2023 QCCA 982, 2023 QCCA 982
Opinion
Rondeau c. R. 2023 QCCA 982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008044-230 ( 705-01-113277-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ÉRIC RONDEAU Me MICHEL MARCHAND ( Raby-Dubé-Le Borgne )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEXANDRE DUBOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 29 mai 2023 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure , district de Joliette . (Article 675(1)
b) C.cr. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. La
partie intimée consent à ce que la requête en autorisation d’appel de la sentence soit déférée à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur la culpabilité (500-10- 007962-234). La
partie intimée ne conteste pas la demande de la
partie requérante de produire un mémoire d’au plus 15 pages. 9 h 31 Me Marchand n’a pas d’argumentation supplémentaire à soumettre au Juge.
9 h 32 Question du Juge concernant la durée prévue pour les représentations devant la formation de la Cour qui entendra l’appel au fond et réponses des avocats. Les avocats s’entendent pour une durée de 30 minutes par
partie pour les représentations sur l’appel de la sentence. 9 h 33 Me Marchand s’adresse au Juge concernant la possibilité de procéder par voie accélérée à l’aide d’exposés
sommaires. Le Juge considère la possibilité de procéder par voie accélérée. 9 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 26 janvier 2023, un jury présidé par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, a reconnu l'appelant coupable d’avoir conduit un véhicule d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et d’avoir causé la mort d’une personne. [ 2 ] Le 23 février 2023, l’appelant en appelle du verdict de culpabilité. [ 3 ] Le 29 mai 2023, l’appelant est condamné à purger une peine de huit mois d’emprisonnement, à une amende de 1000 $ et à une interdiction de conduire d’une durée de trois ans.
Il demande l'autorisation d’appeler de la sentence au motif que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs de principe ayant une incidence sur la peine, notamment en concluant que la voiture qu'il conduisait était un « gros véhicule à moteur » et en incluant cette constatation comme facteur aggravant, en écartant des solutions autres que l'emprisonnement et en ne tenant pas compte de son affirmation selon laquelle il n'était pas conscient d'avoir traversé une double ligne jaune. [ 4 ] Une personne reconnue coupable dans le cadre d'une procédure par mise en accusation peut faire appel de la sentence avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges.
L'autorisation est accordée lorsque le requérant démontre que l'appel soulève des questions suffisamment importantes pour justifier l'intervention de la Cour [1] . [ 5 ] En l'espèce, le requérant demande que la requête soit déférée à la formation de la Cour qui sera appelée à statuer sur l'appel du verdict. Je conviens qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, à laquelle l'intimé ne s'oppose pas.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui entendra l’appel portant sur la culpabilité; [ 7 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivront sans mémoire selon l’échéancier de l’appel portant sur la culpabilité; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et une argumentation, à déposer selon l’échéancier de l’appel portant sur la culpabilité, ne dépassant pas 15 pages; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe cinq exemplaires d’une argumentation, à déposer selon l’échéancier de l’appel portant sur la culpabilité, ne dépassant pas 15 pages; [ 10 ] RENVOIE l’affaire au Maître des rôles, lorsqu’elle sera en état, pour être plaidée devant la formation de la Cour saisie de l’appel portant sur la culpabilité pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 11 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à
interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 14 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ). PETER KALICHMAN, J.C.A.
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