2022 QCCQ 9857, 2022 QCCQ 9857
Opinion
Kilani c. Ville de Terrebonne 2022 QCCQ 9857 JN 0334 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702842-194 DATE : 21 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BEDIS KILANI Demandeur c. VILLE DE TERREBONNE et LE GROUPE NEPVEU INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bedis Kilani réclame 2 615,10 $ solidairement à la Ville de Terrebonne (la « ville ») et à Le Groupe Nepveu inc. (« l’entrepreneur ») qu’il tient responsables des dommages causés à ses véhicules à la suite du mauvais déglaçage de sa rue. [ 2 ] La ville et l’entrepreneur nient être responsables des dommages réclamés par le demandeur.
La ville soulève de plus que le recours du demandeur est prescrit. [ 3 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Le recours du demandeur contre la ville est-il prescrit? 2. Si le recours n’est pas prescrit, est-ce que le demandeur a prouvé la faute de la ville ou celle de l’entrepreneur? LE CONTEXTE [ 4 ] En mars 2019, l’entrepreneur effectue sur la rue du demandeur une opération de déglaçage qui cause un banc de glace devant son entrée de garage.
De plus, le demandeur témoigne que l’entrepreneur omet de déglacer le puisard face à sa propriété, ce qui, selon lui, accentue le problème. [ 5 ] Bien que le demandeur communique avec la Ville afin que la situation soit corrigée, les jours passent et la situation demeure la même. [ 6 ]
Malgré diverses tentatives afin de briser le banc de glace face à son entrée, le demandeur soutient ne pas avoir été en mesure de le faire. [ 7 ] Ainsi, malgré le banc de glace qui perdure, le demandeur indique qu’au moment de quitter son entrée de garage, tant son véhicule que celui de sa conjointe subissent des dommages dont certains aux couvres pare-chocs de leur véhicule, d’où la réclamation de 2 615,10 $. [ 8 ] La ville conteste la réclamation et soulève, entre autres, que la preuve présentée par le demandeur n’établit aucune faute de la ville ou de l’entrepreneur.
Elle soumet également que la réclamation du demandeur est également prescrite vu que son recours a été intenté plus de six mois après l’événement à l’origine des dommages. ANALYSE [ 9 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
[ 10 ] L’une des principales règles en matière civile est indiquée l'
article 2803 du C.c.Q. qui précise qu’il revient au demandeur de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, c’est au demandeur de prouver la faute de la ville ou de l’entrepreneur, le montant de ses dommages et le lien de causalité entre les deux. [ 11 ] En ce qui concerne les prétentions de la ville concernant la prescription du recours du demandeur, il lui revient d’en faire la preuve. [ 12 ] Il y a également l'
article 2804 C.c.Q. qui consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de la ville concernant la prescription du recours du demandeur.
Si le recours n’est pas prescrit, il y aura lieu d’analyser les prétentions du demandeur. 1 ère Question : Le recours du demandeur contre la ville est-il prescrit? [ 13 ] La « prescription » est un moyen d’acquérir ou de se libérer de droits par l’écoulement du temps. La « prescription » est soit acquisitive ou extinctive. La prescription acquisitive se veut alors un moyen d’acquérir des droits alors que la prescription extinctive est un moyen de voir certains droits que l’on possède s’éteindre [1] . Le Code civil du Québec prévoit en effet à l’
article 2921 C.c.Q que la prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par le non-usage ou d’imposer une fin de non-recevoir à une action. [ 14 ] Le délai pour poursuivre en dommages une ville est prévu à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [2] . Comme le demandeur considère avoir subi des dommages par la faute de la ville, il devait intenter sa réclamation dans le respect du délai de six mois de l’événement à l’origine de ses dommages. [ 15 ] Les événements à l’origine des dommages subis par le demandeur sont survenus en mars 2019. Conformément aux dispositions de la
Loi sur les cités et villes , le demandeur a transmis à la ville un avis l’informant qu’il la tenait responsable des dommages causés à ses véhicules suite au déglaçage inadéquat de sa rue et au banc de glace formé devant son entrée de garage. [ 16 ] Or, la ville soulève que le recours du demandeur qui a été intenté le 16 octobre 2019, l’a été tardivement, soit plusieurs semaines après l’échéance du délai, le 12 septembre 2019 [3] . [ 17 ] Or, la preuve est effectivement non contredite à l’effet que l’événement à l’origine des dommages allégués par le demandeur sont survenus avant le 12 mars 2019.
De plus, la preuve documentaire confirme que le demandeur a connu, quelques semaines après l’événement, le coût de l’ensemble de ses dommages.
Également, aucun événement particulier n’a été mis en preuve afin d’établir une impossibilité d’agir ou encore une incapacité d’agir du demandeur avant le 12 septembre 2019. [ 18 ] Ainsi, malheureusement pour le demandeur, le Tribunal constate que lorsqu’il a intenté son recours contre la ville le 16 octobre 2019, ses droits de poursuivre la ville étaient déjà éteints par l’effet de la prescription extinctive. [ 19 ] D’autre part, en ce qui concerne les prétentions du demandeur contre l’entrepreneur, rien dans la preuve qu’il a présentée ne permet de conclure à une faute de l’entrepreneur dans l’exécution de son travail de déglaçage.
De plus, même s’il y avait lieu de conclure à une telle faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’y a aucun lien de causalité entre une telle faute et les dommages allégués. En effet, ces dommages sont plus attribuables aux décisions du demandeur et de sa conjointe d’utiliser leur voiture sans prendre les moyens requis pour éviter que des dommages soient causés à ceux-ci. [ 20 ] Toutefois, le Tribunal rejette la demande, mais sans frais de justice vu que la ville n’insiste pas pour les frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2022
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