d’amnésie.
D’ailleurs, le docteur avait déjà expliqué que l’amnésie était probablement le symptôme le plus facile à simuler en psychiatrie. [ 39 ] De façon générale, lorsqu’il a été question de simulation lors de son interrogatoire en chef, le D r Chamberland a tenu des propos nuancés et conformes aux limites de son témoignage. De plus, l'avocate de M. Labrie ne s’est pas opposée aux questions qui ont été posées par l'avocat du ministère public au sujet de la simulation.
Elle ne s’est pas non plus opposée aux questions posées en contre- interrogatoire par le procureur du ministère public à la D re Allard au sujet des critères de simulation du DSM-IV. D’ailleurs, lors du ré- interrogatoire de la D re Allard , c'est-à-dire avant le témoignage du D r Chamberland, l'avocate de M. Labrie lui a posé plusieurs questions à ce sujet. Voici quelques exemples : Q- Docteur Allard, on vous a parlé de simulation en contre-interrogatoire.
Pouvez-vous nous expliquer la démarche d'un psychiatre pour en arriver à dire qu'un patient simule? […] Q- Maintenant, mon collègue vous a suggéré qu'on devait croire monsieur Labrie lorsqu'il parle d'hallucination ou lorsqu'il parle de signes de psychose mais, comme signe de psychose, vous avez également mentionné qu'il existe la désorganisation de la pensée. Pouvez- vous nous expliquer si une désorganisation de la pensée se simule? […] Toujours au niveau de la simulation, on a parlé du manque de collaboration .
Pouvez-vous dire s'il y a eu ou non une évolution dans la collaboration de monsieur Labrie lors de vos entrevues avec lui? [Soulignage ajouté.] [ 40 ] Ce moyen d'appel est rejeté.
(2) La Cour supérieure a-t-elle erré en laissant l'avocat du ministère public, lors de sa plaidoirie , inviter le jury à évaluer la crédibilité de l'appelant selon les critères de détection de simulation présentés par l'expert? [ 41 ] Voici la plaidoirie de l'avocat du ministère public devant le jury que M.
Labrie lui reproche : Alors, moi, ce que je vous soumets là-dessus, et je veux que vous pensiez à tout ça quand on voit du feu, puis les buildings et tout ça, je vous soumets qu'on devrait penser à la simulation, que vous devriez penser à la simulation, que vous devriez penser aux critères du livre des psychiatres qui dit : « Bien, attention, attention. [ 42 ] L'avocat ne donne aucunement son opinion personnelle, mais met les jurés en garde en tenant compte des témoignages qu'ils ont entendu à ce sujet. Sa plaidoirie est irréprochable à cet égard. Ce moyen est également rejeté.
(3) Les questions posées à l'experte de l'appelant quant à la provenance de ses mandats devant les tribunaux en tant qu'expert étaient préjudiciables. [ 43 ]
Malgré le fait que l'avocat du ministère public a accepté les qualifications de la D re Allard en tant qu'experte en psychiatrie, il lui a néanmoins posé quelques questions dans le but évident de miner sa crédibilité. Tel que l'extrait suivant le démontre, cet exercice s'est avéré un échec : Q. Avant de terminer mon contre-interrogatoire, Madame la Juge, Docteur Allard, c'est exact que quand vous témoignez, c'est arrivé très rarement que vous avez témoigné pour la Couronne, je dirais même jamais? R. Non, c'est arrivé. Q. C'est arrivé! R. J'ai… Q.
Parce que j'ai fait un petit… répertorié un petit peu sur internet là où vous avez témoigné. Puis, dans les dernières années, c'est exact de dire que, quand vous avez témoigné, normalement c'est pour la Défense? R. Oui. Mais, vous pouvez appeler… J'ai témoigné à Trois-Rivières pour la… En fait, je n'ai pas témoigné, j'avais été appelée, mais j'ai été… je suis engagée par la Couronne. Des fois, je ne vais pas témoigner, mais je suis engagée par la Couronne, et… Q. Et que dans les causes, par exemple… Me ANNIE ÉMOND : Le témoin n'avait pas terminé. R. Oui. Me THIERRY NADON : Q. Allez-y. Allez-y. R.
Je veux juste vous dire que la majorité de ma job à moi de tous les jours, c'est le tribunal qui m'engage, ce n'est pas la Couronne, ce n'est pas la Défense, c'est la cour qui m'envoie. Donc, si la Couronne a besoin de moi, ils vont me le dire. Si la Défense a besoin de moi, ils vont me le dire. Mais, soixante-quinze pour cent (75 %), si c'est pas quatre-vingts pour cent (80 %) de mon travail, c'est pas personne qui m'engage, c'est la cour. En fait, c'est le tribunal qui m'engagement. (sic) Q. O.K.
Mais, les fois où vous avez témoigné justement là, est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près quatre-vingts, quatre-vingt-dix pour cent (80 % - 90 %) que c'est du côté de la Défense? R. Je dirais quatre-vingts pour cent (80 %) par ce que ça a adonné que la personne était malade et la Défense a dit « bien »… [ 44 ] Comme l’indique l’appelant, cette Cour a déjà vertement critiqué ce type de tactique, notamment lors d’une plaidoirie. Dans Usereau c. R. , le juge Hilton, s’exprimant au nom de la Cour, écrivait ce qui suit à propos d’une plaidoirie qui affirmait que l’experte de la
partie adverse rendait des témoignages de complaisance : [124] […] As I have already mentioned at paragraph [117], he [Crown counsel] was particularly harsh with Ms Desmarais, implying that her testimony was bought and paid for since she would no longer receive mandates from defence attorneys if all she did was mimic what was said by the Crown's experts. [125] In my opinion this was a completely inappropriate comment that, if taken to its limit, would suggest that experts who are retained by defence counsel are never worthy of belief for that reason alone. Had the Crown ever offered Ms Desmarais a mandate?
If so, had she refused it? Had she testified that she would never accept a mandate from the Crown? The record discloses no reasons to question her integrity for having acted as an expert witness for this accused or any other accused. It is hard to imagine that a crown counsel would even think of making such a spurious argument to a trial judge hearing a criminal case alone, or that if such an argument was made, that a trial judge would pay the slightest attention to it.
The fact that the case was being tried before a jury should not have made a difference . [131] […] The gratuitous attack on the integrity of Ms Desmarais, simply because she had previously been retained in two other criminal cases by defence counsel, was also inexcusable, and betrayed an unjustified contempt for defence expert witnesses. [15] [ 45 ] Ces commentaires sont transposables aux questions qui sont posées à la D re Allard lors de son contre-interrogatoire. Cependant,
contrairement à la plaidoirie inflammatoire dans Usereau , l'avocat du ministère public a jugé bon, pour des raisons évidentes, de ne pas en parler durant sa plaidoirie au jury. [ 46 ] Les réponses de la D re Allard à ces questions n’ont pas causé de préjudice à M. Labrie. Au contraire, l'effet était au pire neutre et au mieux bénéfique. Elles n’ont même pas suscité une objection de la part de l'avocate de l’appelant. L’incident était pour ainsi dire isolé et n’a jamais pris les proportions des propos tenus dans l’affaire Usereau . [ 47 ] Cela dit, la Cour ne peut que regretter que le ministère public continue de se lancer dans des chasses aux sorcières avec des questions de cette nature.
(4) Le verdict de culpabilité rendu par le jury est déraisonnable et ne peut s'appuyer sur la preuve. [ 48 ] La position de M. Labrie est résumée à son mémoire de la façon la suivante : [52] L’intimée n’a soulevé aucun mobile. Elle a expliqué les événements du 26 juin 2009 par une agressivité gratuite de l’appelant, menant ce dernier à poser le geste reproché, et cette thèse n’est pas soutenue par l’ensemble de la preuve, notamment par les témoins Mourant et Blais, témoins qu’elle avait elle-même appelés et qu’elle n’a pas demandé au jury de mettre en doute.
De plus, l’INTIMÉE a présenté un témoin expert qui n’avait jamais rencontré l’appelant et qui ne pouvait contredire le diagnostic du Dr Marie-Frédérique Allard. [ 49 ] Il demande à cette Cour de conclure qu’il était déraisonnable pour un jury bien instruit en droit et agissant de manière judiciaire [16] de conclure qu’il n’était pas, selon la prépondérance des probabilités, atteint de « troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature ou de la qualité de l’acte ou de savoir que l’acte posé le 26 juin 2009 était mauvais ». [ 50 ] Cette prétention est mal fondée.
Le verdict est des plus raisonnables que le jury aurait pu rendre, et ce, même en considérant les dangers associés à la défense de troubles mentaux. Dans R. c.
Molodowic , un dossier impliquant une défense de troubles mentaux, la juge Arbour, au nom de la Cour suprême, écrivait ceci : 13 […] Il y a un danger réel, qui s’est concrétisé dans la présente affaire, qu’un jury soit trop sceptique sur un «moyen de défense» qui est souvent perçu comme facile à fabriquer et difficile à réfuter. [17] . 13 … There is a real danger, which manifested itself here, that a jury will be unduly skeptical of a “defence” that is often perceived as easy to fabricate and difficult to rebut. [ 51 ] En l’espèce, il n’y a pas lieu de croire que le jury a fait montre d’un « scepticisme injustifié », car la trame factuelle avant l'incident quant à sa consommation décrite lors du témoignage de M.
Labrie et son incapacité de se souvenir d'avoir poignardé M. Tremblay à mort étaient douteux, avec le résultat que le témoignage de ses experts était affaiblie. [ 52 ] D’abord, le mobile n’est pas un élément essentiel que le ministère public doit prouver, d’autant plus que la preuve révélait par elle-même un certain mobile, soit que les femmes convoitées par M. Labrie aimaient les gars « tough » ou les « thugs ». Ensuite, quant à « l’agressivité gratuite », il ne s’agit pas d’un thème abordé par le procureur du ministère public en plaidoirie.
Celui-ci a plutôt traité de l’agressivité en lien avec la crédibilité de M. Labrie, et a même invité le jury à ne pas considérer ses agissements antérieurs comme une preuve de propension. Enfin, tant les témoignages de madame Blais et de monsieur Mourant que celui de la D re Allard pouvaient être écartés, en
partie ou en totalité, par le jury. Un témoignage n’a pas besoin d’être contredit pour que le décideur l’écarte. [ 53 ] À vrai dire, le véritable obstacle dans ce dossier est la crédibilité de M. Labrie quand il rapporte ses états intérieurs. Même si la D re Allard parlait de schizophrénie ou de psychose toxique, rien n’obligeait le jury à y ajouter foi s’il ne croyait pas les faits à la base de son diagnostic. Comme l'a souligné le juge Dickson, alors juge puîné, dans R. c.
Abbey [18] : Pour que l'opinion d'un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d'abord conclure à l'existence des faits sur lesquels se fonde l'opinion. Before any weight can be given to an expert's opinion, the facts upon which the opinion is based must be found to exist. [ 54 ] Une lecture des notes sténographiques du témoignage de M.
Labrie et de la transcription de la déclaration vidéo, ainsi que le visionnement de longs extraits de la déclaration vidéo, appuient pleinement la conclusion selon laquelle il n’était pas crédible, conclusion qui découle naturellement de ce verdict de culpabilité pour meurtre. [ 55 ] Dans la même veine, il ressort de la preuve que l’analyse de la D re Allard ne se fonde pas toujours sur une interprétation adéquate et suffisamment critique de la preuve. Par exemple, elle considère que lorsque l’appelant dit « Hum.
Je me suis rendu compte que…c’est pas du mal que je faisais, j’ôtais la vie », qu’il s’agit d’une illustration de sa psychose et d’une pensée désorganisée et illogique. [ 56 ] Pourtant, une lecture complète de l’extrait (tout comme le visionnement de la déclaration) indique le contraire : NANCY DESMARAIS (POLICIÈRE) : Non? Qu’est-ce que tu portais comme vêtements? JULIEN LABRIE : Il me semble que j’étais habillé en noir. Puis je voulais pas faire mal à personne .
NANCY DESMARAIS : Tu te souviens que tu voulais pas faire mal à personne? JULIEN LABRIE : Hum. NANCY DESMARAIS : Tu t’es rendu compte que c’est pas ça qui est arrivé? JULIEN LABRIE : Hum. Je me suis rendu compte que…c’est pas du mal que je faisais, j’ôtais la vie . NANCY DESMARAIS : T’ôtais la vie. Qu’est-ce qui fait que t’étais sûr que t’avais ôté la vie? JULIEN LABRIE : Je regardais en l’air. NANCY DESMARAIS : Hum hum. JULIEN LABRIE : Je rêvais que…je savais que j’avais mal fait . [ 57 ] La différence entre « faire du mal » et « ôter la vie » est une question de degré. M.
Labrie indique, avec raison, qu’il a fait bien plus que « du mal »; il a causé la mort de quelqu'un. Quant à la phrase « [j]e regardais en l’air », elle indique sans doute que le crime était trop sanglant pour permettre à M. Labrie de regarder directement le corps de la victime. [ 58 ] Durant son contre-interrogatoire, M. Labrie a fait plusieurs déclarations en réponse aux questions de l'avocat du ministère public qui étaient incompatibles avec la thèse mise de l'avant par ses experts ou confirmaient l'exactitude de ses aveux lors de la déclaration vidéo. [ 59 ] Après avoir reconnu qu'il a causé le mort de M.
Tremblay, l'avocat du ministère public demande à M. Labrie de préciser les gestes qu'il admet avoir posés : Q- Quels gestes avez-vous causés que vous admettez? R- J'ai causé la mort d'Éric Tremblay. Q- Je comprends, vous nous l'avez dit. Les gestes qui ont été posé… que vous avez posés, qui ont causé la mort, qu'est-ce que vous admettez dans ces gestes-là? R- De les avoir commis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je le sais pas, je… c'est une
partie qui est pas dans mon esprit, dans ma tête. Q- Aujourd'hui c'est pas dans votre esprit, c'est exact? R- Ça l'est pas, non. Q- O.K. Ça l'a déjà été, par exemple dans votre esprit? R- Non. Q- Ça l'a pas été? R- Non. […] Q- Alors, c'est exact de dire, monsieur Labrie, et puis vous étiez là, vous l'avez regardée, c'est exact? R- Oui. Q- Vous avez admis avoir utilisé un couteau? R- C'est ce qui est admis dans la déclaration. Q- O.K. C'est vous qui l'avez pas, c'est pas le policier qui l'a inventé? Vous lui avez dit c'est exact? Regardez pas votre avocate,
répondez. Oui ou non? R- Bien oui, j'ai dit ça. Q- O.K. Le couteau, c'est exact de dire que le couteau c'est un petit couteau argent? C'est vous qui l'avez dit ça? R- Oui. Q. Vous l'avez dit? R- Oui. Q- Ce couteau-là, est-ce que c'est exact de dire que c'était votre couteau? R- Oui. Q- Qui l'a dit ça aux policiers que c'était votre couteau? C'est vous, hein? R- C'est moi. Q- O.K. C'est exact de dire que le couteau, sa couleur, par exemple, c'était quelle couleur le couteau déjà? R- De couleur argent. Q- De couleur argent, o.k. Et puis qui a dit aux policiers que le couteau était de couleur argent?
R- Les policiers me l'ont suggéré, j'ai répondu par l'affirmative. Q- O.K. Bon. On va regarder ça peut-être dans la déclaration un petit peu après, en détail. Donc, les policiers vous ont suggéré que c'était argent et vous avez dit que c'était ça, c'est exact? R- Oui. Q- C'est pas vous qui avez donné l'information? R- Non. Q- C'est ce que vous alléguez, o.k. Le fait que le couteau se fermait et puis il se pliait en deux, qui est-ce qui a dit ça aux policiers? R- C'est moi. Q- C'est vous, o.k.
Le fait que… il a été mentionné que vous avez frappé la personne où ça tue, page 99, de votre déclaration sur la transcription de Nancy Demers : « Je l'ai frappé où ça tue. » Qui a dit ça aux policiers c'est vous ou c'est le policier qui a dit ça? R- Ça doit… ça doit être moi. [ 60 ] Ensuite, M. Labrie tente de rationaliser les réponses qu'il vient de donner : R- Il faudrait que j'explique. La déclaration, il y a plusieurs passages dont je me souviens pas… je me souvenais pas des policiers non plus. J'étais dans un état second, c'est certain.
Qu'est-ce qui est dit là-dedans, il y a beaucoup d'affaires qui sont décousues et dures à suivre là. Q- Moi, je vais vous suggérer que c'est pas décousu du tout. Quand on parle que vous êtes guitariste, est-ce que c'est décousu? C'est vous qui êtes guitariste, c'est pas le policier qui a inventé que vous jouez de la guitare, c'est exact? R- C'est exact. Q- Est-ce que le policier a inventé que vous vous êtes acheté une TV Sharp AQUOS quarante (40) pouces? Non, c'est exact? R- Non. Q- O.K.
Est-ce que le policier a inventé que vous aviez un travail au Maxi depuis trois (3), quatre (4) mois et puis que ça allait très bien? R- Non. Q- Non. Bon. Jusqu'à date, c'est assez lucide. C'est assez vrai, c'est assez ce qui s'est passé dans votre vie, c'est exact? R- Oui. Q- O.K. Si je parle de la plage à Sept-Iles où vous rencontrez des filles, c'est assez lucide ça aussi, c'est arrivé dans votre vie? R- Oui. Q- C'est pas décousu du tout ça?
R- Non, c'est arrivé. Q- O.K. Est-ce que c'est le policier qui vous a inventé ça? R- Non. Q- Ou c'est vous qui lui avez dit? R- Je lui ai répondu ça. Q- O.K. Donc, on pourrait continuer, on pourrait continuer avec, justement, où ça semble être décousu. Quand on vous pose la question ce qu'est l'ADN, vous vous en souvenez de ça? R- Oui. Q- O.K. Quelle réponse vous avez donnée déjà? R- L'acide désoxyribonucléique. Q- O.K. Ça, est-ce que c'était un délire de votre part? Est-ce que ça a été dit par les policiers qui vous l'ont suggéré? R- Non. […] Q- À l'école. Vous vous en souveniez ce soir-là, o.k.
Quand on vous pose la question quel est le numéro de téléphone de l'avocat de l'aide juridique, qui est-ce qui l'a donné le numéro? R- C'est moi. Q- O.K. C'était quoi déjà le numéro? R- 960-4516 ou quelque chose pas loin de ça. Q- Est-ce que c'est un délire, ça? R- Non. Q- C'est pas un délire, hein? C'était assez la réalité. R- Hum. Q- Et puis quand vous suggérez aux policiers appelle pas à l'aide juridique samedi soir à onze heures et demie (11h30), c'est fermé. C'est assez lucide, ça, hein, monsieur Labrie, qu'est-ce que vous en pensez? R- Oui, c'est assez lucide. Q- Vous étiez assez là.
R- C'est assez lucide, oui. […] Q- C'est exact de dire que dans cette déclaration-là, monsieur Labrie, pendant six (6) heures de temps, vous niez consciemment avoir causé la mort de monsieur Tremblay? Est-ce que c'est exact de dire ça? R- De là à dire consciemment, comme je vous ai dit, j'étais pas tout à fait lucide au moment de la déclaration. Q- O.K. R- Mais effectivement, c'est ça qui s'est produit. [ 61 ] Lorsqu'il tente une nouvelle explication pour ses réponses, voici le résultat : Q- Monsieur Labrie, vous dites que vous savez pas ce qui s'est passé.
C'est exact de dire la personne que vous avez tuée là, il était sur un banc de parc, c'est exact de dire ça? R- C'est fait. Q- Bon. C'est exact de dire que non seulement le fait qu'il était sur un banc de parc ça vient des policiers, mais ça vient également de votre déclaration, monsieur Labrie, c'est exact? R- J'ai vu ça dans la déclaration. Q- O.K.
Me ANNIE EDMOND : Je m'objecte parce qu'on ne réfère pas à ça dans la déclaration. On réfère c'était proche d'un banc. Ça devait être proche d'un banc. Alors, mon collègue a dit vous avez mentionné dans votre déclaration qu'il était sur un banc de parc. Me THIERRY NADON : Je vais reprendre ça, madame le Juge, si c'est pas le terme exact, je m'en excuse. Q- Le but, c'est plus le banc que d'autre chose. R- O.K. Q- On s'entend? Donc le banc, on s'entend, monsieur Labrie, que vous en avez parlé du banc? R- Je pense que ça a été suggéré par les policiers lors de mon transport. Q- O.K. On regardera ça plus tard.
C'est exact de dire que ça a été fait avec un couteau ce meurtre-là? R- Effectivement. Q- C'est exact de dire que c'est dans le haut du corps qu'il a été attaqué? R- C'est vrai. Q- Et puis c'est exact de dire que le haut du corps là, c'est votre réponse à vous, monsieur Labrie, dans votre déclaration? R- C'est vrai. Q- Bon. Et puis c'est exact de dire que le fait de s'être débarrassé du couteau et puis de l'avoir laissé là, ça vient de vous ça? R- Effectivement, ça serait moi qui l'aurais laissé là.
Q- Donc, ce que vous nous dites aujourd'hui, et puis corrigez-moi si je me trompe, c'est le fait de dire que ça s'est passé sur un banc avec un couteau dans le haut de corps et puis vous vous êtes débarrassé du couteau, ça vient pas de votre esprit conscient? Ça vient pas de… c'était pas la vérité? C'était quoi? Je comprends pas. R- C'est… c'est… c'est certain que j'aurais pas pu faire ça consciemment. Ça me dépasse.
C'est… c'est… c'est… c'est tellement… c'est tellement quelque chose que je valorise pas et puis quelque chose que j'ai jamais pensé à faire que je vois pas comment que j'aurais pu penser à commettre cet acte-là. [ 62 ] À une autre occasion, il reconnaît que les photos qu'il a vues subséquemment à sa déclaration vidéo n'ont pas pu influencer ses réponses aux questions des policiers : Q- O.K. Et puis quand est-ce que vous les avez vues, les photos? R- Madame… mon avocate, elle m'a montré la photo du couteau et puis elle m'a… elle m'a rafraîchi un peu la mémoire. Q- O.K.
Mais c'est exact de dire que quand vous avez donné votre déclaration à la policière, madame Demers, vous aviez pas vu de photo de couteau là? R C'est exact. Q- On vous avait pas montré de couteau non plus? R- Exact. Q- Et puis que la description que vous avez donnée du couteau là, ça vient de vous, ça, cette description-là, c'est exact? R- C'est exact. [ 63 ] Bref, en se fondant sur l’ensemble de la preuve, un jury bien instruit en droit, ce qui était le cas avec ce jury, pouvait raisonnablement conclure que M.
Labrie était coupable hors de tout doute raisonnable du meurtre au deuxième degré d’Éric Tremblay et que sa défense de troubles mentaux n’avait pas été prouvée selon la prépondérance des probabilités. Le jury a eu l’occasion de voir et d’entendre toute la preuve et cette Cour doit déférence à sa position privilégiée. De surcroît, l’ensemble de l’expérience judiciaire va dans le même sens et il est impossible de dire que « l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury / judicial fact- finding precludes the conclusion reached by the jury. » [19] .
V DISPOSITIF POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 64 ] REJETTE le pourvoi.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Louis Gélinas GÉLINAS, LECLERC, TOELIS, AVOCATS Me Annie Émond BORO, POLNICKY, LIGHTER Pour l'appelant Me Benoît Lauzon Me Patrick G. Amyot DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 19 décembre 2013
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