2020 QCCQ 8338, 2020 QCCQ 8338
Opinion
Protection de la jeunesse — 202342 2020 QCCQ 8338 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-006651-187 DATE : LE 14 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé [...]; Demanderesse -et- X Né le [...] 2006 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 18
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 18 septembre 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que X, âgé de 14 ans, a besoin d’être hébergé en centre de réadaptation pour les six prochains mois afin de travailler ses comportements difficiles. [ 3 ] Les parents sont en accord avec ces mesures et ils souhaitent, au cours de cette période, travailler la négligence éducative à laquelle ils ont exposé leur fils, la négligence physique du père, notamment en raison du manque de nourriture, le risque sérieux de négligence résultant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale du père ainsi que les mauvais traitements psychologiques auxquels le jeune a été exposé. [ 4 ] Le jeune, de son côté, souhaite retourner chez l’un ou l’autre de ses parents immédiatement ou à tout le moins, avoir la possibilité d’y retourner le plus rapidement possible. [ 5 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que les mesures proposées par la Directrice respectent l’intérêt prouvé de ce jeune adolescent.
Voici pourquoi. [ 6 ] La preuve révèle qu’un nouveau motif de compromission doit être retenu, soit les troubles de comportement sérieux du jeune. [ 7 ] Le 18 septembre 2019, le Tribunal confie le jeune à sa mère, avec de l’aide. [ 8 ] Rapidement, le jeune adopte des comportements difficiles à la maison et à l’école. Il tente même d’entraîner sa fratrie à s’opposer à l’autorité de sa mère. Il frappe et il intimide. [ 9 ] La mère, malgré son suivi adéquat auprès du délégué, n’arrive pas à contenir les comportements de son fils. Elle est dépassée. Elle interpelle même le père pour lui venir en aide. [ 10 ]
Malgré cela, le 3 mars 2020, le Tribunal doit, de manière provisoire, confier le jeune en centre de réadaptation. [ 11 ] À cet endroit, il commence à faire des prises de conscience. Il s’agit d’un jeune intelligent. [ 12 ] Le délégué soutient qu’il faut six mois pour faire un travail de fond. Il veut éviter que le jeune ne fasse que se conformer pour obtenir des gains. [ 13 ] Le délégué veut maintenir la relation entre le jeune et ses parents.
Les contacts avec ceux-ci seront modulés en fonction de ses comportements et du travail de réadaptation qui sera fait. [ 14 ] Il ne faut pas oublier que le jeune a fugué à trois reprises au cours des derniers mois. [ 15 ] Le père s’engage à être présent pour son fils et à collaborer avec le délégué, ce qui a été difficile pendant plusieurs mois. [ 16 ] Il faut superviser les contacts entre X et sa soeur aînée Y puisque cette dernière pourrait encourager X lors de ses fugues en le cachant ou en l’aidant. [ 17 ] Au cours des six prochains mois, la Directrice veut clarifier un projet de vie pour l’adolescent.
Elle ne propose pas une durée d’hébergement plus longue pour ne pas institutionnaliser le jeune, même si ses comportements sont très préoccupants. [ 18 ] Les trois fugues au cours des derniers mois incitent le Tribunal à faire preuve de prudence. La balle est maintenant dans le camp du jeune. L’évolution du dossier dépend en grande
partie de ses efforts et de son implication dans le suivi psychosocial. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions remodifiées; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis en le motif vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement du jeune X en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse , et ce, pour une période de six mois; [ 22 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie pour le jeune X; [ 23 ] AUTORISE , en faveur du jeune X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] AUTORISE , en faveur du jeune X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] AUTORISE , en faveur du jeune X, des contacts supervisés avec sa soeur Y, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts entre le jeune X et sa soeur Y, selon l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
[ 28 ] ORDONNE au jeune X et à ses parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; [ 29 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre le jeune X et monsieur C; [ 30 ] ORDONNE que le jeune X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 14 mai 2020 ; [ 33 ] CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 28 mai 2020. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Pierre Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Josée Harrisson Avocate de l’enfant M e Stéphanie Côté Avocate de la mère Date d’audience : 14 mai 2020
Loading document…