2023 QCCQ 7769, 2023 QCCQ 7769
Opinion
Protection de la jeunesse — 233810 2023 QCCQ 7769 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004670-217 405-41-005069-237 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X , née le [...] 2021 Y , né le [...] 2023 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ET SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Articles 38 et 75 et 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue par la juge Marie-Pierre Jutras le 8 juin 2022 dans la situation de X (X), née le [...] 2021 et âgée de 19 mois et l’examen de la situation du poupon Y (Y), né le [...] 2023 et, âgé de 5 mois. [ 2 ] Dans la situation de X, la juge Marie-Pierre Jutras confie l’enfant à son père et autorise des contacts supervisés à la mère. [ 3 ] La Directrice allègue comme motifs de compromission un risque sérieux de négligence (problème de santé physique et antécédents de négligence non résolue chez la mère). [ 4 ] Le [...] 2023, suite à sa naissance, le Tribunal de façon provisoire confie Y à son père et interdit les contacts avec sa mère. [ 5 ] À l’audience, le père et l’avocate des enfants se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les enfants soient maintenus auprès de leur père tout en interdisant les contacts avec leur mère. [ 6 ] Quant à la mère, après avoir hésité à se présenter à l’audition des mesures de protection, elle exprime le souhait d’avoir des contacts avec sa fille et comprend que pour son fils un interdit s’impose puisqu’il ne l’a pas vue depuis sa naissance.
Situation des enfants [ 7 ] X se développe bien et démontre un beau lien d’attachement envers son père et son parrain. [ 8 ] Quant à Y, malgré son jeune âge, sa courbe de croissance est normale.
Situation des parents [ 9 ] La mère est bien connue des services de la protection de la jeunesse, puisqu’elle a quatre autres enfants dont trois où des interdits de contacts sont en vigueur et un quatrième qui fut adopté. [ 10 ] La mère, malgré de nombreux services donnés antérieurement par la Directrice démontre encore des lacunes dans ses compétences parentales. [ 11 ] À la naissance de Y, le personnel infirmier note une mère qui collabore peu à l’accouchement, à qui l’on doit lui faire plusieurs rappels afin de changer la couche et faire un suivi lors de la période d’allaitement.
[ 12 ] Pendant que son bébé pleure, la mère continue à manger son repas ou est dépassée lorsque le bébé régurgite. [ 13 ] À l’hôpital, afin de démontrer ses compétences auprès de l’intervenante, la mère prend l’initiative de changer la couche de son fils, alors qu’elle n’est pas souillée créant de l’inconfort et des pleurs inutiles chez l’enfant. [ 14 ] En somme, malgré les explications de la mère lors de son témoignage, le Tribunal retient que les lacunes de la mère sont encore présentes à l’arrivée de ce 6 e enfant dans sa vie. [ 15 ] La mère depuis les derniers mois offre très peu de collaboration et elle explique le tout par ses longues heures de travail comme signaleur routier. [ 16 ] Quant aux contacts entre X et sa mère, la preuve révèle que la mère éprouve des difficultés à prendre des initiatives dans l’organisation des contacts. [ 17 ] Elle profite de la nourriture laissée par le père.
Elle n’a pas le temps d’organiser ses contacts. [ 18 ] Elle agit tout au plus comme une gardienne qui joue avec un enfant et quitte par la suite. [ 19 ] Quant au père, il offre un milieu adéquat aux enfants. [ 20 ] Le défi des parents demeure leur transparence avec les intervenants de la Directrice. [ 21 ] La preuve révèle qu’il y a bel et bien un jeu de chat et de la souris, alors qu’ils continuent à former un couple, malgré le fait que X soit confiée à son père et que les contacts avec la mère soient supervisés. [ 22 ] La naissance de Y pendant cette période est la démonstration que les parents n’ont pas compris les motifs d’intervention de la Directrice dans la vie de leur fille. [ 23 ] Jusqu’à tout récemment, le père espère toujours former une famille unie avec la mère espérant une amélioration de ses compétences parentales. [ 24 ]
Malgré tout, le père entretient des doutes face à cette dernière puisqu’il place une caméra dans sa maison afin de surveiller la mère avec sa fille lors de ses contacts supervisés. [ 25 ] Le père ne comprend pas et surtout ne mesure pas l’ampleur des lacunes de la mère amplement documentées dans les ordonnances antérieures visant ses quatre autres enfants. [ 26 ] Pour lui, tout est possible, il faut juste laisser du temps à la mère pour apprendre! [ 27 ] Par ailleurs, à d’autres moments, il est d’avis qu’elle n’a pas les outils pour s’occuper des enfants. [ 28 ] Tout cela démontre clairement des lacunes dans le jugement du père et des doutes quant à sa capacité de bien respecter les ordonnances de la Cour. [ 29 ] Les parents ont eu un conflit en juin en lien avec l’utilisation par la mère du véhicule du père et une intervention policière fut nécessaire. [ 30 ] Ils ont comme à chaque occasion une explication différente face à un événement simple. [ 31 ] Que ce soit la perte et/ou l’obtention du permis de conduire du père, le paiement de certaines sommes ou le don d’effets par la mère au bénéfice des enfants et l’absence de suivi de grossesse de la mère. [ 32 ] C’est toujours une enquête sans fin pour l’intervenante et l’obtention de réponses contradictoires, puisque la vérité est difficile à obtenir de la part des parents. [ 33 ] Le Tribunal partage les réserves des intervenantes face à la capacité du père d’être transparent et honnête. [ 34 ] Alors lorsqu’il se rallie au jour de l’audition aux mesures de protection, et ce, après moult tergiversations à la recommandation de la Directrice d’interdire les contacts avec la mère, cela n’est guère rassurant pour le Tribunal. [ 35 ] Étonnamment, c’est la mère qui lors de son témoignage fut le plus crédible et rassurante face aux décisions du Tribunal. [ 36 ] Tout d’abord, malgré ses réserves face à l’analyse qui est faite de ses difficultés dans son rôle maternel, elle dit bien comprendre les enjeux d’une interdiction de contacts tel que demandé dans la situation de ses deux derniers enfants. [ 37 ] Jusqu’à présent, elle a toujours respecté les interdits de contacts pour ses quatre autres enfants et il n’est pas de son intention d’agir autrement dans la présente affaire. [ 38 ] Elle comprend également que le maintien des deux enfants auprès de leur père dépend en grande
partie de son respect de cet interdit de contacts. [ 39 ] Le Tribunal a souligné à grands traits la fragilité de la situation des enfants et du risque qu’ils soient placés dans des foyers d’accueil séparés et advenant le non-respect par les parents de l’interdiction de contacts entre la mère et ses enfants. [ 40 ] N’eût été du témoignage de la mère, le Tribunal envisageait sérieusement le placement des enfants en famille d’accueil.
[ 41 ] Au surplus, au jour de l’audition, la Directrice avait une famille d’accueil disponible pour accueillir les deux enfants, ce qui est un fait rare en soi. [ 42 ] Le Tribunal a bien expliqué que toutes les demandes d’informations de la mère à l’égard des enfants doivent également passer exclusivement par l’intervenante. [ 43 ] Les attentes du Tribunal à l’égard du père sont claires à savoir répondre aux besoins des enfants au quotidien tout en faisant des demandes afin d’être accompagné dans le deuil de sa relation avec la mère et d’une famille unie pour ses enfants. [ 44 ] Il s’agit d’une ordonnance qui comprend des risques, mais à ce stade-ci de la preuve et face aux engagements pris par la mère, le Tribunal conclut que l’intérêt des enfants commande qu’ils soient confiés à leur père. [ 45 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juin 2023 par madame la juge Marie-Pierre Jutras; [ 49 ] CONFIE l’enfant au père; [ 50 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; Dans la situation de Y [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection; [ 52 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 53 ] CONFIE l’enfant au père; [ 54 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; Dans la situation des deux enfants Y et X [ 55 ] ORDONNE au père de ne pas laisser les enfants seuls avec monsieur C; [ 56 ] SUSPEND les contacts entre les enfants et la grand-mère maternelle, madame D; [ 57 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de huit mois à compter du 5 juillet 2023 ; Signé le 18 juillet 2023 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Bruno Lapierre Avocat des enfants
Date d’audience : 5 juillet 2023
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