2022 QCCQ 9752, 2022 QCCQ 9752
Opinion
Protection de la jeunesse — 226250 2022 QCCQ 9752 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000297-109 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , née, le [...] 2005 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 4 août 2014 dans la situation de X, âgé de 17 ans. [ 2 ] À cette date, le tribunal ordonnait que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, suspend les contacts entre l’adolescent et ses parents et retire à ces derniers l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale; cet exercice étant confié à la Directrice. [ 3 ] L’adolescent est confié à la même famille d’accueil depuis 2021.
Or, la preuve révèle qu’au cours de la dernière année, la famille d’accueil peine à offrir l’encadrement requis à l’adolescent, dont les comportements se détériorent. Au printemps 2022, la famille d’accueil demande son déplacement. [ 4 ] L’adolescent est confié la madame C conformément à une ordonnance sur les mesures provisoires rendue par le soussigné le 17 juin 2022. La Directrice recommande de l’y maintenir jusqu’au [...] 2023, date à laquelle l’adolescent atteindra l’âge de la majorité.
La Directrice recommande également de permettre la reprise de contacts entre l’adolescent et son père, dans l’éventualité où l’adolescent le souhaite. [ 5 ] Le père arrive en retard à l’audition et reconnaît n’avoir lu que certains passages du rapport préparé par l’intervenante sociale. Il consent à ce que son fils soit maintenu auprès de madame C et se dit en accord à reprendre contact avec son fils si ce dernier en manifeste le désir. Quant à la mère, on est sans nouvelles depuis 2020 et elle ne participe pas à l’audition.
Selon l’information dont dispose la Directrice, sa situation est la même que lors du dernier jugement. [ 6 ] L’adolescent reconnaît l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande tout en apportant certaines précisions. Il est en accord avec la demande en révision et consent aux nouvelles mesures de protection suggérées. Il confirme avoir le même emploi depuis
l’été et envisage un retour à l’école. [ 7 ] Madame C participe à l’audition. Elle confirme que tout se passe bien à la maison. L’adolescent participe aux tâches, principalement à l’extérieur. Il travaille avec son conjoint dans le domaine de la construction. Elle consent à ce que l’adolescent lui soit confié jusqu’à l’atteinte de sa majorité et offre sa collaboration. [ 8 ] Dans les circonstances et vu les faits nouveaux, il est nécessaire de réviser l’ordonnance du 4 août 2014. La demande est fondée, les nouvelles mesures de protection sont dans l’intérêt de l’adolescent et respectent ses droits.
Tous y consentent. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] RÉVISE la décision rendue le 4 août 2014; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au [...] 2023:
a) Que l’adolescent soit confié à madame C; PREND ACTE que madame C sera évaluée à
titre de famille d’accueil de proximité;
b) Que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C si l’évaluation s’avère positive;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient suspendus;
d) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescent;
e) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille;
f) Que le père participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] RECOMMANDE que le père s’implique dans un suivi pour la gestion des émotions et un suivi en toxicomanie; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescent A Mère – absente à l’audience B Père – agissant personnellement Date d’audience : 4 octobre 2022.
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