2020 QCCQ 7876, 2020 QCCQ 7876
Opinion
Protection de la jeunesse — 202517 2020 QCCQ 7876 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000857-118 DATE : 25 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Adolescente, née le [...] 2004 Et A B (décédé) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X a 15 ans et a déjà transité par huit milieux d’accueils différents depuis qu’elle est âgée de 7 ans. [ 2 ] Ainsi, la problématique de compromission actuelle de X comporte un volet parental en ce qu’elle est soumise à de la négligence sur le plan de l’éducation de la part de sa mère et qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de cette dernière.
D’autre part, X éprouve des troubles sérieux de comportement se manifestant par de l’opposition à l’autorité, des fugues, de la consommation et des fréquentations de pairs marginaux. [ 3 ] Le dernier suivi, qui a débuté le 14 novembre 2019, démontre que la mère éprouve de la difficulté dans sa collaboration avec les services de la Directrice et dans le respect des ordonnances de ce Tribunal. [ 4 ] Quant à X, les fugues ont été nombreuses et ses comportements n’ont guère évolué. [ 5 ] Il est important de souligner que la mère éprouve de la difficulté à bien guider sa fille dans son processus de réadaptation, notamment en la dissimulant aux autorités lors de ses fugues du centre de réadaptation. [ 6 ] De plus, une altercation physique est survenue entre X et sa mère lors de sa fugue du 11 au 26 mars 2020 alors que la mère l’hébergeait en compagnie d’une autre fille en cavale du centre de réadaptation. [ 7 ] Le Tribunal ne passe pas sous silence d’autres problématiques tels la fréquentation scolaire de X, les propos dénigrants de la mère envers les services de la Directrice, lors des conversations supervisées avec sa fille. [ 8 ] Heureusement, le frère aîné de X, âgé de 20 ans, la reçoit les fins de semaine et le tout se déroule bien. [ 9 ] Par ailleurs, X demande à ce que la proposition de placement en centre de réadaptation soit baissée de 6 à 4 mois et que les visites entre elle et sa mère ne soient plus supervisées. [ 10 ] La mère, ne conteste pas la compromission et partage l’opinion de la Directrice qu’une période de placement en centre de réadaptation de 6 mois est nécessaire pour sa fille X Cependant elle demande à ce que les contacts entre elle et sa fille ne soient plus supervisés.
[ 11 ] Ainsi, le Tribunal tient compte des propos dénigrants exprimés par la mère à X sur les services sociaux ordonnés par le Tribunal pour leur venir en aide.
Ces propos ont eu un effet démobilisant sur X et le fait qu’elle dissimule X alors qu’elle fugue du centre de réadaptation sans aviser les éducateurs, font en sorte que la supervision demeure nécessaire. [ 12 ] Cependant, les présences de X chez son frère permettent une ouverture que le Tribunal estime opportune en permettant à la famille et à X de participer au plan d’intervention et se faisant le frère aîné peut superviser certaines visites entre la mère et X. [ 13 ] De plus, X va bien depuis quelques semaines et s’investit dans des démarches pour sa consommation de drogue. [ 14 ] Enfin, quant à la durée de l’hébergement, le Tribunal est d’avis que de permettre l’adhésion de X et de sa mère à un plan d’intervention stimulant leur participation fait
partie du mandat que la loi lui confit [1] et ainsi va ordonner une période d’hébergement en centre de réadaptation de 4 mois.
DÉCISION [ 15 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement, qu’elle est soumise à de la négligence sur le plan de l’éducation et qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 16 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 20 ] PROLONGE le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le soussigné ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de 4 mois à compter d’aujourd’hui ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période 8 mois ;
c) Que l'adolescente reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi pour sa consommation ;
d) Que la mère participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente ces contacts seront supervisés et il sera possible que C supervise une visite une fois par mois d’une durée de 4 h ;
f) Que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient selon entente entre les parties ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 22 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés dans le milieu de son frère C et d’un programme d’intégration dans son milieu familial et/ou son milieu familial élargi ; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 2 juin 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente Madame A Mère Date d’audience : 25 mai 2020
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