2014 QCCA 1214, 2014 QCCA 1214
Opinion
Droit de la famille — 141437 2014 QCCA 1214 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008311-141 (655-04-000584-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... H... Me KENNETH GAUTHIER PARTIES INTIMÉES AVOCATE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me ANN ROBINSON (Centre de protection et de réadaptation Côte- Nord) A... M... (ABSENTE) En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2013 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure district de Baie-Comeau.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (art. 523 C.p.c.) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 02 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit;14 h 14 Observations de Me Robinson; Observations de la Cour; Me Robinson poursuit;14 h 33 Réplique de Me Gauthier;14 h 34 Suspension;14 h 56 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] M... H... demande la permission spéciale d’interjeter appel, hors délai, d’un jugement de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau, (l’honorable Serge Francoeur), rendu le 18 novembre 2013, qui accueille une requête pour exception déclinatoire relative à unedemande de garde d’enfant et renvoie le dossier à la Cour du Québec. [2] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, la requérante doit démontrer son impossibilité d’agir, pour des motifs valables,dans les délais.
De plus, elle doit établir à la satisfaction de la Cour que l’appel présente une chance raisonnable de succès : Dallaire c.RCM Modulaire inc., 2006 QCCA 934 , J.E. 2006-1609 (C.A.). *** [3] La requérante a établi son impossibilité d’agir dans les délais à la satisfaction de la Cour. [4] Notons que le 17 décembre 2013 – à l’intérieur du délai de trente jours – la requérante a inscrit le jugement en appel. Le 7 avril2014, la Cour accueille une requête en rejet présentée par la
partie intimée puisque l’appel a été irrégulièrement formé. En effet, larequérante avait omis de signifier l’inscription en appel à la mère de l’enfant. [5] L’avocat de la requérante explique que cette situation résulte de son erreur : il déclare avoir cru, erronément, que la requéranteétait dispensée de signifier l’inscription en appel à la mère en raison de l’absence de comparution de cette dernière en première instance.
[ 6 ] Il s’agit, en effet, d’un cas d’impossibilité d’agir. Dès le 8 avril, le lendemain de l’arrêt de la Cour sur la requête en rejet, la requérante produit et signifie une requête pour permission d’appeler hors délai. Même si le jugement de la Cour supérieure a été rendu il y a plus de six mois, la requête pour permission d’interjeter appel hors délai a été signifiée et produite avant l’expiration du délai ultime stipulé par l’article 523 C.p.c . À ce titre, la requête est recevable : Microlab inc . c. Dauphin , [1983] C.A. 269 . *** [ 7 ] La
partie intimée reconnaît le sérieux des moyens d'appel soulevés par la requérante, mais soumet que la Cour doit rejeter la requête en raison de l'autorité de la chose jugée à l’égard de son arrêt du 7 avril 2014, décidé entre les mêmes parties. Or, à la lecture de cet arrêt, on note que la Cour a pris bien soin de rejeter la requête en rejet présentée par l'intimée en vertu de l'article 501, al. 1
(4.1) C.p.c. sans audience et sans frais. Autrement dit, la question de fond soulevée par la présente requête – celle que la
partie intimée elle- même reconnaît comme étant sérieuse – n'a pas été traitée quand la Cour a rejeté l'appel au seul motif qu'il a été irrégulièrement formé, faute de signification des procédures à la mère. [ 8 ] Nous sommes unanimement d'avis qu'il n'a pas identité de l'objet entre l'arrêt de la Cour du 7 avril et la présente requête. La requête en rejet accueillie par la Cour n'a pas tranché la question de savoir si l'appel au fond présentait des chances raisonnables de succès; son objet ne portait que sur la question de savoir si l'appel a été régulièrement formé. Non seulement la
partie intimée fait-elle une lecture erronée du principe de l'autorité de la chose jugée, mais elle cherche à enlever un droit substantiel à la requérante et peut-être même à l'enfant, puisque c'est son intérêt qui est en jeu, en raison d'un vice de procédure, ce qui n'est pas le propre de la procédure civile. *** [ 9 ] La Cour est également d’avis que l’appel présente une chance raisonnable de succès. [ 10 ] L’interprétation des dispositions pertinentes du Code de procédure civile et de la
Loi sur la protection de la jeunesse laisse place à un argument sérieux selon lequel la Cour supérieure a compétence. En décidant ainsi, la Cour ne voudrait pas limiter le regard que portera la formation saisie sur le dossier dans son ensemble. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête. [ 12 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel. [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 3 décembre 2014 , en salle 4.33, à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile . [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 août 2014 , en cinq exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources. [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2014 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 60 minutes
Partie intimée : 60 minutes NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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